Infirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 févr. 2016, n° 13/06241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 juillet 2013, N° 12/02101 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06241
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/02101
APPELANTE :
XXX
représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame D B épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
34430 SAINT J DE VEDAS
représentée par Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER – CARRETERO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Emmanuelle CARRETERO, avocat plaidant de la SCP SOLLIER avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur J-K B
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER – CARRETERO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Emmanuelle CARRETERO, avocat plaidant de la SCP SOLLIER avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame K-N B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER – CARRETERO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Emmanuelle CARRETERO, avocat plaidant de la SCP SOLLIER avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTES :
Association LE SECOURS CATHOLIQUE
XXX
XXX
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Mathilde DELOUVEE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Association FFAC FEDERATION FRANCAISE des ASSOCIATIONS de CHIEN D’AVEUGLES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, intervenant volontaire
XXX
XXX
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 28 DÉCEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le VENDREDI 15 JANVIER 2016 à 8h45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : K-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame K-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :
D B épouse Z, J-K B et K-N B épouse X sont les enfants et les héritiers de Y B, qui est décédée le XXX.
De son vivant, elle avait établi deux testaments olographes en date du 5 juin 2003 et du 22 mars 2011, déposés chez Maître Vialla, et désignant comme bénéficiaire des assurances-vie par elle souscrites à la poste et au trésor, d’une part la fondation pour la recherche médicale et d’autre part la fondation française des associations de chiens d’aveugles, pour moitié chacun ;
par le second testament, elle léguait le quart disponible de ses biens aux associations Action contre la faim, Armée du Salut et Unicef, se partageant à égalité la quotité disponible.
Par acte en date du 17 avril 2012, les héritiers B ont assigné la CNP Assurances pour qu’il soit jugé que les assurances-vie souscrites par la défunte portent atteinte à leur réserve héréditaire, et qu’en conséquence il sera enjoint à l’assureur de ne pas se dessaisir des fonds, qui seront réintégrés dans la succession.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a jugé que les capitaux décès dus en application des cinq contrats d’assurance-vie constituent des donations déguisées, que les fonds ainsi dus doivent être réintégrés dans le montant de l’actif successoral avant détermination de la quotité disponible.
Il est enjoint à l’assureur de ne pas se dessaisir des capitaux décès, et il est donné acte à cet assureur de ce qu’il procédera à leur règlement dans le respect des dispositions fiscales mises à sa charge.
CNP Assurances a relevé appel le 9 août 2013 de façon régulière et non contestée. Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’appelante a conclu le 24 décembre 2015 à la réformation, le tribunal ayant statué ultra petita car il n’avait été à aucun moment conclu sur des donations déguisées.
La CNP Assurances s’en remet à l’appréciation de la cour sur le rapport à la succession des primes versées sur ces contrats d’assurance-vie, et elle ne s’oppose pas au blocage des paiements des capitaux décès, avec un donné acte de ce qu’elle procédera au règlement des capitaux décès dans le respect des dispositions fiscales mises à sa charge.
Une somme de 2 000 € est réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Les héritiers B, intimés, ont conclu le 8 décembre 2015 à la confirmation. Une somme de 3 000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.
La Fédération Française des associations de chiens d’aveugles, intervenant volontaire, a conclu le 23 avril 2015 à l’infirmation.
La cour déboutera les héritiers de toutes leurs demandes, et constatera que la Fédération Française des associations de chiens
d’aveugles est désignée comme bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits le 14 mars 1997 et le 7 septembre 1999, l’assureur devra exécuter ses obligations contractuelles en lui versant les capitaux décès.
Une somme de 2 500 € est réclamée aux héritiers au titre des frais inéquitablement exposés.
Le secours catholique, intervenant volontaire, a conclu le 15 janvier 2015 à l’infirmation, le tribunal ayant statué ultra petita, les héritiers n’apportant pas la preuve du caractère manifestement exagéré de la prime versée sur le contrat d’assurance-vie Ascendo, eu égard aux facultés financières dont disposait Madame Y B à la date du versement, qui porterait atteinte aux droits des héritiers réservataires.
En conséquence, les héritiers seront déboutés et condamnés à payer au secours catholique une somme de 2 000 € au titre des frais inéquitablement exposés.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 décembre 2015 .
SUR CE :
Attendu que ni les intimés , ni l’intervenant volontaire ne sollicitent la nullité du jugement initial, en ce qu’il aurait statué ultra petita ;
Attendu qu’il importe peu en droit par conséquent d’examiner cette question, dès lors qu’en sollicitant la confirmation, les intimés saisissent valablement la cour d’une demande tendant à voir dire que les versements sur des contrats d’assurance-vie ont constitué des donations déguisées ;
Attendu qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation, à condition que les éléments juridiques de la donation soient démontrés, en l’espèce par les demandeurs initiaux, et notamment le caractère irrévocable des versements ainsi opérés ;
Attendu que la défunte était née le XXX, les diverses souscriptions datant du 7 septembre 1999 (86 226 €), du 1er février 2005 (49 433 €), du 22 juillet 2005 (13 000 €), du 14 mars 1997 (212 881 €, dont 202 057 € versés après les 70 ans), du 1er avril 2005 (150 000 €, dont 150 000 € après les 70 ans) ;
Attendu qu’elle est décédée le XXX, à 80 ans, sachant que par l’effet des testaments qui ne sont pas contestés, les bénéficiaires désignés dans le cadre de ces contrats étaient ceux désignés par testament, le contrat du 1er avril 2005 prévoyant comme bénéficiaire la Croix-Rouge française et le Secours catholique ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’au moment des testaments, Madame B avait 72 ou 74 ans, sachant qu’elle est restée libre de procéder à des retraits, et qu’il n’est pas contesté qu’elle en a effectué sur deux contrats trésor épargne ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le bénéficiaire n’a pas été informé, ou a fortiori ait accepté le bénéfice des contrats ;
Attendu qu’en l’état, il est donc simplement justifié de ce que Madame F B a souhaité placer son épargne, ne s’est pas privée du droit d’effectuer des retraits, et a voulu par testament désigner tel ou tel bénéficiaire, sa volonté étant révocable à tout moment ;
Attendu qu’en aucun cas il n’est justifié qu’elle a souhaité se dépouiller irrévocablement ;
Attendu que le jugement de premier ressort sera donc réformé en ce qu’il a retenu l’existence de donations déguisées, au seul motif de l’intention’non démontrée’de dilapider son patrimoine, et d’une souscription qualifiée de « compulsive », rien ne permettant d’affirmer qu’à 74 ans, de tels placements ne présentent pas, en toute hypothèse, une utilité rémunératoire ;
Attendu que le débat doit par conséquent être recentré, ainsi que les intimés l’évoquent d’ailleurs en page cinq, sur l’article L 132'12 du code des assurances, et sur l’article L 132- 13, qui ne permettent pas d’appliquer les règles de rapport à la succession, à moins que les primes versées aient été manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur ;
Attendu que la démonstration de ce caractère manifestement exagéré incombe aux demandeurs initiaux, qui ne produisent qu’un avis d’impôt sur le revenu datant de 2001, et une taxe foncière 2011, sans que la cour ne puisse donc procéder à une estimation même sommaire de son patrimoine, et de ses revenus, au moment où elle a souscrit et alimenté les différents contrats ;
Attendu que même si le total des versements effectués sur les cinq contrats, après l’âge de 70 ans, dépasse 486 000 €, il n’en demeure pas moins que la cour ignore la ponction ainsi opérée sur les capacités contributives de l’intéressée, tant en termes de patrimoine que de revenus, étant précisé qu’à l’époque nul ne conteste sa pleine capacité, et l’aléa relatif à sa durée de vie, et donc la logique d’un placement rémunérateur pouvant faire l’objet de rachats, sur une durée de vie incertaine ;
Attendu que le rappel des mauvais rapports avec les enfants, ainsi que celui de l’article 1131 du Code civil, en sous-entendant la volonté de soustraire le patrimoine à l’ordre public successoral, ne modifie en rien cette analyse qui s’impose par application du code des assurances ;
Attendu que c’est donc une infirmation qui s’impose, un débouté des héritiers devant être prononcé, l’assureur étant renvoyé à exécuter ses obligations contractuelles ;
Attendu que la cour n’estime pas en équité devoir faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel fondé ;
Reçoit les intervenants volontaires ;
Infirme le jugement de premier ressort ;
Statuant à nouveau, déboute les héritiers B, demandeurs initiaux et intimés, de l’ensemble de leurs demandes ;
Renvoie l’assureur à l’exécution de ses obligations contractuelles, dans le respect des dispositions fiscales ;
Condamne les intimés héritiers B aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GT
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