Infirmation partielle 18 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 18 janv. 2012, n° 10/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/01433 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 28 janvier 2010 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
R.G : 10/01433
M. B Y
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D’ARMOR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur F MATHIEU, Conseiller,
Mme Isabelle TARDY-JOUBERT, Conseiller,
Mme Patricia GRANGE-PITEL, Conseiller,
GREFFIER :
Mme F G, lors des débats, et Madame Catherine PINEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2011
devant Monsieur F MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur F MATHIEU, Conseiller faisant fonction de Président
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2010
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC
****
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX
22000 SAINT-BRIEUC
représenté par Me H, Avocat au Barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D’ARMOR
XXX
XXX
représentée par M. X, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Monsieur B Y, de nationalité russe, est arrivé en France le 29 septembre 2003 avec son épouse Madame Z A et leurs trois enfants nés le XXX, le 22 octobre 1998 et le 6 mai 2003.
Monsieur et Madame Y ont obtenu le statut de réfugiés par décision du directeur de l’OFPRA du 28 juin 2004.
Les époux Y bénéficient du RMI depuis juin 2004 et des prestations familiales depuis juillet 2004.
Le 28 janvier 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale des CÔTES D’ARMOR, saisi le 1er septembre 2008 par Monsieur B Y d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor du 18 juin 2008 ayant rejeté sa demande de se voir attribuer le bénéfice des prestations familiales d’octobre 2003 à juin 2004, a statué ainsi qu’il suit :
« DECLARE prescrite la demande de Monsieur B Y et de Madame D Y relative aux prestations familiales pour la période d’octobre 2003 à juin 2004;
DEBOUTE Monsieur B Y et de Madame D Y de leurs autres demandes".
PROCEDURE D’APPEL
Le 25 février 2010, dans le délai d’appel, Monsieur B Y, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, a déclaré interjeter appel du jugement susvisé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur B Y demande à la cour de:
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC en date du 28 janvier 2010.
ANNULER la décision de rejet prise par la Commission de Recours de la caisse d’allocations familiales des COTES D’ARMOR en date du 18 juin 2008.
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Monsieur Y est bien fondé à réclamer le paiement des l prestations familiales qu’il aurait dû percevoir pour la période allant du 1er octobre 2003 au 31 juin 2004
CONDAMNER la caisse d’allocations familiales des COTES D’ARMOR à lui régler les prestations sociales et familiales qu’il aurait dû percevoir pour cette même période, dont:
2 774,99 € au titre de l’AFA
1 601,55 € au titre de l’allocation de base (PAJE)
3 760,92 € pour le RMI
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2004.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la caisse d’allocations familiales des COTES D’ARMOR à lui régler la somme de 9 000 Euros à titre de dommages et intérêts;.
Dire que cette somme portera intérêt au taux légale à compter du 18 juillet 2004;
CONDAMNER la caisse d’allocations familiales des COTES D’ARMOR, par application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 2 000 Euros dont distraction sera faite au profit de la SCP H-I-de POULPIQUET qui renonce à percevoir l’indemnité de l’Etat.
Au soutien de son appel Monsieur B Y fait valoir, pour l’essentiel, que:
— il y a lieu de rappeler le caractère récognitif de la reconnaissance du statut de réfugié au jour de son entrée sur le territoire et le caractère rétroactif de son droit à prestation r à compter de cette même date; compte tenu de ce principe il aurait dû bénéficier des prestations familiales à compter de fin septembre 2003;
— il n’est imposé par aucune disposition du Code de la sécurité sociale que l’allocataire doit demander expressément à bénéficier des allocations de manière rétroactive, depuis son entrée sur le territoire alors qu’au contraire la caisse est tenue d’une obligation d’information, même en l’absence de demande particulière;
— la caisse d’allocations familiales tente de déplacer le débat sur le terrain de la prescription alors qu’elle a failli à ses obligations en n’accordant des droits que pour l’avenir;
— s’il n’est pas contesté qu’il a présenté sa demande de versement rétroactif qu’en décembre 2007, la prescription de l’article L 553-1 du Code de la sécurité sociale ne saurait lui être opposée dans la mesure où il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir en raison de l’ignorance de l’étendue de ses droits , de l’absence de maîtrise de la langue française et de l’absence de personne susceptible de l’assister dans ses démarches à la CAF;
— l’article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale fait obligation de conseiller et d’informer l’assuré et commet une faute au sens de l’article 1381 du Code civil la caisse qui manque à cette obligation d’information et de conseil;
— cette obligation n’est pas subordonnée à une demande personnelle des intéressés;
— en l’espèce la caisse, qui connaissait leur situation sociale et familiale, si elle a versé de sa propre initiative les allocations familiales et le complément familial n’a rempli que partiellement son obligation d’information; elle la jurait dû redoubler de vigilance, s’agissant d’étrangers exposés aux difficultés de la langue et par sa faute elle a privé l’allocataire de 9 mois de prestations, sans compter les tracas.
La Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de rejeter la demande de Monsieur B Y faite au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes la Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor fait valoir, pour l’essentiel, que:
— le délai de prescription de l’action en paiement des prestations familiales s’applique à tout demandeur quelque soit son statut et le point de départ est le premier jour au cour duquel les conditions pour le paiement des prestations sont réunies soit en l’espèce à compter de septembre 2005, soit plus de deux ans avant sa demande du 31 décembre 2007;
— la seule action entreprise par Monsieur B Y en juillet 2004 est une demande de RMI;
— Monsieur B Y ne saurait alléguer avoir été dans l’impossibilité absolue de faire une demande antérieure à raison de son ignorance de la langue et du droit français alors qu’elle avait su diligenter une procédure administrative pour obtenir son statut de réfugié et faire une demande de RMI;
— lors de la demande de RMI faite par Monsieur B Y, la caisse a étudié l’intégralité de ses droits puisqu’elle lui a versé, en sus de celui-ci, les allocations familiales; dans la mesure où l’intéressée connaissait sa date d’entrée en France et le caractère récognitif du statut de réfugié, elle ne peut reprocher à la caisse de n’avoir pas liquidé ses droits à compter de cette date alors qu’elle même n’a fait aucune demande en ce sens lorsqu’elle s’est vue octroyer le bénéfice des prestations familiales en septembre 2005.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 23 novembre 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la prescription
Aux termes de l’alinéa 1er l’article L 553-1 du Code de la sécurité sociale l’action de l’allocataire pour la paiement des prestations se prescrit par deux ans.
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur B Y a saisi la Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor d’une demande de RMI en date du 30 juin 2004, soit immédiatement après s’être vue reconnaître sa qualité de réfugié par le directeur de l’OFPRA le 28 juin 2004.
La caisse lui a versé cette prestation à compter de juin 2004 et les prestations familiales à compter de juillet 2004.
Monsieur B Y ne saurait soutenir qu’il aurait été dans l’impossibilité d’agir au motif qu’il n’avait pas été informé par la caisse de son droit aux prestations à compter de la date de sa demande d’asile par l’effet récognitif de la décision d’admission au statut de réfugié décision dont il avait nécessairement une parfaite connaissance alors que cette ignorance alléguée d’une règle de droit connue n’était pas dirimante part et à raison de sa méconnaissance de la langue française, alors d’une part qu’il a su diligenter avec efficacité une demande d’asile et alors d’autre part qu’il a su, sans délai, saisir la caisse d’allocations familiales d’une demande de RMI, ce qui établi au surplus soit qu’il était assisté soit qu’il n’avait pas besoin de cette assistance et que, s’étant en outre vu accorder le bénéficie des prestations familiales il était donc en mesure de faire une demande d’attribution rétroactive avant l’expiration du délai de prescription .
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considérés que la demande de Monsieur B Y de versement rétroactif pour la période d’octobre 2003 à juin 2004 du RMI, et des prestations familiales se trouvait atteinte par la prescription biennale de l’article L. 553-1susvisé, laquelle avait commencé de courir à compter de la décision d’admission au statut de réfugié le 28 juin 2004 par application de l’article 2557 ancien du code civil alors applicable, l’intéressé, antérieurement à cette date, ne pouvant, faire valoir ses droits aux prestations familiales et au RMI.
sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article l. 583-1 du Code de la sécurité sociale les organismes débiteurs des prestations familiales sont au service des allocataires. Ils sont tenus d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits.
Aux termes de l’article 1382 du Code civil tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’obligation d’information ci-dessus mise à la charge de la caisse n’est pas seulement une information d’ordre général mais porte nécessairement sur la nature et l’étendue des droits auxquels ils peuvent prétendre, sans que cette information soit subordonnée à une demande préalable.
En l’espèce si la caisse a nécessairement respecté son obligation d’information vis à vis de Monsieur B Y en ce qu’elle lui a accordé le bénéfice des prestations familiales en sus du RMI, seul demandé par les époux Y, elle a toutefois manqué à son obligation d’information sur leur étendue en ne faisant pas rétroagir ces droits à la date du dépôt de sa demande d’asile en date du 3 novembre 2003 telle qu’elle figure sur la décision d’admission et non pas à compter de d’octobre 2003, l’intéressé ne justifiant en rien d’un dépôt d’une demande à cette date, alors que la caisse ne conteste pas cet effet récognitif et qu’elle n’allègue pas avoir été dans l’incertitude de son application à cette date aux prestations familiales.
La faute de la caisse a privé Monsieur B Y de la possibilité de disposer, pour ses besoins et ceux de sa famille de la totalité des prestations auxquelles elle pouvait prétendre. Le dommage ainsi subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 7 000 €.
Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
Monsieur B Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 27 décembre 2010 sous le no 2010/02337.
Au regard de l’équité il convient de mettre à la charge de la Caisse d’Allocations Familiales les frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas obtenu cette aide à concurrence de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des CÔTES D’ARMOR mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de Monsieur B Y relative aux prestations familiales pour la période de juin 2004 à août 2005 ;
Infirme ledit jugement pour le surplus;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Condamne la Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor à verser à Monsieur B Y la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor au versement d’une indemnité de 1 000 € au profit de la SCP H-I-de POULPIQUET par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile.
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991 et de l’article 108 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, la la SCP H-I-de POULPIQUET dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la présente décision sera passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et en aviser sans délai le greffe de la Cour ainsi que la caisse des règlements pécuniaires et qu’à défaut, il sera réputé avoir renoncé à la part contributive de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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