Irrecevabilité 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 oct. 2021, n° 21/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00608 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 29 janvier 2021, N° 20/00287 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCIETE GAILLACOISE DU BATIMENT (SOGABAT) |
Texte intégral
25/10/2021
ARRÊT N°
N° RG 21/00608 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N64U
CR/NB
Décision déférée du 29 Janvier 2021 – Juge de la mise en état d’ALBI – 20/00287
(Mme. X)
S.A.R.L. SOCIETE GAILLACOISE DU BATIMENT (SOGABAT)
C/
D F divorcée divorcée Y
G Y
J K B
CADUCITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me J-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOCIETE GAILLACOISE DU BATIMENT (SOGABAT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me J-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame D F divorcée divorcée Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G Y
[…]
81370 SAINT J DE RIVES
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur J K B
[…]
[…]
Représenté par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. E, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. E, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux Y sont propriétaires de deux maisons d’habitation mitoyennes sises à Montdurausse (81600). Dans le courant de l’année 2012, ils ont fait réaliser des travaux.
M. J K B s’est vu confier le lot terrassement et drainage pour un montant de 4.387 TTC. La Sarl Société Gaillacoise du Bâtiment (Sogabat) s’est vu confier le lot maçonnerie pour un montant de 9.978,71TTC.
Le 14 novembre 2012, les époux Y ont donné en location les deux maisons aux époux A et aux consorts M N O-P. Les locataires sont entrés dans les lieux au mois de novembre et décembre 2012. Quelques mois plus tard, ils ont constaté des infiltrations d’eau.
Par actes en date du 10 février 2015, les consorts M N O-Q, et par acte du 13 mars 2015, les époux A, ont assigné les époux Y devant le tribunal d’instance d’Albi aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices. Ces deux instances ont suivi un circuit parallèle. L’instance concernant les époux A a été enrôlée sous le n° RG 11-15112.
Les époux Y ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société Areas. Selon l’expert d’assurance mandaté par la compagnie, 'les dommages seraient consécutifs à des infiltrations provenant d’un défaut d’étanchéité des murs en élévation à demi enterrés du bâtiment'. L’assurance a dénié la garantie.
Par deux ordonnances du 6 novembre 2015, le tribunal d’instance d’Albi a ordonné la désignation d’un expert judiciaire dans les deux dossiers.
Par actes signifiés les 26 juillet, 2 et 10 août 2017, les époux Y ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance d’Albi, la Sarl Société Gaillacoise du Bâtiment, la société Axa France Iard, et M. B aux fins de voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise. Par ordonnance du 1er septembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande.
M. C, expert judiciaire a déposé ses rapports le 5 février 2018.
Par jugement du 13 août 2018, le tribunal d’instance d’Albi a condamné solidairement avec exécution provisoire, les époux Y à payer aux consorts M N O-Rodigues diverses sommes au titre de la perte de loyers et charges, au titre du remboursement d’une quote-part de loyers indûment payés, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel, les condamnant en outre à réaliser des travaux extérieurs d’étanchéité sous astreinte dans les quatre mois de la signification de la décision ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 13 août 2018, dans l’instance RG 11-15112, le tribunal d’instance d’Albi a condamné solidairement avec exécution provisoire, les époux Y à payer aux époux A :
— la somme de 348,17 ' au titre du remboursement de la quote-part de loyers indûment payé ;
— la somme de 800 ' en réparation du préjudice moral ;
— la somme de 2.415,51 ' en réparation du préjudice matériel ;
— une astreinte de 50 ' par jour de retard à l’issue des 4 mois suivant la signification de la décision pour la réalisation des travaux extérieurs d’étanchéité (pour mémoire à chiffrer ultérieurement) ;
— 2.000 ' au titre des frais irrépétibles ;
— les condamnant aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, soit 4.205,43 '..
Les époux A ont en outre été exonérés du paiement de loyers du 1er décembre 2013 à la date de réalisation des travaux de réparation du logement qu’ils occupent.
Dans l’intervalle, par actes d’huissier des 6 et 7 juin 2018, enrôlés sous le n° RG 11-18-000202, les époux Y ont assigné en intervention forcée M. J K B et la Sarl Société Gaillacoise du Bâtiment devant le tribunal d’instance d’Albi sollicitant, outre la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 11-15112, que soient retenues les responsabilités de M. B et de la Sarl Gaillacoise du Bâtiment dans la survenance des désordres et leur condamnation à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cet appel en garantie ne concernait que les condamnations prononcées au profit des époux A.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2018, le tribunal d’instance a :
— déclaré irrecevables les écritures adressées par M. B, faute de comparution de ce dernier ;
— dit n’y avoir lieu à jonction avec l’affaire N°11-15112 sur laquelle il a déjà été statué ;
— condamné in solidum M. B et la Sarl Gaillacoise du Bâtiment à relever et garantir Mme et M. Y des condamnations mises à leur charge au profit de Mme et M. A au titre de la réparation de leurs dommages matériel et moral ainsi que des frais d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum M. B et la Sarl Gaillacoise du Bâtiment à payer à Mme et M. Y la somme de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. B et la Sarl Gaillacoise du Bâtiment aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée à M. B et à la Sarl Gaillacoise du Bâtiment le 7 février 2020. M. B en a interjeté appel le 4 mars 2020, intimant outre les époux Y, la Sarl Gaillacoise du Bâtiment, appel enrôlé sous le N°RG 20/803. Cette procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Toulouse.
Dans cette instance d’appel, sur saisine de la Sarl Gaillacoise du Bâtiment du 5 octobre 2020, par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment :
— constaté la caducité et le caractère non avenu du jugement du tribunal d’instance d’Albi du 17 décembre 2018 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 11-18-000202 à l’égard de la société Gaillacoise du Bâtiment à la date de la déclaration d’appel formalisée par M. J K B
— déclaré irrecevable à l’égard de la société Gaillacoise du Bâtiment l’appel formalisé le 4 mars 2020
par M. B à l’encontre de ladite décision
— dit que l’instance d’appel enrôlée sous le n° RG 20/803 se poursuivra uniquement entre M. J-K B d’une part, M. G Y et Mme D-H F divorcée Y d’autre part
Dans l’intervalle, par assignation du 10 février 2020, les époux Y ont assigné M. B, la Sarl Société Gaillacoise du Bâtiment et la société Axa en tant qu’assureur de cette dernière devant le tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes qu’ils auraient dû toucher au titre des loyers des consorts M N O P et des consorts A et de l’ensemble des sommes qu’ils ont été condamnés à leur verser.
Sur incident de connexité initié par M. B, par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état d’Albi a :
— déclaré l’exception de connexité recevable ;
— constaté qu’il existe un lien étroit entre l’instance engagée par les époux Y devant le tribunal judiciaire d’Albi et celle pendante devant la cour d’appel de Toulouse sous le N°RG 20/803 ;
— dit qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble les deux instances par la même juridiction ;
— dessaisi en conséquence le tribunal judiciaire d’Albi au profit de la Cour d’appel de Toulouse et renvoyé la procédure devant cette juridiction ;
— condamné M. B aux dépens de l’incident.
Au visa des articles 101 et 102 du code de procédure civile le premier juge a relevé que :
— il n’y avait pas identité complète des parties entre l’instance pendante devant la cour puisque la société Axa, assureur de responsabilité décennale de la Sogabat, n’avait pas été assignée devant le tribunal d’instance ni n’était partie à la procédure d’appel RG 20/803 ; que néanmoins les opérations d’expertise fondant la demande de relevé et garantie des époux Y lui étaient communes et opposables,
— il n’y avait pas identité complète des demandes puisque devant le tribunal judiciaire les époux Y sollicitaient d’être relevés et garantis pour l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre concernant tant les époux A que les consorts M N O-Q
— il était néanmoins constant que les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs affectaient les deux maisons mitoyennes données à bail de sorte qu’il ne pouvait être sérieusement contesté que la garantie de la société Axa soit mobilisable
— il existait entre les deux instances un lien étroit justifiant qu’il soit fait droit à l’exception de connexité.
Par déclaration du 9 février 2021, Sa Axa France Iard et la Sarl Société Gaillacoise du Bâtiment ont relevé appel de cette ordonnance concernant l’ensemble des dispositions, appel enrôlé sous le n° RG 21-608.
Par requête du 10 février 2021, la société Axa France Iard et la société Gaillacoise du bâtiment ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe devant la cour.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance présidentielle du 25 février 2021, autorisation délivrée pour l’audience du 8 juin 2021 à 9h, l’assignation devant être délivrée avant le 8 avril 2021.
Les assignations ont été délivrées à M. G Y et Mme D F divorcée Y par actes du 9 mars 2021 délivrés à l’étude d’huissier et à M. B par acte du 10 mars 2021 délivré à domicile à son épouse. Elles ont été déposées au greffe de la cour en format papier le 2 avril 2021.
A l’audience du 8 juin 2021 alors que la Selas Clamens, avocat constitué pour les appelantes avait sollicité le renvoi de l’affaire pour conclure en réponse, le conseiller rapporteur faisant fonction de président a relevé que l’assignation à jour fixe n’avait pas été notifiée à la cour par RPVA et précisé que la date à laquelle l’affaire serait de nouveau examinée serait précisée par soit transmis par RPVA, mentions notées par le greffier sur le rôle d’audience.
Par soit-transmis du 9 juin 2021, le conseiller rapporteur, faisant fonction de président de la chambre en remplacement de la présidente empêchée, a invité les parties à conclure au regard des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile sur l’incidence sur la déclaration d’appel de l’absence de dépôt au greffe par voie électronique de l’assignation à jour fixe délivrée aux intimés les 9 et 10 mars 2021, seule une copie papier ayant été remise au greffe le 2 avril 2021, et ce pour le lundi 4 octobre 2021 à 14h date à laquelle le dossier serait évoqué par la cour en formation collégiale
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 septembre 2021, la Sa Axa France Iard et la Société Gaillacoise du Bâtiment (Sogabat), appelantes demandent à la cour, au visa des articles 84, 104, 901 et 917 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Axa et la société Sogabat
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
— renvoyer en conséquence les parties devant le tribunal judiciaire d’Albi, celui-ci demeurant alors saisi de l’examen des demandes des parties ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles soutiennent que la déclaration d’appel est motivée en ce qu’elle critique la décision déférée ayant déclaré l’exception de connexité recevable et dessaisi le tribunal judiciaire d’Albi au profit de la cour, l’objet de l’appel étant clairement déterminé'; que l’assignation vaut conclusions sur le fond, l’objet de la demande étant à nouveau clairement exprimé'; que les conclusions d’appelantes sont intervenues le 6 mai 2021 soit dans le délai de trois mois imparti pour conclure'; que l’appel est donc recevable au sens de l’article 85 du code de procédure civile.
Elles soutiennent en outre qu’il n’est justifié d’aucun grief causé par les irrégularités soulevées par les époux Y.
Elles indiquent que les dispositions de l’article 920 du code de procédure civile ont été respectées, l’huissier instrumentaire attestant que l’assignation signifiée aux consorts Y comportait bien les pièces visées à cette assignation (requête à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe, ordonnance d’autorisation et déclaration d’appel)'; que cette signification ayant été opérée en l’étude d’huissier et les consorts Y n’étant pas venus chercher la copie signifiée comportant les pièces jointes, ils ont été simplement destinataires d’une copie sans pièces reçue par courrier.
Sur le fond, elles invoquent l’ordonnance rendue le 9 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état dans l’instance d’appel enrôlée sous le n° RG 20/803 ayant constaté la caducité du jugement
rendu le 17 décembre 2018 à l’égard de la société Sogabat compte tenu du défaut de diligence de M. B et déclaré irrecevable l’appel diligenté par M. B à l’encontre de ce jugement à l’encontre de la société Gaillacoise du Bâtiment, de sorte que la responsabilité de la société Sogabat n’est pas établie et relèvent que dans l’hypothèse où l’ordonnance du juge de la mise en état objet du présent appel serait confirmée, tant Axa que la Sogabat seraient dès lors privées du double degré de juridiction ayant à répondre pour la première fois devant la cour l’une de sa responsabilité, l’autre de sa garantie.
Elles contestent en toute hypothèse la litispendance alors que les parties aux instances ne sont pas les mêmes, l’objet des demandes n’est pas le même, leur cause ne sont pas les mêmes, estimant que les consorts Y entendent bénéficier de l’appel interjeté par M. B pour faire échapper Axa à un premier degré de juridiction et faire juger directement le principe de sa garantie sur la base d’un jugement qui lui est inopposable et qui ne concerne que son assurée, à l’égard de laquelle ce jugement a, au demeurant, été déclaré caduc par l’ordonnance d’incident du 9 septembre 2021.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 septembre 2021, M. G Y et Mme D F divorcée Y, intimés demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 104, 85, et 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel régularisée par la société Axa et la société Sogabat à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Albi sur le fondement de l’article 920 du Code de procédure civile,
— de déclarer caduc l’appel ainsi formé faute par les appelantes d’avoir remis à la juridiction par voie électronique la copie de leur assignation
En tous cas, de':
— débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance déférée à la censure de la cour en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle se dessaisit du dossier et qu’elle renvoie l’affaire à la cour d’appel de Toulouse
— condamner la société Axa et la société Sogabat solidairement et indivisiblement au paiement de la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au visa de l’article 920 du code de procédure civile, ils soutiennent qu’ils ne se sont vu délivrer par huissier que l’assignation à jour fixe et que ni la requête, ni l’ordonnance présidentielle, ni la déclaration d’appel ne leur ont jamais été délivrées alors que M. B s’est vu délivrer l’intégralité des pièces mentionnées par l’article 920. Ils indiquent que sans cette requête ils ne pouvaient utilement
conclure ; que la sanction est non une nullité de forme mais l’irrecevabilité de la saisine de la juridiction ; qu’en l’absence de conseiller de la mise en état, ils sollicitent le prononcé de l’irrecevabilité devant la cour.
Au visa de l’article 918 du même code qui impose que la requête aux fins d’autorisation à jour fixe contienne les conclusions au fond et vise les pièces justificatives, ils soutiennent qu’il n’y a pas eu de conclusions au fond déposées en même temps que la requête ou, à défaut, dans le délai d’appel, les conclusions d’appelant ayant été selon eux délivrées le 10 mai 2021, postérieurement au délai d’appel.
Ils invoquent enfin la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 922 et 930-1 du code de
procédure civile, à défaut de remise de la copie de l’assignation par voie électronique.
Sur le fond, ils contestent que la Sogabat puisse invoquer le bénéfice de l’article 478 du code de procédure civile au visa de l’article 552 du même code en raison de la solidarité et de l’indivisibilité de la condamnation prononcée par le jugement du 17 décembre 2018.
Ils soutiennent qu’il n’y a aucun droit acquis au double degré de
juridiction ; que l’exception de connexité vise à empêcher que deux décisions radicalement différentes soient prononcées alors que les travaux effectués et les désordres constatés sur les deux villas sont les mêmes, que le fondement dans les deux dossiers de désordres est le même (article 1792 du code civil), que l’expert judiciaire dont le rapport est opposable à Axa et à la Sogabat a conclu à la responsabilité pleine et entière des deux entreprises sur le fondement de la garantie décennale et que, dans leur intérêt, il est indispensable que les deux entrepreneurs soient jugés en même temps devant la même juridiction afin que la condamnation soit entière, solidaire et indivisible.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021 M. J-K B, intimé, au visa des articles 85, 543, 547, 552, 553, 101, 922 et 930-1 du code de procédure civile, demande à la cour de':
— déclarer l’appel interjeté par les sociétés Axa et Sogabat irrecevable sur le fondement des articles 85, 104 et 918 du code de procédure civile
— déclarer ledit appel caduc sur le fondement des articles 922 et 930- du même code
A titre subsidiaire, si l’appel était déclaré recevable,
— confirmer l’ordonnance entreprise
— débouter la Sogabat et la société Axa de toutes demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— condamner la société Gaillacoise du Bâtiment et la société Axa à lui payer solidairement et indivisiblement la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il s’associe à l’argumentation des consorts Y-F soulevant d’une part, au visa de l’article 104 du code de procédure civile que les dispositions des articles 85 et 84 du même code n’ont pas été respectées en ce que la déclaration d’appel ne mentionne pas qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence, qu’elle n’est pas motivée, et surtout que les conclusions de l’appelant ne sont pas jointes à la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant n’ayant été notifiées que le 6 mai 2021, d’autre part, au visa de l’article 918 du même code, que la requête à jour fixe visée par le greffe le 10 février 2021 ne contient pas les conclusions au fond des appelantes lesquelles n’ont été notifiées que le 6 mai 2010, soit plus de trois mois après la requête, concluant à l’irrecevabilité de l’appel.
Au visa des articles 922 et 930-1 du même code, à défaut selon lui de déclaration d’appel régularisée par voie électronique, il conclut à la caducité de l’appel.
Sur le fond, au regard du caractère lié et indivisible des litiges nécessitant que selon lui que les entrepreneurs soient jugés en même temps devant la même juridiction, il sollicite la confirmation de la décision dont appel.
SUR CE, LA COUR :
L’incident d’instance tiré de la caducité de la déclaration d’appel qui tend à voir prononcer, en raison de l’absence d’accomplissement ou de l’irrecevabilité d’une formalité imposée sous cette sanction, la déchéance de l’appel, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour, doit nécessairement être examiné avant toute exception de procédure ou fin de non recevoir.
Selon les dispositions de l’article 922 du code de procédure civile, applicable à la procédure à jour fixe devant la cour, procédure imposée par l’article 85 du même code dans les procédures avec représentation obligatoire en cas d’appel d’une décision s’étant prononcée sur la compétence sans statuer au fond ce qui est le cas en l’espèce, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Néanmoins, en l’absence d’ordonnance présidentielle, il appartient à la cour de vérifier la régularité de sa saisine.
Selon les dispositions de l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, les seconds originaux des assignations à jour fixe délivrées aux intimés les 9 et 10 mars 2021 à la diligence des appelantes pour l’audience du 8 juin 2021 à 9 h en exécution de l’ordonnance présidentielle du 25 février 2021 ont été remis au greffe en format papier uniquement le 2 avril 2021. Ils n’ont été remis au greffe de la cour par communication électronique que le 29 septembre 2021, soit postérieurement à l’audience à jour fixe du 8 juin 2021, date à laquelle le conseiller rapporteur faisant fonction de président a relevé d’office ce moyen d’irrecevabilité avec mention au rôle d’audience, invitant expressément les parties par soit transmis du 9 juin 2021 à conclure au regard des dispositions des articles 922 et 930-1 susvisés sur l’incidence sur la déclaration d’appel de l’absence de dépôt au greffe par voie électronique des assignations à jour fixe susvisées et ce pour le 4 octobre 2021 à 14 h date à laquelle le dossier serait évoqué en formation collégiale.
Il en résulte que dans une procédure avec représentation obligatoire par avocat en appel, le dépôt au greffe en simple support matériel des assignations à jour fixe délivrées aux intimés alors qu’aucune cause étrangère ayant empêché le recours à la voie électronique n’a été alléguée est irrecevable, et qu’en l’absence de remise au greffe des assignations à jour fixe des 9 et 10 mars 2021 par voie électronique avant la date de l’audience à jour fixe fixée par ordonnance présidentielle au 8 juin 2021, en application des articles susvisés, la déclaration d’appel formalisée par la société Axa France Iard et la Sarl Société Gaillacoise du Bâtiment (Sogabat) le 9 février 2021 à l’encontre de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi du 29 janvier 2021 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 20/00287 doit être déclarée caduque. Consécutivement à cette caducité de la déclaration d’appel, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour doivent être constatés.
Les appelantes supporteront les dépens de l’instance d’appel éteinte.
L’équité ne commande pas que soit allouée à M. G Y et Mme D F divorcée Y ni à M. J-K B une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable le dépôt au greffe en simple support matériel des assignations à jour fixe délivrées les 9 et 10 mars 2021 pour l’audience du 8 juin 2021
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formalisée par la société Axa France Iard et la Sarl Société Gaillacoise du Bâtiment (Sogabat) le 9 février 2021 à l’encontre de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi du 29 janvier 2021 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 20/00287
Constate l’extinction consécutive de l’instance d’appel enrôlée sous le n° RG 21/608 et le dessaisissement de la cour
Dit que les dépens de l’instance éteinte seront supportés par la société Axa France Iard et la Sarl Société Gaillacoise du Bâtiment (Sogabat)
Déboute M. G Y, Mme D F divorcée Y et M. J-K B de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
N. DIABY M. E
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