Irrecevabilité 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 janv. 2022, n° 21/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 6 août 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
SA/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
LE : 06 JANVIER 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2022
N° – Pages
N° RG 21/00929 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DMGO joint au
N° RG 21//01043 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DMOG
Décision déférée à la Cour :
Jugement d’Orientation du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 06 Août 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.I. KALYKE INVESTISSEMENTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/08/2021
DEMANDERESSE A LA PROCÉDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du 26 Août 2021
II – CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée et plaidant par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
ASSIGNÉE A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 22 septembre 2021 remis à personne habilitée
06 JANVIER 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
03 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X,
Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (ci-après CRCAM) a prêté le 23 janvier 2012 à la SCI Kalyke Investissements la somme de 167.809 € afin de financer l’acquisition d’un immeuble de rapport situé […].
La CRCAM a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI Kalyke
Investissements le 27 mai 2019.
La CRCAM CENTRE LOIRE a fait délivrer assignation à la concluante afin de voir fixer la date
d’adjudication.
La SCI Kalyke Investissements a conclu à la nullité du commandement et subsidiairement a sollicité la possibilité de vendre amiablement le bien saisi.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le Juge de l’Exécution de Nevers a débouté la SCI Kalyke
Investissements de toutes ses demandes et a fixé l’adjudication du bien saisi au 19 janvier 2021.
La SCI Kalyke Investissements a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 18 mars 2021, la cour d’appel
l’a autorisée à vendre amiablement l’immeuble objet de la saisie fixant à 210.000 € le montant du prix en deçà duquel il ne pourrait être vendu.
Par jugement en date du 6 août 2021, le juge de l’exécution de Nevers a ordonné la vente forcée du bien susvisé sur la mise à prix de 52.000 € à l’audience du 19 octobre 2021.
Par décision du 15 septembre 2021, le même juge a rectifié le précédent jugement, en ce qu’il avait été indiqué par erreur qu’il était rendu en premier ressort alors qu’il s’agissait d’un dernier ressort.
Ayant obtenu le 10 août 2021 la signature d’un compromis de vente de l’immeuble pour le prix de 210.000, la
SCI Kalyke Investissements a interjeté appel, par déclaration du 24 août 2021, de la décision du Juge de
l’exécution par laquelle il a ordonné la vente forcée.
Elle a ensuite fait délivrer une assignation à jour fixe à la CRCAM, par acte du 22 septembre 2021, pour
l’audience du 3 novembre 2021 et a déposé préalablement au greffe copie de la dite assignation conformément aux dispositions de l’article 922 du code de procédure civile.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de lui accorder un délai supplémentaire, en application des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civile
d’exécution, afin de procéder à la vente amiable de l’immeuble au pris de 210.000 €. Elle demande la condamnation de l’intimée aux dépens.
La CRCAM, au terme de conclusions signifiées le 29 octobre 2021, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 6 août 2021,
Vu le jugement rectificatif du 15 septembre 2021,
Vu le jugement d’orientation du 6 octobre 2020 et l’arrêt de la Cour d’Appel du 18 mars 2021,
Juger et déclarer irrecevable la SCI Kalyke Investissements en son appel à l’encontre du jugement rendu par le
Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Nevers le 6 août 2021, rectifié le 15 septembre 2021,
Juger que l’appel interjeté est irrecevable au motif que le jugement déféré a été rendu en premier et dernier ressort, et il était insusceptible d’appel,
Sur le fond
Juger qu’en tout état de cause, l’appel est mal-fondé en ce que les délais pour se prévaloir de la signature d’un compromis de vente amiable étaient dépassés, que le prix de vente convenu n’était pas conforme à la décision autorisant la vente amiable le 18 mars 2021 et que la vente projetée était illicite en raison de l’interposition de personne entre la SCI et l’épouse du gérant,
En conséquence,
Confirmer le jugement du 6 août 2021 en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien immobilier de la SCI
[…], à l’audience du 19 octobre 2021,
Condamner la SCI Kalyke Investissements à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole une somme de
3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la SCI Kalyke Investissements en tous les dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Caisse Régionale de
Crédit Agricole une indemnité de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
La banque fait essentiellement valoir que le jugement entrepris est insusceptible d’appel et a d’ailleurs fait
l’objet d’une rectification pour préciser qu’il était rendu en dernier ressort en ce qu’il n’était pas un jugement
d’orientation.
Sur le fond, elle soutient que la société appelante n’avait aucun acquéreur amiable lors de l’audience devant le juge de l’exécution du 6 juillet 2021 et qu’elle n’a régularisé un compromis de vente que postérieurement alors que le délai était expiré et qu’aucun accord du créancier n’était intervenu.
Elle ajoute que le prix convenu est inférieur au prix plancher fixé par le juge de l’exécution et qu’au surplus,
l’acquéreur potentiel est une société dont le dirigeant est l’épouse du gérant de la société appelante, caractérisant ainsi une interposition de personne prohibée par les dispositions de l’article R 322-29 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle considère ainsi que l’appel interjeté est constitutif d’une procédure abusive qui doit être sanctionnée.
MOTIFS
Liminairement, il conviendra d’ordonner la jonction, sous le numéro le plus ancien, des procédures enregistrées sous les numéros 21/929 et 21/1043 du répertoire général compte tenu de leur identité d’objet.
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article R. 311-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, les jugements rendus en matière de saisie-immobilière sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d’ appel.
L’article R. 322-22 du même code énonce que : 'Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience
d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.'
En l’espèce, aux termes de l’arrêt rendu par la cour de céans le 18 mars 2021, la décision d’orientation du juge de l’exécution a été réformée de telle sorte que la vente amiable avait été autorisée sous certaines conditions et dans un certain délai.
A l’audience du 6 juillet 2021, le juge de l’exécution, saisi par la banque créancière en reprise d’instance, a constaté qu’aucun acquéreur amiable n’avait fait de proposition et que le délai accordé par la cour était expiré et a, en conséquence, ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi.
Cette décision a bien été rendue dans le cadre des dispositions de l’article R. 322-22 précité et était ainsi insusceptible d’appel, ce que le juge de l’exécution a indiqué dans son ordonnance rectifiant la décision entreprise improprement qualifiée de décision en premier ressort.
Il en résulte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
Sur le caractère abusif de la procédure
L’appel n’a pas été abusivement interjeté dès lors que le premier juge avait initialement qualifié son jugement de décision rendue en premier ressort et donc susceptible d’appel et que ce n’est que par jugement rectificatif du 15 septembre 2021, soit postérieurement à la déclaration d’appel, que la rectification est intervenue quant à la nature du jugement improprement qualifié.
La demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
*********
La société appelante, qui aurait pu se désister de son appel, supportera la charge des dépens de l’instance
d’appel et sera condamnée à payer à la banque créancière la somme de 1.000 € par application, en cause
d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution,
Vu l’arrêt du 18 mars 2021,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 21/929 des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/929 et RG
21/1043 du répertoire général,
Dit irrecevable l’appel interjeté par la société Kalyke Investissements faute d’ouverture de cette voie de recours,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Kalyke Investissements aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 1.000 € par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. X, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. X
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