Infirmation partielle 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 janv. 2014, n° 12/05255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 25 octobre 2012, N° F11/00135 |
Texte intégral
S.A
RG N° 12/05255
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU MARDI 28 JANVIER 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/00135)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOURGOIN JALLIEU
en date du 25 octobre 2012
suivant déclaration d’appel du 22 Novembre 2012
APPELANTE :
Madame D X
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître F-G A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me F EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
AGS – CGEA
Acropole
XXX
XXX
Représenté par Me F FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE
SA L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la SCI FONCIERE DU PARC DE TREVILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me F-G SAGNARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Assistés lors des débats de Mme Ouarda KALAÏ, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2013
Madame ALA a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2014.
L’arrêt a été rendu le 28 Janvier 2014.
************
RG N°12/05255 S.A
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1989, la SA Y exploitait à B un fonds de commerce de supermarché sous l’enseigne INTERMARCHE. Elle était aux droits d’un bail commercial signé le 1er juin 1989 avec le propriétaire des locaux, la SCI DU GRAND CHAMP devenue la SCI FONCIERE DU PARC DE TREVILLE ( ci-après dénommée la FONCIERE) appartenant au groupe INTERMARCHE.
En 2005, à la suite d’un différend l’ayant opposée à INTERMARCHE concernant les contrats d’enseigne et de portage, la société Y a poursuivi l’exploitation de son fonds de commerce sous l’enseigne CASINO.
Le 30 décembre 2008, le bailleur a signifié à la société Y un congé avec refus de renouvellement.
La SA Y a dénoncé son contrat de franchise avec CASINO à l’échéance d’octobre 2010. Elle a poursuivi son activité jusqu’au 31 mars 2011, terme de son contrat d’approvisionnement.
Le 11 février 2011, la société Y a écrit à la SCI FONCIERE pour l’informer qu’elle libérerait les lieux au plus tard le 31 mars 2011.
Le 23 février 2011, la société Y a mis en oeuvre une procédure de licenciement économique en convoquant ses salariés à un entretien préalable.
Dans le même temps, les échanges se sont poursuivis avec la société bailleresse, la société Y faisant état des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et fournissant la liste de ses salariés en vue d’un transfert de contrat de travail à un éventuel repreneur.
Le 28 février 2011, la société FONCIERE a adressé un courrier à la société Y en lui indiquant qu’il n’y avait pas lieu d’engager une procédure de licenciement dans la mesure où le personnel serait repris par un futur locataire.
Le 23 mars 2011, les négociations ont été rompues entre les deux sociétés.
Le même jour a été constituée une SAS NOEMAE destinée à exploiter un fonds de commerce de supermarché situé à B, la société a été immatriculée le 28 mars 2011. La société Y a alors fait parvenir à cette société et à son PDG le nom des salariés.
Le 31 mars 2011, la société Y a cessé son activité et le 1er avril 2011, les salariés qui se sont présentés à leur travail ont trouvé porte close.
Le 6 avril 2011, 24 des 26 salariés de Y, dont Madame D X, ont saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu d’une demande de résiliation de leurs contrats de travail et en paiement des indemnités afférentes contre Y et la FONCIERE ;
Le 13 mai 2011, ils ont élargi leur saisine au paiement du salaire d’avril et à lareprise du paiement de salaire sous astreinte.
Par courrier du 8 avril 2011, la SA Y a informé ses salariés qu’elle avait cessé toute activité au 30 mars et leur a communiqué les coordonnées de la société propriétaire des locaux.
Par ordonnance du 19 mai 2011, le bureau de conciliation a ordonné :
— la reprise du paiement des salaires et accessoires à compter du 1er avril 2011 à charge pour la société Y de mettre en place un plan de licenciement collectif pour motif économique ;
— le paiement d’une provision sur salaire pour le mois d’avril 2011 ;
— la remise de documents de fin de contrat sous astreinte.
La lettre du 20 mai 2011, la société Y a convoqué l’ensemble des salariés à un entretien préalable au licenciement. Par courrier du 30 mai 2011, elle a énoncé aux salariés le motif économique du licenciement et présenté un projet de CRP.
Les 26 salariés que la société Y employait alors ont adhéré à la CRP ou été licenciés.
Leurs salaires ont été versés jusqu’au terme du contrat de travail. Ils ont également perçu l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement.
Est restée en suspens la question de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé le redressement judiciaire de la société Y. Le 8 novembre 2012, la société Y a été placée en liquidation judiciaire.
Me A ès qualités et l’AGS CGEA d’ANNECY ont été appelés en cause.
La SA L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES est venue aux droits de la SCI FONCIERE DU PARC DE TREVILLE.
Par jugement du 25 octobre 2012, rendu sous la présidence d’un juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— Débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Y à l’encontre de la société FONCIERE ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société FONCIERE à l’encontre de la société Y ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception signés les 2 et 5 novembre 2012. Madame X a relevé appel par déclaration au Greffe du 22 novembre 2012.
Madame X , appelante conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de Y avec effet à la date du licenciement et demande que soit ordonnée l’inscription sur le relevé des créances salariales de la société Y de la somme de 12 012 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa position, elle relève que les manquements de l’employeur ne doivent pas s’apprécier à la date de la saisine de la juridiction mais jusqu’au terme du contrat de travail, qu’à ce titre l’employeur a gravement manqué à ses obligations en ce qu’il :
— ne lui a plus fourni de travail à compter du 1er avril 2011 sans l’avoir préalablement informée ;
— ne lui a pas versé son salaire pour les mois d’avril et mai ;
— a exécuté le manière déloyale le contrat de travail en ce qu’il savait qu’il n’y aurait pas de repreneur et que les salariés ont été utilisés comme levier de négociation.
Me A, liquidateur judiciaire de la société Y, intimé, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des salariés.
Il demande qu’il soit constaté que la société n’a commis aucun manquement à ses obligations qui serait de nature à justifier la résiliation du contrat de travail ;
qu’il soit constaté que les salariés ont été remplis de leurs droits et qu’aucun ne conteste le caractère économique du licenciement ;
qu’il soit constaté qu’ils ne justifient pas de leur préjudice.
Il demande que société bailleresse soit condamnée à lui verser la somme de 130 000 euros au titre des salaires, congés payés primes annuelles et charges sociales du 1er avril 2011 à la rupture des contrats de travail outre 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il s’oppose aux demandes de la société bailleresse et réclame la condamnation de chaque salarié à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande la condamnation de la société bailleresse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des salariés et de la société à supporter la charge des entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de résiliation judiciaire, Me A fait valoir que les salariés ont été remplis de leurs droits jusqu’au mois de mars 2011, que les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes le 6 avril 2011 et qu’à cette date aucun manquement grave ne peut être reproché à la société, il ajoute que, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, le grief du défaut de paiement de salaire ne peut être valablement soutenu.
Il estime qu’aucun manquement concernant l’absence de fourniture de travail ne peut lui être reproché dans la mesure où son activité cessait au 31 mars et où il y avait un engagement de reprise des salariés.
Il conteste les affirmations des salariés suivant lesquelles la société était informée dès le 31mars qu’il n’y aurait pas de repreneur et ajoute que les négociations ont été rompues unilatéralement par le bailleur. Il soutient que quel que soit le mode de rupture du contrat de travail les salariés ont été remplis de leurs droits.
Il s’oppose aux dommages et intérêts en relevant que les salariés ont été remplis de leurs droits, qu’aucun manquement ne peut être imputé à la société Y et que le motif économique du licenciement n’est pas contesté.
Concernant certains contrats de travail suspendus pour cause de congé parental d’éducation ou de maladie, il s’interroge sur la réalité d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Concernant la société bailleresse, Me A soutient qu’elle a unilatéralement rompu les négociations en cours et qu’en tout cas elle s’était engagée le 28 février 2011 à ce que les salariés soient repris par un futur locataire, qu’elle est à ce titre responsable des engagements pris et des demandes des salariés. Elle demande à être relevée et garantie des sommes versées aux salariés outre l’indemnisation d’un préjudice propre.
La FONCIERE, aux droits de laquelle vient L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES, intimée, demande à être mise hors de cause et réclame la condamnation de la société Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Elle adopte la même position que les salariés en relevant que la société Y ne leur a plus fourni de travail à compter du 31 mars 2011, ni n’a repris le paiement des salaires.
Elle refuse, compte tenu de son objet social, d’être considérée comme l’employeur des salariés du supermarché et indique qu’il n’a pas pu y avoir de transfert de contrat de travail à son profit.
Elle estime que les négociations ont été rompues en raison des prétentions de Monsieur Z salarié de la société Y et mari de Madame C présidente de la société, et que la société a instrumentalisé les salariés dans la négociation.
Elle refuse de prendre en charge les sommes se rapportant à l’exécution du contrat de travail.
Le CGEA-AGS d’Annecy fait assomption de cause avec Me A et rappelle les limites de son intervention.
DISCUSSION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues à l’audience ;
— Sur les demandes de Madame X
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu’en application de l’article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements graves de l’employeur ;
Attendu qu’antérieurement à son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
qu’elle maintient sa demande, de sorte qu’il convient de l’examiner ;
Attendu qu’il résulte des éléments versés au dossier qu’à compter du 11 février 2011, des échanges épistolaires ont eu lieu entre la société Y et la société FONCIERE concernant la restitution des locaux d’exploitation au 31 mars 2011 ;
que ces discussions ont porté tant sur le sort des salariés embauchés que sur le montant de l’indemnité d’éviction ;
Attendu que, par courrier en réponse du 28 février 2011, la société FONCIERE a indiqué à la société Y : ' Comme vous le savez, notre société n’exploite aucun supermarché. Néanmoins je vous confirme qu’il n’y a pas lieu d’engager quoi que ce soit vis-à-vis de votre personnel qui sera repris par un futur locataire’ ;
que le 23 mars 2011, les négociations ont été rompues en raison d’un différend sur le montant de l’indemnité d’éviction ;
Attendu que le 31 mars 2011, la société Y a cessé toute activité ;
que le lendemain les salariés ont trouvé porte close ;
Attendu que si effectivement dans son courrier daté du 28 février 2011, la société FONCIERE a indiqué à la société Y qu’il n’était pas nécessaire d’engager une procédure de licenciement, il n’en demeure pas moins qu’elle ne s’est jamais engagée à reprendre les salariés de sa locataire ;
Attendu que l’engagement de la société FONCIERE qui était susceptible de constituer une promesse de bons offices voire une promesse de porte-fort n’autorisait pas la société Y à se désintéresser de ses salariés ;
qu’elle avait d’autant moins la certitude que les contrats de travail seraient repris dès la libération des lieux que les négociations avec la bailleresse avaient été rompues le 23 mars 2011 et qu’à cette occasion la société FONCIERE l’avait mise en garde sur les conséquences pour son personnel ;
que l’employeur ne peut sérieusement prétendre qu’il a cru que l’exploitation serait poursuivie par la société NOEMAE immatriculée le 28 mars 2001puisque sa dirigeante, Madame C, a, dans un courrier du 8 avril 2011 adressé à l’ensemble du personnel affirmé: ' j’ignore toujours quel sera le nouveau locataire et sous quelle enseigne il exercera’ ;
que ces éléments établissent que, le 31 mars 2011, lorsqu’elle a cessé son activité, la société Y savait que personne ne poursuivait l’exploitation du fonds de commerce ;
Attendu dès lors, qu’en l’absence de transfert des contrats de travail, la société Y est demeurée l’employeur de Madame X ;
qu’à ce titre elle aurait dû procéder à son licenciement et, dans l’attente restait tenue de ses obligations contractuelles nonobstant le fait qu’elle se trouvait en congé parental ;
Attendu qu’en raison de la cessation brutale d’activité, le contrat de travail de Madame X s’est brutalement trouvé sans objet à compter du 1er avril 2011 ;
qu’en outre, son employeur ne l’a pas informée de la situation se contentant d’adresser à ses salariés, plus d’une semaine après la fermeture de l’établissement et deux jours après la saisine par ces derniers du conseil de prud’hommes, un courrier dans lequel il leur indiquait ne pas savoir qui reprenait l’activité et en les renvoyant vers le propriétaire des murs ;
que ce n’est qu’à la suite d’une décision rendue par le bureau de conciliation le 19 mai 2011 faisant injonction à la société Y d’assumer ses responsabilités en reprenant le paiement des salaires et en mettant en oeuvre une procédure de licenciement économique que les salariés ont été remplis de leurs droits concernant le versement de leurs salaires et ont pu bénéficier des indemnités afférentes à un licenciement pour motif économique finalement entrepris par l’employeur dans le courant du mois de mai 2011 ;
que ces éléments établissent que la société Y a, de manière générale, en n’assurant pas l’information de ses salariés, en les privant de travail de manière brutale, en les renvoyant vers la société bailleresse alors qu’il lui revenait, en sa qualité d’employeur, de prendre les dispositions nécessaires à la rupture des contrats de travail et dans l’attente de respecter ses obligations, manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
Attendu par ailleurs que l’exécution par l’employeur de ses obligations s’apprécie jusqu’au terme du contrat et non à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, comme cela a été faussement retenu par la juridiction de première instance ;
qu’il apparaît qu’à compter du 1er avril 2011, Madame X dont le contrat de travail n’était pas rompu n’a plus perçu de salaire à échéance fixe, le salaire du mois d’avril lui ayant été versé dans le courant du mois suivant ;
que ces éléments permettent de considérer que la société Y a gravement manqué à ses obligations contractuelles de sorte que Madame X est bien fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 juin 2011 date du licenciement pour motif économique ;
qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de résiliation du contrat de travail ;
Attendu qu’à la date de la rupture de la relation de travail, Madame X était âgée de 29 ans, qu’elle était employée en d’employée commerciale depuis dix ans pour un salaire moyen non contesté de 858 euros ;
qu’elle est restée au chômage jusqu’à la fin de l’année 2013 date à laquelle elle a signé un contrat à durée déterminée ;
que contrairement à ce que soutient la société Y, le fait que Madame X n’ait pas remis en cause la procédure de licenciement économique ne saurait permettre de considérer qu’elle ne subit aucun préjudice dans la mesure où elle maintient sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
qu’en conséquence et relevant que la résiliation du contrat de son contrat de travail lui a causé un préjudice, il convient d’allouer à Madame X la somme de 8 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Sur la demande de dommages et intérêts de Me A ès qualités à l’encontre de la salariée
Attendu qu’il résulte des développements précédents que la procédure intentée par Madame X ne saurait être considérée comme abusive, il convient de débouter Me A ès qualités de sa demande de dommages et intérêts ;
— Sur les rapports entre la société Y et L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la société FONCIERE DU PARC DE TREVILLE
Attendu qu’il convient en premier lieu de relever que la demande de dommages et intérêts formée en première instance par la société FONCIERE DU PARC DE TREVILLE à l’encontre de la société Y n’est pas reprise devant la cour par la société IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES ;
qu’en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la FONCIERE ;
Attendu que Me A ès qualités demande la condamnation de la société FONCIERE DU PARC DE TREVILLE devenue l’IMMOBILIERE à lui verser la somme de 130 000 euros au titre des salaires, congés payés, primes annuelles et charges sociales versés du 1er avril 2011 jusqu’à la date de rupture des contrats de travail outre 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle aurait failli à son engagement de reprise des salariés ;
Attendu que, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, ces demandes sont étrangères à la relation de travail ;
qu’il a considéré dans ses motifs que les demandes étaient irrecevables mais les a rejetées dans son dispositif ;
que ces demandes, se rapportant aux relations entre la société bailleresse et la société preneuse ne relèvent pas de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes ;
qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, tout en les considérant irrecevables dans ses motifs, rejeté, dans son dispositif, les demandes formées par la société Y pour dire que ces demandes sont irrecevables ;
— Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il convient d’allouer à Madame X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes formées à ce titre étant rejetées ;
qu’en outre, Me A ès qualités supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 25 octobre 2012 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la SCI FONCIERE DU PARC DE TREVILLE ;
— Statuant à nouveau :
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame D X au 30 juin 2011 ;
— FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SA Y la créance de Madame D X à hauteur de 8 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DÉCLARE irrecevables les demandes indemnitaires de Me A ès qualités à l’encontre de la SA L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES ;
— Y ajoutant :
— DÉBOUTE Me A ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— DÉCLARE le jugement opposable à l’AGS-CGEA d’Annecy ;
— DIT que l’AGS-CGEA d’Annecy ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L. 3253-6 à L. 3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail ;
— DIT que l’obligation de l’AGS-CGEA d’Annecy de faire l’avance de somme, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif ;
— CONDAMNE Me A ès qualités à verser à Madame D X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
— CONDAMNE Me A ès qualités à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, président, et par Madame KALAI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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