Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 2 avril 2021, n° 19/00156
CPH Toulouse 12 décembre 2018
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CA Toulouse
Confirmation 2 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur a respecté son obligation de sécurité en prenant en compte les préconisations du médecin du travail.

  • Rejeté
    Détérioration de l'état de santé de la salariée

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas été placée en arrêt de travail et que son état de santé ne justifiait pas son refus d'intervenir.

  • Rejeté
    Absence de préjudice justifié

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas l'existence d'un préjudice ni son étendue.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités suite à un licenciement abusif

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant la demande d'indemnités irrecevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'employeur avait droit à l'indemnisation de ses frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 2 avril 2021, Madame X-M Z conteste son licenciement pour faute grave par l'association ADPAM, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui avait validé ce licenciement. La cour de première instance avait jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que l'employeur avait respecté ses obligations et que le licenciement était fondé sur des manquements graves de la salariée, notamment son refus d'intervenir chez des patients sans justification médicale. La cour d'appel a donc infirmé le jugement de première instance sur la nullité de l'appel, mais a confirmé le jugement sur le fond, déboutant Madame Z de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 avr. 2021, n° 19/00156
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/00156
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 décembre 2018, N° F16/02355
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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