Confirmation 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 19 janv. 2016, n° 14/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/02467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 31 janvier 2014, N° 13/00264 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/02467
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance de LISIEUX en date du 31 janvier 2014 -
RG n° 13/00264
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2016
APPELANT :
Monsieur F G H A
né le XXX à XXX
99 avenue G Chéron – Clair Soleil B
XXX
représenté par Me H MIALON, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Anne JACQUET, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉE :
Madame B C D Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique LION, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Cécile MONCENIS, avocat au barreau d’ANNECY
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
XXX
N° SIRET : 353 015 084
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me H MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Anne JACQUET, avocat au barreau de CAEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Monsieur JAILLET, conseiller, rédacteur
Monsieur TESSEREAU, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2015
GREFFIER : Madame X
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 19 janvier 2016 par prorogation du délibéré initialement prévu le 5 janvier 2016, et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame X, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour l’exposé exhaustif des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions déposées le 6 octobre 2015 par M. A et le 7 novembre 2014 pour Mme Z pour l’exposé des prétentions des parties devant la cour.
Il suffit de rappeler que :
M. A et Mme Z se sont mariés le XXX, après avoir adopté le régime de la séparation de biens,
le 19 décembre 1989, ils ont constitué la SCI des Saules dans laquelle ils disposent chacun de 50 % du capital social,
suivant acte notarié en date du 10 mars 1990, la SCI des Saules a acquis une maison d’habitation à Saint-Léger Dubosq (14) pour un prix principal de 500.00 francs financé pour moitié au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel pour lequel les époux A se sont portés cautions solidaires.
le divorce des époux A a été prononcé suivant jugement en date du 12 septembre 1991,
par ordonnance en date du 13 novembre 2008 le président du tribunal de grande instance de Lisieux a notamment :
— autorisé Mme Z à exerce son droit de retrait de la SCI des Saules conformément à l’application de l’article 1869 du code civil,
une expertise amiable a fixé la valeur de l’immeuble à la somme de 200.000 euros,
par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lisieux du 19 mai 2001, Mme Z a obtenu une expertise confiée à Mme Y, avec pour mission de dire, si les sommes apportées à la SCI des Saules ou payées pour le compte de cette société provenaient des deniers personnels de M. A ou de Mme Z et de déterminer la valeur des droits sociaux.
l’experte a déposé son rapport le 12 janvier 2012 aux termes duquel elle a conclu comme suit :
'la reconstitution de la comptabilité de la SCI des saules nous a permis :
— de vérifier que toutes les sommes apportées ou payées pour le compte de la SCI proviennent exclusivement des deniers personnels de M. A,
— que la valorisation des parts de Mme Z pourrait être estimée à 115.700 euros sans remise en cause de l’existence de la SCI,
En effet, nous pensons que le caractère fictif de la société remet en cause le statut d’associé de Mme Z et que de ce fait, elle ne peut prétendre à aucune somme pour mettre fin à sa participation dans la société'.
Par acte d’huissier des 4 et 5 mars 2013, M. A a fait assigner Mme Z et la SCI des Saules devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin de voir, à titre principal, prononcer au visa de l’article 35 des statuts de la SCI des Saules, sa dissolution, de dire que Mme Z ne peut revendiquer aucune créance et d’ordonner la liquidation et la clôture des opérations de liquidation de la SCI des Saules.
Par jugement du 31 janvier 2014 (dont appel) le tribunal de grande instance de Lisieux a :
prononcé la nullité de la SCI des Saules,
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de son patrimoine,
commis pour y procéder Me Alain Lizé, mandataire judiciaire, sous la surveillance du magistrat désigné à cet effet,
débouté M. A et Mme Z de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
dit que les dépens, frais privilégiés de partage, seraient supportés par moitié par M. A et Mme Z.
La SCI des Saules est intervenue volontairement en cause d’appel.
MOTIFS
C’est par des motifs appropriés adoptés par la cour que le tribunal a caractérisé la fictivité de la SCI des Saules au regard des éléments d’un dossier qui n’a pas évolué substantiellement en cause d’appel.
Il ressort, en effet, du rapport d’expertise judiciaire que :
ni M. A ni Mme Z n’ont libéré les apports tels que prévus par les statuts de la SCI (2 X 2.500 F), ce qui atteste de l’absence de volonté des associés de contribuer au capital social,
aucune comptabilité n’a été établie, aucun registre d’assemblée n’a été ouvert et aucun loyer n’a jamais été encaissé par la SCI, ce qui démontre l’absence de volonté des époux A/Z de faire fonctionner la société qu’ils avaient constituée,
toutes les sommes apportées à la SCI des Saules ou payées pour son compte depuis l’origine proviennent des deniers personnels de M. A, ce qui confirme le défaut d’acffectio societatis.
Après avoir ainsi établi le caractère fictif de la SCI, les premiers juges en ont tiré les exactes conséquences en prononçant la nullité et la dissolution de celle-ci.
En effet, une société fictive qui ne répond pas aux conditions de l’article 1832 du code civil mais qui a fait l’objet, comme en l’espèce, d’une immatriculation est une société nulle et non inexistante.
L’article 1844-15 du code civil dispose que lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat.
En raison de cette absence d’effet rétroactif, la société est à l’égard des associés considérée comme ayant existé valablement jusqu’à la date de son annulation, laquelle est assimilée à une dissolution prononcée par justice entraînant sa liquidation selon les règles fixées par les statuts et les articles 1844-8 et 1844-9 du code civil.
Dès lors, les associés ne peuvent pas, dans leurs rapports entre eux, remettre en cause l’application du contrat de société pendant la période antérieure au prononcé de la nullité.
Ce qui conduit à considérer que la liquidation des relations entre les associés de la société annulée doit s’opérer conformément aux statuts.
Et en l’occurrence l’article 13 des statuts dispose que 'chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation'. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les droits de Mme Z étaient désormais à examiner, à la lumière de cette disposition statutaire et non plus conformément à l’application des règles du retrait consécutif à l’ordonnance du 13 novembre 2008.
Par conséquent, la prétention de M. A à se voir déclarer personnellement et exclusivement propriétaire de l’immeuble de Saint-Léger-des-Bois et à voir juger que son ex-épouse (et ex-associée) n’a droit à aucun boni ou somme d’argent à obtenir de la liquidation est mal fondée.
Succombant en son recours, M. A supportera la charge des dépens devant la cour et devra régler une somme de 1.000 euros à Mme Z à titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel, le sort des dépens et de frais de procédure de première instance n’étant pas modifié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Le précisant en tant que de besoin,
Déboute M. A de ses demandes tendant à se voir déclarer propriétaire exclusif de l’immeuble (sans compte à opérer) et à voir juger que Mme Z n’a droit à aucun boni ou somme d’argent à obtenir de la liquidation,
Y ajoutant,
Condamne M. A aux dépens d’appel,
Condamne M. A à payer à Mme Z la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X D. PIGEAU
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