Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 janv. 2024, n° 21/04985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 novembre 2021, N° 20/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
19/01/2024
ARRÊT N° 2024/11
N° RG 21/04985 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQXO
MD/JL
Décision déférée du 16 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00644)
Patrick GUERIN
Section Commerce chambre 1
[I] [V]
C/
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.F.A. MJA
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 19/01/24
à Me BENOIT-DAIEF, Me SAINT GENIEST, Me GHERASIMESCU
CCC le 19/01/24
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [I] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.C.P. BTSG ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS KIDILIZ GROUP
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS KIDILIZ GROUP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Maud OLIVA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [I] [V] a été embauchée par la SAS Kidiliz Group en qualité de démonstratrice suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 19 juin 2012 au 15 septembre 2012 en raison d’un surcroît temporaire d’activité.
Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période du 4 octobre 2012 jusqu’au 11 janvier 2013 et a été renouvelé par avenant du 9 janvier 2013 en raison du remplacement d’une salariée absente.
Le 11 juin 2013, Mme [V] était embauchée par la SAS Kidiliz Group en qualité de démonstratrice suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’industrie textile.
A compter de l’année 2013, Mme [V] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle (du 11 septembre au 19 septembre 2013, du 8 septembre au 4 novembre 2014, du 13 février au 18 février 2015).
Le 18 octobre 2014, la salariée a été victime d’un 'accident’ en se cognant la tête contre l’angle du bureau, qui a été pris en charge par la CPAM le 14 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle.
Le 17 avril 2015, à l’issue d’une visite médicale, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec réserves considérant qu’un aménagement temporaire du poste de travail était nécessaire.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle du 31 décembre 2015 au 9 janvier 2016.
Le 23 février 2016, par l’intermédiaire de son médecin traitant, Mme [V] a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident qui serait survenu le 20 février 2016 et a été placée en arrêt de travail du 23 février au 17 juillet 2016.
La CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Le 1er juillet 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte temporairement et a mentionné qu’elle devait être revue dans les 15 jours.
A l’issue de la visite de reprise organisée le 18 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail tout en précisant qu’elle 'pourrait occuper un poste ne nécessitant pas d’efforts physiques répétés sollicitant le membre supérieur gauche'.
Après avoir été convoquée par courrier du 14 novembre 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 novembre 2016, elle a été licenciée par courrier du 28 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 janvier 2019 pour obtenir la condamnation de la SAS Kidiliz Group en raison du harcèlement moral qu’elle aurait subi, contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 16 novembre 2021,a :
— mis hors de cause la SCP Hunsinger et la SCP Partners, anciens administrateurs judiciaires de la SAS Kidiliz Group,
— jugé que Mme [V] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur,
— jugé que les demandes formulées par Mme [V] au titre de la rupture du contrat de travail sont irrecevables puisque prescrites,
— jugé que les demandes formulées par Mme [V] au titre de l’obligation de sécurité sont irrecevables puisque prescrites,
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir droit à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 décembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2022, Mme [I] [V] demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement déféré,
— in limine litis, constater que l’action de Mme [V] a pour fondement les actes de harcèlement moral dont elle a été victime de sorte que la prescription applicable est la prescription quinquennale,
A titre principal :
— juger que Mme [V] a fait l’objet d’actes de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique directe,
— juger que la SAS Kidiliz Group a manqué à son obligation de sécurité,
— juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle de Mme [V] est nul,
— fixer la créance de Mme [V] à l’égard de Me [T] et la SELAFA MJA, Me [F], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Kidiliz Group, aux sommes suivantes :
* 8.640 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 8.640 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 2.880 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 288 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire et si la prescription devait être opposée à Mme [V] :
— juger que Mme [V] a fait l’objet d’actes de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique directe,
— juger que la SAS Kidiliz Group a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de prévention du harcèlement moral,
— fixer la créance de Mme [V] à l’égard de Me [T] et la SELAFA MJA, Me [F], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Kidiliz Group, aux sommes suivantes :
* 8.640 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 8.640 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
En tout état de cause :
— fixer au passif de la SAS Kidiliz Group la somme de 3.542, 16 € à titre de rappel de salaire pour non-maintien du complément de salaire pendant la période de mars 2016 à juillet 2016, outre une somme de 354,21 € au titre des congés payés y afférents,
— fixer au passif de la SAS Kidiliz Group une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2022, la SCP BTSG en la personne de Me [T] et la SELAFA MJA en la personne de Me [F], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Kidiliz Group demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que les demandes relatives à la contestation du licenciement sont irrecevables puisque prescrites,
— juger que la demande relative à l’obligation de sécurité est irrecevable puisque prescrite,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Me [T] et Me [F], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Kidiliz Group,
— condamner Mme [V] à verser à Me [T] et Me [F], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Kidiliz Group, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2022, l’association AGS demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
— juger que la somme de 1.500 € réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
— juger que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 novembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité:
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, l’employeur doit mettre en oeuvre des mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
Mme [V] dénonce qu’elle a subi dès 2013 des agissements de harcèlement moral de la part de sa responsable, Mme [Z], laquelle a adopté un comportement humiliant et vexatoire qui s’est poursuivi en 2014, en lui adressant des réflexions blessantes et en exerçant une pression constante dans l’exécution de ses tâches, outre en maintenant une charge de travail importante de manutention malgré les aménagements préconisés par le médecin du travail. Elle ajoute qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement moral, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Elle conclut que les agissements et manquements ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé jusqu’à la déclaration d’inaptitude.
Ainsi elle sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du licenciement pour inaptitude et manquement à l’obligation de prévention et à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour les préjudices subis à ces titres.
— Sur les propos vexatoires
Mme [V] fait état d’annotations portées sur le cahier de liaison par Mme [Z], lisible par tous les employés, en marge des résultats de la journée comme « Boulet [I] !!! » ou « objectif pour [I]: à 20h je veux 3500 € sinon viré !!! » (pièce n°26).
Pour comparaison d’écriture, elle verse des notes de Mme [Z] sur le cahier de communication entre les vendeurs et leur manager.
— Sur les conditions de travail
Le 18 octobre 2014, Mme [V] a été victime d’un accident, en se cognant la tête contre l’angle d’un bureau en voulant ranger des cintres.
Le 20 octobre 2014, suite à cet accident, elle a été placée en arrêt de travail par le Docteur [C], avec mention: «asthénie intense et état dépressif réactionnel», le médecin écrivant selon certificat postérieur du 24 octobre 2019 ( soit 5 ans après) que Mme [V] a exprimé «un sentiment d’épuisement au travail avec manifestation de pleurs ».
Le 13 novembre 2014, le Docteur [S], cardiologue, consulté pour un contrôle cardiologique notamment tensionnel, écrit qu''elle a quelques soucis professionnels’ et que le bilan est rassurant.
L’appelante soutient qu’au cours de l’année 2015, elle a continué à subir les agissements de sa chef d’équipe.
Elle explique que ses tâches consistaient en grande partie en manutention avec port des cartons en réserve, manipulation de charges lourdes supérieures à 4 kgs, sans caddy, la réserve se situant au niveau -2 et le stand de vente au 5ème étage, ce qui a conduit à un arrêt de travail le 13 février 2015, pour troubles musculo squelettiques.
Après sa reprise de poste le 20 février 2015, Mme [Z] a continué à lui faire faire du merchandising pour la marque « IKKS » sur une journée de 10h à 17h00, malgré les douleurs et à lui faire porter des cartons.
Elle fait valoir qu’elle a alerté par courriel du 3 mars 2015 la médecine du travail auprès de laquelle elle a sollicité un rendez-vous pour faire part de la dégradation de ses conditions de travail, en décrivant le comportement de Mme [Z]:
'Je rencontre des difficultés avec ma manager, au début çà a commencé par des phrases blessantes (..) Elle me traitait de connasse ou salope quand j’avais raison (..) Elle me mettait des claques sur la tête quand j’avais le dos tourné parce que j’avais oublié quelque chose. (..)'
Elle expose qu’à la suite d’un arrêt de travail pour une infection de la jambe en septembre 2013, à son retour, elle était fatiguée et elle a eu un entretien de 45 minutes avec sa manager en réserve, elle lui a dit qu’elle la surchargeait mais elle a continué.
En septembre 2014, elle s’est fait mal au muscle pectoral et s’est déplacée des côtes mais la chef d’équipe a continué à lui faire faire de la manutention alors qu’elle savait qu’elle avait encore mal, ses côtes se sont à nouveau déplacées, puis la manager a décidé qu’elle resterait à la vente et lèverait au minimum les bras.
Concernant l’accident du 18 octobre 2014, Mme [V] écrit:
« Ma collègue a prévenu ma manager (Mme [Z]) qui était en pause déjeuner, elle est venue m’a dit « ben tient ça faisait longtemps que tu ne t’étais rien fait » en faisant allusion à l’accident de travail que j’avais eu le 1er novembre 2012, où je m’étais coupé le doigt. Ensuite elle a ri et a fait des photos de moi avec la poche de glace en disant qu’elle allait les envoyer à [D] (c’est notre DR) ».
A sa demande d’établissement d’une déclaration d’accident du travail, sa responsable a répondu: « Non, qu’il fallait que j’aille chez le médecin lundi, j’ai insisté en lui expliquant que c’était comme pour le doigt que je m’étais coupé, finalement elle m’a dit qu’elle contacterait la société lundi. Lorsque je suis allée voir le médecin j’avais une tension élevée à 16 et j’étais épuisée, lors de la visite de reprise ma tension était toujours élevée. Le bilan de mon cardiologue est que c’est une tension émotionnelle, le 5 février je suis retournée voir le médecin pour une douleur en bas du dos et ma tension était à 17.9, je suis retournée voir un ostéopathe et j’avais à nouveau les côtes décalées».
A la suite de la consultation du 23 mars 2015, le médecin du travail notait que la salariée s’est plainte de douleurs musculaires thoraciques et dans le bras gauche depuis juin 2014 dans un contexte de difficultés relationnelles avec sa responsable, a dit avoir de la tension 'émotionnelle’ et des palpitations dans un contexte d’hyperthyroïdie traitée depuis 11 ans.
Le 17 avril 2015, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec aménagement temporaire du poste de travail dans les conditions suivantes : « doit éviter la manutention répétée de charge supérieure à 6 kg, bras relevés au niveau de l’épaule ».
Mme [V] affirme qu’à la suite de sa reprise en avril 2015, aucun aménagement de poste n’a été mis en place contrairement aux préconisations du médecin du travail.
A cet effet, elle communique des photographies qu’elle dit avoir prises le 12 février 2016 (pièces n°36et 36 bis) de bons de livraisons de vêtements à réceptionner et mettre en rayon pour un poids total supérieur à 4 kg à savoir: 8,96 kg ; 35,2 kg ; 12kg.
Elle précise qu’à compter du 23 mars 2015, elle était seule sur le stand, le lundi de 13H15 à 20H et ce jusqu’à début janvier 2016, alors qu’elle avait alerté à plusieurs reprises sa manager, Mme [Z] sur le fait qu’il lui était difficile physiquement de travailler seule le lundi après-midi pour les 7 marques.
La salariée a de nouveau été placée en arrêt selon certificat d’accident de travail le 23 février 2016, prolongé jusqu’au 17 juillet 2016, pour impotence du membre supérieur gauche survenu au cours d’un effort répétitif, le certificat portant en outre que l’intéressée présente un état dépressif.
Par courrier du 15 septembre 2016, la CPAM informait la société Kidiliz du refus de prise en charge du caractère professionnel de l’accident déclaré le 20 février 2016.
À la suite des visites de reprise des 1er et 18 juillet 2016, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste avec la « possibilité d’occuper un poste ne nécessitant pas des efforts physiques répétées sollicitant le membre supérieur gauche ».
L’appelante verse l’attestation du 17 avril 2017 de Mme [G] [L] ayant travaillé sous la responsabilité de Mme [Z] du 21 juin 2013 au 3 novembre 2013, puis ayant continué à exercer notamment en 2015 au magasin Galeries Lafayette. Elle atteste avoir subi elle-même des agissements de la part de la manager: « elle m’a mis des tapes sur la tête et gifles en disant « celle-là tu l’as bien mérité », m’a traité de «connasse» ou «couillon», a tenu des propos racistes: « vous êtes de la même race mais toi tu ne fais pas racaille par rapport à [M]».
S’agissant d’autres employés, elle écrit: « lorsque [I] était en arrêt de travail pour un problème à la jambe en septembre 2013, elle était énervée et disait que «ça ne l’arrangeait pas parce qu’elle voulait prendre son samedi, elle a appelé [I] (..) de retour de son arrêt [I] était moins rapide ce qui a énervé la responsable et [I] a eu un entretien en réserve d’à peu près trois quart d’heure (') [I] était surchargée au niveau travail (') ».
Mme [V] [W], s’ur de l’appelante, travaillant également au magasin Les Galeries Lafayette pour une autre marque, déclare :
« J’ai pu entendre de [K] [Z] que le CV de [I] [V] était « à chier » en présence de sa collègue [P] devant l’entrée du personnel du magasin. J’ai pu constater que [K] [Z] après la visite de [I] [V] au sein de la médecine du travail expliquait à [O] énervée les restrictions qu’elle venait d’avoir, faisant des grands gestes de bras pour indiquer les restrictions de hauteur de son poste de travail; J’ai pu constater les textos envoyés de [K] [Z] pendant ses arrêts de travail et appels; J’ai pu constater que [I] [V] faisait de la manutention après ses arrêts de travail au sous-sol du magasin ».
Mme [V] soutient que son inaptitude médicale est due aux facteurs biomécaniques résultant de la forte répétitivité des gestes lors de ses tâches de manutention, aux facteurs psychosociaux et organisationnels liés à une forte charge de travail et pression et une durée de travail excessive qui augmentaient le risque de troubles musculo-squelettiques.
Elle ajoute qu’elle n’a pu faire état de son mal-être et du harcèlement subi, car lorsque Mme [N] (Responsable Régionale) venait, ainsi en février 2016, la majorité du temps Mme [Z] la faisait travailler en réserve et elle n’a pas bénéficié d’un entretien au moins bi-annuel professionnel en contrevenance de l’article L 6315-1 du code du travail.
Les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les intimées dénient tout harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité. Elles objectent que les troubles musculo-squelettiques sont d’origine multifactorielle et principalement biomécanique, que les arrêts maladie de Mme [V] ne permettent pas d’établir le lien entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail et que l’appelante n’a jamais dénoncé à l’employeur avant le courrier du 08 mars 2017, soit plus de 4 mois après le licenciement qu’elle a contesté, ou aux instances représentatives du personnel, des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime durant la relation contractuelle.
Sur les propos blessants
L’employeur réfute toute imputabilité du document manuscrit versé en pièce 26 tendant à démontrer les brimades dont Mme [V] aurait été victime de la part de Mme [Z].
La cour constate comme l’employeur que le document n’est pas daté, sauf sur un feuillet mentionnant la date du 12-10-2012 mais cette datation n’est manifestement pas de la même main. Il serait donc antérieur à la période de 2013 à partir de laquelle l’appelante déclare avoir subi des agissements de la chef d’équipe.
Par ailleurs, la comparaison avec des extraits de cahier de liaison, référencés de l’année 2015, qui ne comportent aucun propos vexatoire et avec l’attestation de Mme [Z] ne font pas ressortir de similitudes permettant d’imputer les termes blessants à celle-ci.
L’appelante se plaint d’un rendez-vous tardif donné par le médecin du travail à la suite de son courriel du 03 mars 2015 alors même que figure sur le dossier médical santé au travail, à la date du 04 mars une annulation d’un entretien infirmier prévu, pour absence non excusée.
Il sera relevé que lors de la visite médicale du 23 mars 2015, la salariée a fait part d’un 'contexte de difficultés relationnelles avec sa responsable’ mais pas d’un dénigrement ou harcèlement moral de la part de la chef d’équipe.
Aucun signalement n’a été adressé à la société ou aux représentants du personnel par la salariée ou le médecin du travail.
Mme [L] [G], qui a travaillé 4 mois en 2013 sous la responsabilité de Mme [Z], écrit 4 ans après les faits, soit le 17 avril 2017, qu’elle a subi des insultes de celle-ci mais elle n’a pas été témoin direct d’un dénigrement concernant Mme [V].
Aussi le grief sera écarté.
Sur les conditions de travail
Mme [V] invoque une pression dans l’exercice de ses tâches et une surcharge de travail.
En fixant les tâches à accomplir, les extraits de cahier de liaison qui concernent également d’autres employés, relèvent de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et ne démontrent pas en soi un abus dans cet exercice.
L’arrêt de travail du 20 octobre 2014, qui a suivi l’accident du 18 octobre au cours duquel la salariée a été victime d’un choc à la tête et d’un traumatisme crânien, mentionne une « asthénie intense et état dépressif réactionnel ».
Le 14 janvier 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident mais non de cette affection, la considérant sans lien avec l’accident.
Lors de la visite du 23 mars 2015, le médecin du travail note que Mme [V] dit avoir de la ' tension émotionnelle’ et des palpitations dans un contexte d’hyperthyroïdie traitée depuis 11 ans et que le bilan clinique effectué par le cardiologue est positif. Il n’est pas évoqué de lien avec les conditions de travail ni une surcharge de travail.
Mme [V] expose qu’elle travaillait à compter du 23 mars 2015, seule le lundi après-midi, jusqu’à début janvier 2016, pour gérer 7 marques, malgré ses alertes auprès de Mme [Z].
Or il n’est pas justifié d’une alerte à cet effet et les trois plannings produits en pièce n°52 ne présentent pas de valeur probante suffisante.
Le premier feuillet porte la mention manuscrite 'donné le 31-12-2014 effectif le 05-01-2015« et une modification manuscrite de date 'solde hiver 2014 » sur celle dactylographiée 'solde hiver 2015", Mme '[M]', étant présente le lundi après-midi de 14 H à 17 H et il est noté que Mme [V] a fini à 17H.
Sur le deuxième feuillet 'soldes été 2015", Mme [V] est portée seule de 15 h à 19 h.
Sur le troisième feuillet ' soldes janvier 2016" une autre collègue '[A]' est présente de 14H à 17H.
En tout état de cause, ces documents n’établissent pas une continuité d’exercice seule pendant plusieurs mois puisqu’ils se rapportent exclusivement à des périodes de soldes.
Mme [V] invoque une manutention importante de charges lourdes, sans aménagement.
En février 2016, Mme [V] était en arrêt de travail pour cause de névralgies et impotence du membre supérieur gauche. Le certificat volet salarié mentionne un état dépressif, sans qu’il soit précisé de lien avec les conditions de travail.
Le 15 septembre 2016, la CPAM informait la société d’un refus de prise en charge à titre professionnel au motif que les lésions présentées ne sont pas engendrées par un fait soudain caractérisant un accident du travail mais une affection à évolution lente et progressive.
Lors de la visite de reprise du 01 juillet 2016 après 4 mois d’arrêt de travail, la salariée expliquait 'faire de la manutention 95% de son temps'.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a procédé à la mise en oeuvre de l’aménagement de poste préconisé par le médecin du travail le 17 avril 2015 en ces termes: « doit éviter la manutention répétée de charge supérieure à 6 kg, bras relevés au niveau de l’épaule ».
La salariée soutient qu’elle devait descendre des sacs pleins en réserve au -2 puis faire le réassort en mettant des vêtements dans un sac, ce qui ne permettait pas de connaître le poids.
Dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [V], qui sera refusée le 17 juin 2017, la société a adressé le 01 juin 2017 un courrier à la CPAM en répondant que la salariée ne portait pas de charges supérieures à 4 kgs ( bras levés au-dessus des épaules), le poids des objets manipulés étant entre 1 et 5 kg, faisait des mouvements répétitifs (moins de 10 mouvements bras/épaule par minute), sans moyenne de productivité exigée.
Il était également indiqué que le matériel utilisé était notamment un caddy et socle à roulettes pour transporter les colis dans l’ascenseur ( réserve – 4 étages du lieu de travail).
Cette seule affirmation non confortée par d’autres éléments de preuve et à défaut d’entretien sur la charge de travail, est insuffisante pour établir que la société a respecté les préconisations médicales et donc son obligation de sécurité envers la salariée présentant des troubles musculo-squelettiques.
L’employeur remet en cause l’attestation de Mme [G] déclarant que Mme [Z] contactait Mme [V] durant ses arrêts de travail, sans préciser la teneur des contacts alors qu’en qualité de manager, la connaissance de la date de retour de l’intéressée permettait de réaliser les plannings et de pourvoir à son remplacement.
De même, le témoignage de la soeur de l’appelante, écrivant avoir 'constaté les textes envoyés par Mme [Z] pendant les arrêts de travail’ est non circonstancé sur leur teneur ou leur fréquence.
Il ressort des échanges courtois de SMS entre les protagonistes versés par la société que Mme [V] informait de ses arrêts de travail et que Mme [Z] sollicitait suite aux visites médicales la date de retour ou de prolongation des arrêts maladie, sans qu’il puisse en être déduit une pression particulière.
l’insuffisance de justification par l’employeur d’un aménagement de poste après le 17 avril 2015, à défaut d’un comportement dénigrant et oppressif de l’employeur quant à l’exécution des tâches par Mme [V], ne caractérise pas un harcèlement moral.
En l’absence de harcèlement moral, les demandes de la salariée en nullité du licenciement et subsidiairement de dommages et intérêts à ce titre sont rejetées.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité, outre que l’employeur n’avait pas été alerté par la salariée, tel qu’opposé par l’employeur, en application de l’article L 1471-1 du code du travail, les actions portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
A la date de la saisine du 24 janvier 2019, la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité était prescrite depuis le 28 novembre 2018, soit deux ans après la date du licenciement, point de départ du délai de prescription.
Sur le rappel de salaire pour le non-maintien du complément de salaire
L’appelante expose que, lors de sa période d’arrêt de travail du 20 février au 18 juillet 2016, elle n’a perçu que les indemnités journalières de la CPAM et que la société n’a pas respecté ses obligations en ne maintenant pas la rémunération à 100%.
Elle sollicite le versement de 3.542,16 € € à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2016 à juillet 2016, outre 354,21 € au titre des congés payés y afférents.
La société objecte avoir maintenu la rémunération de la salariée à hauteur de 100%.
Au regard des éléments de la procédure, et notamment des bulletins de salaire portant mention de l’indemnisation à 100% et du versement d’indemnités journalières, il y a lieu de considérer que Mme [V] a été remplie de ses droits.
Sur les demandes annexes:
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [V] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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