Infirmation partielle 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 16 janv. 2019, n° 16/10059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10059 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2016, N° 14/13309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 Janvier 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/10059 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZLGM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/13309
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041
INTIMÉE
Société A FRANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 791 600 067
représentée par Me Diane MACCAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandra ORUS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandra ORUS, président
Madame Carole CHEGARAY, conseiller
Madame Séverine TECHER, vice-président placé
Greffier : Mme E F, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Sandra ORUS, Président et par Madame Amélie FERRARI, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS à associé unique A France est une société qui a notamment pour objet social la conception et la commercialisation de solutions logicielles.
Le 25 mars 2013 a été conclu entre M. C X et la SAS A un contrat à durée indéterminée prévoyant son embauche au poste de directeur commercial ;
M. X a été en arrêt de travail du 20 juin 2014 au 27 juillet 2014, successivement prolongé au 31 août puis au 28 septembre et au 31 octobre 2014 ;
Le 3 septembre 2014 , M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre suivant en vue d’un éventuel licenciement ;
M. X a été licencié le 24 septembre 2014. Il a été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois.
Le 20 octobre 2014, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer les indemnités afférentes outre diverses autres indemnisations en réparation de ses préjudices.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 13 juillet 2016 par M. X du jugement du conseil des prud’hommes de PARIS, rendu le 09 mars 2016, qui l’a débouté de ses demandes principales mais a condamné la SAS A à lui payer les sommes de :
• 300 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche avec intérêts légaux à compter du jugement
• 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions n° 2 notifiées par Y le 30 avril 2018, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée pour défaut de visite médicale d’embauche mais de l’infirmer pour le surplus en jugeant:
— qu’il a travaillé pour le compte de la SAS A dès le 2 janvier 2013
— que la SAS A n’a pas, délibérément, procédé à la déclaration d’embauche avant le 22 mars 2013
— qu’il y a eu travail dissimulé pour la période du 2 janvier 2013 au 25 mars 2013
— que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse
— que son contrat de travail prévoyait une part variable et qu’aucun avenant n’a été signé pour 2013 et 2014 avec les objectifs de sorte qu’il n’est pas en mesure de chiffrer et vérifier sa rémunération variable pour l’année 2013 et l’année 2014 et s’est trouvé privé d’une partie importante de sa rémunération ;
Il sollicite en conséquence avec remise sous astreinte des documents sociaux conformes, la condamnation de la SAS A à lui payer avec intérêts légaux à compter du 20 octobre 2014, date de la saisine du conseil des prud’hommes, les sommes de :
• 39.000 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé du 2 janvier au 25 mars 2013
• 65.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 10.000 euros pour préjudice moral résultant de la dégradation de son état de santé
• 18.000 euros bruts plus congés payés afférents au titre de la partie variable du salaire pour l’année 2013
• 22.787,47 euros bruts plus congés payés afférents au titre de la partie variable du salaire pour l’année 2014
• 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, il demande de condamner la SAS A à lui payer la somme de 5.987,47 euros brute correspondant au différentiel entre ce que la SAS A a reconnu devoir lui payer au titre des deux premiers trimestre de 2014 et la somme qu’il a effectivement perçue.
La SAS A FRANCE, par conclusions notifiées le 30 janvier 2018 par Y, demande d’infirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre pour défaut de visite médicale et frais irrépétibles mais de le confirmer pour le surplus en déboutant M. X de l’intégralité de ses prétentions et en le condamnant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé
Il est justifié, par les courriers électroniques des 29 novembre et 5 décembre 2012, des premières prises de contact entre M. Z, gérant de la société A SA, et M. X au terme desquelles les parties confirment leurs échanges de vue convergents et décident des étapes des prochaines rencontres ;
Il est établi par le courrier du 21 décembre 2012, qu’à cette date, ils étaient encore dans la perspective de la création d’une société en France et au stade de pourparlers concernant un contrat de travail au bénéfice de M. X ; qu’ainsi, le 27 décembre 2012 M. G Z adressait un mail à M. X en ces termes: « voici comme convenu un premier « draft » de contrat de travail que je propose que vous revoyez et que nous discutions (…) » cette première proposition n’a pas été signée ainsi qu’il ressort de la suite des courriers électroniques produits aux débats ;
Il est établi par les messages électroniques produits:
— que le 2 janvier 2013, M. Z écrivait à M. X un message relatif à des démarches
administratives concernant l’installation de la filiale en France avec comme unique actionnaire la SA belge, du choix d’un bureau dans la zone Massy/Antony, d’une domiciliation pour la société, le message se terminant par « je propose qu’on en discute demain » ;
— que le 7 janvier 2013, une nouvelle version de contrat était envoyée à M. X « Je t 'envoie ci-dessous le contrat avec les modifications dont nous avons parlé.Pourrais-tu revoir afin d’être sûr que je n’ai rien oublié '» ;
La cour relève que ce contrat n’est pas versé aux débats et M. X ne rapporte pas la preuve qu’il l’ait retourné signé ni même qu’il ait donné son accord sur ses termes, puisqu’au contraire, le 8 janvier 2013, il envoyait un courrier électronique à M. Z produit au débat où il indiquait: « Il faudrait pour être dans les règles législatives françaises, que nous concluions le contrat de travail, même si nous pouvons signer ce dernier après le 14 courant, mais surtout que tu procèdes à la déclaration d’embauche (…) Il me semble, sauf erreur de ma part, que tu peux spécifier que l’adresse du siège social n’est pas encore définie, faute de locaux, ainsi que les statuts sont en cours de définition avant d’être déposés » ; aux termes de son mail, il indiquait attendre une proposition commerciale pour un local de 15m² qu’il allait visiter jeudi ; le 9 janvier2013 M. Z indiquait « Je voudrais en tout cas ne pas dépasser 5000€, 3000€ serait l’idéal » ;
Le 4 janvier 2013, il est relevé que si M. X remerciait M. Z pour sa nouvelle adresse professionnelle adressée sur ' @A.com', ce seul fait est toutefois insuffisant à caractériser l’existence d’un contrat de travail et d’un lien de subordination ;
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations de deux dirigeants d’entreprises ( Henrique de Freitas et H I ) que M. Z et M. X ont assuré en commun des rendez-vous de présentation du produit A en janvier et février 2013 ;
Il est également justifié que le 14 janvier 2013, M. Z adressait un modèle de carte de visite à M. X et lui confirmait leur rendez-vous pour une réunion à l’ambassade de Belgique ; de même, le 20 février 2013, M. Z demandait à M. X de se connecter à une adresse dont il communiquait le compte utilisateur et le mot de passe et de l’appeler dès qu’il serait connecté ; à même date, M. X envoyait un courriel à M. Z faisant le point sur les sujets à aborder ensemble ( workshop du 26, confirmation d’un rendez-vous chez rougegorge à Roubaix … etc,) et lui indiquait avoir encore besoin d’un peu d’accompagnement pour le logiciel, malgré une grande autonomie, ajoutant « le travail d’équipe génère des résultats, nous devons, nous allons réussir en France, c’est sûr » ; il est également établi que M. X adressait des notes de frais à M. Z (mail du 20 février 2013 suite à leur déplacement commun à Montluçon) , qui indiquait « je règle de suite » ;
De l’ensemble de ces éléments, il ressort à l’évidence que M. X a bien effectué différentes activités entre le 2 janvier 2013 et le 25 mars 2013, en accord et pour le compte de M. Z, qui n’était alors que le gérant de la société belge, société qui n’est pas dans la cause, et le futur président d’une filiale française mais dont les statuts ne prévoient pas un début d’activité antérieure à sa date d’immatriculation au registre du commerce de Paris, étant observé qu’il est justifié que la SAS A ne possédait pas de compte bancaire et que des démarches ont été entreprises tout au long des mois de janvier et février 2013 pour l’obtention d’un compte auprès de la BNP ;
M. X reconnaît avoir été rémunéré pour le travail qu’il a réalisé pendant cette période ( page 12 de ses conclusions) par le biais d’une prime d’installation de 14.500 euros bruts qui lui a été versée avec son premier bulletin de salaire de mars 2013 ; il ne sollicite d’ailleurs aucun paiement de salaire pour la période antérieure à la signature de son contrat de travail le 23 mars 2013 ;
Ainsi, la cour considère que pendant toute la période où la SAS A France n’avait pas encore de local, de compte bancaire et pendant laquelle M. X n’a jamais réclamé le paiement
d’un salaire, sachant très bien qu’il n’avait signé aucun contrat de travail avec la SAS A France, et qu’il se trouvait toujours en réalité au stade des pourparlers avec promesse d’embauche après constitution de la société en formation, il résulte de la lecture des seuls échanges entre les parties pendant la période litigieuse qu’il a en fait, en raison de son expérience professionnelle antérieure, aidé, guidé et joué un rôle de conseil auprès de M. Z dans la constitution d’un réseau de prospects ;
Dès lors, le lien de subordination nécessaire pour caractériser l’existence d’un contrat de travail ne ressort pas de manière probante de la chronologie des faits, du tutoiement entre les parties, de la formulation et du ton des messages électroniques qui auraient tout aussi bien pu être utilisés entre associés ou futurs associés ; il n’est pas non plus établi au travers des correspondances échangées au cours de cette période que M. Z aurait usé de directives ou d’injonctions voire de remontrances à l’égard de M. X alors que ce pouvoir est une prérogative de l’employeur ;
Il est donc constaté que dès consolidation de la situation juridique de la SAS A France, les démarches administratives ont été confiées à un cabinet extérieur, ainsi qu’il en ai justifié et que le contrat de travail a été signé, soit le jour de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
La cour retient dès lors que l’intention de la SAS A France de recourir au travail dissimulé n’est ni démontrée ni établie, de sorte qu’il y a lieu de débouter M. X de toute demande d’indemnité de ce chef ;
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Il n’est pas contesté par l’intimée qu’elle n’a pas fait passer de visite médicale d’embauche à M. X après signature de son contrat de travail le 23 mars 2013, alors que cette formalité est une obligation de l’employeur ; M. X ne démontre aucun lien entre cette absence de visite médicale et son premier arrêt de travail survenu plus d’un an après (20 juin 2014) de sorte qu’en l’absence de préjudice établi, il y a lieu d’infirmer la décision déférée sur ce point et débouter M. X de toute demande à ce titre ;
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les faits suivants :
'… le 13 août 2014, vous avez demandé à me rencontrer, rendez-vous a été pris le 22 août 2014 ;
— lors de ce rendez-vous, vous avez demandé qu’il soit procédé par l’entreprise à une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, conditionnant la délivrance de l’identité d’un prospect d’envergure nationale à un accord sur ce point
— la société n’ayant pas l’intention de céder à un chantage de cet ordre, je vous ai indiqué qu’il vous appartenait de prendre les décisions qu’imposait votre volonté manifeste de quitter l’entreprise
— pour les mêmes motifs, j’ai rejeté votre proposition « d’édifier un licenciement bidon suivi d’une transaction »
— le 24 Août 2014, vous m’avez adressé un courriel décrivant une situation totalement inverse selon laquelle je vous aurais « proposé une rupture conventionnelle ou un licenciement » y ajoutant que je vous aurais proposé de reprendre votre travail en « recherchant un autre job en parallèle »
— le 26 Août 2014, je vous ai répondu en remettant les choses dans leur ordre premier, confirmant la position de la société quant à vos sollicitations et en vous demandant de respecter vos obligations
contractuelles en me communiquant l’identité du prospect « secret »
— le 29 Août 2014, vous m’avez fait savoir qu’il s’agissait de la société HAPPY CHIC. Un rendez-vous était programmé entre vous et la société HAPPY CHIC le 9 septembre suivant ; vous m’expliquiez que ledit prospect avait pris attache avec vous pendant votre arrêt maladie et que vous vous étiez efforcé de rentrer en contact avec lui afin de lui exposer les offres de notre société
— la consultation de votre mail professionnel révélait en réalité qu’il s’agissait d’une démarche personnelle de votre part, un de vos contacts, Monsieur J K vous ayant mis en relation avec son employeur HAPPY CHIC ;
— Il ressortait également des échanges intervenus avec ce prospect que rendez-vous était pris avec celui-ci depuis le 24 juillet 2014 à 14h47 ; enfin nous apprenions que cette rencontre avait notamment pour objet la commercialisation d’un module dont la présentation n’était pas encore formalisée par A, le module « travaux neufs »
— vous reconnaissiez ne pas m’avoir communiqué les coordonnées de cette entreprise pensant reprendre le 1er septembre 2014 ; vous n’étiez cependant pas sans savoir que :
* d’une part, vous n’aviez pas le droit de travailler durant votre arrêt de travail sauf à exposer la société à des pénalités financières
* d’autre part que vous deviez communiquer l’identité de ce prospect dès que celui-ci avait été connu
* enfin, les délais impartis de votre fait, ne permettaient pas de souscrire à l’ordre du jour de ce rendez-vous.
En effet, l’ article 1 alinéas 4 et 5 de votre contrat de travail stipule que vous avez l’obligation élémentaire de mettre à jour et de rendre compte auprès de vos supérieurs hiérarchiques de la base de données des comptes et des prospects traités dans le cadre de votre activité commerciale. Il est précisé que le respect de cette procédure interne est un élément « déterminant » de votre engagement duquel dépend la bonne marche de l’entreprise. Tel est tout particulièrement le cas durant la suspension de votre contrat de travail.
— Le 24 Juin 2014, accompagnant la notification de votre arrêt de travail, vous nous communiquiez les engagements pris pour le compte de la société auprès des enseignes partenaires avec lesquelles la SAS A est en cours d’incrémentation de compte ; votre communication afférait à trois fichiers EPHIEGA et deux autres fichiers « liés à l’enseigne Pimkie ».
— le 1er Août 2014, vous nous faisiez connaître l’association française des juristes d’entreprise. Vous précisiez que celle-ci avait pris attache avec vous. Jugeant cette offre intéressante, vous nous invitiez à l’ étudier puisque vous ne pouviez pas le faire vous même en raison de votre arrêt de travail. Ce dossier était envisagé par mes soins. En agissant de la sorte, vous confirmiez, la connaissance et la parfaite compréhension de vos obligations contractuelles et le fait que vous ne pouviez pas traiter le dossier pendant votre arrêt maladie.
— Enfin, vous n’ignoriez pas qu’en revenant à peine six jours avant le rendez-vous , il nous était impossible de créer la présentation du module « travaux neufs » que vous aviez annoncé à HAPPY CHIC, une réalisation de pareille envergure nécessitant la mobilisation de plusieur personnes – a minima le directeur produit Freek van de Griendt ainsi qu’une personne de l’équipe de développement- et environ un mois de travail.
— Le 09 septembre dernier, nous n’étions pas à même d’honorer ce rendez-vous avec ledit prospect. Dans un premier temps, nous l’avons annulé. Ce prospect représente cependant 600 points de vente.
À ce jour, il est notre plus important nouveau client potentiel. À la dernière minute, nous avons donc dû réorganiser l’ensemble des plannings des différents commerciaux de l’entreprise, déplaçant de fait les rendez-vous qu’ils avaient pris avec leurs prospects, aux fins d’honorer finalement cet entretien.
— faute de suffisamment de temps de préparation, nous n’avons cependant pas été en mesure de présenter le module que vous aviez annoncé. Face à cinq décideurs, nous n’avons été que deux à présenter un travail parcellaire bien en deçà de ce qui était sollicité par nos interlocuteurs et de ce que nous aurions été à même de leur exposer, sans déloyauté de votre part
— Le non-respect des procédures internes, la rétention d’information puis la dissimulation ont eu pour conséquence une désorganisation manifeste de l’entreprise.Plus grave, cela a nuit à l’image de la société, à sa crédibilité tant à l’égard de ce prospect que des nouveaux clients potentiels dont les rendez-vous ont dû être subitement reportés ou modifiés
— votre déloyauté et vos manquements contractuels sont encore illustrés par le chantage auquel vous vous êtes livré, pire encore, le déni de votre démarche et la tentative scandaleuse d’en faire porter la charge à notre entreprise (mail du 26 Août 2014) rendent également impossible la poursuite de votre contrat de
travail .'
La cour observe à la lecture de divers messages entre les parties qu’ à compter du 20 juin 2014, les rapports se sont détériorés au point qu’un rendez- vous a été organisé entre elles le 22 août 2014;
M. X conteste avoir demandé une rupture conventionnelle et toute tentative de chantage et les parties sont contraires quant aux propos exacts qui se sont tenus lors de ce rendez-vous, de sorte que la cour constate que le grief fait à M. X concernant la demande d’une rupture conventionnelle et le chantage pour l’obtenir ne sont pas caractérisés et sérieusement établis ;
En revanche, il est établi que M. X n’a pas communiqué à son employeur, dès qu’il en a eu connaissance, ni le nom du prospect HAPPY CHIC, ni le rendez-vous qu’il avait fixé le 9 septembre 2014 ; l’appelant reconnaît lui-même par le procès-verbal d’huissier qu’il verse aux débats avoir été contacté dès le 16 juillet 2014 par M. L M, salarié à la maintenance chez HAPPY CHIC, pour des échanges avec la société A; que cependant il est avéré qu’il n’a pas révélé le nom de ce client de haut potentiel à M. Z le jour du rendez-vous le 22 août 2014 ;
Les pièces produites aux débats attestent en effet que M. X a organisé un rendez-vous avec ce client le 24 juillet 2014 alors qu’il était en arrêt maladie, et à l’insu de son employeur; que le rendez-vous du 9 septembre 2014 a été organisé avec un ordre du jour
( présentation d’outils de gestion spécifiquement dénombrés) et divers moyens matériels ( rétroprojecteur, connexion wifi) ; que le salarié a gardé le silence sur ce contact jusqu’au 20 août 2014 ;
Il est en outre établi que la communication tardive de ce nouveau client potentiel auprès de l’employeur, quelques jours avant le rendez-vous fixé, a contraint la société à reporter la rencontre, en raison de son impossibilité de présenter dans de bonnes conditions les produits (maquettes), les responsables produit et les designers de l’entreprise ;
L’employeur démontre d’ailleurs que le salarié ne méconnaissait pas ces procédures puisqu’il est produit aux débats les exemples de transmission par ce dernier à M. Z des autres prospects ;
Ainsi la cour considère que M. X a failli à son devoir de loyauté à l’égard de son employeur et à ses obligations contractuelles, alors même que le contrat stipule que l’information et la concertation permanente sont un élément déterminant de son engagement ;
Le fait que la SAS A France soit toujours en relation avec HAPPY CHIC et que la présentation partielle réalisée le 9 septembre 2014 ait été sans conséquence commerciale néfaste pour la société ne retire pas le caractère fautif du manquement contractuel de M. X à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail et de respect des procédures de communication des prospects ;
Il s’ensuit qu’il y a lieu de juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en confirmant le jugement du conseil des prud’hommes en son appréciation et de rejeter par suite la demande de dommages intérêts de l’appelant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral résultant de la dégradation de l’état de santé
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
M. X , qui a été en arrêt de travail du 20 juin 2014 jusqu’au 29 novembre 2015 pour une dépression, attribue la dégradation de son état de santé au comportement fautif et harcelant de son employeur; il soutient que les tensions fortes ayant pu exister avec son employeur ont été particulièrement difficiles à surmonter puisqu’elles mettaient en cause sa probité ;
La cour relève que M. X ne produit aucune pièce laissant présumer l’existence de pressions réitérées ou toute forme d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de M. Z; il sera débouté de toute demande à ce titre ;
De même, il n’est pas établi que les circonstances de son licenciement ont présenté un caractère vexatoire ;
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée ;
Sur les demandes en paiement de la part variable du salaire au titre de l’année 2013 et de l’année 2014
L’article 5 du contrat de travail stipule que la rémunération est composée d’une part fixe et d’une part variable annuelle brute d’un montant de 24.000 euros en fonction de l’atteinte des objectifs commerciaux et que ces derniers, ainsi que les modalités d’acquisition et le paiement de la part variable, seront définis en début de chaque année par la direction générale de l’entreprise et constitueront des annexes successives du contrat de travail ; il précise en outre que durant trois mois suivant l’entrée en fonction du salarié, la partie variable sera exceptionnellement intégrée à la rémunération fixe afin de pouvoir tester le marché, soit 2.000 euros par mois ;
Arguant de ce qu’aucune annexe n’a été faite à son contrat de travail pour les années 2013 et 2014, l’appelant demande pour la première fois en appel le paiement d’un complément de bonus et
l’application sans limitation de la clause contractuelle concernant le montant du bonus annuel, alors qu’il n’a reçu pour 2013 que les 6.000 euros des trois premiers mois et que c’est unilatéralement que l’employeur a fixé les objectifs commerciaux à 55 K euros ;
S’agissant de l’année 2014, il a perçu la somme de 1.212,53euros à titre de bonus alors que dans un message du 6 juin 2014, M. Z reconnaissait lui devoir la somme de 7.200 euros au titre de la part variable pour les 1er et 2e trimestres de 2014 ;
M. X fait valoir qu’il n’a pas approuvé les objectifs qui ont été fixés unilatéralement par l’employeur à 300.000 euros ; que ne comprenant pas comment montant du variable qui lui était attribué a été calculé, il a sollicité un rendez-vous pour obtenir des éclaircissements et que cette question a d’ailleurs été l’un des points de conflit qui a cristallisé leur conversation du 20 Juin 2014 ; il ajoute que les objectifs ont bien été atteints en 2014 puisque d’autres salariés comme Monsieur B avaient déjà perçu en septembre 2014 la somme de 12.568,28 euros pour une réalisation de l’objectif à 85 % ;
Il soutient que le calcul de son bonus ne pouvant être effectué au regard des pièces communiquées par la SAS A, il est fondé à percevoir le bonus annuel prévu dans son contrat de travail et à tout le moins la différence entre ce qui était reconnu par Monsieur G Z dans son mail du 6 Juin 2014 et la somme qu’il a reçue.
Il ne résulte pas des pièces communiquées par l’employeur qu’ait été respectée la clause contractuelle concernant la fixation des objectifs en début d’année ; concernant l’année 2013, l’employeur verse aux débats un message électronique du 3 septembre 2013 dont il ressort qu’il était question d’un bonus d’équipe dont le montant n’était pas encore clairement fixé puisqu’il indique « en ce qui te concerne pour l’année 2013, on aurait un objectif de K€ 55 (…) Je te propose qu’on en discute » ; la cour ne trouve pas dans les pièces versées au débat, la suite qui a été donnée à ce mail et en tout état de cause une acceptation du salarié et une définition compréhensible du mode de calcul du bonus attribué pour 2013 au salarié ; dès lors, il convient d’allouer au salarié le bonus contractuel soit un reliquat de 18.000 euros (24.000 euros moins 6.000 euros déjà perçus) plus 1.800 euros pour congés payés afférents ;
Au regard des pièces produites, s’agissant de l’année 2.014, ce n’est qu’au travers d’un message de M. Z du 6 juin 2014 adressé à M. X qu’ apparaît l’évocation du bonus de l’année l’employeur indiquant « proposer une fois pour toutes l’objectif pour les 12 mois de 2014 à 180 K euros », ajoutant quelques lignes plus loin, « dans ton cas cela correspondrait donc pour les deux premiers trimestres à 7.200 euros » ;
Aux termes de ce message, l’employeur indiquait « je suis conscient de l’énergie considérable que tu as investie dans le projet Retail drive (…) Je te remercie d’avoir tenu bon ».
La cour relève qu’il n’est pas plus justifié pour l’année 2014 de l’acceptation de cet objectif proposé, non en début d’année comme prévu contractuellement, mais seulement en milieu d’année ;
Si M. X ne peut pas sérieusement soutenir que le mode de calcul du bonus lui était inconnu puisqu’il est justifié qu’il l’avait expliqué à d’autres salariés, en revanche la cour tire des éléments ci-dessus et des documents comptables de la société laissant apparaître que les résultats de l’année 2014, en termes de production de l’exercice, ont été de 165.960 euros contre 9780 euros en 2013; qu’il y a lieu d’allouer en conséquence à M. X un reliquat de bonus pour l’année 2014 de15.000 euros compte tenu de la somme de 1212, 53 euros qu’il a déjà perçue, outre 1.500 euros pour congés payés afférents ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu de dire qu’en équité chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Il convient de faire droit à la demande de remise des documents conformes à la présente décision ( certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire récapitulatif et solde de tout compte), sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Aux termes des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois les principes et le montant.
De sorte qu’en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’intérêts légaux à compter de la demande qui en a été faite pour la première fois soit le 15 octobre 2018 devant la cour d’appel suivant conclusions visées par le greffe en ce qui concerne les rappels de bonus et congés payés afférents ;
En équité, chacune partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Succombant au principal, la SAS A sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de Monsieur C X repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes de dommages intérêts pour travail dissimulé, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral résultant de la dégradation de son état de santé.
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS A France à payer à Monsieur C X les sommes de :
• 18.000 euros à titre de reliquat de bonus pour l’année 2013 plus 1.800 euros pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2018
• 15.000 euros à titre de reliquat de bonus pour l’année 2014 plus 1.500 euros pour congés payés afférents avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2018;
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche;
ORDONNE la remise des documents conformes à la présente décision ( certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire récapitulatif et solde de tout compte), sans qu’il y ait lieu à astreinte.
REJETTE les autres demandes des parties;
CONDAMNE la SAS A France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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