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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 ème ch., 28 juin 2018, n° 2018013547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018013547 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE d'Assurances de droit britannique ELITE INSURANCE c/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SARL TPM2A |
Texte intégral
PM Tree errant ne A
Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE
ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
À RG 2018013547
ENTRE :
Société d’Assurances de droit britannique ELITE INSURANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me TOURON Emmanuel Avocat (G417) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
1) SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
2} SARL TPM2A, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits, la procédure
Entre 2008 et 2010, en sa qualité de Maître d’ouvrage, la SCCV « Les JARDINS DE MARIE », a fait construire deux bâtiments à usage d’habitation comportant en totalité 51 logements sur ls commune de Sainte-Marie, dans le département d’Outre-Mer de la Réunion. En couverture de ses travaux, elle a souscrit auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY une assurance dommage d’ouvrage.
La société TPM2A, entreprise spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros oeuvre de bâtiment par une transaction régularisée avec le Maître d’ouvrage le 25 novembre 2010 est intervenue sur le lot étanchéité. Elle est enregistrée au registre du Tribunal mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion et est assurée auprès d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, domiciliée à Paris;
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 12 février 2008 et un procès verbal de réception a été régularisé pour chaque lat le 29 juin 2010.
Depuis lors, 18 déclarations de sinistres apparemment liés à l’intervention de TPM2A ont été faites par le Syndic de copropriété des immeubles concernés qui a mis en oeuvre les procédures appropriés de constat, d’expertise et réparations des dommages subis.
ee
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2018013547 JUGEMENT OÙ JEUDI 28/06/2018 | 3 EME CHAMBRE PAGE 2
Régulièrement convoquées aux réunions d’expertise, les sociétés TPM2A et AXA CORPORATION SOLUTIONS ne se sont pas présentées et se sont faites sourdes aux mises en demeure qui leur ont été adressées.
En tant qu’assureur dommage d’ouvrage, ELITE INSURANCE et en application des dispositions du Code des Assurances, a pris position de garantie sur les sinistres objet du litige et a versé au syndic de copropriété plusieurs sommes indemnitaires dont les quittances subrogatoires lui ont été délivrées.
Ses tentatives de recouvrement amiable auprès des défenderesses étant restées vaines, elle engage la présente procédure de recouvrement d’indemnités d’assurance versées par l’assureur dommage ouvrage en préfinancement.
Par actes séparés en date du 2 janvier 2018 signifié à persanne habilitée pour la société AXA CORPORATION SOLUTIONS et en date 16 janvier 2018 signifié conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du CPC pour la SARL TPM2A, la société. ELITE INSURANCE assigne les défenderesses. | 4
Par ces actes, la sociète ELITE INSURANCE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 261-1 du code de l’organisation judiciaire, L 110-1, L 110-2, L 721-1 et L 721-3 du code de commerce;
Vu les dispositions des articles 1249 et suivants anciens, 1346 et suivants nouveaux, 1343-2 et suivants, 1792 et suivants du code civil;
Vu les dispositions des articles L 121-12 et L 242-1 du code des assurances;
Vu les dispositions des articles 42, 514 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
In limine litis:. Se DECLARER et JUGER compétent rationae materiae et rationae loci. Au fond:
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale et trouvent leurs causes notamment dans les défauts et insuffisances d’exécution des prestations de la société TPM2A,
JUGER que la société TPM2A engage sa responsabilité civile décennale dans la survenance du sinistre litigieux, subséquemment JUGER que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, son assureur engage et doit mobiliser ses garanties d’assurance,
CONDAMNER in solidum la. société TPM2A et son assureur de responsabilité la société » AXA CORPORATE SOLUTIONS au paiement au profit de la société ELITE oo INSURANCE en garantie et indemnisation à hauteur d’une somme totale de 115.071,18 € TTC, et ce en recouvrement de la portion de son préfinancement sur laquelle ses recours. . *. amiables n’ont pas. été satisfaits, et dans les limites -des. différentes quotes-parts de , . responsabilité fi fixées et cumulées telles que retenues à l’encontre de ce locateur d’ouvrage ,
ASSORTIR les. condamnations qui seront pronancéés pér le Jugement à intervenir des : intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS © N°RG:2018013547 JUGEMENT Du JEuoi 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 3
CONDAMNER in solidum la société TPM2A et son assureur de responsabilité la société AXA CORPORATE SOLUTIONS au paiement au profit de la société ELITE INSURANCE d’une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre accessoire:
CONDAMNER in solidum la société TPM2A et son assureur de responsabilité la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la société ELITE INSURANCE une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,
ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS. ASSURANCE et SARL TPM2A. régulièrement : assignées, appelées, ne se sont pas constituées, ni- personne pour elles et n’ont pas . , comparu à l’audience du juge chargé d instruire l’affaire du 23 mai 2018 à laquelle ELITE
INSURANCE seule se présente.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 472 'du. CPC, a 'entendu le :.
Demandeur seul, a clos les débats et indiqué qu’un jugement serait prononcé le 28 juin 2018 .
par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du CPC…
ci
Moyens des parties La société ELITE INSURANCE, explique que :
— les désordres à l’origine du litige ont fait l’objet de déclarations de sinistre de la part du syndic de copropriété, le cabinet EURISK et d’une procédure d’expertise amiable comprenant : l’établissement de rapports préliminaires faisant suite à la tenue sur place de réunions d’expertise auxquelles les défenderesses ont bien été convoquées mais ne sont pas présentées : aux termes de ces rapports, la cause des phénomènes à l’origine des dommages constatés a été identifiée comme provenant d’infiltration d’eau et la responsabilité de la société TPM2A a été retenue ; ces désordres ont été qualifiés de nature décennale et une évaluation a été faite à dire d’expert du coût de leur réparation et de reprise ; aux termes de rapports complémentaires, le coût total des travaux ont été faits à partir de devis d’entreprises consultées; tant les rapports préliminaires que les rapports complémentaires, ont été adressés par courriers par le cabinet EURISK à la société TPM2A et son assureur de responsabilité, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, qui n’ont pas donné suite ; l’assureur dommage a ainsi pris position de garantie auprés du syndic de copropriété offrant des préfinancements à hauteur de l’estimation de l’expert technique ; les quittances subrogatoires correspondantes ont été délivrées et ELITE’ INSURANCE tient à disposition les justificatifs de .réglement correspondants ; par courrier le gestionnaire de contentieux a informé AXA CORPORATE
SOLUTIONS de sa. position de garantie et sollicité un recouvrement: amiable de son: | préfinancement. Lu Lo nur
« ' . 3 « ; 4 à ' ' ' « . ' 5 '
TT Aucune réponse ne sera jamais faite à ci ces différents courriers:
7 Les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et TPMA. non présentes à l’audience n ont: ' fait valoir aucun argument pour leur défense. , |
128
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018013547
JUGEMENT OÙ JEUDI 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 4
Sur ce, le tribunat
Attendu que la présente instance a été introduite après le premier octobre 2016 mais pour un litige sur un contrat signé antérieurement à cette date ; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.
Attendu que les défendeurs régulièrement convoqués n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’ont communiqué aucun élément pour contester les demandes,
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
1- Sur la recevabilité :
Attendu que dans le cas d’espèce, les demandes d’ELITE INSURANCE ont été formulées per voie d’assignation régulièrement délivrée selon les dispositions des articles 656, 658 et 659 du CPC ; que les défenderesses ont été régulièrement convoquées aux audiences et . ont préféré ne pes s’y présenter, qu’aucun motif d’irrecevabilité n’a été soulevé;
Attendu qu’en application des dispositions des articles L 261-1 du code l’organisation judiciaire, L721-1 et L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations relatives aux engagements entre commerçants, s 'agissant 18 d’une compétence de pleine attribution ; Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse, la société ELITE INSURANCE, est constituée en forme sociale; que les sociétés défenderesses sont également constituées en forme sociale: toutes trois respectivement enregistrées en leurs titres et qualités auprès des différents registres du commerce et des sociétés dont elles dépendent chacune ;
Attendu que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 CPC ; que cette possibilité a, lors de l’audience du 23 mai 2018, été rappelée par le juge chargé d’instruire l’affaire au conseil du demandeur ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 42 et suivants du CPC, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et, en cas de pluralité de défendeurs le demandeur peut choisir la juridiction du lieu où demeure l’un d’entre eux, en l’espèce, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS se trouve avoir son siège sur la commune de Paris ;
Attendu que l’objet du litige porte sur le recouvrement d’indemnités d’assurance versées par l’assureur dommage ouvrage en préfinancement, réputé acte de commerce au sens des dispositions des arücies L1 10-1 et Li 10-2 du code de commerce, '
. Le tribunal dira la demande régulière et recevable et se déclarant compétent statuera sur le ' fond conformément aux dispositions del article 472 du CPC.
2- Sur le fond}.
Attendu qu’en | apphcation de l’article 1315 alinéa 1 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’inexécution défectueuse de ses obligations par son cocontractant d’une indemnité destinée à réparer son préjudice, d’établir tant la nature que la gravité des
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manquements allégués et d’apporter la preuve, tant de l’existence que du montant du dommage qu’il allègue ;
Attendu qu’à l’appui de son action en recouvrement d’indemnités d’assurance versées par l’assureur dommage ouvrage en préfinancement, la demanderesse, la société ELITE INSURANCE verse aux débats les copies ;
— Du contrat marché passé entre le maître d’ouvrage et la SARL TPM2A,
» De l’attestation et le protocole de reprise du chantier par la SARL TPM2A,
« De l’attestation d’assurance souscrite par la SARL TPM2A,
De la déclaration d’ouverture de chantier et du procès verbal de réception des travaux,
Des 18 « Recours dommage d’ouvrage – hors convention » adressés pour chacun des sinistres objet du ltige à AXA CORPORATE SOLUTIONS,
Attendu qu’en ne se constituant pas et en ne se présentant pas l’audience, AXA CORPORATE SOLUTIONS et TPM2A ne permettent pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire, le tribunal dira que la société ELITE INSURANCE détient sur les défenderesses une créance certaine, liquide et exigible et,
En conséquence,
— Condamnera in solidum la société TPM2A et son assureur de responsabilité la société AXA CORPORATE SOLUTIONS au paiement au profit de la société ELITE INSURANCE en garantie et indemnisation à hauteur d’une somme totale de 115.071,18 € TTC, assorti des intérêts au taux légal compter de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance soit le 2 janvier 2018.
3 – Sur les autres demandes 3-1 Sur la capitalisation des Intérêts Attendu qu’ELITE INSURANCE le sollicite, l’application de l’article 1154 du Code Civil;
En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dés lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3-2 Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
Attendu qu’ELITE INSURANCE n’apporte pas la preuve que les défenderesses lui aient causé par mauvaise foi un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance et de . la nécessité d agir en justice ;
Attendu. qu’en application de l’article 1153 du code civil ce préjudice, 'pour sa. première composante, sera réparé par l’allocation des intérêts de retard visés ci-dessus et pour sa: seconde ,compasante, le sera par. les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC;
En conséquence, le tribunal déboutera la société ELITE INSURANCE de sa demandes de. dommages et intérêts pour procédure abusive;
Alt
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4 -Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
5- Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ELITE INSURANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc. lieu de condamner la société TPM2A et son assureur de responsabilité la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer le: somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
6- Sur les dépens ' L :
'Attendu que TPMA < et AXA CORPORATE SOLUTIONS succombent, les dépens seront mis ' à leur charge in solidum ; .
Par ces motifs
f Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la demande régulière et recevable et se déclare compétent,
Condamne in solidum ls SARL TPM2A et son assureur de responsabilité la société AXA CORPORATE SOLUTIONS au paiement au profit de la Société d’Assurances de droit britannique ELITE INSURANCE de la somme de 115.071,18 € TTC, assorti des intérêts au taux légal compter de la date du 2 janvier 2018,
» Dit que les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dés lors qu’ils seront dus pour une année entière. |
Déboute la Société d’Assurances de droit britannique ELITE INSURANCE de sa demande . de dommages et intérêts,
— Ordonne l’exécution provisoire,
in Solidum la SARL TPM2A et son assureur de responsabilité la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la Société d’Assurances de drait britannique ELITE INSURANCE à payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 CPC;
Condamne la la SARL TPM2A et: son assureur de responsabilité la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux dépens. dont ceux à recouvrer par le greffe, 'iquidés à la . somme de 100, 08€ dont 16,47 € de TVA. :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a.été. D ._ -débattue le 23 mei 2018, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé – d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. : ' Ce juge a rendu compte dés plaidoiries dans le-délibéré du tribunal, composé de : MM: Christian Wiest, Guy Rousseau et Oilvier Brossollet
/W2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018013547 JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 7
Délibéré le 13 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. Christian Wiest, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
LAN
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