Confirmation 14 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 mai 2013, n° 12/05359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 novembre 2012, N° 12/00549 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
R.G. N° 12/05359
I.A
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gérard ANCEAU
Me Julie AGOP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 14 MAI 2013
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 12/00549)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 14 novembre 2012
suivant déclaration d’appel du 23 Novembre 2012
APPELANT :
Monsieur B A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX, XXX
XXX
représenté par Me Gérard ANCEAU, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur D X
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Julie AGOP, substituée par Me CUVIER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2013,
Madame Annick ISOLA, Vice-Président placé, entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Par acte du 24 mai 2012, M. B A a fait assigner M. D X devant le président du tribunal de grande instance de Valence statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 49 du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire qui exercera tous les pouvoirs du syndic, au motif que le défendeur, syndic bénévole, n’exerce pas correctement les droits et actions du syndicat énumérés à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Valence s’est déclaré compétent, a débouté M. A de ses demandes et l’a condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2012.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 février 2013, M. B A demande à la cour de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. X ;
— infirmer l’ordonnance de référé ;
— constater la carence de M. X, actuel syndic de la copropriété LES SARMENTINES, sise XXX ;
— en conséquence, désigner tel administrateur provisoire qui plaira à la cour, lequel exercera tous les pouvoirs du syndic, pendant une durée qu’il appartiendra à la juridiction d’apprécier ;
— condamner M. X à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, avec distraction au profit de Me ANCEAU.
Il expose et fait principalement valoir que :
— il n’a pas saisi le juge des référés mais le président du tribunal statuant en matière de référé, en application de l’article 49 du décret du 17 mars 1967 et la cour est bien compétente pour statuer sur ses demandes
— rien de n’obligeait à contester devant le tribunal de grande instance chaque décision d’assemblée générale au cours de laquelle le syndic a manifesté sa carence et il ne s’agit pas d’une condition posée par l’article 49 du décret
— M. X ne peut arguer du fait qu’il a toujours obtenu quitus, puisque cette question n’a jamais été mise à l’ordre du jour, sauf en vue de l’assemblée générale du 07 juin 2012
— M. X a exercé irrégulièrement sa fonction de syndic de 2002 à 2009, puisqu’il a participé à la construction de l’immeuble dont il a réalisé le gros 'uvre, et les dispositions de l’article 28 du décret de 1967, dans leur version applicable en 2001, n’ont pas été respectées
— M. X n’a pas assuré l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires, a commis des négligences dans l’exécution des dispositions du règlement de copropriété, n’est pas intervenu pour faire interrompre des travaux non autorisés affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, a fait procéder à une nouvelle répartition, tardive et irrégulière, des tantièmes de copropriété, a été incompétent dans la gestion d’un dégât des eaux, a refusé le dialogue avec l’appelant, tient une comptabilité peu claire et entachée d’erreurs, ne lui a pas notifié le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2007.
Par conclusions notifiées le 08 janvier 2013, M. D X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté M. A de toutes ses demandes ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que M. A ne rapporte pas la preuve des faits allégués ;
— dire et juger que l’interprétation du règlement de copropriété relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
— en conséquence, dire et juger que la cour et le tribunal de grande instance statuant en matière de référé ne sont pas compétents et renvoyer l’affaire au fond ;
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si la cour se déclarait compétente, débouter M. A de toutes ses demandes comme étant irrecevables et infondées ;
— condamner M. A à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir en substance que :
— M. A n’a eu de cesse de s’opposer sans fondement au conseil syndical et au syndic, alors qu’il n’est quasiment jamais présent ou représenté aux assemblées générales
— la cour d’appel statuant en référé est incompétente
— il a obtenu quitus pour sa gestion à chaque assemblée générale
— M. A ne démontre pas la carence du syndic et au demeurant n’a jamais contesté les décisions d’assemblée générale
— M. A est de mauvaise foi et les griefs qu’il articule sont infondés.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2013, M. A sollicite le rejet des pièces 75 à 85 produites par M. X la veille de la clôture.
L’affaire a été fixée selon le circuit court à l’audience du 25 mars 2013.
Motifs de l’arrêt
La procédure ayant été poursuivie selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile, M. A ne démontre pas ne pas avoir pu répondre aux dernières pièces communiquées par M. X, même la veille de l’audience.
Il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Il ressort de la combinaison des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 49 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, que dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic à exercer les droits et actions du syndicat, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance en vue de la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété.
L’assignation délivrée par M. A le 24 mai 2012 mentionne clairement qu’elle saisit le président du tribunal de grande instance de Valence statuant en matière de référé, seul compétent pour opérer la désignation demandée en application de l’article 49 du décret du 17 mars 1967.
C’est donc à bon droit que le président du tribunal de grande instance s’est déclaré compétent.
Cependant, la procédure décrite par l’article 49 du décret du 17 mars 1967 consiste à saisir le président du tribunal statuant en référé et ne prévoit pas un mode de saisine lui donnant compétence au fond ; ainsi le président, saisi en application de cet article, exerce les pouvoirs du juge des référés comme le soutient à juste titre M. X, sans toutefois qu’il soit nécessaire de démontrer l’urgence, un péril imminent ou un trouble manifestement illicite.
M. A justifie avoir adressé à M. X la lettre de mise en demeure prévue par l’article 49 du décret.
Les reproches formés par M. A à l’encontre de M. X dans les rapports entre eux (absence de réponse à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, refus de dialogue) ne sauraient conduire à la désignation d’un administrateur provisoire, en ce qu’ils ne constituent pas une carence à exercer les droits et actions du syndicat.
En outre, la carence visée par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 doit être distinguée de simples fautes susceptibles, à les supposer prouvées, d’engager la responsabilité du syndic ou de justifier sa révocation.
Elle doit au surplus revêtir un caractère de gravité suffisant pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire, sauf à permettre à un copropriétaire de contourner les règles de désignation du syndic et de majorité de l’article 25 de la loi de 1965.
A les supposer établis, les griefs articulés par M. A relatif à l’envoi d’un appel de charges trimestriels, à la tenue d’une comptabilité peu claire, à la répartition des tantièmes et à la diffusion d’un procès-verbal d’assemblée générale incomplet, constitueraient une faute du syndic, mais non une carence à exercer les droits et actions du syndicat.
Au demeurant, l’examen de la question relative aux tantièmes de copropriété ressortirait au juge du fond et excéderait les pouvoirs du juge des référés.
Les carences à exercer les droits et actions du syndicat reprochées par M. A sont constituées par :
— des négligences dans l’exécution des décisions de l’assemblée générale
— des négligences dans l’exécution du règlement de copropriété.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juillet 2003 indique que « le conseil syndical demande au syndic de mettre en demeure M. Y propriétaire de 'garages’ en façade principale d’en assurer le clos tel qu’il était à l’origine : ces locaux étant squattés, avec la possibilité de pénétrer dans l’immeuble ».
Il sera noté que ce point n’a fait l’objet d’aucun vote et ne constitue pas une décision du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il est justifié que M. X a adressé à M. Y une lettre de mise en demeure le 15 juillet 2003, et s’est ainsi conformé à la demande du « conseil syndical ».
En l’absence de décision du syndicat des copropriétaires, il ne peut être reproché à M. X de ne pas avoir engagé de poursuites contre M. Y comme le lui reproche M. A.
Ni M. A ni aucun autre copropriétaire n’a jugé utile de faire inscrire cette question à l’ordre du jour depuis 2003 et aucune carence du syndic n’est ainsi avérée.
En réalité, M. Y a transformé l’un de ses garages en appartement et par l’assemblée générale du 08 juin 2006, le syndicat des copropriétaires a approuvé cette transformation.
Si M. A indique qu’il a demandé à son mandataire de voter contre cette résolution, force est de constater qu’il n’a formé aucun recours contre la délibération et que celle-ci s’impose au syndicat des copropriétaires à défaut de recours, quand bien même elle aurait été entachée d’irrégularités comme il le soutient.
Par suite, aucune carence du syndic n’est avérée s’agissant des garages de M. Y.
M. A reproche à M. X d’avoir attendu deux ans avant de solliciter les devis pour la mise en place d’un surpresseur et d’un adoucisseur, tels que sollicités par l’assemblée générale du 17 juin 2004.
Le point 15 du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2004 mentionne « demander devis pour adoucisseur et surpresseur », sans que cette question ait fait l’objet d’un vote de l’assemblée générale.
La question du surpresseur et de l’adoucisseur a été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 08 juin 2006, et le syndicat des copropriétaires a voté contre le surpresseur et a indiqué ne pas avoir assez d’éléments notamment sur le coût de la maintenance pour voter.
M. A reconnaît que les devis ont été obtenus par le syndic en juin 2006.
M. A n’expose pas en quoi ce délai constitue une carence du syndic à exercer les droits et actions du syndicat.
A supposer que le délai reproché au syndic ait causé un quelconque préjudice au syndicat, il constitue une négligence et non une carence au sens des articles précités, et ne saurait en tout état de cause justifier la demande de désignation d’un administrateur provisoire présentée le 24 mai 2012, soit six ans plus tard.
Il encore fait grief à M. X de ne pas avoir effectué toutes diligences pour faire cesser l’infraction au règlement de copropriété constituée par l’ouverture fin octobre 2011 d’un institut de beauté dans l’appartement de Mme Z, avec la pose d’une enseigne publicitaire, contrevenant à la clause d’occupation bourgeoise prévue pour les appartements et à la pose de toute enseigne publicitaire en façade.
Le syndic est taisant sur ce reproche formulé à son endroit.
Cependant, il sera d’une part noté que le syndic a fait inscrire cette question à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 07 juin 2012, le procès-verbal indiquant que « il est demandé au propriétaire de l’appartement n°1 de faire enlever le panneau publicitaire mis par son locataire ».
Le délai entre le signalement par M. A de la difficulté, le 14 novembre 2011, et la réaction du syndic, n’est pas excessif et ne constitue pas une carence.
D’autre part, M. A ne produit aucune pièce probante pour justifier que la difficulté subsisterait à ce jour, la production d’une photographie d’un interphone ne pouvant établir la réalité des faits qu’il allègue.
M. A reproche également à M. X d’avoir laissé M. Y effectuer des travaux « défigurant la façade de l’immeuble » à compter de début juillet 2011.
Or, en premier lieu, le syndic a mis en demeure M. Y de cesser ses travaux le 19 mars 2012.
En deuxième lieu, par assemblée générale du 21 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires a validé la modification des fenêtres des lots de M. Y, et aucune action ou droit de la copropriété n’est ainsi affecté par la « carence » alléguée du syndic.
Enfin, M. A fait grief à M. X d’avoir été incompétent dans la gestion d’un dégât des eaux, signalé verbalement en novembre 2004 et porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16 juin 2005.
Le procès-verbal de cette assemblée générale mentionne « dégâts des eaux au plafond : faire le nécessaire », sans délibération de l’assemblée générale.
Il est constant que les travaux de remise en état ont été effectués en 2008 et aucune pièce n’établit que le délai est imputable à M. X, et que les droits et actions du syndicat n’ont pas été préservés ou mis en oeuvre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a considéré l’absence de carence du syndic à exercer les droits et actions du syndicat et a débouté M. A de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence intégralement confirmée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et après avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de M. A visant à voir écarter des débats les pièces 75 à 85 de M. X ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. A à payer à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par le Président, Régis Cavelier, et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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