Infirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2015, n° 13/24564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24564 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 24 septembre 2013, N° 2013/206 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24564
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2013 -Tribunal d’Instance de Saint-Maure-des-Fossés – RG n° 2013/206
APPELANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIME
Monsieur B X
né le XXX à XXX
1 rue Saint-Exupéry
94000 Z
Assignation devant la cour d’appel en date du 14/05/2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 9 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Z, Monsieur B X a été reconnu coupable d’avoir volontairement commis des violences, avec usage ou menace d’une arme, sur Madame H A et Monsieur D A, ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, et , en répression, condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis.
Sur l’action civile, Monsieur et Madame A ont été reçus en leur constitution de partie civile et le Tribunal a condamné Monsieur X à verser :
A Madame A :
— 300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 200 € en réparation du préjudice esthétique,
— 126,99 € au titre des frais restés à charge,
— 800 € pour les souffrances endurées,
— 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A Monsieur A :
— 400 € à titre de dommages et intérêts.
— 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cette décision étant devenue définitive, Monsieur et Madame A ont saisi le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions, ci-après dénommé « SARVI », du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, dans les conditions des articles 706-15-1 et suivants du code de procédure pénale .
Aux fins de recouvrement de la créance, le FGTI a fait procéder à la signification des décisions précitées par procès-verbal de signification du 18 janvier 2013 puis, par requête du 29 janvier 2013 a requis le Tribunal d’instance de Saint Maur des Fossés afin que soit ordonnée la saisie des rémunérations de Monsieur X .
Monsieur X a été assigné aux fins de saisie des rémunérations par acte du 20 juin 2013
Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal a déclaré la requête irrecevable au motif que le Fonds de Garantie n’avait pas payé la contribution pour l’aide juridique et qu’il ne disposait d’aucun titre exécutoire à son bénéfice.
Le FGTI a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 20 décembre 2013.
Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2014, il sollicite l’infirmation de la décision et demande donc à la cour d’ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur B X, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’appel recouvrés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que sa requête est recevable, dès lors qu’agissant pour son compte et celui de Madame et Monsieur A, il a introduit une seule et même instance et que le paiement d’une seule contribution à l’aide juridique est donc suffisant.
Il rappelle que la loi lui confie deux dispositifs : l’indemnisation des victimes d’infractions (loi du 06/07/1990) et l’aide au recouvrement (loi du 01/07/2008) et allègue que dans le cadre de sa mission d’aide au recouvrement des victimes d’infractions, il est non seulement subrogé légalement dans les droits de la victime, mais bénéficie en outre d’un mandat légal à l’effet de recouvrer aux lieu et place de la victime et pour le compte de cette dernière la totalité des sommes qui lui ont été accordées par la décision pénale au titre des intérêts civil .
Monsieur B X auquel la éclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par actes du 12 février et 14 mai 2014, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
L’article 1635 bis Q du code général des impôts prévoit que la contribution est perçue « par instance introduite » : « Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. »
En l’espèce le FGTI, pour son compte et celui de Madame et Monsieur A a introduit une seule et même instance.
En présence de plusieurs victimes, le titre exécutoire dont il se prévaut est unique et ne vise qu’un seul et même débiteur , de sorte qu’il n’est tenu d’engager qu’une seule action contre ce débiteur.
Le paiement d’une seule contribution était donc suffisant.
En tout état de cause, la cour devant statuer en fonction de l’état du droit au jour de son délibéré, il apparaît que le 1er janvier 2014, la contribution pour l’aide juridique a été supprimée par la Loi de Finances pour 2014 (article 128 ' I): « L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2014. »
Le défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique ne peut donc désormais plus constituer un motif d’irrecevabilité et la requête du FGTI sera donc déclarée recevable.
Le tribunal a fait référence dans la décision entreprise à l’intervention du FGTI sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale et a soulevé que son caractère autonome faisait obstacle à ce que le Fonds invoque le jugement rendu par la juridiction répressive aux fins d’exercer son recours subrogatoire.
Or en l’espèce le FGTI n’est pas intervenu au bénéfice de la victime sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale qui régit la procédure d’indemnisation devant la CIVI, mais sur le fondement des articles 706-15-1 et 2 du code de procédure pénale et L.422-7 à L.422-11 du code des assurances qui trouvent application précisément dans le cas où la victime ne remplit pas les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
La mission d’aide au recouvrement des victimes d’infractions confiée au FGTI par ces textes est fondée sur l’exécution de la décision rendue par la juridiction répressive au bénéfice de la victime et le FGTI est alors non seulement subrogé légalement dans les droits de la victime, mais dispose aussi d’un mandat légal à l’effet de recouvrer aux lieu et place de la victime et pour le compte de cette dernière la totalité des sommes qui lui ont été accordées par la décision pénale.
Le FGTI est donc fondé à se prévaloir du titre exécutoire que constitue la décision de condamnation prononcée contre l’auteur au bénéfice de la victime pour exercer une mesure d’exécution forcée, les effets du titre exécutoire détenu par la victime étant donc transférés de plein droit, au FGTI agissant pour son propre compte dans le cadre de la subrogation légale et pour le compte de la victime dans le cadre du mandat.
En l’espèce, le FGTI disposait bien d’un jugement définitif émanant du tribunal correctionnel de Créteil dont il pouvait se prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime et mandataire de celle-ci en application de l’article L.422-7, alinéa 3, du code des assurances, ce dont il résultait que sa demande de saisie se fondait sur un titre exécutoire,
C’est donc à tort que le premiers juge a fondé son raisonnement sur l’autonomie du système prévu par l’article 706-3 du code de procédure pénale, qui n’est pas applicable en l’espèce
La créance du FGTI s’établit comme suit :
— provision en application de l’article L. 422-7 alinéa 2 du code des assurances qui dispose qu’en cas de dommages et intérêts d’un montant supérieur à 1.000,00 €, le FGTI doit verser à la victime une provision de 30% du montant total des indemnités accordées à celle-ci, étant précisé que cette provision ne peut être inférieure à 1.000,00 € et ne peut dépasser 3.000,00 €.
En l’espèce, le débiteur a été condamné à verser la somme de 1.726,99 € à Madame H A et la somme de 700 € à Monsieur D A.
Le FGTI justifie avoir réglé a une provision de 30% de cette somme aux victimes, soit 1.000 € à H A (1.726,99×30% = 518,09 € portés à 1.000 €) et 700 € à D A.
Le FGTI a donc versé une somme totale de 1.700 euros aux victimes.
En vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale et de l’article L.422-7 du code des assurances, le Fonds de Garantie peut prétendre à recouvrer la somme de 1.700 € au titre de la subrogation légale.
— principal en application de l’article L.422-7 3e alinéa du code des assurances,aux termes duquel le FGTI dispose d’un mandat pour recouvrer les sommes supérieures à celles déjà versées par ses soins à la victime
En l’espèce, Monsieur B X a été condamné à verser aux victimes la somme totale de 2.426,99 €, dont il convient de déduire la provision de 1.700,00 €, de sorte que le Fonds de Garantie est fondé à recouvrer au titre de ce mandat, la somme de 726,99 €.
— pénalités en application de l’article L.422-9 du code des assurances qui dispose que les sommes à recouvrer par le FGTI sont majorées d’une pénalité de 30 % du montant total des condamnations prononcées.
En l’espèce, Monsieur B X a été condamné à verser à la victime la somme globale de 2.426,99 €, de sorte que cette pénalité s’élève à 2.426,99 € x 30% = 728,10€ .
La somme principale totale à recouvrer est donc de 3.924,49 € .
S’y ajoutent les intérêts dont le montant est calculé par application des règles légales et dont l’assiette se limite aux indemnités allouées par le jugement ainsi que le droit au recouvrement tel que fixé par l’article 8 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice et les frais de procédure inhérents à la saisine du Tribunal d’instance , dès lors que le FGTI , mandaté par la victime, est fondé au visa des articles 1153-1 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier à recouvrer les intérêts au taux légal et, conformément au dernier alinéa de l’article L.422-9 du code des assurances précités, à recouvrer les frais d’exécution qu’il a exposés conformément au droit commun des mesures d’exécution forcée .
Au vu des pièces produites, le FGTI justifie donc être fondé à recouvrer la somme totale, principal, majoration légale, intérêts et frais de recouvrement compris, de 3.924,49 € tels qu’arrêtés par Maître Y, huissier de justice, aux termes du décompte du 15 octobre 2013 somme à parfaire et ce compte tenu du cours des intérêts légaux et ce jusqu’au parfait paiement.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser au FGTI la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur X sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de SAINT MAUR DES FOSSES le 24 septembre 2013 ;
Statuant à nouveau,
Déclare la requête du FGTI recevable ;
Autorise la saisie des rémunérations ou revenus assimilés de Monsieur B X versés par la Mairie de Z au profit du FGTI pour la somme de 3.924,49 €
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur B X aux dépens de première instance et de l’appel, ceux-ci devant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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