Infirmation partielle 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 mai 2015, n° 14/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01809 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 21 février 2014, N° F13/00224 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 14/01809
F
C/
SARL SOBRETOUR – STE BRESSANE DE TOURISME
décision du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 21 février 2014
RG : F 13/00224
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 07 Mai 2015
APPELANTE :
Mme Z F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assistée de Me Alain BRUN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL SOBRETOUR – STE BRESSANE DE TOURISME
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de L’AIN
PARTIES CONVOQUES LE : 16 Juillet 2014
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2015
Présidée par Didier JOLY, conseiller ayant la fonction de président et Marie-Claude REVOL, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de K DOUSSOT-FERRIER, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 07 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Didier JOLY, conseiller ayant la fonction de président, et par G GULLON, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La S.A.R.L. Société bressane de tourisme exploite sous l’enseigne « SELECTOUR » une agence de voyages et de tourisme à travers son siège du cours de Verdun à Bourg-en-Bresse et trois agences secondaires sises à Bourg-en-Bresse (centre Intermarché), Ambérieu-en-Bugey et Meximieux.
Elle a engagé Z F épouse X en qualité de chargée d’unité technique service groupes (niveau VI, numéro d’emploi 164) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 27 juin 2005, soumis à la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Sa rémunération comprenait :
— un salaire mensuel brut de 1 700 € complété par une prime de fin d’année équivalente à un treizième mois,
— un intéressement sur la marge nette des nouveaux clients groupe qu’elle aurait apportés.
Le 26 mars 2008, la Société bressane de tourisme a déclaré à la préfecture l’ouverture d’une succursale à Meximieux, dont Z X a été désignée responsable.
A compter du 1er novembre 2009, un avenant rétroactif au contrat de travail a remplacé l’intéressement individuel par une prime collective révisable annuellement (« incentive global service groupes ») et réglée aux deux technico-commerciales, O P et Z X, au prorata des dossiers traités par chacune d’elles.
En dernier lieu, Z X occupait un poste de « responsable d’unité technique » (échelon E, niveau 7) moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 900 €.
Dans le prolongement d’un entretien préalable du 29 novembre 2010, la Société bressane de tourisme a notifié à la salariée, par lettre recommandée du XXX, une mise à pied disciplinaire de sept jours pour avoir enfreint une consigne de mai 2010 interdisant de travailler avec l’association JM Loisirs gérée par Q-R Y et pour avoir méconnu une règle permanente imposant de solder les dossiers des clients au plus tard trente jours avant le départ.
Les deux chèques de règlement de l’association JM Loisirs étant revenus impayés, il en était résulté une perte nette totale de 13 516 € pour la Société bressane de tourisme.
Par une lettre remise en main propre le 9 décembre 2010, Z X a contesté cette sanction.
Dès lors les relations des parties se sont dégradées.
Entre février et avril 2011, les parties ont cherché au cours de plusieurs entretiens à s’entendre sur les conditions d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de Z X. Elles n’y sont pas parvenues.
Par lettre recommandée du 23 mars 2011, la Société bressane de tourisme a notifié un avertissement à Z X pour avoir, la veille, refusé de prêter à sa collègue O P le téléphone portable Blackberry mis à sa disposition, alors qu’elle ne travaillait pas le mercredi 23 mars 2011.
Z X a contesté cet avertissement.
Des avis d’arrêt de travail ont été délivrés à Z X sans solution de continuité à compter du 25 mars 2011.
Après remise du téléphone Blackberry, la gérante K L a demandé à la salariée par lettre recommandée du 25 mars 2011 de restituer aussi le chargeur, la prise usb et le cd de synchronisation. Z X les a rendus le 12 avril 2011.
Puis, par lettre recommandée du 13 avril 2011, K L a demandé à la salariée de restituer les clefs des locaux du cours de Verdun à Bourg-en-Bresse et de Meximieux. Z X a remis ces clefs le 20 avril 2011.
Dans un courriel du 21 avril 2011 au médecin du travail, Z X a demandé à celui-ci de la convoquer rapidement dans le but d’émettre un avis d’inaptitude.
Un tel avis a effectivement été émis le 9 mai 2011, mais l’employeur, qui n’avait pas été informé de l’initiative de Z X, a refusé de le prendre en compte.
Par lettre recommandée du 26 mai 2011, Z X a demandé à son employeur d’organiser une visite médicale de reprise.
Lors de la visite de reprise du 14 juin 2011, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
Inapte à tous postes dans l’entreprise. Danger immédiat pour la santé article R 4624-31.
Inaptitude en une seule visite.
Par lettre recommandée du 28 juin 2011, la Société bressane de tourisme a convoqué Z X le 7 juillet en vue d’un entretien préalable à un licenciement.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2011, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans le même courrier, elle a renoncé à la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail.
Z X asaisi le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 5 décembre 2011.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 5 mars 2014 par Z X du jugement rendu le 21 février 2014 par le Conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE (section commerce) qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 mars 2015 par Z X qui demande à la Cour de :
— dire et juger que la société SOBRETOUR s’est rendu responsable d’agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de Madame Z J.
— dire et juger que le licenciement de Madame Z J est nul.
En conséquence :
— condamner la société SOBRETOUR à régler Madame Z J en réparation du préjudice subi par ce harcèlement moral et ce licenciement la somme de
22 540,00 €,
— dire et juger que la sanction de mise à pied du XXX doit être annulée ;
En conséquence :
— condamner la société SOBRETOUR à régler à titre de salaire pendant la période de mise à pied à Z X la somme de 438,54 € ;
— condamner la société SOBRETOUR à verser à Madame Z J les sommes suivantes :
rappel au titre de l’indemnité de licenciement : 1272,69 €
prime d’intéressement : 1900,00 €
— majorer l’ensemble de ces sommes d’un intérêt aux taux légal à compter du 29 novembre 2011 ;
— condamner la société SOBRETOUR à modifier et à remettre à Madame Z J les bulletins de salaires en faisant apparaître l’indication de « 13e mois » aux lieu et place de « prime exceptionnelle » ;
— condamner la société SOBRETOUR à modifier et à remettre à Madame Z J le certificat de travail en indiquant « Responsable d’Agence » au lieu de «Responsable d’Unité Technique » ;
— fixer à la somme de 50,00 € le montant de l’astreinte par jour de retard, si cette remise de documents n’intervient pas dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— condamner la société SOBRETOUR à la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société SOBRETOUR aux entiers dépens de la présente procédure et de première instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 mars 2015 par la Société bressane de tourisme qui demande à la Cour de :
A titre principal :
— constater que licenciement de Madame X est régulier,
— constater que le licenciement de Madame X est justifié,
— constater que la preuve d’un harcèlement moral de l’employeur à l’encontre de Madame X n’est pas rapportée,
En conséquence :
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans considérait que la preuve d’un harcèlement moral est rapportée,
— constater que les demandes indemnitaires de Madame X sont exorbitantes,
En conséquence :
— limiter le montant des dommages et intérêts dus à Madame X, celle-ci ne rapportant pas la preuve de son préjudice,
Sur les autres demandes,
— constater que la sanction de mise à pied de 7 jours notifiée en décembre 2010 est pleinement justifiée,
— constater que Madame X a été indemnisée du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement revendiqué,
— constater que Madame X a perçu l’intégralité de la prime d’intéressement à laquelle elle avait droit sur la période de 2008-2009,
— constater que le seuil de déclenchement de la prime d’intéressement pour les périodes 2009-2010 et 2010-2011 n’a pas été atteint,
En conséquence :
— rejeter la demande de Madame X en paiement d’un rappel de salaires au titre de la mise à pied disciplinaire notifiées en décembre 2010,
— dire et juger que Madame X a été indemnisée totalement au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre,
— rejeter la demande de complément d’un rappel de prime d’intéressement,
En tout état de cause :
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à la société SOBRETOUR la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance ;
Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le XXX :
Attendu, d’abord, que la Société bressane de tourisme, qui occupait habituellement moins de vingt salariés, n’était pas tenue d’établir un règlement intérieur ;
Attendu, ensuite, que selon l’article 53 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme, alors applicable, les mesures disciplinaires sont les suivantes :
l’avertissement,
le blâme,
la rétrogradation,
le licenciement ;
Que la mise à pied disciplinaire, limitée à cinq jours maximum, a été introduite dans l’échelle des mesures disciplinaires lors de la réécriture de la convention collective par un avenant du 10 décembre 2013, étendu par arrêté du 11 mars 2015 ; que le XXX, la mise à pied n’était pas au nombre des sanctions qui pouvaient être prononcées par l’employeur ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler la mise à pied et de condamner la Société bressane de tourisme à payer à Z X un rappel de salaire de 438,54 € ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';'
Attendu qu’aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’en l’espèce, Z X met en avant comme constitutif de harcèlement moral des sanctions injustifiées, le retrait des moyens mis à sa disposition, une attitude agressive de son employeur à son égard, une attitude vexatoire de son employeur et la dégradation de son état de santé ;
Que dans une attestation du 20 avril 2012, l’assistante commerciale M N a relaté les difficultés rencontrées avec JM Loisirs (M. Y), ayant conduit à interrompre les relations commerciales ; que cette ancienne salariée de la Société bressane de tourisme ne présente pas cette interruption comme le résultat d’une décision formelle de la gérante, mais comme une mesure qui s’était imposée en pratique ; qu’elle ne la justifie pas par des risques d’impayés, mais par le manque de sérieux de M. Y ; que la Société bressane de tourisme ne rapporte pas la preuve de l’existence en mai 2010 d’une interdiction expresse de traiter avec JM Loisirs, que la salariée aurait enfreinte ; qu’en revanche, elle communique deux courriels des 7 juin 2007 et 11 décembre 2008, relatifs aux acomptes et soldes ; qu’il en résulte que les salariées avaient pour instruction de faire une relance en vue du paiement du solde quarante jours avant le départ ; que Z X a commis une faute en acceptant de traiter avec M. Y dans un délai si court qu’elle ne pouvait avoir aucune assurance quant à l’encaissement du prix ;
Qu’après la mise à pied disciplinaire, qui ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral puisque la salariée avait commis une imprudence fautive, K L, gérante de la société, a pris, dans des domaines aussi variés que l’usage d’un téléphone, l’octroi de congés payés ou une absence pour enfant malade, un certain nombre de mesures qui, toutes, ont une apparence de justification, mais qui, prises dans leur ensemble, représentent des vexations qui ne peuvent s’expliquer seulement par l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise ;
Que dans une attestation du 20 avril 2012, O P, au profit de laquelle Z X devait se dessaisir de son téléphone portable Blackberry, explique l’intérêt que l’usage de cet appareil présentait pour elle lors de ses déplacements en clientèle ; qu’elle ne fait pas mention d’autres mercredis où Z X, ne travaillant pas, avait été invitée à lui prêter le téléphone dont elle disposait ; qu’en dehors de tout usage antérieur en ce sens, la question de savoir pourquoi l’appelante devait remettre son téléphone précisément à cette date-là demeure entière ;
Que le retrait du téléphone portable Blackberry a été suivi de la restitution par Z X :
— du chargeur, de la prise usb et du cd de synchronisation le 12 avril 2011,
— des clefs des locaux du cours de Verdun à Bourg-en-Bresse et de Meximieux le 20 avril 2011 ;
Que si, pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie, la salariée n’avait pas l’usage des objets restitués, il est clair que la Société bressane de tourisme se situait alors dans la perspective d’une rupture conventionnelle du contrat de travail dont le retrait des moyens permettant à l’appelante d’exercer ses fonctions était une anticipation ;
Que dans un courrier adressé à son employeur le 20 mai 2011, Z X a fait la synthèse des événements survenus depuis novembre 2010 en évoquant notamment le comportement agressif d’K L à son égard, notamment les 19 octobre 2010 et 21 mars 2011 ; que la salariée impute à la gérante les phrases suivantes :
— le 19 octobre 2010 : soit tu fais ce qu’on te demande soit si t’es pas contente tu te casses,
— le 22 mars 2011 : mais t’es con, tu fais chier, tu ne partiras pas tant que tu n’auras pas rendu le portable,
dont aucun témoin n’est venu confirmer les termes ; qu’M U-V, témoin de l’altercation en fin de matinée, le 19 octobre 2010, certifie pourtant qu’K L était très en colère contre Z X et lui parlait extrêmement fort et de manière agressive ; que le 22 mars 2011, selon O P, c’est Z X qui a eu une attitude très virulente et déconcertante pour garder l’appareil, K L n’ayant pas été agressive ; que les attestations communiquées permettent cependant de conclure que l’agressivité était plutôt le fait de la gérante qui se contrôlait difficilement à l’époque ; qu’C D décrit K L donnant des coups de pied dans les valises du commerce voisin, qui débordaient sur sa vitrine ou ne supportant pas l’évolution du litige prud’homal qui l’opposait à Z X : Ah si je la vois dans la rue, je la renverse avec ma voiture ; que l’attestation de G H, conseiller du salarié, et le compte rendu que celle-ci a fait des entretiens préalables à une éventuelle rupture conventionnelle, illustrent le comportement de la gérante et son hostilité envers Z X ; qu’K L, systématiquement en retard, a rabaissé la salariée devant G H en la traitant comme une enfant (vous ne connaissez pas Z, je l’ai punie comme on punit une petite fille qui a fait une bêtise) pour finir par diriger aussi son agressivité contre la conseillère de Z X, qu’elle fixait avec insistance, rouge de colère, le 20 mai 2011 ;
Que la gérante a refusé à Z X les congés qu’elle avait sollicités du 14 au 19 mars 2011 au motif qu’une formation AS voyages spécifique groupes était programmée cette semaine et nécessitait la présence de tout le service groupes ; qu’en réalité, cette formation s’est déroulée le 21 mars 2011 ; que l’attestation sibylline de W AA-AB est insuffisante pour établir que la date du 14 mars avait été initialement retenue ; que la date et la cause du report ne sont pas connues ; qu’il est curieux que les agendas communiqués n’en portent pas trace à la date du 14 mars, les rendez-vous pris ce jour-là par O P révélant une activité habituelle ;
Que les maladies de Z X et de ses enfants ont donné lieu de la part d’K L à une inquisition suspicieuse ; que le 17 janvier 2011, ayant appris que Z X prenait une journée car « Ugo » était encore malade, celle-ci a interrogé la salariée par courriel : merci me préciser la nature de la maladie, la durée et me transmettre un certificat médical ; que dans un courriel adressé à Z X le 25 février 2011, la gérante a écrit : merci me préciser par retour les coordonnées de votre médecin ; que Z X l’ayant informée par courriel du 17 mars 2011 qu’elle serait absente deux jours pour enfant malade, la gérante lui a demandé lequel de ses deux enfants était malade ; que l’article 45 de la convention collective applicable (« congé pour soigner un enfant malade ») dispose que des congés rémunérés sont accordés au salarié, mère ou père, dans la limite de quatre jours par période de douze mois sur présentation d’un certificat médical justifiant une présence indispensable pour garder un enfant malade de moins de douze ans ; que les certificats médicaux produits par Z X satisfaisaient aux conditions auxquelles la convention collective subordonne les congés pour enfant malade ; que dès lors, l’employeur n’était en droit de solliciter aucune autre information ;
Que la salariée a été l’objet de la part de la gérante de la Société bressane de tourisme de vexations insignifiantes en elles-mêmes, mais dont l’accumulation a dégradé ses conditions de travail au point de compromettre sa santé ;
Que la Société bressane de tourisme met en avant la situation avantageuse faite à Z X à travers la prise en charge du coût de l’apprentissage de la conduite, l’octroi du mercredi comme jour de repos et la souplesse de ses horaires ; que ces avantages indéniables ont été octroyés avant la période pendant laquelle la salariée dit avoir été harcelée ; qu’ils ne disent rien du comportement de l’employeur de décembre 2010 à juillet 2011 ;
Que selon la Société bressane de tourisme, Z X a décidé après sa mise à pied disciplinaire de quitter son employeur pour fonder une entreprise concurrente ; qu’à cette fin, elle a sollicité une rupture conventionnelle moyennant une indemnité exorbitante puis, après l’échec de ce projet, s’est tournée vers la médecine du travail tout en organisant en catimini son départ à la concurrence en faisant disparaître dossiers et devis ; que cette pure construction intellectuelle, qui confond a posteriori la cause et l’effet, repose exclusivement sur l’analyse des intentions prêtées à la salariée ; qu’elle ne satisfait pas aux exigences probatoires de l’article L 1154-1 du code du travail qui impose à l’employeur de prouver que ses décisions, et non celles du salarié, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que la Cour retire des pièces et des débats la conviction de ce que Z X a été victime de harcèlement moral ; que dès lors, le jugement entrepris sera infirmé ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle ; que l’inaptitude constatée par le médecin du travail étant la conséquence du harcèlement moral, le licenciement fondé sur l’avis d’inaptitude est nul;
Attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l’article L 1235-3 du code du travail ; que le calcul que Z X fait du minimum légal (page 17), à partir d’un salaire annuel moyen, n’est pas conforme aux dispositions de ce texte ;
Que l’appelante est devenue gérante d’une E.U.R.L. France Toursincoming Consulting, cabinet de conseil en tourisme, qui a commencé l’exploitation du fonds le 16 avril 2012 ; qu’elle a perçu les allocations de Pôle Emploi jusqu’au 25 juin 2012 ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 12 000 € le montant des dommages-intérêts dus à Z X en réparation de son préjudice ;
Attendu que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ;
Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu que selon l’article 20 de la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement est calculée de la manière suivante :
— pour chacune des dix premières années d’ancienneté dans l’entreprise, un quart du salaire effectif mensuel tel que défini à l’article 27, à l’exclusion de toute gratification exceptionnelle,
— pour chacune des années d’ancienneté à partir de la onzième année, un tiers de ce même salaire ;
Que les parties s’accordent sur les bases de calcul de cette indemnité qui s’élève en l’espèce à 3 502,69 € ; que la Société bressane de tourisme ayant déjà versé à ce titre la somme de 2 230 €, le solde dû à Z X est de 1 272,69 € ;
Sur la demande de rappel de prime d’intéressement :
Attendu qu’au terme d’un calcul détaillé, auquel Z X n’a rien trouvé à objecter, la Société bressane de tourisme a démontré qu’aucune somme ne restait dû à ce titre ; que le jugement qui a débouté la salariée de ce chef de demande sera confirmé;
Sur la demande de rectification des bulletins de paie :
Attendu que selon l’article 37, alors applicable, de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme, les entreprises « s’efforcent, dans la mesure du possible » d’accorder une gratification annuelle à tout ou partie de leur personnel ayant au moins six mois d’ancienneté, sous la forme d’une prime de bilan, d’un treizième mois ou de toute autre gratification éventuellement en application dans l’entreprise ;
Qu’en l’espèce, la Société bressane de tourisme a versé en décembre 2010 à Z X une « prime exceptionnelle » de 1 995 € qui correspond au salaire de base majoré de la prime d’ancienneté ; que l’appelante ne démontre pas, en l’absence de bulletins de paie antérieurs, que la Société bressane de tourisme avait été en mesure de satisfaire au cours des années précédentes aux dispositions de l’article 37 ; que cette disposition conventionnelle ne fixe en effet qu’un objectif aux entreprises, et non une obligation à laquelle elles ne pourraient se soustraire pour quelque cause que ce soit ; qu’en outre, elle n’impose aucune dénomination déterminée pour la gratification qu’elle prévoit ;
Qu’en conséquence, Z X sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande de rectification du certificat de travail :
Attendu que Z X sollicite la rectification de son certificat de travail en ce sens que l’emploi qu’elle occupait était « responsable d’agence » et non « responsable d’unité technique » ;
Mais attendu que le seul responsable d’agence était K L, Z X n’étant responsable que d’une succursale ou d’un point de vente ; que l’emploi de responsable de secteur ou d’unité technique, qui est classé au niveau D ou E, figure dans la liste des emplois types de l’article 5 de l’avenant n°1 du 16 juin 2008, relatif à la classification ; qu’il correspondait aux fonctions de Z X qui sera par conséquent déboutée de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Z X de ses demandes de rappel de prime d’intéressement et de remise de bulletins de paie et d’un certificat de travail rectifiés,
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Annule la mise à pied disciplinaire notifiée à Z F épouse X le XXX,
En conséquence, condamne la Société bressane de tourisme (Sobretour) à payer à Z F épouse X un rappel de salaire de quatre cent trente-huit euros et cinquante-quatre centimes (438,54 €) avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2011, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que Z F épouse X a été victime de harcèlement moral,
Dit que le licenciement de Z F épouse X est nul,
En conséquence, condamne la Société bressane de tourisme (Sobretour) à payer à Z F épouse X la somme de douze mille euros (12 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Dit que les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, relatives au remboursement par l’employeur à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié, ne sont pas applicables,
Condamne la Société bressane de tourisme (Sobretour) à payer à Z F épouse X la somme de mille deux cent soixante-douze euros et soixante-neuf centimes (1 272,69 €) à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2011, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la Société bressane de tourisme (Sobretour) à payer à Z F épouse X la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société bressane de tourisme (Sobretour) aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER EN CHEF, LE PRESIDENT,
G GULLON Didier JOLY
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