Confirmation 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 janv. 2017, n° 15/07566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07566 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 septembre 2015, N° F14/00101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Didier JOLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 15/07566
D
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2015
RG : F 14/00101
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 APPELANT :
K D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2016
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, conseiller faisant fonction de président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, conseiller faisant fonction de président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée en date du 1er septembre 2011, la société Atos Intégration embauchait Monsieur K D en qualité de consultant cadre position 2.1 coefficient 115.
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 6 janvier 2012, la société Atos Intégration embauchait Monsieur D sous les qualité et coefficient précités. Il évoluait, à compter du 1er juillet 2012, au poste d’analyste développeur.
Suite à un entretien préalable en date du 7 mai 2013, la société Atos Intégration notifiait, par lettre recommandée en date du 29 mai suivant, à Monsieur X son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:
[…] Il s’avère que nous avons à déplorer de votre part, et ce depuis plusieurs mois, un niveau d’intervention professionnel nettement en deçà des exigences inhérentes à votre fonction. Ce constat vous a été exposé et communiqué à plusieurs reprises par vos responsables opérationnels.
Malgré la charge et les responsabilités qui incombaient à votre position d’analyste développeur ( AD2), vous n’avez pas démontré votre capacité à répondre à nos attentes quant à la tenue de votre poste.
1. De janvier 2012 à avril 2012: difficultés d’adaptation et mauvaise réalisation des tâches confiées sur le projet Orange ADGW
2.D’avril 2012 à juin 2012,: difficultés d’adaptation et mauvaise réalisation des tâches confiées sur le projet Orange Hookah
3.Du 25 juillet 2012 au 25 septembre 2012: difficultés d’adaptation et mauvaise réalisation des tâches confiées sur le projet ACOSS
4.D’octobre 2012 à novembre 2012:difficultés d’adaptation et mauvaise réalisation des tâches confiées sur le projet Orange Support OBS VPN
5.De février 2013 à avril 2013: difficultés d’adaptation et mauvaise réalisation des tâches confiées sur le projet Orange Hookah.
Sur ces 5 points, soit l’ensemble des missions confiées ces 14 derniers mois, voici nos constatations:
1- Sur la première période, nous avons pu commencer à constater les difficultés rencontrées dans la réalisation des tâches qui vous étaient confiées et des écarts par rapport à la qualité de la production attendu d’un Concepteur/ Réalisateur-Niveau 2 ( AD2 )
La mission confiée concernait le développement du module des outils de suivi en JAVA / Shell. Les activités principales étaient des activités de développement logiciel, de tests unitaires et d’intégration.
Au vu de vos difficultés, votre chef de projet Yisu Dong, sur la mission Orange ADGW, vous a accompagné pour vous guider de manière pédagogique dans vos activités.
Vos difficultés concernaient une maîtrise faible de techniques de codage ( algorithmique, respect des conventions de nommage, utilisation des commentaires ) et des outils de gestion de configuration,. La couverture de tests unitaires était également insuffisante.
Malgré cette aide fournie via un suivi hebdomadaire, et cet accompagnement constant via une aide au quotidien puisque vous travaillez dans le même bureau, nous n’avons pu vous maintenir sur ce projet; faute de travail fourni suffisamment qualitatif.
Nos attentes étaient la production d’un logiciel de qualité acceptable.
Le chef de projet a d’ailleurs mentionné qu’il a été obligé de reprendre le logiciel pour effectuer les corrections permettant un fonctionnement a minima. Vous avez donc été sorti prématurément de cette mission du fait de la qualité insuffisante de votre production.
2- Egalement sur le projet Hookah, où vous avez ensuite été affecté: le travail fourni fait état de difficultés dans les tâches de développement simple, et d’un non-respect systématique des détails fixés pour les effectuer. Malgré l’encadrement dont vous avez bénéficié de la part de E Z et M B afin qu’ils répondent à toutes vos questions et vous aident à monter en compétence, nous avons été contraints de vous affecter sur une autre mission de façon prématurée encore une fois.
Vous avez été également reçu pendant cette période le 4/05//2012 par Mr G H et Mr I J qui ont mis en évidence ces écarts et souligné la nécessité de les combler.
A l’issue de ce premier constat, le niveau de qualité de votre production ne s’est pas amélioré et n’a pas permis de vous maintenir sur les projets ADGW et Hookah et nous avons dû envisager un repositionnement sur d’autres missions.
3- Vous avez été alors positionné à partir du 25 juillet 2012 sur une mission à Valbonne pour le projet ACOSS de l’entité ATS. Pour cela, vous avez reçu une formation, afin de monter en compétence sur le sujet GWT.
Dans ce cadre, votre mission consistait principalement à:
Participer aux développements de ce projet en environnement Java/J2EE et GWT et vous assurer de la bonne qualité des développements ( tests unitaires, tests ensembliers…)
Les principales activités prévues lors de cette mission étaient: La lecture de spécifications. La reprise de l’application Blanche ( refactoring ). La transformation d’une maquette en développement GWT.
Les principaux attendus étaient: le respect des délais, le respect des charges, la qualité des livrables définis par le chef de projet.
L’entité ATS a décidé de mettre un terme à cette mission le 25 septembre 2012 suite aux constatations faites sur le niveau particulièrement bas de votre production.
Un constat vous a été communiqué lors du bilan du 9 octobre 2012 auquel vous avez participé est:
Un dépassement significatif des délais et des charges a été constaté ( reprise de l’application Blanche ),
Une qualité des livrables ( documentation, code, tests ) très insuffisante et nécessitant une reprise intégrale du code par un autre intervenant à la fin de la mission.
La conclusion de ce bilan a été que le niveau a été jugé nettement insuffisant pour cette mission d’AD2 provoquant un arrêt anticipé de la mission.
4- Suite à cet échec supplémentaire, et afin de vous donner une nouvelle chance de vous mettre à niveau, nous avons pris la décision de vous repositionner sur des activités internes de SLSI TMT à Lyon ( projet support OBS VPN -Socle ) avec un accompagnement spécifique du chef de projet E Z de manière à faire évoluer votre niveau de contribution vers celui attendu d’une ressource correspondant à votre GCM AD2, à savoir:
………….
Des activités successives de développement vous ont été successivement confiées dans ce cadre sur la période Octobre à Novembre 2012 sur l’activité Support OBS VPN avec le suivi hebdomadaire qui avait été acté avec M. Z.
Un premier bilan de cette activité a été partagé avec vous par D Z et S J le 7 novembre 2012. Il est indiqué que malgré l’accompagnement qui vous a été apporté, il vous manque encore les basiques du métier. Il vous sera demandé via ce bilan d’améliorer la qualité de la production et le reporting vers le chef de projet.
5- Enfin, après une période d’intercontrat sur Décembre 2012 et janvier 2013, vous avez été affecté sur le projet Hookah à partir du mois de Février 2013 et ceci jusqu’au 23 avril 2013.
Durant cette période a été effectuée le 1er mars 2013, votre entretien annuel 2012 durant lequel ont été rappelées toutes les insuffisances constatées durant l’année 2012.
Il vous a été rappelé que:
— Vos résultats constatés par rapport aux objectifs fixés ont été clairement insuffisants tant sur la tenue des charges et délais, que sur la qualité des livrables,
Votre évaluation indique un dépassement des charges de l’ordre de 25 %, une quantité des livrables ' notoirement insuffisants ', un travail sur l’écrit: grammaire et construction de phrases à entreprendre; au final une production pas au niveau d’un développeur AD2.
— Votre évaluation indique également un manque de méthodologie et de rigueur observé – Votre communication ainsi que votre intégration dans les équipes Atos n’était pas au niveau attendu: Votre reporting a été jugé souvent insuffisant et typiquement dans le bilan Acoss, la qualité de votre relationnel ne vous a pas permis de vous intégrer dans un contexte plateau chez un client. Des progrès rapides de votre part étaient donc attendus sur ces différents points.
— Vous avez indiqué que vous étiez d’accord avec ces conclusions.
Suite à votre réaffectation sur le projet Hookah, un bilan de mission a été effectuée le 12 avril 2013 et partagé avec vous lors de l’entretien avec E Z. Encore une fois, nous vous avons alerté et mis en garde sur la faible qualité de votre travail.
Ce bilan met à nouveau en évidence que:
De nombreux bugs existent sur des parties considérées comme finies, et que les choix d’implémentation ne sont pas pertinents. Les délais estimés pour l’activité n’ont pas été respectés. L’avancement est constaté à 85 % après 31 jours de production pour une tache estimée initialement à 28 jours; ce qui correspond à un dérapage de 29 %. Vous avez à nouveau exprimé votre accord sur ces remarques.
Malgré les formations fournies par l’entreprise pour vous faire monter en compétence, malgré l’encadrement managérial mis en place depuis votre embauche, la qualité attendue n’est pas du tout au rendez-vous, et le temps passé sur les taches confiées est trop long.
Force est de constater que depuis un an, sur les missions qui vous ont été confiées, vous avez montré une réelle insuffisance professionnelle et que vous n’avez pas, malgré les différents constats partagés avec vos responsables opérationnels et leur accompagnement pour vous aider dans vos missions, démontré une capacité à atteindre le niveau d’exigence lié à un poste D’AD2 en particulier sur les compétences principales […]
Le 10 janvier 2014, Monsieur D saisissait le Conseil des Prud’hommes de Lyon d’une demande de condamnation de la société Atos Intégration à lui payer les sommes de 26 130 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un reliquat de 88,88 € au titre de l’indemnité de licenciement, et une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement, en date du 10 septembre 2015, le Conseil des Prud’hommes de Lyon déboutait Monsieur D de toutes ses demandes.
Par courrier reçu au greffe, le 30 septembre 2015, le conseil de Monsieur D interjetait appel du jugement précité.
L’affaire était plaidée à l’audience du 16 novembre 2016 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Monsieur D demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner la société Atos Intégration à lui payer les sommes de 26 130 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 88,88 € à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle et une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il demande le rejet de la demande reconventionnelle de la société Atos Intégration.
Il rappelle le contexte du licenciement, ayant été embauché après un contrat à durée déterminée de trois mois et une période d’essai de trois mois jusqu’en avril 2012 avant de bénéficier d’une promotion en juillet 2012. Il en conclut que les griefs retenus jusqu’à cette date sont infondés, que le projet Acoss de juillet à septembre 2012 lui a été retiré pour cause de maladie ( malaria) fin septembre 2015, que le projet Orange s’est terminé par un bilan favorable, que le bilan d’activité de novembre 2012 était très favorable et que le bilan de la mission Orange Hookak n’est pas produit. En outre, il précise avoir contesté, par courriel du 4 mars 2013, certains termes de son entretien annuel 2012 et relève l’absence de formation proposée contrairement à l’engagement mentionné dans l’entretien précité, le licenciement ayant été prononcé deux mois plus tard.
Enfin, il conteste la demande reconventionnelle et l’existence de menaces de mort en l’absence de plainte déposée, de mention dans la lettre de licenciement, et de danger pour le personnel, ayant été accueilli sur son lieu de travail en juin 2013 pour discuter de sa situation.
La société Atos Intégration demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et à titre reconventionnel de condamner Monsieur D à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que le contrat à durée déterminée préalable à l’embauche et la validation de la période d’essai ne privent pas l’employeur du droit de licencier pour insuffisance professionnelle, ces faits démontrant l’intention de l’employeur de soutenir Monsieur D. Elle affirme, lui avoir confié des missions adaptées à sa qualification, l’avoir soutenu par un encadrement et une formation et avoir constaté des insuffisances caractérisées par une difficulté à réaliser les tâches, des retards dans la livraison, une mauvaise qualité de production, une attitude inadaptée liée à un défaut de communication. Elle rappelle avoir informé Monsieur D de son insatisfaction au cours de l’entretien annuel 2012.
Elle fonde sa demande reconventionnelle sur les menaces de mort réitérées proférées par Monsieur D, objet d’une plainte pénale de Monsieur Z et d’une main courante en date du 3 juin 2013 pour injures et menaces à l’égard de plusieurs de ses salariés. Elle soutient leur avoir proposé de travailler à domicile jusqu’à la fin de la procédure de licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
1/ Sur les demandes de Monsieur D fondées sur le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de Monsieur D qu’il est en date du 6 janvier 2012 et stipule une période d’essai de 3 mois de sorte que son employeur ne peut invoquer son insuffisance professionnelle sur la mission Orange ADGW s’étant déroulée de janvier à avril 2012, alors qu’il avait la faculté de mettre fin à la période d’essai s’il estimait que les compétences de son salarié n’étaient pas suffisantes.
Par contre, Monsieur D ne conteste pas qu’au cours d’une seconde mission d’avril à juin 2012 ( projet Orange Hookah ), il a bénéficié de l’encadrement de Madame B et de Monsieur Z. Par contre, le bilan écrit de son travail fait état d’un niveau insuffisant en terme de respect des délais et des difficultés de communication sur les problèmes rencontrés, l’état des lieux et le développement, ainsi qu’un manque de dynamisme, les griefs précités ayant provoqué pour la seconde fois un arrêt prématuré de la mission et une ré-affectation.
Au titre de la troisième mission effectuée entre les 25 juillet et 25 septembre 2012, Monsieur D ne justifie pas de la suspension de son contrat de travail pour maladie (malaria) pendant cette période, l’arrêt de travail produit portant sur la période du 15 au 27 mai 2013. Il justifie seulement de la prise d’un jour de RTT, le 24 septembre 2012, lequel est sans incidence sur son aptitude à mener à bien cette mission.
Or, il résulte de la fiche de suivi en date du 9 octobre 2012 de ce projet ACOSS entité ATS à Valbonne que le client a constaté une qualité très insuffisante des livrables avec reprise nécessaire du code intégrale par un autre intervenant à la fin de la mission, un dépassement des délais de façon significative et un niveau insuffisant, la conclusion mentionnant ' un niveau nettement insuffisant pour cette mission d’AD2 ' ayant provoqué un arrêt de mission anticipé.
Monsieur D ne peut faire grief à son employeur de lui avoir confié une mission difficile sans s’assurer préalablement de sa compétence pour la mener à terme dès lors qu’il ne conteste pas dans sa lettre en date du 7 juin 2013 avoir bénéficié d’une formation, son employeur ayant pris la précaution de le faire bénéficier d’une formation spécifique sur le sujet GWT.
Au titre de la 4e mission entre octobre et décembre 2012, Monsieur D a été repositionné sur des activités internes ( projet support OBS-VPN- Socle ) avec l’accompagnement spécifique de Monsieur Z. Il résulte du bilan en date du 7 novembre 2012 que des ' bugs sont encore présents ', qu’une attention particulière doit être portée sur ce point et que le développement a été fait en 5 jours au lieu de 4. Il mentionne aussi que ' techniquement, il manque encore des basiques ( plus de commentaires dans les codes, séparation du code par écrans ( class, jsp, javascipt……..) et que ' les test unitaires sont classés mais doivent être plus détaillés….' .
Monsieur D ne justifie pas avoir contesté les bilans intermédiaires établis au cours de sa première année de travail et les nombreux griefs formés à l’égard de ses prestations.
L’entretien annuel en date du 1er mars 2013, relatif à l’évaluation de l’année 2012, mentionne:
— une absence de proposition d’amélioration sur un objectif de 2,
— une maîtrise notoirement insuffisante de la charge de travail avec un dépassement de délai de 25 % par rapport aux délais attendus d’un salarié AD2,
— une qualité des livrables logiciels notoirement insuffisante, le développement ne correspondant pas à l’attente et une tendance relevée à la facilité,
— une qualité insuffisante des livrables documentaires avec un travail nécessaire sur l’écrit (construction de phrases et grammaire ),
— une communication insuffisante avec le chef de projet
— un manque de méthodologie ( fichier écrasé sous CVS ) et de rigueur dans les test ( complétude) et une aisance technique insuffisante pour une orientation vers des tâches plus complexes.
Le bilan conclut à des objectifs non atteints de manière significative, des qualités professionnelles ' nettement en dessous des attentes pour le poste ', des compétences GCM et une évaluation globale ' en dessous des attentes pour le poste '.
Ainsi, il résulte des bilans de mission précités en date des 4 mai, 9 octobre et 7 novembre 2012, que Monsieur D a été alerté sur ses insuffisances professionnelles récurrentes mais qu’aucune amélioration notable n’a été constatée au cours des missions suivantes, l’employeur ayant été contraint de mettre par anticipation un terme à sa troisième mission. De plus, le salarié ne peut imputer ses difficultés à un défaut d’encadrement alors ce dernier a rapidement détecté ses difficultés, les lui a signalées au cours d’entretiens intermédiaires, a assuré une présence à deux ( Madame B et Monsieur C ) non contestée sur la seconde mission et un suivi hebdomadaire sur la 4e mission mais sans constater une évolution du niveau de compétences.
Enfin, l’employeur justifie avoir fait assurer des formations informatiques les 7 et 11 juin, du 30 au 1er août 2012, et le 3 octobre 2012, la formation des 30, 31 juillet et 1er août 2012 de 21 heures n’ayant pas permis d’éviter un arrêt anticipé de la troisième mission.
Enfin, Monsieur D se contente dans sa lettre en date du 7 juin 2013 portant contestation des motifs du licenciement de faire état du caractère mensonger et injuste des griefs invoqués par l’employeur sans démontrer leur caractère infondé.
Par conséquent, il résulte des éléments précités ( bilans intermédiaires de mission, entretien d’évaluation de l’année 2012 ) que l’employeur établit les insuffisances professionnelles de Monsieur D fondant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur D doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Enfin, les derniers bulletins de paye de Monsieur D établissent un salaire de base de 2 630 € et aucun élément produit ne permet d’établir un salaire de référence conventionnel de 2 970,90 € de sorte que la demande de reliquat de 88,88 € au titre de l’indemnité conventionnelle n’est pas fondée. Ainsi, l’omission du premier juge sera rectifiée et la demande rejetée.
2/ Sur la demande reconventionnelle de la société Atos Intégration,
Selon les dispositions de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ladite obligation d’exécution de bonne foi impliquant une obligation de loyauté à l’égard de l’employeur jusqu’à l’exécution du préavis.
Monsieur D prétend maladroitement avoir affirmé ' ne fais pas la fête pour autant suite à mon départ ! ' et que ces propos auraient été entendus comme ' j’aurai ta tête ' alors que les deux propos sont sensiblement différents et prêtent peu à confusion.
En effet, il résulte du dépôt de plainte de Monsieur Z et de la main courante de Monsieur F que suite à la notification de sa lettre de licenciement, Monsieur D a tenu des propos menaçants à l’égard de Monsieur Z, en lui disant ' toi, j’aurai ta tête ', et de deux autres salariés, ce dernier déclarant avoir été informé par un autre salarié, Monsieur A, que Monsieur D lui avait confié son intention d’acheter une arme et ' de faire payer les responsables '. D’autre part, une recherche informatique a permis d’établir que Monsieur D avait consulté un site internet de vente d’armes.
Enfin, il résulte d’un courriel en date du vendredi 31 mai 2013 que Monsieur F a proposé aux salariés de travailler à domicile, la première semaine de juin ,compte tenu de la tension résultant du départ de Monsieur D.
Ainsi, la société Atos Intégration ne peut solliciter la réparation du préjudice personnel subi par les salariés visés par les propos de Monsieur D mais justifie d’un préjudice résultant de la nécessité de protéger préventivement les autres salariés et de modifier l’organisation du travail, la semaine suivante.
En l’état de l’omission de statuer par le premier juge, le préjudice subi par la société Atos Intégration sera évalué à un montant limité à 800 € à titre de dommages et intérêts.
L’équité commande d’allouer à la société Atos Intégration, contrainte d’engager de nouveaux frais irrépétibles en appel, une indemnité de 800 € à ce titre.
Monsieur D, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
Condamne Monsieur K D à payer à la société Atos Intégration une indemnité de 800 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamne Monsieur K D aux dépens d’appel,
— Condamne Monsieur K D à payer à la société Atos Intégration, une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Didier JOLY
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