Infirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1er mars 2016, n° 14/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01942 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 3 avril 2014, N° F12/00070 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AC
RG N° 14/01942
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 01 MARS 2016
Appel d’une décision (N° RG F12/00070)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 03 avril 2014
suivant déclaration d’appel du 15 Avril 2014
APPELANTE :
SA DIMOTRANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social se situe au
XXX
XXX
représentée par Me Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur K L
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile BIDEAU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2016,
Madame Anne CAMUGLI, chargée du rapport, et Madame Marie Pascale BLANCHARD, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 Mars 2016.
RG 14/1942 AC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
M. K L a été embauché par CDD du 5 juillet 2004 au 31 décembre 2004 puis en CDD par la holding financière DIMOTRANS GROUP en qualité de technicien informatique annexe 3 (agent de maîtrise) groupe5 coefficient 185. Son contrat de travail a été transféré en 2008 au sein de la société DIMOTRANS GROUP à la suite d’une fusion absorption.
Il a fait l’objet d’un avertissementle 18 juillet 2008 puis a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 21 septembre 2011. Il s’est vu notifier son licenciement pour manquement et insuffisance professionnelle par courrier recommandé du 6 octobre 2011.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne en contestation de son licenciement sollicitant les sommes :
à titre principal de 68 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
à titre subsidiaire 2600 € de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
26 160 €de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Vienne a jugé le licenciement de M. K L infondé et condamné la société DIMOTRANS GROUP à lui payer les sommes de :
— 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rejeté la demande du salarié pour irrégularité de procédure.
La société DIMOTRANS GROUP a relevé appel de la décision le 15 avril 2014.
Elle conclut à son infirmation et au rejet des demandes de M. K L.
Elle rappelle avoir à titre conservatoire dispensé M. K L de toute activité à la suite de l’entretien préalable du 21 septembre 2011 jusqu’à la décision définitive susceptible d’en découler, contestant avoir à cette date prémédité le licenciement.
Elle entend voir juger la procédure de licenciement régulière sollicitant à ce titre confirmation de la décision déférée. Elle conclut en revanche à l’infirmation de cette dernière soutenant que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse . Elle entend voir juger qu’elle a exécuté le contrat de bonne foi et conclut donc à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a alloué à M. K L la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et rejeter les demandes adverses à ce titre.
M. K L conclut :
à titre principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et sollicite la condamnation de la société DIMOTRANS GROUP à lui payer la somme de 68 000 €.
À titre subsidiaire il entend voir juger irrégulière la procédure de licenciement et sollicite à ce titre la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts.
Il demande confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécuter le contrat de trouver de bonne foi et sollicite à ce titre la somme de 26 160 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
outre intérêts sur l’ensemble des sommes allouées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle ses missions contractuelles conteste les griefs formulés à son encontre concernant l’assistance aux utilisateurs, le suivi du parc matériel, la gestion de l’outil A, conteste le grief également formulé de «déambulation avec gobelet de café et téléphone ».
A titre subsidiaire il invoque l’irrégularité de la procédure maintenant qu’il a été dispensé d’activité c’est-à-dire empêché d’exercer ses fonctions sans avoir fait l’objet d’une mesure conservatoire. Il indique que des motifs retenus dans la lettre de licenciement (assistance aux utilisateurs, attitudes et comportements) n’ont pas été énoncés lors de l’entretien préalable de sorte qu’il n’a pas été en mesure de s’exprimer à cet égard.
Il invoque l’ampleur de ses préjudices.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur les motifs du licenciement.
La lettre de l’employeur du 21 septembre 2011 dispense le salarié , « compte tenu des faits qui lui sont reprochés, de toute activité dans l’attente de la décision définitive qui découlera de l’entretien préalable au licenciement ».
La lettre du 21 septembre 2011 dispensant le salarié d’activité s’analyse en une mise à pied conservatoire dont le prononcé n’implique pas d’autre part nécessairement que le licenciement notifié ultérieurement présente un caractère disciplinaire.
La dispense d’activité notifiée au salarié lors de sa convocation à l’entretien préalable à licenciement ne s’analyse pas davantage en un licenciement verbal.
Le fait que l’employeur lui ait proposé une rupture conventionnelle est d’autre part indifférent, l’ouverture de pourparlers dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnellene ne caractérisant pas le licenciement verbal allégué et n’étant pas de nature à affecter la régularité de la procédure de licenciement.
La SA DIMOTRANS fait dans ces conditions valoir à bon droit que la dispense d’activité dont M. K L a fait l’objet ne saurait être assimilée à un licenciement verbal antérieur au licenciement notifié le 6 octobre 2011 ou même à une irrégularité de procédure.
La SA DIMOTRANS objecte d’autre part à bon droit que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état de quatre griefs principaux, l’assistance aux utilisateurs, le suivi du parc matériel, la gestion A et l’attitude du salarié.
S’agissant du reproche relatif au manquement de M. K L à son obligation d’assistance aux utilisateurs, il est établi par des échanges de mails que Mme E Y, directrice administrative et financière a demandé à M. K L le 11 avril 2011 de procéder à un inventaire du parc informatique par agence. Le 12 avril 2011 elle a envoyé un message à M. C X dans lequel elle indique en parlant de M. K L « relancé ce matin’ me dit qu’il ne sait pas, n’a pas le temps et me dit que comme il n’a pas d’outils, ne gère pas’ ».
Dans un mail du 12 avril M. X, fait part à M. K L de la restitution plutôt négative des échanges avec Mme Y et lui demande « de prendre le temps et d’utiliser les outils qui devraient déjà être utilisés pour répondre à cette dernière ».
Dans un courriel du 15 avril 2011, Mme I J répond à M. K L qui l’informe qu’il s’occupera de ses difficultés « lundi matin » : « j’ai pris bonne note que vous aviez d’autres priorités que d’ouvrir cette fiche que j’ai pris la peine de vous transmettre il y a trois jours. J’ai bien compris que vous partiez ce jour à 17 heures mais sachez que les agences de Marseille-Marignane sont également en sous-effectif et malgré ce font le maximum pour satisfaire les clients ils ne comptent pas leurs heures ! »
Il sera rappelé qu’au mois de juillet 2008, M. K L s’était vu reprocher d’avoir manqué à son obligation d’intervenir utilement sur l’ordinateur portable d’un des dirigeants de l’entreprise, M. M N qui avait exprimé son fort mécontentement. La lettre de licenciement rappelle que le salarié a été invité depuis 2008 à veiller à la communication et à son relationnel avec l’ensemble des utilisateurs du groupe, ce que confirme son compte rendu d’entretien individuel de l’année 2011.
L’insuffisance de réactivité de M. K L a donc effectivement été stigmatisée à plusieurs reprises, celui-ci ne pouvant donc soutenir qu’aucun fait précis matériellement vérifiable ne permettrait de démontrer la réalité du motif invoqué.
S’agissant du grief relatif au suivi du parc matériel,M. K L objecte que celui-ci, présenté comme point essentiel de sa mission, ne figure ni sur la définition de son poste ni sur le compte rendu de l’entretien d’évaluation de 2011. Il soutient qu’il a été seul sanctionné alors que seules deux relances ont été adressées à M. Z et à lui-même.
Il sera cependant observé que la fiche de répartition des fonctions entre M. K L et M. G Z qui est produite aux débats désigne parmi ses missions la gestion du stock de matériel, la mise en place de l’outil de gestion A et notamment la gestion du parc et l’inventaire des machines, M. Z étant plus spécifiquement affecté à la gestion de l’utilisateur et de l’environnement CITRIX.
En outre la définition du poste de M. K L met à sa charge la fonction de sélection, d’installation et d’intégration du matériel , mise à disposition de l’utilisateur dans l’environnement de production. Recruté comme technicien informatique, celui-ci peine de surcroît à convaincre qu’il n’aurait pas eu en charge la gestion du parc informatique. Au demeurant , le 26 janvier 2010, M. X demandait à M. K L de préparer un «petit argumentaire sur «la gestion du parc serveur, imprimantes, poste de travail pour une prochaine réunion planning ».
Suite à l’avertissement reçu au mois de juillet 2008, le supérieur hiérarchique adressait d’ailleurs à M. K L un courriel rappelant qu’il a en charge l’assistance et la maintenance des matériels informatiques et des applications pour l’ensemble des utilisateurs de l’entreprise et qu’il est de sa responsabilité de procéder à tous les contrôles de bon fonctionnement du matériel.
Le 18 septembre 2008, il lui rappelait que ses fonctions comprenaient celle de suivi du parc'
Tout en contestant de surcroît que le suivi du parc informatique lui incombe, M. K L indique dans ses écritures ne pas avoir refusé d’exécuter ce suivi mais que son supérieur ne pouvait ignorer le 23 août 2011 qu’il ne serait pas en mesure de l’exécuter compte tenu de sa surcharge de travail en cette période de retour de congé.
Or, si M. X lui a demandé le 23 août 2011 ainsi qu’à M. Z, de procéder au rangement de la salle informatique de faire un état précis Excel des matériels disponibles par typologie et de rattacher cette feuille Excel à l’inventaire A, les échanges précédemment cités avec Mme Y démontrent cependant qu’il lui a été demandé dès le mois d’avril 2011 de procéder à l’inventaire du parc informatique de l’entreprise.
Il n’est ni justifié ni même allégué par M. K L qu’il aurait été à cette date surchargé de travail au point de ne pouvoir répondre à cette demande.
La défaillance persistante de M. K L dans l’accomplissement d’une de ses missions sera par conséquent considérée comme avérée.
Concernant la gestion du GLPLI, le fait que le compte rendu du délégué du personnel ayant assisté M. K L ne fasse pas état de ce grief n’est pas suffisant à démontrer que celui-ci n’a pas été débattu, ce rapport, dressé unilatéralement et excessivement synthétique ne permettant manifestement pas de rendre exactement compte de l’intégralité de l’entretien.
M. K L objecte en outre qu’il ne lui appartenait pas contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, d’effectuer 1375 heures sur cet outil mais tout au plus environ 229 heures en moyenne.
Il ne conteste pas ce faisant, l’affirmation adverse et également mentionnée dans la lettre de licenciement qu’il n’a effectué que 160 heures de travail, la SA DIMOTRANS faisant justement observer que ce quota est très en-deçà de la moyenne par collaborateur que lui oppose M. K L.
Ce dernier objecte encore que les statistiques invoquées ne tiennent pas compte de la spécialisation de chaque salarié , qu’il s’est acquitté de sa mission dans la mesure de ses compétences en redirigeant les demandes pour lesquelles il n’était pas qualifié vers les autres membres du service informatique.
La SA DIMOTRANS fait cependant valoir à bon droit que l’entretien individuel de M. K L sur l’année 2011 lui assigne comme objectif l’ajout de dépannages fonctionnels de niveau 2. Elle en conclut justement qu’il est mal fondé à se prévaloir de son manque de compétences.
Le grief ainsi formulé sera par conséquent également considéré comme établi.
La lettre de licenciement fait enfin grief au salarié de ses « déambulations avec gobelet de café et téléphone » journalières et non justifiées en dépit de plusieurs interpellations sur le sujet.
Ce grief n’est cependant étayé d’aucun élément probant. Il sera par conséquent considéré comme insuffisamment établi.
Pour autant, les trois griefs précédemment analysés seront considérés des lors qu’ils sont démontrés, comme caractérisant un motif réel et sérieux de licenciement.
La décision déférée sera par conséquent infirmée et M. K L sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la déloyauté de l’employeur :
L’affirmation que l’employeur aurait proposé une rupture conventionnelle au salarié est démentie par celui-ci , aucun des documents communiqués par M. K L à l’appui de son affirmation à ce titre ne comportant la moindre signature . Les premiers juges ne pouvaient des lors caractériser la déloyauté de l’employeur en retenant que ce dernier avait engagé la procédure de licenciement le 21 septembre 2011, faute pour le salarié d’avoir accepté la proposition de rupture conventionnelle dans le délai de 15 jours.
En soutenant en outre que l’employeur aurait déloyalement exécuté le contrat liant les parties par l’engagement du licenciement à la suite de l’échec d’éventuels pourparlers concernant une rupture conventionnelle, M. K L procède par pure affirmation.
Aucune démonstration du préjudice moral allégué n’est en outre rapportée.
La décision déférée sera par conséquent également infirmée de ce chef.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Le rapport établi par le délégué du personnel qui a assisté M. K L lors de l’entretien préalable fait état des reproches visés à la lettre de licenciement, à l’exception du grief relatif à la gestion du GPLI.
L’employeur ne peut cependant se voir reprocher le fait que ce rapport , excessivement synthétique et dont il ne maîtrisait pas la rédaction n’ait pas développé exhaustivement les griefs formulés.L’irrégularité alléguée de ce chef et par conséquent insuffisamment démontrée et le jugement déféré sera par conséquent confirmé à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de faire application l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. K L de sa demande indemnitaire pour irrégularités de procédure.
Le réformant sur le surplus et statuant à nouveau.
Déboute M. K L de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. K L aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, Présidente, et Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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