Infirmation 2 mai 2024
Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 mai 2026, n° 24/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 mai 2024, N° 23/02575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01991 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHFF
SI
COUR D’APPEL DE NIMES
02 mai 2024 RG :23/02575
[Y]
C/
S.C.I. COCODY
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
SUR OPPOSITION
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 02 Mai 2024, N°23/02575
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [E] [Y]
né le 06 Juin 1946 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS A L’OPPOSTION :
S.C.I. COCODY au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par sescogérants en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Association loi 1901 SYNERGIE FRANCE ASIE, inscrite en préfecture de [Localité 3] sous le numéro W 301004340, représentée par son président en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTES
S.C.P. AJ [L] & ASSOCIES au capital de 225 000 €, Immatriculée [Numéro identifiant 1] au RCS de LYON, représentée par Maître [E] [C] [L] ou Maître [X] [L] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY.
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 02/12/2025
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [F] [O]au capital de 1 000 €, Immatriculée [Numéro identifiant 2] au
RCS de LYON, représentée par Maître [F] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY.
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 02/12/2025
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI Cocody est devenue propriétaire de parcelles cadastrées sections BA[Cadastre 1], BA[Cadastre 2] et BA[Cadastre 3], sur la commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 6], en vue de la création d’un parc de loisir et sur lequel ont été implantés des chalets, bungalows et mobil-homes.
Du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021, l’association Synergie France Asie a bénéficié d’un bail commercial consenti par la SCI Cocody sur ce parc, elle-même procédant à la location de parcelles nues, à des propriétaires d’habitation légères de loisir, la gestion du parc étant assurée par un régisseur indépendant.
Le 23 octobre 2019, l’association Synergie France Asie a donné à bail à Monsieur [E] [Y] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 280 € outre 25 € de provisions sur charges, ce studio étant situé dans le bungalow B5/B6.
Le 20 septembre 2021, l’association Synergie France Asie adressait une mise en demeure à son locataire par lettre recommandée, ce dernier devant un arriéré de loyer de 3 500 € au 30 septembre 2021, lui demandant également de justifier de son assurance et l’informant de la non-reconduction au 22 octobre 2022 de son bail, recommandé signé par Monsieur [E] [Y] le 22 septembre 2021.
Le 20 décembre 2021, le bail commercial de l’association Synergie France Asie était résilié par la SCI Cocody.
Le 3 février 2022, l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody saisissaient la CCAPEX du Gard.
Le 23 mai 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré de 7 500 € arrêté au 30 avril 2022 était délivré à Monsieur [E] [Y].
Saisi d’un référé expulsion, le 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection d’Alès rejetait la demande, en l’état d’une contestation sérieuse.
Le 27 février 2023, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ont assigné Monsieur [Y], devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal d’Alès afin notamment de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat au 23 juillet 2021 ou au 22 octobre 2021 pour défaut de paiement de loyer et/ou défaut d’assurance,
— subsidiairement, l’expiration du contrat de bail,
— voir juger que le mobil-home est la propriété de la SCI Cocody,
— voir prononcer l’expulsion de Monsieur [Y], sa condamnation à verser une indemnité d’occupation de 280 € par mois à compter du 24 juillet 2022 outre le règlement des arriérés de loyer à hauteur de 6 067 €,
— autoriser la SCI à faire transporter les meubles au garde meubles aux frais de Monsieur [Y] outre une condamnation à 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’un article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2023,, le juge des contentieux de la protection d’Alès :
— s’est déclaré compétent,
— a déclaré irrecevable l’action engagée par la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie pour défaut de qualité à agir,
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie aux dépens.
Par déclaration reçue le 26 juillet 2023, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ont fait appel du jugement en l’ensemble de ses dispositions.
La déclaration d’appel et les conclusions des parties appelantes ont été signifiées à étude le 21 août 2023. Monsieur [E] [Y] n’a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 2 mai 2024, la cour d’appel de Nîmes a :
Dans la limite de la saisine,
— infirmé le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclaré l’action présentée par la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie recevable,
— dit que le contrat de location meublée a expiré à compter du 31 octobre 2022,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement B6, situé [Adresse 1] à [Localité 1], situé au sein du bungalow B5/B6 et tous meubles s’y trouvant dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dit que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour, pendant une durée de 2 mois,
— dit qu’à défaut d’exécution, le sort des meubles appartenant à Monsieur [E] [Y] sera régi conformément aux dispositions des article R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur [E] [Y] à payer à l’association Synergie France Asie au titre de son arriéré locatif du 1er mars 2020 au 20 décembre 2021, la somme de 6 067 €, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 3 avril 2023,
— condamné Monsieur [E] [Y] à payer à la SCI Cocody au titre de son arriéré locatif du 21 décembre 2021 au 31 octobre 2022, la somme de 2 893 €, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 3 avril 2023,
— condamné Monsieur [E] [Y] à payer une indemnité d’occupation à la SCI Cocody à compter du 1er novembre 2022, à hauteur de 280 € par mois et jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de restitution des meubles meublants et de condamnation de Monsieur [E] [Y] à payer une indemnité permettant leur rachat,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [E] [Y] à payer à la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie la somme de 1 000 € chacune, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamné Monsieur [E] [Y] à payer à la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie la somme de 1 000 € chacune, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamné Monsieur [E] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Par déclaration reçue le 11 juin 2024, Monsieur [E] [Y] a formé opposition à cet arrêt.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/01991.
Par arrêt avant-dire droit du 20 novembre 2025, la cour d’appel de Nîmes a :
— déclaré l’opposition de M. [E] [Y] recevable,
— réouvert les débats et renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état,
— réservé les dépens.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Cocody et a désigné la SCP AJ [L] & Associés, ès-qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [F] [O], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société.
La SCP Aj [L] & Associés, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Cocody et la SELARL [F] [O], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCI Cocody sont intervenues volontairement à la procédure suivant conclusions notifiées le 2 décembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI Cocody, l’association Synergie France Asie, la SCP Aj [L] & Associés, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Cocody et la SELARL [F] [O], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCI Cocody, demandent à la cour de :
Vu les articles 524, 544,547, 551, 552, 553, 1103, 1217, 1224, 1225, 1229, 1231-6, 1344, 1347, 1382 et 1709 du code civil,
Vu les articles L 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat,
Vu les articles 15 et 25-8 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— Déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées devant la cour alors que de telles demandes relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’arrêt numéro RG 23/02575 rendu par la cour d’appel de Nîmes en date du 02 mai 2024,
Y ajoutant au titre de la procédure d’opposition,
— Condamner au titre de la procédure d’opposition, M. [Y] [E] à régler à l’association Synergie France Asie et à la SCI Cocody, chacune, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’opposition.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [Y], demande à la cour de :
A titre principal,
— Rétracter la décision de la cour d’appel du 02 mai 2024,
— Ordonner la restitution des sommes réglées en vertu de l’exécution provisoire,
Sur l’irrecevabilité des demandes,
Vu les articles 760, 30 et 31, 122 et suivant du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2286 du code civil,
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la jurisprudence,
— Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie tenant l’absence de représentant légal de l’association,
— Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie tenant l’absence d’autorisation à ester en justice régulière,
— Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie tenant la violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Sur la résiliation du bail,
Vu les articles 1228 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
— Débouter la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de résiliation du bail,
— Fixer la consignation du montant des loyers entre les mains du Bâtonnier séquestre jusqu’à ce que le propriétaire du terrain remplisse ses obligations en matière de mise en conformité des différents réseaux alimentant les parcelles louées et qu’un contrat équilibré soit proposé à la signature des locataires,
A titre subsidiaire
Sur la demande de dommages et intérêts,
Vu l’article 1228 du code civil,
— Condamner la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie in solidum à payer au concluant la somme de 30 000 € à titre de dommage et intérêt, tenant l’impossibilité de procéder au démontage des chalets,
— Condamner la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie in solidum à payer au concluant la somme de 10 000 € au concluant en réparation de son préjudice moral,
Sur les délais de paiement,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 98,25 €, laquelle équivaut à la valeur réelle du terrain,
— Accorder des délais de paiement s’échelonnant sur deux années,
En tout état de cause :
— Débouter la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de l’intégralité de leurs prétentions,
— Condamner la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie in solidum à régler au concluant une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de procédure, la SCI Cocody a été placée en redressement judiciaire. La SCP AJ [L] & Associés, désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL [F] [O], désignée en qualité de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à la procédure, de sorte que celle-ci est régulière.
1) Sur la rétractation de l’arrêt
En application de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L’opposition a été déclarée recevable dans l’arrêt avant-dire-droit du 20 novembre 2025.
La cour étant saisie de l’opposition de M. [E] [Y] , il y a lieu de rétracter l’arrêt rendu par défaut le 2 mai 2024.
2) Sur les fins de non-recevoir soulevées
M. [E] [Y] soulève des fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’association Synergie France Asie et de la SCI Cocody quant à leur qualité de propriétaires du bungalow, à l’absence de désignation d’un représentant légal de l’association, à l’absence d’autorisation d’ester en justice régulière et à la violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui nécessite la délivrance de l’assignation en expulsion au préfet.
L’association Synergie France Asie et la SCI Cocody concluent à l’irrecevabilité de ces fins de non-recevoir qui n’ont pas été soulevées devant le conseiller la mise en état.
L’article 905 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. A défaut d’application de l’article 905, un conseiller de la mise en état est nécessairement saisi.
En application des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et notamment pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel (2°). Il est également seul compétent pour stauter sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance d’appel (5°).
Lorsque la demande est présentée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état, il est jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel et les fins de non-recevoir.
Le conseiller chargé de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées n’ayant pas été saisi, la cour n’est pas compétente pour statuer de ces chefs.
La cour constate en conséquence la confirmation du chef du jugement ayant déclaré irrecevable l’action engagée par l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody.
3) Sur la demande de consignation du montant des loyers
M. [E] [Y] demande à pouvoir consigner le montant des loyers dus entre les mains du bâtonnier séquestre jusqu’à ce que le propriétaire du terrain remplisse ses obligations en matière de mise en conformité des réseaux et qu’un contrat équilibré soit proposé, demandant que le loyer soit réduit à une somme de 98,25€ par mois.
Il produit en ce sens un pré-rapport d’expertise effectué par le cabinet sudex évaluations le 31 août 2020, indiquant une valeur locative moyenne mensuelle de 98,25€ ainsi qu’un arrêté de fermeture pris par le maire le 12 août 2008 et un constat d’un commissaire de justice établi à la requête de l’association protection locataires des camisards du 13 décembre 2021.
M. [E] [Y], qui ne conteste pas, au vu de ses conclusions, être titulaire d’un bail meublé conclu avec l’association Synergie France Asie le 23 octobre 2019, fait état de manquements de son bailleur ou à tout le moins du propriétaire du parc.
Outre que la plupart des éléments produits sont anciens, datant de plus de 5 ans et concernent d’autres locataires, M. [E] [Y] n’établit pas la nature des manquements reprochés tant à l’association Synergie France Asie qu’à la SCI Cocody, qui n’ont pas, au vu du bail produit, la qualité de gestionnaire des parties communes du parc.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de consignation de ce chef.
4) Sur la demande de restitution des sommes réglées
Le 4 juin 2024, des saisies-attributions ont été opérées sur les comptes de M. [E] [Y] dont il demande la restitution.
Ces saisies-attributions ont été dénoncées à M. [E] [Y], à sa personne le 7 juin 2024, l’informant que les contestations relatives à ces saisies devaient être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès.
La chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a rendu un arrêt le 20 juin 2025 portant sur l’appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès le 30 juillet 2024, qui avait été saisi par M. [E] [Y] d’une demande de délai pour quitter les lieux, aucune demande n’ayant été présentée en contestation relative aux sommes saisies.
Les fonds saisis ayant été transférés en l’état d’une décision du juge de l’exécution définitive, il convient de rejeter la demande de restitution de ce chef.
5) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il y a lieu de débouter M. [E] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la rétractation de l’arrêt rendu par défaut le 2 mai 2024 par la 2ème chambre section C de la cour d’appel de Nîmes,
Déclare la cour incompétente pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’association Synergie France Asie et de la SCI Cocody,
Constate la confirmation du chef du jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody pour défaut de qualité à agir,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de consignation des loyers,
Rejette la demande en restitution des sommes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute M. [E] [Y] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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