Infirmation 9 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 9 oct. 2006, n° 05/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 05/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 31 mars 2005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Elisabeth BORDIER Madame LE PROCUREUR GENERAL 09/10/2006 ARRÊT du : 09 OCTOBRE 2006 No : No RG : 05/02967 DÉCISION ENTREPRISE :Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 31 Mars 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE Madame Marie-Louise X… divorcée Y… agissant en qualité d’administratrice légale des biens de son fils Jean-Pierre Y… né le 20 février 1961 à BOULOGNE BILLANCOURT demeurant … représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pascal DEFALQUE, du barreau de CRETEIL D’UNE PART INTIMÉES : La FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 24 rue Berlioz 75116 PARIS représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Michel ROCHE, du barreau de PARIS Madame Cécile Z… prise en qualité d’exécuteur testamentaire de Monsieur Feu Bernard Y…
… 75016 PARIS DEFAILLANTE, faute de constitution d’avoué, D’AUTRE PART DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 21 Octobre 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 10 mai 2006 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 8 février 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats . DÉBATS : A l’audience publique du 19 JUIN 2006, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT :
Prononcé publiquement le 09 OCTOBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile. Bernard Y…, divorcé de Marie-Louise X… et veuf, en secondes noces, d’Eliane A…, est décédé le 26 mars 2002, laissant pour lui succéder son fils unique issu de sa première union, Jean-Pierre Y…, majeur handicapé placé sous le régime de la tutelle. Aux termes d’un testament olographe en date du 4 octobre 2000, Bernard Y… avait légué à sa seconde épouse, Eliane A…, en complément de la donation au dernier vivant qu’il lui avait consentie, tous ses biens meubles et immeubles provenant de la liquidation du régime matrimonial de son premier mariage, avait confié le règlement de la succession à l’étude B… à PARIS, en collaboration avec maître Cécile Z… désignée comme exécuteur testamentaire, et, en cas de prédécès d’Eliane A…, avait institué comme légataire universelle la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, sous réserve qu’elle prenne en charge ses animaux domestiques. Par actes des 2 et 4 septembre 2003, Jean-Pierre Y…, représenté par Marie-Louise X…, prise en sa qualité d’administratrice légale de ses biens, a fait assigner Cécile Z… et la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX devant le Tribunal de Grande Instance de TOURS, aux fins de voir dire sans objet la désignation de la première en qualité d’exécuteur testamentaire de Bernard Y…, subsidiairement, de voir ordonner sa destitution, et, en tout état de cause, de voir déclarer nul le legs consenti à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX. L’ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’INSERTION DES AUTISTES PAR UN NOUVEL EVEIL (ARIANE) est intervenue volontairement à l’instance, au motif qu’elle risquait d’être privée de son siège social situé au domicile de Jean-Pierre Y… et qu’elle avait donc intérêt à ce que le legs au profit de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX soit annulé. Par jugement du 31 mars 2005, le tribunal a déclaré l’association ARIANE irrecevable en son intervention, a rejeté la demande d’annulation du legs consenti à la
FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, a dispensé cette dernière d’exécuter la charge dudit legs, a destitué Cécile Z… de son mandat d’exécuteur testamentaire, a rejeté toutes autres demandes et a condamné, in solidum, Marie-Louise X…, es-qualités, et Cécile Z… aux dépens. Marie-Louise X…, es-qualités d’administratrice légale de Jean-Pierre Y…, a interjeté appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 18 novembre 2005, elle s’est désistée de son appel en ce qu’il était dirigé contre Cécile Z…, laquelle n’a pas constitué avoué, mais a maintenu son recours à l’encontre de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX. Par conclusions signifiées le 26 avril 2006, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a destitué Cécile Z… de son mandat d’exécuteur testamentaire et, infirmant la décision en ses autres dispositions, de : – dire que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX n’a pas exécuté la condition stipulée et qu’elle est, en conséquence, déchue de tout droit au legs qui lui a été consenti, – dire et juger que le legs est nul, en raison de l’impossibilité d’exécution de la charge dont il était assorti, celle-ci représentant la cause impulsive et déterminante de la libéralité, – débouter la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX de l’intégralité de ses demandes, – condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 ç, à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3.000 ç, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, – condamner la même aux dépens. Marie-Louise X…, es-qualités, fait valoir que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX n’a pas rempli la condition expresse à laquelle était soumis le legs qui lui a été consenti, puisqu’elle n’a pas recueilli les animaux du défunt, que le non respect de cette charge du legs entraîne la révocation de celui-ci, que ladite charge constituait en effet la cause impulsive et déterminante du legs, qu’à supposer que
son exécution ait été impossible, le legs encourt l’annulation en vertu des dispositions des articles 900 et 1131 du code civil et que la suppression pure et simple de la charge, ainsi qu’en a décidé le tribunal, reviendrait à dénaturer la volonté du défunt. Suivant conclusions signifiées le 5 avril 2006, la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX sollicite la confirmation du jugement entrepris, ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1.000 ç, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les dépens. Elle allègue que, faute d’avoir été avertie en temps utile du décès de Bernard Y…, elle n’a pu recueillir immédiatement les animaux du défunt, que lorsqu’elle en a été informée, plusieurs mois après, le chien était mort et les deux chats avaient disparu, que l’exécution de la charge du legs était donc devenue impossible, que cette charge ne peut être considérée comme ayant été la cause impulsive et déterminante du legs, Bernard Y… ayant eu, avant tout, le souci d’éviter que la quotité disponible de sa succession soit gérée par son ex-épouse, avec laquelle il entretenait des relations très conflictuelles, et l’intéressé étant, par ailleurs, sensible à la cause animale, ce qui explique qu’il ait voulu gratifier une oeuvre reconnue d’utilité publique agissant en matière de protection des animaux. Madame la Procureure Générale conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a dispensé la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX d’exécuter la charge grevant le legs dont l’a gratifié Bernard Y… SUR CE, LA COUR : Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 1046 et 954 du code civil, la révocation d’un legs peut être prononcée pour inexécution des charges ; Que, lorsque l’inexécution de la condition imposée au légataire ne résulte pas d’une faute de sa part, la révocation n’est encourue que dans le cas où l’exécution de la charge a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité ; Attendu
qu’en l’espèce, il est constant que, faute d’avoir été avisée en temps utile du décès de Bernard Y…, la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX n’a pas été en mesure d’exécuter la charge dont le legs était assorti, les animaux du défunt ayant disparu entre temps ; Que l’inexécution de la condition ne peut donc lui être imputée à faute ; Attendu que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’exécution de la condition énoncée au testament est bien la cause impulsive et déterminante du legs consenti à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX ; Attendu que cela résulte en premier lieu des termes mêmes du testament, qui dispose:
« En cas de prédécès de mon épouse Eliane C…, j’institue comme héritier Assistance aux animaux, oeuvre d’utilité publique, sous réserve qu’ils prennent à leur charge les animaux domestiques que je possède » ; Que la condition ainsi énoncée est la seule dont soit assorti le legs ; Qu’il se déduit, en particulier, de l’emploi des termes « sous réserve », qui marquent nettement et clairement les limites de la libéralité octroyée, que le testateur a manifestement entendu subordonner la validité du legs à la prise en charge effective de ses animaux ; Attendu, en second lieu, qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que, au cours de sa vie, Bernard Y… ait, à un moment quelconque et sous quelque forme que ce soit (participation financière, activité personnelle ou soutien moral) manifesté un attachement particulier à la cause animale ; Qu’un tel attachement ne peut se déduire de la seule possession d’animaux domestiques; Qu’il résulte au contraire d’un courrier de la seconde épouse de Bernard Y…, en date du 21 juillet 1999 (pièce no 57), qu’elle se préoccupait elle-même du sort des animaux après son décès, affirmant que son mari ne s’en occuperait pas ; Attendu qu’il doit encore être constaté que Bernard Y…, qui avait souscrit auprès de la société SEUROPRAS, entreprise de pompes funèbres, un contrat « obsèques », n’a jamais désigné la
FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX au titre des personnes devant être prévenues au moment de son décès, pas même lors des ultimes modifications par lui apportées au contrat, le 11 décembre 2001, ce qui démontre le caractère très relatif de l’intérêt qu’il pouvait porter à cette association ; Attendu que la mention, dans le testament, du caractère d’utilité publique de la Fondation peut s’expliquer par le souci de Bernard Y… de justifier le choix de cette association par rapport à toute autre ; Que l’indication précise de l’adresse de la fondation avait pour intérêt d’en permettre, le moment venu, l’identification ; Que ces mentions ne peuvent, en tout état de cause, être interprétées comme traduisant l’existence d’un lien privilégié entre Bernard Y… et la fondation, cette dernière ne justifiant, ni n’alléguant même, avoir eu un quelconque contact avec lui avant son décès ; Attendu, enfin, que la volonté de gratifier la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX ne saurait s’expliquer par la volonté alléguée du défunt d’écarter Marie-Louise X…, es-qualités, de l’administration de sa succession ; Qu’admettre le contraire reviendrait à considérer que Bernard Y… ait, dans le seul but d’écarter son ex-épouse, décidé d’exhéréder son fils, décision qui s’avérerait totalement disproportionnée par rapport au but poursuivi, alors que : – compte-tenu de l’opposition d’intérêts, qui risque de se manifester entre Jean-Pierre Y… et sa mère, en raison notamment de la procédure toujours en cours relative à la liquidation du régime matrimonial des époux Y…/X…, il apparaît plus que probable qu’un administrateur ad hoc doive être désigné pour représenter le majeur dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession de son père, – l’administration par Marie-Louise X… des biens de son fils ne peut, en tout état de cause, s’effectuer que sous le strict contrôle du juge des tutelles, – les pièces produites
établissent que la gestion de l’intéressée est exempte de toute critique ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le legs consenti à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX n’a pu avoir d’autre cause que le recueil par celle-ci des animaux du défunt ; Que l’inexécution de cette charge, cause impulsive et déterminante de la libéralité, bien que non imputable à faute à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, justifie la révocation du legs ; Qu’il convient, en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de dire que, par suite de la révocation prononcée, la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, sera privée de tous droits dans la succession de Bernard Y… et de la débouter de ses demandes ; Attendu que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX n’a commis aucune faute en tentant de faire valoir ses droits sur le legs litigieux et en résistant à la demande de Marie-Louise X…, es-qualités, et ce d’autant plus que l’inexécution de la charge dont il était assorti n’est pas de son fait ; Que, par ailleurs, les difficultés de la liquidation du régime matrimonial des époux Y…/X… sont inhérentes à la complexité de leur situation (changements successifs de régimes matrimoniaux) et aux relations conflictuelles entretenues par les intéressés, de sorte que l’attitude procédurale de l’intimée est sans incidence sur la durée des opérations ; Que, au surplus, dans la mesure où il devra être tenu compte à Marie-Louise X…, dans le cadre des opérations de liquidation, des frais qu’elle aura été contrainte d’engager pour assurer la conservation des immeubles dépendant de l’actif successoral, celle-ci ne justifie pas subir un préjudice de ce chef ; Que la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante sera donc rejetée ; Attendu que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le paiement à Marie-Louise X…, es-qualités, de la somme de 2.000 ç, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DONNE ACTE à Marie-Louise X…, es-qualités, de son désistement d’appel à l’encontre de Cécile Z…, DIT que la disposition du jugement ayant prononcé la destitution de cette dernière de son mandat d’exécuteur testamentaire de Bernard Y…, non contestée, doit recevoir son plein effet, INFIRME, pour le surplus, le jugement entrepris et, STATUANT A NOUVEAU, PRONONCE, pour défaut d’exécution de la charge à laquelle il était subordonné, la révocation du legs consenti par Bernard Y… à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX,PRONONCE, pour défaut d’exécution de la charge à laquelle il était subordonné, la révocation du legs consenti par Bernard Y… à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, DIT, en conséquence, que cette dernière sera privée de tous droits dans la succession de Bernard Y…, CONDAMNE la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer à Marie-Louise X…, es-qualités d’administratrice légale de son fils Jean-Pierre Y…, majeur incapable, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 ç), sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX aux dépens de première instance et d’appel et, pour ces derniers, accorde à SCP LAVAL-LUEGER, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
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