Confirmation 13 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 13 avr. 2017, n° 15/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02399 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 mai 2015, N° F14/00358 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DD
RG N° 15/02399
N° Minute : Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le : Me Emmanuel DECOMBARD
Me C BRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 13 AVRIL 2017 Appel d’une décision (N° RG F14/00358)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 22 mai 2015
suivant déclaration d’appel du 09 Juin 2015
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
SAS REVEX RENAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me C BRET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C D, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble et lors du prononcé de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2017,
Madame C D a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2017.
L’arrêt a été rendu le 13 Avril 2017.
Monsieur B X a conclu un contrat à durée déterminée d’un mois et demi à compter du 19 mars 2002 avec la SAS REVEX, puis à durée indéterminée, en qualité d’agent de fabrication classification 03 coefficient 155 de la Convention Collective des Mensuels des Industries des Métaux de l’Isère. Les relations se sont correctement déroulées entre les deux parties jusqu’en 2011.
Monsieur X disposait d’un mandat d’élu suppléant de la délégation unique du personnel, puis en est devenu titulaire.
A partir du 15 décembre 2011, le salarié bénéficie d’un arrêt maladie jusqu’en décembre 2012, date à laquelle il est convoqué par le médecin du travail de la CPAM pour une visite prévue le 3 janvier 2013. Il lui demande de reprendre le travail à compter du 7 janvier 2013. Monsieur X reverra le médecin du travail les 4 et 18 janvier 2013. Le médecin prononçait un premier avis d’inaptitude, confirmé par le deuxième avis du 6 février 2013 : « un reclassement sur un poste ne comportant pas de gestuelle répétitive des deux bras est à étudier ». L’employeur reprend le paiement des salaires à l’issue d’un mois.
La première demande d’autorisation de licencier présentée à l’inspecteur du travail est refusée le 17 avril 2013, tout comme la seconde le 7 juin 2013.
L’autorisation sera finalement donnée le 20 septembre 2013.
Par courrier du 24 septembre 2013, la société REVEX signifie à Monsieur X son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale.
Monsieur X saisit alors le Conseil de Prud’hommes de Grenoble le 14 mars 2014 pour paiement d’indemnités kilométriques puis pour non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 22 mai 2015, le Conseil de prud’hommes statue ainsi qu’il suit :
— DIT et JUGE que la procédure de licenciement a été entièrement respectée ; – DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur B X est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— PREND ACTE de ce que la SAS REVEX Renage reconnaît devoir à Monsieur B X la somme de 46,96 € à titre de remboursement de frais kilométriques et la condamne en tant que de besoin à lui faire parvenir le chèque correspondant sous huitaine.
— DÉBOUTE Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes.
— DÉBOUTE, en équité, la SAS REVEX Renage de sa demande reconventionnelle.
— LAISSE les dépens à la charge de Monsieur B X.
Le conseil a estimé que la procédure de licenciement avait été respectée précisant notamment que la maladie n’étant pas d’origine professionnelle, les règles en cas d’inaptitude d’origine professionnelle n’avaient pas à être respectées.
Monsieur X ne pouvait ignorer le lieu de l’entretien préalable au licenciement ainsi libellé 'dans le bureau du soussigné.', soit à Renage, dans le bureau du directeur .
La société REVEX a rempli ses obligations au titre de la recherche de reclassement.
L’inspecteur du travail a autorisé le licenciement le 20 septembre 2013.
Enfin, aucun texte n’impose à l’employeur l’obligation de rembourser à un délégué du personnel les frais de déplacement qu’il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l’inspection du travail et la société REVEX a établi un chèque de remboursement de 46,96 € au titre de l’indemnisation des frais kilométriques du salarié.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, il demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le Code du travail ;
Vu la jurisprudence ;
— DIRE ET JUGER que la société REVEX n’a pas respecté la procédure de licenciement pour inaptitude ;
— CONDAMNER la société REVEX à payer les sommes suivantes :
— 1.798,99€ pour non respect de la procédure de licenciement (la convocation à un entretien préalable en date du 27 août 2013 est irrégulière pour défaut d’indication du lieu où devait se tenir l’entretien préalable) ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 43.l75,76€ (vingt-quatre mois de salaire) ;
— 21.587,88€ pour défaut de consultation des délégués du personnel (article L.1226-15 du Code du travail et jurisprudence) ; – Indemnité spéciale de licenciement : 7.843,70€ ;
— Préavis : 3.597 ,98€ ;
— Congés payés sur préavis : 359,79€ ;
— Indemnités kilométriques : 93,06 € ;
— Article 700 du Code de procédure civile : 2000 €.
Il soutient qu’aucun poste ne lui a été proposé au titre du reclassement dans l’entreprise et dans le groupe ni de formation et que la société n’a pas cherché à adapter le poste.
Des postes disponibles ont été proposés à un de ses collègues de travail atteint de tendinites aux avant-bras au même moment qui auraient pu lui convenir.
Il n’est pas justifié que les délégués du personnel aient été consultés.
La société REVEX SAS, dans ses écritures reprises oralement à l’audience, demande à la Cour de :
Vu l’article L 1226 – 2 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE le 22 mai 2015,
— DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement de Monsieur X a été respectée,
— CONSTATER que l’inspecteur du travail a opéré son contrôle sur les recherches préalables de reclassement et a conclu à la satisfaction par l’employeur de son obligation de reclassement,
— DIRE ET JUGER que la société REVEX a satisfait à son obligation de reclassement au sein de l’entreprise et au sein du groupe,
Par conséquent,
— DÉBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions en ce qu’elles sont parfaitement infondées,
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur X à verser à la société REVEX la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur expose que Monsieur X était en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’en 2013.
La société, de ce fait, n’avait pas à respecter les règles spécifiques en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et à consulter la DUP en qualité de délégué du personnel. Les délégués du personnel ont toutefois été consultés le 24 juillet 2013 et l’autorisation de l’inspecteur du travail de licencier un salarié protégé sollicitée, qui l’a accordé le 20 septembre 2013.
Le lieu de l’entretien préalable au licenciement était connu de Monsieur X pour être le bureau de Monsieur Y, comme cela est indiqué dans la lettre de convocation.
Toutes les démarches ont été effectuées pour le reclassement du salarié au niveau de l’entreprise comme du groupe, ce qu’a indiqué l’inspecteur du travail dans son autorisation de licenciement .
L’inaptitude de Monsieur Z, salarié cité par Monsieur X, était beaucoup moins restrictive car il n’y avait qu’un avant-bras qui posait problème alors que le médecin du travail interdisait à Monsieur X toute activité nécessitant la gestuelle répétitive des 2 bras.
L’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié inapte une formation qualifiante pour obtenir un poste de travail contrairement à ce que semble prétendre Monsieur X qui indique qu’il y aurait eu un poste d’assistant commercial de disponible.
SUR CE,
— Sur la procédure de licenciement :
En l’espèce, Monsieur X disposait d’un mandat d’élu suppléant de la délégation unique du personnel, puis en est devenu titulaire.
Le Comité d’Entreprise a été consulté et a rendu un avis favorable au licenciement de Monsieur X.
L’inspecteur du travail a été sollicité et a autorisé le licenciement le 20 septembre 2013.
Monsieur X avait déposé un dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 19 décembre 2011.
Cette demande a été rejetée par la CPAM par notification en date du 16 août 2012.
Monsieur X n’a engagé aucune procédure de contestation de cette décision, de sorte qu’elle est devenue définitive.
Monsieur X a été placé en arrêt travail pour maladie ordinaire jusqu’en 2013.
De sorte que la société REVEX n’était pas tenue d’appliquer les règles spécifiques en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et de consulter la DUP .
Elle l’a néanmoins fait le 24 juillet 2013, suite aux deux refus de l’inspection du travail ,qui retenait une quasi origine professionnelle de l’inaptitude à tort, au vu de la décision de la CPAM.
A l’unanimité les représentants du personnel ont émis un avis favorable sur les démarches réalisées par l’entreprise.
Il s’en suit que la procédure de licenciement a été respectée par l’employeur qui est allé au delà de ses obligations légales.
— Sur le lieu de l’entretien préalable :
Par courrier en date du 27 août 20 l3, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2013.
Sa convocation précise expressément le lieu en ce qu’il est indiqué :
« Afin d’évoquer cela avec vous, nous vous convoquons à un entretien préalable à votre licenciement qui se déroulera le 2 septembre 2013 à 11 heures dans le bureau du soussigné. »
Le soussigné était Monsieur Y, directeur.
Le bureau de Monsieur Y est situé, ce que n’ignore pas Monsieur X, sur le site de la société REVEX, lieu de travail de ce dernier.
Monsieur X a également été convoqué aux réunions DP et CE en vue de son licenciement à cet endroit, et il s’est toujours présenté.
Dès lors, aucune irrégularité de procédure quant à la mention du lieu sur la convocation à entretien préalable ne peut être invoquée.
— Sur la recherche de reclassement :
L’article L. 1226-2 du Code du travail dispose :
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La jurisprudence précise que « la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment en raison d’une maladie doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. ».
En l’espèce, une étude des possibilités de reclassement du salarié sur les postes de travail dans l’établissement a été menée en collaboration avec le médecin du travail.
A l’issue de son étude des postes en production le 21 janvier 2013 le médecin du travail a conclu le 6 février 2013 :
« Inaptitude à l’ensemble des postes de forge y compris poste roulage de douilles. Avis faisant suite aux visites du 3/01/2013, 4/01/2013, 18/01/2013 et étude de poste le 22/01/2013 (article R.4624-31 du Code du travail). Un reclassement sur un poste ne comportant pas de gestuelle répétitive des 2 bras est à étudier. ».
Le médecin du travail par courrier électronique du 19 février 2013 a indiqué que : « en dehors des postes de forges vous disposez de postes sur le secteur de finition, magasin acier, maintenance et outillage. L’étude de ceux-ci fait ressortir des contraintes posturales, de port de charges ou de répétitivité gestuelle restant incompatible avec l’état de santé actuelle de Monsieur X. Je ne vois donc pas de possibilité de reclassement dans votre site. En dehors d’un poste purement administratif ou au bureau d’études. ».
Monsieur X soutient que le dernier avis d’inaptitude est trop ancien car il remonte au 6 février 2013.
Cependant, le 19 février 2013, le médecin du travail a confirmé qu’aucun poste dans l’entreprise disponible n’était compatible avec l’état de santé de Monsieur X.
Le salarié ne démontre pas en tout état de cause que son état de santé se soit amélioré entre le mois de février et le mois de septembre, soit pendant la durée de la procédure de licenciement.
La société REVEX démontre qu’elle a recherché le reclassement dans l’ensemble du groupe E F et consulté 35 sociétés qui ont répondu négativement, aucun poste ne satisfaisant aux exigences médicales, ce qu’a relevé l’inspecteur du travail dans sa décision du 21 septembre 2013.
L’employeur n’avait pas, une fois la recherche effectuée, à la recommencer jusqu’au jour du licenciement de Monsieur X et ce même si ce licenciement a été prononcé en septembre 2013, du fait que l’autorisation de l’inspecteur du travail a dûe être sollicitée à trois reprises.
Monsieur X soutient qu’un poste à l’étranger aurait dû lui être proposé mais ne démontre pas que la société REVEX bénéficie d’une implantation à l’international.
Monsieur X expose encore qu’un poste d’assistant commercial aurait dû lui être proposé car avec ces 120 heures de DIF, il aurait pu en bénéficier.
Cependant, l’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié inapte une formation qualifiante pour obtenir un poste de travail.
De plus, il apparaît que le poste d’assistant commercial évoqué par Monsieur X, mentionné dans le courrier de Monsieur A, directeur des affaires sociales du groupe E F, est un emploi d’un niveau BTS, valorisant une forte expertise dans un ou plusieurs domaines techniques.
Comme le relève Monsieur A, il est illusoire de penser que même après formation et accompagnement, l’intéressé , agent de fabrication, puisse tenir pareil emploi.
Monsieur X argue enfin qu’un de ses collègues, Monsieur Z, atteint également de tendinites , a eu des propositions de postes par courrier des 15/10/2013 et 22/10/2013 alors qu’il n’avait pas plus de diplômes que lui.
Cependant, l’inaptitude de Monsieur Z était beaucoup moins restrictive que celle de Monsieur X, en ce que pour le premier il n’y avait qu’un avant-bras qui posait problème.
Monsieur X avait quant à lui une restriction médicale beaucoup plus importante puisque le médecin du travail lui interdisait toute activité nécessitant la gestuelle répétitive des 2 bras.
Les postes proposés à Monsieur Z, postérieurement au licenciement de Monsieur X, n’auraient donc pas pu être proposés à ce dernier.
Il s’en suit que la société REVEX, tenue d’une obligation de moyens et non de résultat, a bien satisfait à son obligation de reclassement, compte tenu des capacités du salarié inapte et des postes disponibles. – Sur l’indemnisation des frais kilométriques :
Monsieur X sollicite également le paiement d’indemnités kilométriques non régularisées pour la somme de 93,06 € à savoir pour 158 kilomètres à 0,589 €, sans cependant motiver sa demande.
Il résulte des pièces versées au dossier que la Société REVEX reconnaissait devoir la somme de 46,96 € au titre de ces frais et justifie avoir adressé ce chèque par courrier du 4 février 2014.
Monsieur X refusait ce règlement au motif que les remboursements des déplacements auprès de l’inspection du travail devaient, selon lui, être remboursés par l’employeur mais aucun texte n’impose à l’employeur l’obligation de rembourser les frais de déplacement que le délégué du personnel peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l’inspection du travail.
Monsieur X qui a reçu la somme de 46,96 € sera donc débouté de sa demande.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes du 22 mai 2015 sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes :
Monsieur X qui succombe sera condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à payer au même titre la somme de 1 000 € à la société REVEX.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE le 22 mai 2015.
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Reconventionnellement,
CONDAMNE Monsieur X à verser à la société REVEX la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame C D, Présidente, et par Mériem CASTE-BELKADI, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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