Confirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 mai 2016, n° 15/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04158 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2015, N° R.G.15/00137 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RETAIL GLOBAL SOLUTIONS SAS |
Texte intégral
R.G. N° 15/04158
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP POUGNAND
la SCP CHARVET/CLARET
SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2016
Appel d’une ordonnance (N° R.G.15/00137)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de B C
en date du 22 septembre 2015
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2015
APPELANT :
Monsieur D Z G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Hervé-Jean POUGNAND de la SCP POUGNAND, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me PROTIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Me P Q X
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me CLARET de la SCP CHARVET/CLARET, avocat au barreau de B-C, substituant Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS
SAS RETAIL GLOBAL SOLUTIONS SAS – nom commercial SODIGEST – au capital de 450.000 euros, représentée par son représentant légal en exercice audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Malory CADESAU-BELLIARD de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me SEMOUN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle A, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2016 Madame A a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur D Z G, ancien employé de la société Retail Global Solutions ayant pour objet social la gestion de tous fonds de commerce et, notamment, l’exploitation de stations-services de façon provisoire, a été embauché par la société SIGESS dont l’activité est l’administration et la gestion de stations-services.
Suspectant une concurrence déloyale et parasitaire de la part de monsieur Z G, la société Retail Global Solutions a, suivant ordonnance du 17 avril 2015, obtenu la désignation de maître P-Q X, huissier de justice, pour procéder à des constats sur le matériel informatique et sur le téléphone de son ancien employé.
Ces opérations sont intervenues le 1er juin 2015.
Suivant exploit d’huissier en date du 15 juin 2015, monsieur Z G a fait citer la société Retail Global Solutions et maître X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de B C à l’effet, principalement, d’obtenir la rétractation de l’ordonnance déférée et la destruction de l’ensemble des duplicatas.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de B C a:
*débouté monsieur Z G de l’intégralité de ses prétentions,
*condamné monsieur Z G à payer à la société Retail Global Solutions une indemnité de procédure de 500,00€, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2015, monsieur Z G a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 14 mars 2016, monsieur Z G demande l’infirmation de la décision entreprise et de:
1)à titre principal, dire que ni la requête ni l’ordonnance du 17 avril 2015 ne caractérisent les circonstances susceptibles de justifier que ne soit pas respecté le principe du contradictoire,
2)subsidiairement, dire que les conditions de l’article 812 du code de procédure civile ne sont pas réunies à défaut d’urgence,
3)très subsidiairement, dire que:
*ni la requête ni l’ordonnance du 17 avril 2015 ne caractérisent les circonstances susceptibles de justifier d’un intérêt légitime à autoriser les mesures de constat contestées,
*la requérante ne justifiait pas de la possibilité d’engager un procès compte tenu de l’absence de captation de clientèle, de l’absence d’informations confidentielles ou privilégiées détenues par lui et de préjudice subi par elle,
*les faits prétendument troublants invoqués par la société Retail Global Solutions ne sont ni étayés ni crédibles,
4)en tout état de cause:
*rétracter l’ordonnance du 17 avril 2015,
*faire obligation à l’huissier de justice ayant pratiqué les mesures de:
— procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations du 1er juin 2015, quelle qu’en soit leur forme,
— dresser procès-verbal de destruction de l’ensemble des duplicatas ayant pu être récupérés, aux frais de la société Retail Global Solutions, et d’en justifier à son égard,
— lui restituer les originaux ayant pu être saisis le 1er juin 2015,
*faire interdiction à maître X de remettre à quiconque quelques éléments recueillis le 1er juin 2015, ainsi que tous constats qui auraient pu être établis sur la base de ces documents,
*débouter la société Retail Global Solutions de l’ensemble de ses prétentions,
*condamner la société Retail Global Solutions à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Il fait valoir que:
*il n’est possible de s’affranchir du principe du contradictoire que dans des conditions strictement définies par la loi,
*la requête dont est saisie le juge doit être motivée, et celui-ci doit vérifier la nécessité de la dérogation,
*la motivation de la requête sur la nécessité de ne pas recourir au contradictoire pour empêcher la disparition des preuves de la concurrence alléguée est impropre à justifier de l’émancipation du principe du contradictoire,
*la motivation de la décision est tout aussi insuffisante,
*compte tenu du délai existant entre la constatation des prétendus faits de concurrence et l’ordonnance, l’urgence ne peut constituer un motif légitime à l’obtention d’une autorisation à effectuer une saisie,
*la captation de clientèle n’est pas possible au regard des spécificités du secteur d’activité commun aux sociétés,
*en l’absence de perte de clients, il n’existe aucun préjudice,
*la société Retail Global Solutions procède par affirmations, sans apporter d’élément justifiant sa requête,
*les reproches adressés à son encontre ne sont absolument pas démontrés,
*il n’était soumis à aucune clause de non-concurrence contractuelle,
*rien ne permet de lui imputer les difficultés de son ancien matériel d’informatique.
Par conclusions récapitulatives, la société Retail Global Solutions sollicite:
1) à titre principal, la confirmation de la décision déférée,
2) subsidiairement:
*le constat que:
— elle justifie de motifs légitimes fondant la mesure d’instruction ordonnée le 17 avril 2015,
— l’ordonnance du 17 avril 2015 était valablement motivée,
— les arguments adverses ne sauraient justifier la rétractation de l’ordonnance,
*le rejet de l’intégralité des prétentions de monsieur Z G,
3) en tout état de cause, la condamnation de monsieur Z G à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Elle explique que:
*la décision déférée est motivée sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire pour préserver les preuves lesquelles, si monsieur Z G et la société SIGESS avaient été avertis, risquaient de disparaître,
*craignant une concurrence déloyale, elle avait un intérêt, sur le fondement des articles 145, 875 et 876 du code de procédure civile, à faire procéder à des mesures d’investigation afin d’établir la preuve, et de déterminer la nature, l’origine et l’ampleur de l’atteinte à ses droits,
*les faits reprochés à monsieur Z G ont été largement évoqués, à savoir que:
— monsieur Z G a communiqué unilatéralement depuis la société sur son départ,
— le disque dur du matériel informatique mis à la disposition de monsieur Z G a été écrasé et l’ensemble des données ont été supprimées du téléphone portable,
— monsieur Z G a été embauché par son principal concurrent,
— monsieur Z G débauche sa clientèle,
— bien que mis en demeure, monsieur Z G et la société SIGESS ont laissé entendre que, sous couvert de la liberté d’entreprendre, ils ne changeraient rien à leurs pratiques,
*elle exerce une activité identique à la société SIGESS et les deux sociétés se trouvent en situation de concurrence,
*le risque de captation de clientèle existe,
*monsieur Z G a utilisé des procédés déloyaux pour détourner ses clients et salariés au profit et avec la complicité de la société SIGESS,
*monsieur Z G s’est approprié diverses données lui appartenant,
*monsieur Z G a informé la clientèle, à partir de la société et sans l’en aviser, de son départ,
*monsieur Z G a ainsi manqué à son obligation de discrétion et de confidentialité,
*monsieur Z G a démarché sa clientèle par l’envoi de cartes de voeux depuis la société SIGESS,
*monsieur Z G l’a dénigrée et a tenté de débaucher du personnel.
En dernier lieu le 12 janvier 2016, maître X s’en remet à justice et fait valoir qu’elle s’est contentée d’exécuter sa mission.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mars 2016.
SUR CE:
1/ sur les demandes de monsieur Z G:
Au soutien de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 17 avril 2015, monsieur Z G soutient que les conditions des articles 493, 145 et 812 du code de procédure civile n’étaient pas réunies pour permettre les constatations opérées par maître X.
sur la dérogation au principe du contradictoire:
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Pour arrêter sa décision, il appartient au juge du fond de rechercher si la requête expose les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement.
L’ordonnance rendue à ce titre doit être motivée sur ce point.
Il peut être dérogé à la règle du contradictoire lorsqu’il y a lieu de craindre que des documents soient détruits ou que des pressions soient exercées.
En l’espèce, l’ancien employeur de monsieur Z G, la société Retail Global Solutions, et son nouvel employeur, la société SIGESS, interviennent, notamment, sur le secteur de la gestion provisoire des stations-services, segment d’activité où il n’existe que trois acteurs dont les deux sociétés attraites au présent litige.
Celles-ci se trouvent donc, en situation de concurrence, ce que reconnaissait la société SIGESS dans son courrier du 2 février 2015 (pièce n° 14 de la société Retail Global Solutions)
Au sein de la société Retail Global Solutions, monsieur Z G avait, notamment, la responsabilité exclusive des stations-services de marque AGIP.
Ainsi, il a eu accès à des informations déterminantes sur l’activité de la société Retail Global Solutions.
Il est justifié que monsieur Z G, qui avait négocié la rupture conventionnelle de son contrat de travail, a manqué de transparence en n’informant pas la société Retail Global Solutions de son embauche chez un de ses concurrents.
Il est démontré qu’à l’occasion de son départ, monsieur Z G a restitué son matériel informatique et son téléphone portable, vierges de l’ensemble des fichiers et contacts professionnels y figurant, aucun élément n’étant récupérable (pièce n° 4 de la société Retail Global Solutions).
Par application du contrat de travail de monsieur Z G, le matériel informatique et de communication était mis à sa disposition à des fins exclusivement professionnelles, de sorte que les informations s’y trouvant appartenaient à la société Retail Global Solutions.
La société Retail Global Solutions rapporte la preuve de ce que monsieur Z G a unilatéralement communiqué avec les clients de l’entreprise sur son départ de la société, dont certains l’ont assuré de poursuivre leurs relations dans le cadre de ses nouvelles activités.
Monsieur Z I, à partir de la société SIGESS, a également adressé ses voeux à des clients de la société Retail Global Solutions.
En outre, la société Retail Global Solutions produit une attestation de monsieur Y selon laquelle monsieur Z G avait justifié son départ de la société pour des raisons de mauvaise ambiance et l’invitait à déjeuner.
La requête de la société Retail Global Solutions aux fins d’autorisation non contradictoire de divers constats exposait ses divers éléments.
L’ensemble de ces éléments rendant crédible le risque de concurrence déloyale, c’est à bon droit et par une décision motivée, que le premier juge a estimé que le risque de dépérissement des preuves permettait de déroger au principe du contradictoire, pour favoriser l’effet de surprise nécessaire à l’efficacité des mesures de constat, étant relevé que le fait de mettre en demeure monsieur Z G et la société SIGESS d’adopter un comportement loyal n’est pas de nature à faire cesser l’effet de surprise.
sur le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile:
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard des éléments sus-exposés, la société Retail Global Solutions avait un intérêt légitime à établir les preuves lui permettant d’apprécier le bien fondé et l’importance des manquements suspectés à l’encontre de monsieur Z G avant d’engager, le cas échéant, une action en responsabilité.
sur la nécessité de mesures urgentes:
L’article 812 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 que peuvent être ordonnées toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Monsieur Z G a quitté la société Retail Global Solutions en décembre 2014 pour intégrer la société SIGESS en janvier 2015.
Le 3 avril 2015, la société Retail Global Solutions a déposé la requête contestée après avoir mis en demeure monsieur Z G et la société SIGESS de cesser toute pratique déloyale.
Compte tenu de ce calendrier et contrairement à ce que prétend, monsieur Z G, la société Retail Global Solutions a mené avec diligence son intervention à l’encontre de son ex-employé.
La nécessité de pouvoir recueillir rapidement les éléments, permettant d’étayer ses soupçons et de faire cesser rapidement tout risque de concurrence déloyale, caractérise l’urgence exigée par les dispositions de l’article 812 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, l’ordonnance déférée, rejetant la demande en rétractation de l’ordonnance du 17 avril 2015 de façon pertinente et motivée, sera confirmée.
En l’absence de rétractation de l’ordonnance litigieuse, le surplus des demandes de monsieur Z G est sans objet.
2/ sur les mesures accessoires:
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 au seul bénéfice de la société Retail Global Solutions.
Monsieur Z G, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel et ce avec distraction au profit de maître Cadeau-Belliard.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne monsieur D Z G à payer à la société Retail Global Solutions la somme supplémentaire de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur D Z G aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de maître Cadeau-Belliard.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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