Infirmation partielle 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 26 févr. 2014, n° 12/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/02110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 27 avril 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 98
R.G : 12/02110
XXX
Z
C/
D
SARL DOMAINE DES RENARDIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02110
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 27 avril 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL René PARVY, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Catarina ALVES PEIRERA, collaboratrice de Me René PARVY, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
1°) Madame G, W, E D
née le XXX à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85)
XXX
13, AD du Chêne Vert
85270 NOTRE-DAME-DE-RIEZ
2°) SARL DOMAINE DES RENARDIERES
dont le siège XXX
85270 NOTRE-DAME-DE-RIEZ
prise en la personne de sa gérante, Madame G D
ayant pour avocat postulant la SCP BODIN-MICHENAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MALLARD, collaborateur de la SCP BODIN-MICHENAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
LA COUR
Attendu que par décision contradictoire n° RG 11/00491 en date du 27 avril 2012, le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a statué ainsi :
— Fixe les limites de la parcelle cadastrée section XXX sise commune de Saint-Hilaire-de-Riez (sic) (Vendée) appartenant à M. I Z telles que définies par les points ADEFGA pour une surface de 338 m2 conformément au plan d’arpentage établi par l’expert judiciaire Mme A
— Constate en tant que de besoin que les haies végétales constituant la limite séparative de la propriété de M. I Z à l’époque de l’introduction de l’instance, ainsi que le chêne et la cabane au point E constituent un empiétement sur la parcelle sise commune de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) cadastrée section AE n° AF appartenant à Mme G D constituant la sortie d’urgence du terrain de camping exploité par la SARL Domaine des Renardières
— Ordonne l’arrachage de la haie végétale, du chêne au point E ainsi que l’enlèvement de la barrière en bambou se trouvant le long de la parcelle XXX, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de quatre mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit
— Constate que le fonds cadastré section AE n°AF, commune de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) appartenant à Mme G D n’est grevé d’aucune servitude de passage profitant à la parcelle cadastrée section XXX appartenant à M. I Z
— Dit que M. I Z dispose d’un accès suffisant sur le AD du Cormier par le segment AG du plan d’arpentage de l’expert,
— Dit que M. I Z exercera son accès à la voie publique exclusivement par le segment précité
— Autorise, en tant que de besoin, Mme G D à clôturer sa propriété sur la longueur de la limite séparative des parcelles cadastrées section AE n°AF et 18, telle que déterminée par le plan d’arpentage de l’expert
— Ordonne la publication du présent jugement et toutes les modifications utiles au cadastre et à la Conservation des hypothèques de Challans, à l’effet de le mettre en conformité avec le plan d’ arpentage
— Condamne M. I Z à verser à Mme G D et à la SARL Domaine des Renardières des indemnités de :
* 2.000 € en réparation de leur préjudice laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
* 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles
— Rejette le surplus des demandes ou contraires au présent dispositif,
— Condamne M. I Z aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise
Attendu que par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 14 juin 2012, M. I Z (l’appelant) a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme G D et la SARL Domaine des Renardières
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 2 juillet 2012, Mme G D, intimée, a constitué avocat
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 9 novembre 2012, la SARL Domaine des Renardières, intimée, a constitué avoué
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 9 avril 2013, l’appelant demande de :
— Dire et juger M. Z aussi recevable que bien fondé en son appel, l’y recevoir
— En conséquence, réformer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des Sables-d’Olonne
— Dire et juger que les limites de la parcelle cadastrée XXX appartenant à M. Z seront définies suivant les points ADEFHG.
— Dire et juger que M. Z pourra exercer l’accès à sa parcelle par les points FH à l’endroit où se situe son portail en bambou tel que relevé par l’expert Mme A
— Constater que le fonds cadastré section AE n° AF est bien grevé d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée XXX appartenant à M. Z
— Constater que la haie végétale est sur la propriété de Mme D cadastrée AE n° AF, et qu’il lui appartiendra si elle l’estime nécessaire de procéder à l’arrachage de la haie
— Ordonner la publication de la décision à intervenir à la Conservation des hypothèques de Challans
— Condamner Mme D et la SARL Domaine des Renardières à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Mme D et la SARL Domaine des Renardières en tous les frais et dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 2 mai 2013, les intimées demandent de :
— Vu l’article 544 du Code Civil, le rapport d’expertise judiciaire de Mme M A, Géomètre-Expert, en date du 1er juin 2010,
— Dire et juger M. I Z mal fondé en son appel et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance des Sables-d’Olonne
— Condamner M. I Z à payer à Mme G D et la SARL Domaine des Renardières une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif par application des dispositions des articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile
— Condamner M. I Z à payer à Mme G D et la SARL Domaine des Renardières, une somme de trois mille euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner M. I Z aux entiers dépens de la présente procédure d’appel
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2013
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que si dans leurs premières écritures, les intimées demandaient à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d’appel effectuée par M. I Z le 14 juin 2012 par application des dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile, la recevabilité de l’appel n’est plus contestée
Attendu que le lieu du litige se situe à Notre-Dame-de-Riez, département de la Vendée, lieu-dit Les Renardières, section AE du cadastre communal ; que M. Z est propriétaire d’une parcelle XXX jouxtant les parcelles XXX & AF appartenant à Mme D qui les a données à bail à la SARL Domaine des Renardières pour exploiter un camp de tentes de vacances
Attendu que différentes acquisitions ont été faites dans les conditions suivantes :
— Suivant acte reçu le 27 décembre 1966 par Me René Burgaud, notaire à Challans (Vendée), M. O D et son épouse Mme E F, ont vendu à M. I Z et Mme S T, son épouse, une parcelle de terre sise au lieu-dit Les Renardières d’une contenance de 3 a 47 ca cadastrée Commune de Notre-Dame-de-Riez section XXX devenue section XXX
— Suivant acte reçu le 6 mai 1987 par Me André Billon, notaire associé à Beauvoir-sur-Mer, MM. B, C et Q D ont vendu à Mme G D une parcelle de terre sise au lieu-dit Les Renardières d’une superficie de 13 ares 60 centiares, figurant au cadastre sous les références section A n° 1374 actuellement section XXX
— Suivant acte reçu le 1er décembre 1994 par Me Patrice Freizzefond, Notaire associé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, M. O D et Mme E F, son épouse ont vendu à Mme G D diverses parcelles de terre à usage de camping, en particulier la parcelle sise lieu-dit Les Renardières sur le territoire de la Commune de Notre-Dame-de-Riez, dont une parcelle actuellement cadastrée section AE n° AF
— Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2004, Mme G D a donné à bail commercial pour l’exploitation d’un camping, à la SARL Domaine des Renardières dont elle est la gérante, diverses parcelles de terre dont la parcelle précitée
Attendu que le premier juge a observé que M I Z, en cours de procédure, a procédé à une modification des lieux, notamment en arrachant une haie et en supprimant l’ouverture en bambou de la parcelle XXX
Sur la délimitation de la parcelle XXX appartenant à M. Z
Attendu que dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er juin 2010, Mme M A, géomètre-expert, retient que la limite séparative de la propriété de M I Z doit être conforme à l’acte notarié reçu le 21 décembre 1996 par Me Burgaud, notaire à Challans, où il est fait référence à la division cadastrale établie par M. Y géomètre-expert et définissant la parcelle cadastrée section XXX, devenue XXX, pour 347 m2 et que les contours de cette parcelle sont définis selon un périmètre ADEFG porté au document d’arpentage comme limite de propriété de la parcelle de M I Z ; que le plan dessiné par l’expert judiciaire reprend cette configuration, ce qui correspond à une surface de 338 m² avec une différence de 9 m² par rapport au titre de propriété s’expliquant par la variation des méthodologies de calcul entre les années 1966 et 2010 ; que le tribunal a rappelé que l’acte notarié de M. Z l’obligeait à prendre l’immeuble vendu dans l’état où il se trouvait, sans réserve ni garantie de la contenance indiquée et que la différence, en plus ou en moins pouvant exister entre la superficie énoncée dans l’acte et la surface réelle, fut-telle supérieure à un vingtième, devait faire le profit ou la perte des acquéreurs
Attendu que par rapport au plan établi par l’expert judiciaire, le tribunal a encore relevé que la haie végétale séparant les propriétés le long de la ligne FE empiétait sur la parcelle AE AF de Mme D et que malgré le retrait du portail en bambou opéré par M. Z, il subsistait un empiétement d’un cabanon de jardin à proximité du point E et qu’enfin un chêne situé à proximité du portail de l’issue de secours du camp, situé sur la propriété de Mme D, gênait l’ouverture du portail
Attendu que M. Z revendique la propriété d’une parcelle triangulaire délimitée sur le plan de l’expert judiciaire par les lettres FGH en invoquant l’acquisition par usucapion pour l’avoir acquise le 27 décembre 1966, soit depuis quarante-deux ans au jour de l’assignation délivrée le 7 mai 2008, et qu’en outre les photographies aériennes produites par Mme D afin de déterminer l’emplacement de la haie délimitant la propriété n’ont pas date certaine et qu’en outre les attestations versées aux débats sous les numéros 4,
5 et 6, faisant état de plantations par M. Z entre 1967 et 1976, confirment le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire à la date du 7 mai 2008 ; qu’il invoque encore un procès-verbal de bornage signé le 9 août 1994 par l’auteur de Mme G D fixant les bornes limitant sa propriété aux points ADEFHG mais qu’il ne produit pas ce document et que le seul procès-verbal de bornage du 9 août 1994 versé aux débats est celui de Mme D, signé par son père O D ; que ce document est antérieur à l’acquisition de la parcelle XXX par M. Z et son épouse, mais que le dessin de la parcelle portant à l’époque le numéro 1316 laisse très nettement apparaître un élargissement du AD au niveau du triangle FHG par référence au plan de Mme X et que ce document ne peut pas établir la propriété de M. Z sur ce triangle en question
Attendu que Mme D et la SARL Domaine des Renardières répliquent que dès la réception de l’assignation, M. Z a déplacé la clôture querellée pour la placer dans les limites du plan d’arpentage de 1966, que les photographies aériennes dont elles maintiennent qu’elles datent bien de l’année 1975 démontrent qu’à l’époque il n’y avait ni haie ni portail ni clôture pouvant matérialiser la parcelle triangulaire revendiquée par l’appelant et que les attestations concernant les années de plantations de la haie sont démenties par les photographies aériennes
Attendu que dans la mesure où M. Z invoque l’usucapion pour le triangle FGH, il en résulte qu’il reconnaît bien que les limites de propriété résultant de l’acte d’acquisition reçu le 21 décembre 1966 par Me Burgaud notaire à Challans, faisant expressément référence au document d’arpentage établi le 26 août 1966 par le géomètre Y et enregistré au service du cadastre, correspond au tracé en ligne violette du plan annexé au rapport d’expert judiciaire M A et qu’à ce sujet, la superficie réelle mesurée par l’expert judiciaire tient parfaitement compte de l’incertitude d’un vingtième figurant dans l’acte authentique et parfaitement accepté par M. Z, acquéreur du bien ; qu’en outre, ce que l’expert judiciaire a qualifié d’esquisse est en réalité un document d’arpentage portant le numéro d’ordre 109 et enregistré au service du cadastre de la Vendée ; que cet acte est parfaitement opposable à l’appelant puisqu’il est annexé à son titre de propriété et que dans ces conditions il ne peut pas invoquer une acquisition de bonne foi et ne peut pas se prévaloir d’une possession non équivoque au sens de l’article 2261 du Code civil puisque dès son achat, il connaissait les limites exactes de sa propriété ; qu’au demeurant il n’a jamais invoqué en première instance l’usucapion et que les intimés font valoir à bon escient que dès la réception de l’assignation, M. Z « a repoussé la clôture pour la replacer dans les limites du plan d’arpentage de 1966 », ce qui renforce encore le caractère univoque de la possession alléguée ; que les photographies aériennes non datées et produites par Mme D et les attestations produites par M. Z, dont deux comportent exactement le même texte, ne permettent pas de contredire cette possession équivoque et sans bonne foi
Attendu en conséquence que les limites de propriété doivent être établies par référence au plan établi par la Selarl M A, géomètre-expert à La-Flotte-en-Ré, et que la parcelle cadastrée section XXX est délimitée par les points A D E F G A ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne, qu’il convient de confirmer sur ce point en rectifiant le nom de la commune
Sur l’enlèvement du chêne & de la haie végétale
Attendu que M. Z soutient que la haie végétale comme l’arbre au point E sont situés sur la parcelle n° AF appartenant à Mme G D et qu’elle seule doit en assurer l’arrachage si elle l’estime nécessaire ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé étant relevé que le tribunal n’a pas précisé à qui incombait cette opération d’arrachage et que les intimées ne demandent que la confirmation du jugement
Sur la servitude de passage et l’enlèvement de la barrière en bambou
Attendu que l’acte de vente reçu le 27 décembre 1966 par Me Burgaud notaire précité mentionne que la parcelle acquise par les époux Z des époux O D & E F, provient de la division d’une parcelle cadastrée section XXX d’une contenance de 1ha 47a 20ca, en trois lots successivement numérotés 1316 pour 3a 47ca, 1318 pour 4a et 1317 pour XXX, selon document arpentage du géomètre-expert Y dûment enregistré au service du cadastre de la Roche-sur-Yon ; que l’acte ne comporte aucune disposition particulière concernant l’accès à la parcelle vendue aux époux Z et ne mentionne à leur bénéfice aucun droit de passage sur l’une des deux autres parcelles
Attendu que dans son pré-rapport, l’expert judiciaire note que Mme D ne conteste pas la servitude de passage et dans son rapport définitif que les dires des deux parties confirment la sortie de M. Z par le segment GF, soit la parcelle angulaire propriété de Mme D et le AD contigu propriété de la même personne, le tout cadastré AE AF
Attendu cependant que le dire daté du 21 mai 2010 adressé à l’expert judiciaire fait seulement état d’une tolérance de passage sur la parcelle n° AF en raison des relations personnelles existant O D et les époux Z mais que l’entrée dans leur propriété s’effectuait par le AD du Colombier entre les points A & G
Attendu que l’expert a constaté qu’effectivement l’entrée de la parcelle XXX se faisait par un portillon sur la portion AG qui n’existait plus au jour de l’expertise
Attendu que si les bonnes relations entre l’appelant et le père de Mme D ne sont pas contestables et expliquent que M. Z pouvait emprunter le AD AE AF pour rentrer chez lui, ce seul fait est insuffisant à établir la servitude par destination du père de famille à la suite de la division de la propriété d’O D mais qu’au contraire l’examen du plan tracé par le géomètre Y, confirme que l’intention du père de famille était d’élargir l’entrée de sa propriété à l’intersection avec le AD du Colombier tout en maintenant une entrée séparée pour la nouvelle parcelle portant maintenant le numéro 18, étant rappelé que l’expert judiciaire a bien consigné dans son rapport qu’un portail avait existé entre les points A & G : qu’en conséquence la configuration de lieux confirme que l’auteur de la division avait bien prévu une entrée autonome pour la parcelle XXX sans emprunter la parcelle contigüe
Attendu que dans ces conditions, M. Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille en dépit de la tolérance dont il a bénéficié de la part d’O D et qu’il ne justifie pas davantage d’un état d’enclave qui permettrait de lui reconnaître le bénéfice d’une servitude légale
Sur les dommages-intérêts
Attendu que Mme D ne justifie pas à la charge de M. Z d’un fait dommageable engageant sa responsabilité et nécessitant de lui accorder une indemnisation et qu’elle sera déboutée de sa demande en infirmation sur ce seul point du jugement entrepris
Attendu que le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; qu’il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’appelant qui succombe supportera les entiers frais et dépens d’appel mais que les frais d’expertise seront supportés par moitié
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que les parcelles concernées sont situées sur la commune de Notre-Dame-de-Riez et sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts
Statuant de nouveau du seul chef infirmé
Déboute Mme G D de sa demande de dommages-intérêts
Y ajoutant
Condamne M. I Z à payer à Mme G D et à la SARL Domaine des Renardières la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. I Z aux entiers frais et dépens d’appel à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par M. I Z pour la moitié et par Mme G D et à la SARL Domaine des Renardières pour l’autre moitié
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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