Infirmation 21 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 21 nov. 2006, n° 06/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00362 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants d'Évreux, 22 février 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00362
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2006 N°
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Sur appel d’un jugement du Tribunal pour Enfants d’EVREUX en date du 22 Février 2006, la cause a été appelée à l’audience du 03 octobre 2006, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PRUDHOMME, conseiller faisant fonction de Président, déléguée à la Protection de l’Enfance
CONSEILLERS : Madame G,
Madame X,
Lors des débats :
LE MINISTÈRE PUBLIC étant représenté par : Madame le Substitut Général POUCHARD
LE GREFFIER étant : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX
Appelant
ET
D E
né le XXX à EVREUX
Fils de H I et de D J
De nationalité française
Célibataire
Boulanger
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent assisté de Maître Z Nadia, avocat au barreau d’EVREUX
CONTRADICTOIRE
F I
XXX
Civilement responsable, intimé
D J
XXX
Civilement responsable, intimée
Présents et assistés de Maître Z Nadia, avocat au barreau d’EVREUX
Y K et D L épouse Y
es qualité de représentants légaux de leur fille mineure C Y
XXX
présents assistés de Maître A Laurent, avocat au barreau d’EVREUX
La jeune mineure C Y est présente
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Maître A a déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Madame le Président a constaté l’identité du prévenu,
Madame le Président PRUDHOMME a été entendue en son rapport,
le prévenu a été interrogé par Madame le Président et a présenté ses moyens de défense,
F I et D J, civilement responsables, ont été entendus en leurs observations,
La jeune C Y a été entendue
Y K et D L épouse Y ont été entendus en leur observations,
Maître A a plaidé pour les parties civiles,
Madame Le Substitut Général POUCHARD a pris ses réquisitions,
Maître Z a plaidé pour le prévenu et ses civilement responsables
le prévenu a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré, et Madame le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 21 NOVEMBRE 2006.
ET CE JOUR, 21 NOVEMBRE 2006 :
Le prévenu, ses civilement responsables et les parties civiles étant absents, l’arrêt a été lu en audience publique par Madame le Président, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.
E D a été renvoyé devant le tribunal pour enfants d’EVREUX pour avoir :
' à St B de Morsent, courant 1997, 1998 et jusqu’en janvier 1999, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de C Y en procédant sur elle à des actes de pénétrations sexuelles avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans pour être née le XXX,
' à Asnières sur Iton, du 28 janvier 1999 au 27 août 1999, commis un acte de pénétration sexuelle, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de C Y en procédant sur elle à des actes de pénétrations sexuelles avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans pour être née le XXX.
Par jugement contradictoire du 22 février 2006, la tribunal pour enfants l’a relaxé. Ses parents ont été mis hors de cause.
Le 23 février 2006, le procureur de la République d’EVREUX a interjeté appel de ce jugement. Le 28 février 2006, Maître A, avocat des parents de C Y, a interjeté appel incident.
Faits :
Le 30 juin 2000, le médecin du CMPP d’EVREUX faisait un signalement auprès du procureur de la République pour l’informer que la mineure C Y affirmait avoir été violée par son cousin E D en 1996 alors qu’elle avait 7 ans et souhaitait porter plainte contre celui-ci.
Entendue par les gendarmes, C Y expliquait qu’au cours d’un séjour chez elle, à St B de Morsent, alors qu’elle avait 7 ans, E l’avait rejointe dans son lit, lui avait retiré son pantalon de pyjama, l’avait caressée, embrassée puis l’avait pénétrée. Elle avait essayé de fuir en allant dormir dans le lit de ses parents mais il avait recommencé plusieurs soirs de suite. Elle avait fini par se laisser faire, elle se souvenait avoir eu mal et avait vu des traces de sang dans sa culotte et sur les draps. Il avait recommencé à chaque fois qu’il venait dormir chez elle et lorsqu’elle allait dans sa maison, il faisait de même. Elle disait que par trois fois il avait mis son sexe dans ses fesses et qu’elle avait eu très mal. Il avait tenté de lui mettre son sexe dans la bouche mais elle s’y était opposé, sauf une fois où elle dormait, ce qui l’avait réveillée et elle l’avait mordu. Courant août 1999, sa mère était rentrée dans sa chambre et l’avait surprise avec son cousin dans le même lit. Sa mère avait soulevé la couette et l’avait vu nue. Elle avait renvoyé E chez lui et les parents des cousins s’étaient expliqués. Elle n’avait plus revu E depuis. Elle disait qu’E l’avait menacée de lui casser la figure si elle parlait à ses parents de ce qui se passait.
Le juge des enfants l’entendait le 1er février 2001 et la jeune fille maintenait ses déclarations et disait qu’E lui avait demandé de ne pas parler de ce qu’ils faisaient ; elle se rappelait qu’il l’avait frappée une fois dans le dos.
Devant le juge d’instruction, elle disait que ses parents voulaient qu’E dorme dans le canapé du salon mais lui n’avait pas voulu et il avait été dormir avec elle dans sa chambre. Elle refusait la confrontation envisagée par le juge d’instruction et maintenait n’avoir jamais voulu avoir de relations sexuelles avec son cousin.
L’examen gynécologique réalisé avec difficulté le 31 juillet 2000 sur la fillette, du fait du contexte émotionnel et de la difficulté à obtenir une position gynécologique indiquait le médecin, montrait un 'hymen intact sauf au niveau de la partie supérieure qui présente une déchirure superficielle de 2 à 3 mm entre 13 et 14 h'.
L’expert psychologue qui l’examinait en juin 2001 constatait qu’elle vit de nombreux cauchemars et se sent culpabilisée par rapport aux faits:
— elle présente une agressivité importante en réaction à un univers qu’elle vit comme plutôt menaçant,
— elle craint d’être rejetée par ses parents,
— elle présente une anxiété importante, et a une image de soi tantôt apaisée, tantôt liée à des signifiants comme l’arrachement et le déchirement,
— elle a une image masculine plutôt phobogène,
— elle présente une confusion interne certaine.
Sa mère, L D épouse Y, relatait aux enquêteurs qu’elle était informée du comportement de son neveu E D depuis le mois d’août 1999 lorsqu’elle avait surpris les deux enfants dans le lit de C avec un comportement qu’elle qualifiait d’étrange ; elle avait vu sa fille nue dans son lit avec sa culotte dans la main. Interrogeant C, celle-ci lui avait dit qu’E lui touchait sa 'zouzoune’ et elle avait pensé à des attouchements. Elle avait consulté leur médecin de famille qui lui avait dit qu’il s’agissait de pénétrations. C refusant qu’elle porte plainte, elle avait conduit sa fille voir un psychologue au CMPP et celui-ci l’avait amené à pouvoir faire cette démarche au bout d’un an. Elle disait avoir bien constaté une fois une trace de sang dans sa culotte ou plutôt une trace rosée et sa fille lui avait expliqué s’être blessée en grimpant sur une barrière. Interrogée sur cette explication récemment, C lui avait dit que c’était E qui lui avait dit de donner l’explication de cette blessure ce que celui-ci admettait. Madame D précisait que sa fille était devenue agressive mais qu’elle allait mieux depuis qu’elle avait révélé les faits. Elle indiquait qu’elle avait, avant la révélation des faits, entièrement confiance en E et n’avait jamais constaté qu’il rejoignait C dans son lit toutes ses années où elle le recevait.
Son père, K Y, indiquait qu’il avait grande confiance en E auparavant et s’occupait beaucoup de lui en raison de l’absence de son père ; il disait ressentir encore plus douloureusement l’attitude de son neveu comme une trahison également envers lui. Les parents de C se montraient très culpabilisés de n’avoir rien vu venir et de l’avoir envoyée dormir avec son cousin chez eux ou chez lui.
Les photos des deux mineurs prises à l’époque des faits reprochés montrent la différence de corpulence entre les deux mineurs, E dominant C.
Lors de son audition par les enquêteurs de gendarmerie, E D disait avoir eu sa première relation sexuelle avec sa cousine quant il était en CM2. Il lui avait proposé de coucher avec elle ce qu’elle avait accepté. Il disait qu’il pensait qu’elle savait ce qu’elle faisait. Il l’avait embrassée sur la bouche et elle s’était laissée faire. Il l’avait caressée un peu partout, elle était vêtue. Il avait glissé ses mains sous ses vêtements de nuit et C lui avait caressé le pénis. Il s’était mis sur elle et avait entré son pénis dans son vagin. Elle lui avait demandé d’arrêter ce qu’il avait fait. Ils avaient vu tous les deux du sang et s’étaient lavés. Il avait recommencé plusieurs fois à la pénétrer mais n’avait jamais éjaculé en elle. Elle se laissait faire. Elle avait mis une seule fois son pénis dans sa bouche et il avait une seule fois fait une pénétration incomplète dans son anus avec son accord. Il disait que C était toujours consentante car sinon il n’aurait pas fait tout cela. Il indiquait qu’au début, c’était lui qui demandait à C mais ensuite elle le cherchait pour qu’il l’a caresse car ils avaient envie de découvrir ce que c’était que faire l’amour. Il disait que c’était la mère de C qui avait mis fin à ses contacts entre eux quand elle avait vu ce qui se passait.
Devant le juge des enfants, il précisait que sa cousine avait effectivement 7 ans, lorsqu’il l’avait déshabillée et caressée et qu’elle n’avait rien dit. Il avait essayé de la pénétrer mais n’y était pas parvenu. Il reconnaissait que c’était lui qui avait commencé et qu’elle était alors partie dans le lit de ses parents. Puis ensuite, elle l’avait sollicité, lui demandant d’ôter ses vêtements et réclamant des caresses. Il disait qu’il avait tenté une fois une sodomie mais avait arrêté car elle s’était plainte de douleurs. Il niait lui avoir demandé de faire une fellation et disait ne pas comprendre de telles accusations à son encontre. Il disait que l’idée des relations lui était venue en regardant la TV mais ne savait pas quelle émission exactement l’avait poussé à agir ainsi. Les derniers faits remontaient au jour où sa tante les avait surpris ensemble dans le lit lors de caresses.
Mis en examen par le juge d’instruction pour des faits de viols sur mineure de 15 ans le 15 mars 2004, E expliquait qu’il allait très souvent chez les parents de C car son oncle le considérait comme son propre fils. Il dormait dans le lit de C car il n’y avait que 2 chambres dans la maison, celle des parents et celle de C qui avait un grand lit. Il indiquait que les faits avaient lieu chaque semaine depuis qu’il avait 11 ans jusqu’à ses 13 ans et demi, tandis que C avait environ 7-8 ans ; il disait qu’il était curieux de voir les sensations que procuraient les relations sexuelles, et que C était curieuse aussi, même si c’était lui qui lui avait transmis cette curiosité. Quelquefois, C refusait les relations et alors il arrêtait et quand elle lui disait que ça lui faisait mal, il arrêtait aussi. Il niait l’avoir forcé à quoi que ce soit et disait n’avoir jamais employé la violence. Il n’avait jamais éjaculé lors des relations. Il disait que C n’était pas réglée à l’époque et qu’elle n’avait pas de poitrine
La mère d’E, J D, disait que lorsqu’elle avait appris le comportement de son fils, elle l’avait conduit auprès du psychologue du CMPP. Elle disait que son fils avait un comportement difficile, souffrant de ne pas voir son père. Elle disait ne pas comprendre le dépôt de plainte un an après la révélation des faits dans la famille, alors qu’elle avait fait le nécessaire pour la prise en charge psychologique de son fils et alors que C ne s’était jamais plainte devant elle de l’attitude d’E ; pour elle, les deux mineurs étaient responsables de la situation, ayant tous les deux conscience de la gravité de leurs actes. Elle affirmait également que C était en avance pour son âge car, à 7 ans, elle savait comment on faisait les bébés et puis elle était très proche de son père et elle réclamait toujours après E.
Le père d’E D, I F indiquait qu’il ne voyait plus son fils à l’époque des faits reprochés, soit entre 1995 et 2000, date à laquelle il avait repris contact avec lui à la suite de la dénonciation des faits. Avant, il voyait très souvent E et C ensemble, deux enfants uniques, élevés comme frère et soeur ; il constatait qu’alors qu’en 2000, E n’allait pas bien et était très instable, manquant de repères, ayant un mauvais comportement en classe, il avait beaucoup mûri et repartait du bon pied.
L’ancienne principale du collège où était scolarisé E durant ces années le décrivait comme un élève très perturbateur, avec une forte personnalité, solitaire et le plus souvent absent des cours. Il refusait tout travail scolaire et emmenait un de ses camarades lors de ses escapades à l’extérieur du collège ; en revanche, les institutrices de C M qu’elle était une élève très discrète, très renfermée, ayant tendance à pleurer très facilement, ayant du mal à se concentrer, passant du rire aux larmes.
L’expert psychologue ne découvrait aucune pathologie dans sa personnalité. Il indique qu’il est normalement intelligent. Il dispose de capacités d’insertion sociale et professionnelle de qualité qu’il met en oeuvre dans le cadre de sa formation de pâtissier. Le psychologue expose que le mineur a vécu sous la présence d’une mère décrite comme possessive et d’un père fantomatique qui est réapparu pour endosser le rôle de redresseur de torts. Il a grandi dans une famille très proche, presque fusionnelle où la sororité a occupé une place importante. La proximité entre les membres de la famille a certainement favorisé la proximité des enfants. L’inconscient collectif familial a tout organisé pour que les faits puissent se produire (grande proximité des relations, promiscuité massive jusqu’au même lit. L’interdit de l’inceste n’a pas été posé dans la famille où le père n’existait pas et où le fils occupait la place de l’homme.
De même, l’expert psychiatre n’a décelé en lui aucune affection psychiatrique à caractère aliénant. Le sujet présente des troubles de la maturation de la personnalité qui sont en rapport avec des carences éducatives et affectives de son milieu familial. Le rapprochement avec une mère célibataire n’ayant que son seul fils pour tout univers a certainement favorisé le passage à l’acte incestuel qui a été déplacé sur une cousine à valeur de quasi-soeur. La désorganisation des repères familiaux a produit l’instabilité pulsionnelle de cet adolescent au passage de la puberté. Il est doté de capacités de jugement et d’un sens suffisant de la culpabilité pour pouvoir bénéficier de la valeur du traitement pénal.
Le 7 décembre 2000, le juge des enfants d’EVREUX mettait E D en examen pour des faits d’atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de C Y, mineure de 15 ans.
Le juge des enfants renvoyait E D devant le tribunal pour enfants pour des faits de nature correctionnelle et le 18 septembre 2002, le tribunal constatait l’exception d’incompétence soulevée par la partie civile, requalifiait les faits poursuivis en viol sur mineure de 15 ans, ordonnait un supplément d’information et déléguait le juge d’instruction pour y procéder. Ce jugement était confirmé par arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Rouen en date du 18 mars 2003.
Il a été placé sous liberté surveillée préjudicielle par le juge des enfants et l’éducatrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui le suivait décrivait ses progrès lors de son apprentissage en pâtisserie et son bon comportement. Il envisageait de créer sa propre entreprise dans le futur. Il était embauché en qualité de boulanger à Louviers à compter du 20 décembre 2004. Il bénéficie encore d’un contrat à durée indéterminée chez un boulanger actuellement.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
******
À l’audience devant la cour d’appel, E D maintenait sa reconnaissance matérielle des faits reprochés et précisait qu’il avait imposé à sa cousine ces actes. Il admettait ne pas se souvenir lui avoir demandé de se taire mais ne l’écartait pas. Il disait que pour elle les actes commis avaient pu être violents. Il se présente comme un jeune homme satisfait de son orientation professionnelle, bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée chez un boulanger.
L’avocat de la partie civile réclame une déclaration de culpabilité d’E D et sa condamnation in solidum avec ses parents civilement responsables, à payer à Monsieur et Madame Y, es-qualité, la somme de 5.000 € pour chacun en réparation de leur préjudice personnel, la somme de 15.000 € pour le préjudice personnel subi par leur fille et celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public requiert la condamnation d’E D à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve;
L’avocat d’E D sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’était pas coupable des faits qui lui sont reprochés et qui l’a relaxé des fins de la poursuite.
SUR CE,
Attendu qu’au cours de l’information et à l’audience devant la chambre spéciale des mineurs, E D a reconnu qu’il avait imposé à sa cousine de 7 ans des relations sexuelles ; qu’il était bien à l’origine de ces relations et en avait été l’initiateur ; qu’il avait parfaitement conscience de braver un interdit puisqu’il avait expliqué à la fillette qu’elle ne devait pas parler de ce qu’ils faisaient ; que lorsqu’il l’avait déflorée, il avait trouvé l’explication qu’elle devait dire à sa mère si cette dernière l’interrogeait sur l’origine de la tache de sang dans sa culotte ; que si la fillette avait fini par s’habituer aux pratiques que lui imposait son grand cousin, et ne manifestait plus son opposition au fil du temps, il n’en reste pas moins qu’elle avait été contrainte par la violence et la surprise à de telles relations et elle avait fui dans le lit de ses parents après les premiers faits.
Attendu qu’il en résulte qu’E D doit donc être déclaré coupable des faits de viols sur mineure de 15 ans qui lui sont reprochés ; qu’il convient d’infirmer le jugement rendu par le tribunal pour enfants d’Evreux le 22 février 2006.
Attendu qu’E D, qui était très jeune au moment des faits commis, avait un comportement difficile, qu’il ne respectait aucune autorité ; que la mesure éducative prise à son encontre dans le cadre de la liberté surveillée préjudicielle à laquelle il a été soumis, l’a été afin de lui faire prendre conscience des conséquences de son comportement par rapport aux autres ; qu’à l’audience, la famille de C Y s’est plainte de ce qu’il les narguait encore lorsqu’il les croisait dans la rue ; qu’il convient dès lors de lui infliger une peine privative de liberté assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve afin de lui imposer de ne rencontrer ni sa victime ni les parents de cette dernière durant une période encore de deux ans après le prononcé de l’arrêt et pour le contraindre à indemniser la victime des faits commis ;qu’E D est donc condamné à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de 2 ans avec pour obligation, celle de ne pas rencontrer C Y et ses parents, Monsieur et Madame Y et celle d’indemniser la victime par le paiement des dommages-intérêts tels que déterminés ci-dessous.
Sur la responsabilité civile :
Attendu que seule Madame J D a reconnu E ; qu’elle exerçait donc seule l’autorité parentale sur son fils mineur qui résidait chez elle ; qu’elle doit être déclarée civilement responsable de son fils ; que Monsieur F doit être mis hors de cause.
Sur la constitution de partie civile :
Attendu que Monsieur et Madame Y se constituent partie civile pour solliciter la réparation tant du préjudice de leur fille C que de celui qu’ils disent avoir subi personnellement ; attendu que si effectivement C a été victime des faits de viol commis par son cousin à son encontre, et doit être indemnisée de la sorte, en revanche, Monsieur et Madame Y ne démontrent pas qu’ils ont subi personnellement un préjudice ; qu’il convient donc de condamner E D in solidum avec sa mère civilement responsable, à payer à Monsieur et Madame Y, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle a subi et de les débouter de leur demande à titre personnel.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur et Madame Y es-qualité la charge de leurs frais irrépétibles, sauf à les modérer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
infirme le jugement rendu le 22 février 2006 par le tribunal pour enfants d’EVREUX en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
déclare E D coupable des faits de viols sur mineure de 15 ans qui lui sont reprochés et en répression, le condamne à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, avec les obligations suivantes :
— s’abstenir d’entrer en relation avec C Y et ses parents, Monsieur et Madame Y,
— réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction,
déclare Madame J D civilement responsable de son fils mineur E D, et met hors de cause Monsieur F,
reçoit la constitution de partie civile de Monsieur et Madame Y,
condamne in solidum E D et sa mère civilement responsable à payer à Monsieur et Madame Y, es-qualité, la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par C Y,
déboute Monsieur et Madame Y de leur demande à titre personnel,
condamne E D à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
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