Confirmation 9 septembre 2009
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2009, n° 07/10355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/10355 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 23 juin 2006 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2009
(n° 209 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/10355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2006
Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2004F01904
APPELANTES
S.C.P. Y
représentée par Maître Isabelle Y
mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. ETABLISSEMENTS GRENIER ET CHARVET EGC
XXX
XXX
représentée par la SCP OUDINOT Anne-Marie et FLAURAUD Pascal, avoués à la Cour
assistée de Me BIHAN Gwenoal, avocat au barreau de RENNES
plaidant pour la SCP TREGUIER PERRIGAULT LEVESQUE
S.C.P. Y
représentée par Maître Isabelle Y
mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ERIC LAURENT GESTION – E.L.G
XXX
XXX
représentée par la SCP OUDINOT Anne-Marie et FLAURAUD Pascal, avoués à la Cour
assistée de Me BIHAN Gwenoal, avocat au barreau de RENNES
plaidant pour la SCP TREGUIER PERRIGAULT LEVESQUE
INTIME
Maître A B
mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. BEMA INGENIERIE
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me HIEST NOBLET Béatrice, avocat au barreau de PARIS – toque Paris 311
plaidant pour la SCP HYEST et associés
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 3 juin 2009 en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Monsieur LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président
Monsieur ROCHE, conseiller
Monsieur BIROLLEAU, conseiller
qui ont délibéré
Greffier lors des débats Madame CHOLLET
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. LE FEVRE , président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 23 juin 2006 du Tribunal de commerce de BOBIGNY qui a débouté la SCP X et GMC es qualités de liquidateur judiciaire de la SA ETABLISSEMENTS GRENIER ET CHARVET (EGC) et de la SAS ERIC LAURENT GESTION (ELG) de ses demandes, notamment en dommages-intérêts formulés à l’encontre de la SA BEMA INGENIERIE et a accordé à cette dernière 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel de la SCP Y es qualités, la radiation de l’affaire en raison du redressement judiciaire de la société BEMA INGENIERIE, la conversion de ce redressement en liquidation judiciaire, Me B A étant nommé mandataire judiciaire, l’assignation en intervention forcée de ce dernier par la SCP Y ;
Vu les conclusions du 26 juillet 2007 de la SP Y qui demande à la Cour de réformer le jugement ; fixer ses créances au passif de la SA BEMA INGENIERIE à 868 960 € es qualités de liquidateur judiciaire de la société ELG, à 3 374 971,79 € es qualités de liquidateur de la société EGC et réclame 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour chacune des deux sociétés EGC et ELG ;
Vu les conclusions du 7 février 2008 de la SA BEMA INGENIERIE et de Me B A, son mandataire liquidateur, qui demandent la confirmation du jugement, le débouté du liquidateur des sociétés EGC et ELG et 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu’EGC, fabricant de matériels pour l’industrie automobile, était filiale et sous-traitant de BEMA INGENIERIE qui lui passait des commandes, celles-ci représentant une proportion importante de son chiffre d’affaires ; qu’en décembre 2000 BEMA a cédé ses parts dans EGC et ELG, l’accord des parties stipulant, à titre de condition déterminante de l’engagement d’acquisition par ELG, l’engagement de BEMA cédante des parts sociales, de maintenir des relations commerciales avec son ancienne filiale ELG selon des modalités ci-dessous examinées ; qu’EGC, ELG et leur liquidateur judiciaire estiment que BEMA n’a pas respecté ses engagements, de manière fautive, que leur liquidation en est la conséquence et demandent des dommages-intérêts de montants équivalents, pour ELG au prix d’acquisition des parts, effectuée pour 5 700 000 F correspondant à 868 959,36 €, pour EGC à l’insuffisance d’actif ;
Considérant sur les fautes alléguées que la clause précitée, article 7.2 du protocole d’accord de cession des partes en date des 7 et 13 décembre 2000 stipule que BEMA s’engageait à maintenir avec EGC pendant au moins 3 ans, des relations commerciales 'représentant environ 25 % du chiffre d’affaires de la société en 2001, 20 % en 2002, 15 % en 2003, sous réserve des horaires démontrés de sous-traitance du cédant et dans des conditions de prix compatibles avec le marché français de la sous-traitance’ ; qu’il était précisé que 'le cédant s’engage à une parfaite loyauté à cet égard', ce qui n’est que le rappel d’une obligation résultant de l’article 1134 du code civil;
Considérant qu’EGC, ELG et leur liquidateur judiciaire interprètent la clause précitée en ce sens que 'BEMA INGENIERIE s’engageait à passer des commandes minimums (sic), en fonction du chiffre d’affaire 2000, auprès de la société EGC’ ; mais que cette référence à l’année 2000 ne résulte aucunement du texte précité ; que s’il y avait une ambiguïté, la clause devrait être interprétée, en application de l’article 1162 du code civil, en faveur de celui qui s’engage ; mais que cette ambiguïté n’existe même pas en l’espèce ; qu’en l’absence de toute mention de l’exercice 2000, elle se réfère nécessairement à des pourcentages de 25 %, 20 % et 15 % calculés sur les chiffres d’affaire réalisés par EGC au cours des exercices 2001, 2002 et 2003 respectivement ;
Considérant que l’obligation de maintenir les relations commerciales, dégressive, se situait dans une perspective de désengagement de BEMA ; que le Tribunal a noté que la sous-traitance de BEMA INGENIERIE n’atteignait plus que 31 % du chiffre d’affaire d’EGC en 2000 contre 73 % en 1997 ; que cette obligation n’était pas strictement déterminée sur le plan quantitatif, les pourcentages étant précédés du terme 'environ’ ; que surtout, elle était conditionnée par la possibilité de la réaliser en considération de deux facteurs économiques essentiels : les besoins 'démontrés’ de BEMA en sous-traitance, et des conditions de prix compatibles avec le marché de la sous-traitance ;
Considérant que la SCP Y déclare que le 'chiffre d’affaire BMA’ – c’est à dire apparemment le chiffre d’affaire d’EGC réalisé avec MBA – a atteint en 2001 12 % du chiffre d’affaire de l’année 2000, en 2002 5,27 % ; qu’aucune commande n’a été passée en 2003 ; mais que la référence à l’exercice 2000 est aussi bien inexacte juridiquement, comme dit ci-dessus, que dénuée de toute pertinence économique, l’appréciation d’une situation rapidement évolutive ne pouvant se faire en fonction d’une situation passée à laquelle elle donnerait un caractère de fixité; que BEMA et son liquidateur remarquent que le chiffre d’affaire d’EGC en 2000, 4 638 K€, était exceptionnellement élevé ; qu’il a atteint, ainsi que cela résulte des documents comptables et du rapport de Me C Z, administrateur judiciaire, établi dans le cadre du redressement judiciaire ayant précédé la liquidation 3 712 K€ en 1998, 3 876 K€ en 1999, 3 961 K€ en 201, 3 954 K € en 2002 ;
Considérant que BEMA fait encore valoir qu’après avoir réalisé un chiffre d’affaire de 55 406 K€ durant l’exercice 2000, elle a vu celui-ci chuter à 32 868 K€ en 2001 soit une diminution de plus de 41 K€ , avec des pertes de 3 465 K€ ; qu’une nouvelle baisse de 17 % du chiffre d’affaire est intervenue en 2002, les capitaux propres devenant à la fin de cet exercice inférieur à la moitié du capital social ; que le rapport de Me Z fait état d’un chiffre d’affaire de 737 K€ réalisé par EGC avec BMA en 2001, proche de l’objectif contractuel de 990 € 'environ', de 293 K€ en 2002, éloigné de l’objectif contractuel de 820 K€ ;
Considérant que l’évolution rapide négative de la situation de BEMA était de nature à entraîner une diminution de ses besoins en sous-traitance, quoique non nécessairement dans les mêmes proportions ; qu’en tous cas la Cour ne peut constater de 'besoins démontrés’ de sous-traitance du cédant lui permettant de remplir les objectifs contractuellement prévus; qu’il apparaît, en considération des chiffres ci-dessus rappelés, que BMA s’est efforcée de les remplir autant que la situation économique le lui permettait ; qu’elle fait état de la dégradation du marché du ferrage et de la concurrence des pays à bas coûts, facteurs non sérieusement contestables ;
Considérant que BEMA donne encore plusieurs exemples précis et chiffrés de devis d’EGC supérieurs, de 18 %, 29 % et 37 % aux prix du marché et remarque qu’elle a plusieurs fois demandé à EGC de mettre ses prix en conformité avec le marché ; que compte tenu de la seconde réserve de la clause précitée relative aux conditions de prix, elle n’était pas obligée de les accepter ; que c’eût d’ailleurs été une faute de gestion de la part de BEMA, compte tenu notamment de sa propre situation, de donner la priorité à EGC indépendamment des prix ;
Considérant qu’il résulte de qui précède que la Cour ne peut constater de violations par la société BEMA de ses obligations contractuelles ; qu’elle ne peut pas plus constater de manquements au titre de l’article L 442-6-5è du code de commerce ; qu’il n’y a pas eu rupture brutale de relations commerciales établies, mais diminution progressive, étalée sur plusieurs années, la perspective de désengagement complet sur 3 exercices étant connue des parties ; que la diminution progressive a été plus rapide que souhaitée, en raison des circonstances économiques ; que cette possibilité était parfaitement prévisible , en fait, prévue lors de la signature du protocole ainsi que le prouvent les réserves dont sont assorties les obligations de la clause précitée ;
Considérant au surplus et surabondamment sur le préjudice, qu’il n’est pas établi que les manquements allégués aient eu les conséquences que prétendent EGC, ELG et son mandataire ; qu’EGC a maintenu son chiffre d’affaire, 3 961 K€ en 2001, et 3 954 K€ en 2002, équivalent à ceux de 1998 et 1999 et en diminution seulement de 15 % par rapport à 2000, mieux que BEMA, ce qui suppose qu’elle a trouvé d’autres clients que BEMA ; que ses pertes, de 147 K€ en 2001 et 728 K€ en 2002, de près de 20 % de son chiffre d’affaire pour cet exercice, ne résultent pas d’une diminution dudit chiffre d’affaire due aux manquements prétendus de BEMA, mais d’une augmentation des charges et dépenses d’exploitation ; que BEMA remarque la forte augmentation des charges externes et honoraires d’EGC, notamment au profit de sa nouvelle société mère EGL, 58 K€ en 2001 et 140 K€ en 2002 ; que l’absence de commande en 2003 n’a pas eu de conséquence puisque c’est dès février 2003 qu’est intervenue la procédure collective ;
Considérant que Me Z dans son rapport cité, mentionne une 'ponction’ de 480 K€ d’ELG sur EGC, une diminution de la productivité de cette dernière, des offres de prix inférieurs à celles des offres concurrentes étrangères, un allongement des délais de paiement par les fournisseurs de premier rang de l’automobile eux-mêmes en situation difficile entraînant l’obligation de recourir à l’affacturage et aux concours bancaires à court terme; que les allégations mécanistes d’EGC et d’ELG en termes de gain manqué et de pertes sont parfaitement irréalistes et ne tiennent aucun compte du contexte économique, dont BEMA a aussi été victime puisqu’elle et en liquidation judiciaire ; que c’est en raison de ce contexte et non du manque de commandes de BEMA qu’EGC n’a pu être redressée ; qu’il n’est pas démontré que sa situation résulte, même partiellement, du comportement de BEMA ;
Considérant que la Cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraires du Tribunal ;
Considérant qu’eu égard notamment à la situation économique des parties et à la somme allouée en première instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des dépens d’appel qu’elles ont engagés ; qu’EGC, ELG et leur liquidateur es qualités succombant devant la Cour devront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Met à la charge de la SCP Y, es qualités de liquidateur judiciaire de la SA ETABLISSEMENTS GRENIER CHARVET et de la SAS ERIC LAURENT GESTION les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Souffrance ·
- Sécurité
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Planification ·
- Fait ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Stage
- Décès ·
- Dossier médical ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- Mère ·
- Preuve ·
- Traitement ·
- Expert judiciaire ·
- Tabagisme ·
- Érosion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Image ·
- Photographie ·
- Cession de droit ·
- Photographe ·
- Exploitation ·
- Contrat de cession ·
- Cd-rom ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Nullité du contrat
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Épidémiologie ·
- Professionnel ·
- Pièces
- Commission rogatoire ·
- Usurpation d’identité ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Recel ·
- Voiture ·
- Disposer ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- Prothése ·
- Intervention ·
- Fondation ·
- Avoué ·
- Gauche ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport ·
- Ordonnance
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Danse ·
- Assurances ·
- Indemnité d'éviction ·
- Discothèque ·
- Bailleur ·
- Éviction ·
- Activité
- Facture ·
- Commissaire aux comptes ·
- Marché libre ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Bourse ·
- Stock ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Precious accompagné de "shark" et " krv" ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Durée des actes incriminés ·
- Exploitation à l'étranger ·
- Fonction d'identification ·
- Différence insignifiante ·
- Adjonction d'une marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Caractère descriptif ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Exploitation récente ·
- Marque communautaire ·
- Masse contrefaisante ·
- Risque d'association ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Trouble commercial ·
- Pouvoir évocateur ·
- Mise en exergue ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Référencement ·
- Reproduction ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Bonne foi ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Casque ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Consorts ·
- Propriété intellectuelle ·
- Associations ·
- Catalogue
- Arme ·
- Mise en examen ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Contrôle judiciaire ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Tiré ·
- Air ·
- Ordonnance
- Salarié ·
- Produit de luxe ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Victime ·
- Témoignage ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.