Confirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 avr. 2021, n° 19/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 décembre 2018, N° F16/02355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/04/2021
ARRÊT N° 2021/175
N° RG 19/00156 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MXEK
M.[…]
Décision déférée du 12 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/02355)
[…]
X-M Z
C/
L’ASSOCIATION AIDE À DOMICILE AUX PERSONNES ET AUX MALADES (ADPAM)
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame X-M Z
[…]
31320 CASTANET-TOLOSAN / FRANCE
Représentée par la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
L’ASSOCIATION AIDE À DOMICILE AUX PERSONNES ET AUX MALADES (ADPAM)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X-M Z, épouse Y, a été embauchée le 4 juin 2006 par l’association ADPAM en qualité d’aide à domicile, catégorie A suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des organismes d’aide à domicile.
En dernier lieu, la durée du travail était fixée à 121,34 heures mensuelles.
Le 12 avril 2010, elle a fait l’objet d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Mme Z a été placée en congé maternité du 26 novembre 2011 au 14 février 2012 puis en congé parental d’éducation à temps partiel du 1er mars 2012
au 21 novembre 2014.
Le 4 mai 2015, le médecin du travail a conclu en ces termes : 'apte avec réaménagement de poste. Privilégier les interventions de plain-pied ou avec ascenseur et des pauses déjeuner régulières comprises entre 12h et 13h30".
Mme Z a été placée en arrêt de travail du 26 au 29 avril 2016.
La salariée a été convoquée par courrier du 21 avril 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mai suivant.
Le 4 mai 2016, à l’issue d’une visite médicale occasionnelle à la demande de l’employeur, le médecin du travail a déclaré Mme Z apte ' avec aménagement de poste, privilégier les interventions de plain pied ou avec ascenseur'.
Mme Z a été licenciée par courrier du 13 mai 2016 pour faute grave.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 octobre 2016 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 12 décembre 2018 a jugé que l’ADPAM n’a nullement manqué à ses obligations contractuelles, jugé que le licenciement de Mme Z est fondé sur une faute grave, débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes, condamné cette dernière aux dépens et débouté l’ADPAM de sa demande reconventionnelle au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration du 10 janvier 2019, Mme X-M Z a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2018.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions du 2 septembre 2019 adressées au greffe par voie électronique, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X-M Z demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté l’ADPAM de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner l’ADPAM à lui verser les sommes suivantes :
' 2313,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 2337,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 233,71 euros au titre des congés payés y afférent ;
' 1823,13 euros au titre du manque à gagner subi pendant la période de chômage ;
' 2182,56 euros au titre du manque à gagner subi en raison de la baisse de salaire ;
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— de condamner l’ADPAM à produire l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire du préavis rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard 15 jours après la notification du jugement à venir ;
— de condamner l’ADPAM à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, sur la déclaration d’appel, la salariée fait observer :
— que l’omission de son lieu de naissance et des mentions erronées quant à sa profession ne sont pas de nature à porter grief à l’association ;
— que son lieu de naissance est mentionné sur les conclusions de première instance et celles d’appel ;
— qu’elle a indiqué dans ses conclusions avoir retrouvé un emploi.
Sur le fond, l’appelante soutient que son licenciement est infondé et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Elle fait ainsi valoir :
— qu’il est constant que ses problèmes de santé requièrent un aménagement de poste comme l’a exprimé la médecine du travail ;
— qu’elle n’a pas pu intervenir aux domiciles de M. A et Mme B
le 21 avril 2016 en raison des douleurs physiques ressenties et que cette impossibilité est corroborée par son arrêt de travail du 26 au 29 avril 2016 ;
— qu’elle était parfaitement fondée à refuser d’intervenir auprès de M. C et Mme B au regard des avis de la médecine du travail ;
— que son acceptation de réaliser certaines missions contraires aux préconisations du médecin du travail n’est pas une cause d’exonération pour l’employeur à son obligation de sécurité ;
— que l’employeur ne produit aucun élément à la cour permettant de vérifier qu’il a respecté les préconisations de la médecine du travail ;
— qu’il ressort des plannings d’intervention produits que la moitié des domiciles réalisés nécessitait la montée d’escaliers ;
— qu’elle fournit aux débats les éléments permettant de vérifier que l’employeur l’a obligée à effectuer beaucoup de domiciles avec escaliers dans les trois mois précédant son licenciement ;
— qu’elle a dénoncé ses conditions de travail dans le courrier du 17 avril 2016 ;
— que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une procédure interne que les salariés doivent mettre en oeuvre en cas de maladie ;
— qu’en toute hypothèse, l’absence de respect de cette seule procédure ne peut justifier le licenciement pour faute grave ;
— que les personnes pour lesquelles elle intervient au titre du ménage et du repassage sont visitées par d’autres personnes professionnelles au cours de la journée si bien que leur mise en danger ne peut être retenue ;
— que les lettres d’observation ne démontrent pas qu’elle est coutumière de faits d’insubordination.
La salariée souligne qu’elle est en droit de demander le versement de différentes sommes et notamment des dommages et intérêts au titre du caractère abusif du licenciement, calculés par rapport au manque à gagner qu’elle a subi, ainsi qu’au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
***
Par ses dernières conclusions du 3 juillet 2019 adressées au greffe par voie électronique, auxquelles la cour se réfère expressément, l’association Aide à domicile aux personnes et aux malades (ADPAM) demande à la cour :
— in limine litis, de constater la nullité de l’appel interjeté par Mme Z ;
— à titre subsidiaire, sur le fond, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau pour le surplus, de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, sur la nullité de l’appel formé par Mme Z, l’employeur fait valoir :
— que lorsqu’elle a relevé appel du jugement, la salariée n’a pas mentionné son lieu de naissance ;
— que cette omission constitue un cas de nullité de ladite déclaration lui faisant grief en ce qu’elle a été attraite devant la cour sur la base d’informations incomplètes ;
— que la salariée a également délivré des informations erronées concernant sa profession puisqu’elle a déclaré être sans emploi contrairement à ce qu’elle affirme aux E 17 et 18 de ses propres écritures ;
— que l’appréciation du montant des dommages et intérêts est réalisée en fonction du préjudice subi et dépend notamment de la situation d’emploi de la salariée.
A titre subsidiaire, sur le fond, l’employeur soutient qu’il a respecté son obligation de sécurité et que le licenciement de la salariée est fondé sur une faute grave.
Sur le premier point, le respect de l’obligation de sécurité, l’employeur expose :
— que la salariée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ses allégations
quant à l’absence de respect des préconisations émises à son égard par le médecin du travail ;
— que la salariée a bénéficié chaque jour travaillé d’une pause méridienne d’au moins une heure dans les créneaux horaires préconisés par le médecin du travail et qu’elle s’est vue confier majoritairement des interventions dans des maisons de plain pied ou des domiciles avec ascenseur ;
— que la salariée reconnaît elle-même que plus de 50 % des interventions s’effectuaient sans escalier ;
— que le médecin du travail a formulé des 'restrictions’ ou a recommandé qu’il soit privilégié que la salariée travaille dans des maisons de plain pied ou des domiciles avec ascenseur sans exclure totalement la possibilité de travailler dans ce type
de domicile ;
— qu’aucun préjudice n’a résulté de son absence de visite annuelle auprès du médecin du travail entre le 15 octobre 2012 et le 4 mai 2015 puisqu’elle a été placée en congé parental d’éducation et a exercé ses fonctions à temps partiel ;
— qu’il n’a pas eu connaissance du statut de travailleur handicapé de la salariée comme cela est démontré par la requête initiale de Mme Z.
Sur le second point, le licenciement, l’employeur explique :
— que la matérialité des faits est établie et non contestée par Mme Z ;
— qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité ayant tenu compte des préconisations du médecin du travail lesquelles n’interdisaient pas toute intervention dans des domiciles n’étant pas de plain-pied ;
— que le refus d’intervention de Mme Z les 21 et 25 avril 2016 n’est pas fondé sur des raisons liées à la montée d’escaliers puisqu’elle n’a pas systématiquement refusé d’intervenir chez toute personne dont le domicile le nécessitait ;
— qu’il lui était impossible de maintenir en son sein une salariée sélectionnant de son propre chef et sans raison objective ses interventions au risque de laisser des personnes âgées, dépendantes ou malades sans aucune aide ;
— que le placement en arrêt de travail du 26 au 29 avril 2016 ne peut justifier les refus d’intervention des 21 et 25 avril 2016 ;
— que la salariée n’a pas respecté les procédures internes pour notifier son refus et que la lettre d’observation notifiée en juillet 2014 faisait déjà mention d’un tel grief.
Enfin, sur les prétentions indemnitaires de Mme Z, l’employeur souligne que la salariée ne justifie pas de l’existence d’un préjudice ni de son étendue.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 janvier 2021.
— :-:-:-
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de déclaration d’appel :
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable,
dispose : ' la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
L’article 58 de ce même code énonce : ' la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur (…)'.
En l’absence des mentions relatives au lieu de naissance et à la profession de l’appelante, la déclaration d’appel est affectée d’une irrégularité de forme qui est sanctionnée par une nullité à charge pour celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief.
Toutefois, l’employeur ne démontre aucunement avoir subi un grief en raison du défaut des mentions du lieu de naissance de la salariée dont il connaît parfaitement l’identité et de sa profession. Au surplus, la salariée a indiqué ces mentions dans ses conclusions et l’employeur a pu assurer sa défense.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel qui est donc recevable.
Sur le fond:
Sur l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A l’issue de la visite médicale du 15 octobre 2012, le médecin du travail a conclu en ces termes : 'apte à la reprise avec aménagement de poste :
- restriction vis à vis des interventions nécessitant la montée et descentes
des escaliers ;
- limiter les interventions pendant les heures de repas afin de conserver une prise alimentaire régulière (déjeuner) comprise entre 12 h et 14h'.
Le 4 mai 2015, le médecin du travail a énoncé que la salariée était apte avec aménagement de poste en indiquant qu’il était nécessaire de 'privilégier les interventions de plain pied ou avec ascenseurs et des pauses déjeuners régulières comprises entre 12 heures et 13 heures 30".
Le 4 mai 2016, à l’issue d’une visite occasionnelle à la demande de l’employeur, le médecin du travail a renouvelé l’aptitude de Mme Z à son poste de travail sous les mêmes réserves que celles énoncées le 4 mai 2015.
A la lecture des avis du médecin du travail, il y a lieu de constater d’une part, que l’état de santé de Mme Z ne s’est pas détérioré entre l’année 2012 et l’année 2016 et d’autre part, qu’il s’agit uniquement de 'privilégier’ les interventions de plain pied ou avec ascenseur sans que celles-ci ne soient absolument proscrites.
Mme Z allègue qu’il ressort des plannings à compter du 7 mars 2016 qu’environ 50 % des domiciles au sein desquels elle est intervenue impliquaient la montée d’escaliers.
Toutefois, il résulte de l’analyse des plannings versés aux débats que Mme Z a réalisé, sur la période du 1er mars 2016 à la date de son licenciement, le 13 mai 2016, 60 % de ses interventions
dans des domiciles correspondant exactement aux préconisations du médecin du travail (sans aucun escalier à monter ou à descendre). De plus, il doit être noté, concernant les 40 % de domiciles restant, soit ne correspondant pas exactement aux préconisations du médecin du travail, que 72 % d’entre eux sont des maisons comportant un seul étage.
En conséquence, il doit être retenu que l’association a, conformément aux préconisations du médecin du travail, privilégié les interventions ne nécessitant pas de montées et descentes d’escaliers ou en nécessitant peu, afin de préserver la santé et la sécurité de la salariée. Elle a ainsi respecté son obligation d’adaptation, de santé et de sécurité du salarié à son poste de travail. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et Mme Z sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l’employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement de la salariée.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement du 13 mai 2016 est ainsi libellée : 'Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : le 21 avril 2016, Mademoiselle D, votre responsable de secteur, m’a informée que, suite à un message que vous lui aviez laissé la veille, vous aviez décidé, sans avoir eu notre retour, sans savoir si nous étions d’accord et si nous avions les moyens de vous remplacer, de ne pas intervenir chez Monsieur C de 8h à 10h et chez Madame B de 15h45 à 17h45, au motif qu’il y avait des escaliers dans ces domiciles.
Étant donné la brutalité de votre décision, j’ai souhaité avoir immédiatement l’avis du médecin du travail. Le Docteur E a repris ses conclusions de votre dernière visite en date du 4 mai 2015 qui indiquaient : « apte avec aménagement de poste – Privilégier les interventions de plain-pied ou avec ascenseur et des pauses déjeuners régulières comprises entre 12h et 13h30 ». Madame E m’a bien précisé qu’il n’y avait pas de contre-indication formelle à ce qu’il y ait des escaliers ou marches dans un domicile. De ce fait, votre attitude n’était nullement justifiée.
Suite à l’échange téléphonique avec le médecin du travail, j’ai tenté de vous joindre. Tout d’abord à 9h15, je vous ai laissé un message vous demandant de bien vouloir me rappeler, puis à 11h10. Ces appels sont restés sans réponse de votre part. Pensant que vous n’aviez peut-être pas votre téléphone professionnel sur vous, j’ai tenté de vous joindre chez un de nos ressortissants, Monsieur J à 11h15. Mais au grand désarroi de Monsieur J qui m’a répondu, vous avez refusé de venir me parler au téléphone ; j’ai entendu que vous lui disiez « je n’ai pas le temps. Je suis occupée » !!! Ce dernier vous avait bien précisé qui j’étais « c’est la directrice de l’ADPAM ». Vous veniez de rentrer des courses et n’étiez pas en train d’effectuer une activité particulière.
Je tiens à préciser en ce qui concerne mes messages laissés ce matin-là sur votre téléphone, vous avez indiqué, lors de notre entretien, que vous les aviez bien reçus et que c’était une volonté délibérée que vous ne m’aviez pas rappelée. De plus, malgré vos dires et le fait que vous étiez soi-disant occupée lors de mon appel chez Monsieur J, vous ne m’avez pas non plus rappelée à la fin de cette intervention, ni à aucun autre moment de la journée (vous aviez une pause de 1h15 entre midi et deux, et vous terminez votre journée à 15h30).
Le 25 avril, vous ne vous êtes pas non plus rendue chez Madame B, comme cela était prévu sur votre emploi du temps. Vous nous avez adressé un arrêt de travail du 26 au 29 avril, avec une reprise le 2 mai. Puis, nous avons été surprises, votre responsable de secteur et moi-même que vous retourniez, chez Monsieur C, sans nous informer de votre changement de décision, le 3 mai 2016.
Face à ces faits, je déplore votre attitude, notamment de n’avoir pas pris la peine de me contacter le 21 avril dernier. Je me permets de vous rappeler tout de même que je suis la directrice administrative de l’ADPAM. Pour ce qui est de « privilégier » les domiciles de plain-pied, c’est tout-à-fait ce que nous faisons depuis bien longtemps. Mademoiselle D vous a d’ailleurs précisé lors de notre rencontre, que lorsqu’elle avait un doute sur le type de logement, elle vérifiait sur une application internet (du style « google map ») pour avoir la photo de la rue et voir si le domicile de l’usager où elle souhaitait vous faire intervenir était à étage ou pas.
Cependant, malgré toute notre attention, comme vous le savez, les ressortissants de l’ADPAM ne sont pas en établissement (ce qui ne garantirait pas qu’il n’y ait pas de marches ou autre) ; en effet, nous intervenons chez des personnes avec des domiciles très différents, quels que soient les quartiers où nous intervenons (immeubles, maisons à étages…). Il nous est difficile de vous garantir exclusivement des logements sans aucune marche (soit dans le domicile, le perron d’entrée ou l’immeuble de l’usager). Encore une fois, le médecin du travail a bien indiqué dans ses conclusions qu’il s’agissait de favoriser les domiciles de plain-pied et en aucun cas d’une exigence formelle.
En ce qui concerne la pause déjeuner préconisée par le Docteur E, nous mettons tout en oeuvre pour que quotidiennement vous ayez ce temps de repos de 12 heures à 13 heures 30. Sur le même principe, nous nous permettons également d’évoquer la journée du mercredi que nous avons libérée à votre convenance depuis bien longtemps. De même, vous êtes dispensée du travail des week-ends.
Comme j’ai pu vous le rappeler lors de cet entretien, nous avons toujours été à votre écoute et essayé de faire au mieux au vu de votre situation. Pour preuve, nous avions souhaité vous rencontrer, le 3 février 2016, avec Mademoiselle D, pour faire le point sur vos interventions et prises en charge. Au vu des difficultés dont vous nous aviez parlé, nous vous avions faite convoquer chez le médecin du travail le 3 mai 2016. Cependant, je note que le Docteur E a émis les mêmes conclusions que lors de votre visite de 2015. Le fait de ne pas nous avoir avertis à l’avance que vous ne vous rendriez pas chez Monsieur C est une faute grave. Cet usager est âgé de plus de 87 ans. Il est impératif qu’il y ait une intervention quotidienne chez lui afin d’assurer une surveillance et l’aide dans les actes de la vie dont il a besoin. Son fils était très en colère que nous ne soyons pas intervenus, comme cela était prévu (ce qui est tout à fait légitime). Je vous rappelle que nous avons un numéro d’astreinte que vous pouvez joindre quand nos bureaux sont fermés (de 17h30 à 21 heures en semaine). La responsable qui était d’astreinte le 20 avril au soir aurait pu organiser un remplacement, pour le lendemain matin à 8 heures, chez Monsieur C. Il est en de même de Madame B qui est une personne malade chez qui vous êtes déjà intervenue à plusieurs reprises.
Votre manière d’agir est inacceptable. Vous faites preuve d’insubordination, tant en raison de votre attitude et les propos que j’ai entendu chez M. J que par le fait de ne pas intervenir, selon votre guise, chez nos ressortissants (personnes fragiles, âgées, malades), sans en informer votre responsable de secteur, ni l’association.
Dans ces conditions, et pour tous ces dysfonctionnements aux conséquences graves et contraires à notre déontologie, vous comprendrez que nous soyons dans l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent, à savoir votre licenciement pour faute grave'.
' Sur l’insubordination :
Il est constant que Mme Z a refusé de se présenter aux domiciles de M. C et de Mme B le 21 avril 2016.
La salariée fait valoir, dans un premier temps, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité justifiant son refus de réaliser sa prestation de travail et dans un second temps, que son état de santé s’était détérioré, la plaçant dans l’impossibilité physique de réaliser les visites des deux domiciles.
Sur l’obligation de sécurité, il résulte de l’analyse des plannings versés aux débats que Mme Z a réalisé, à compter du 1er mars 2016 et jusqu’au 21 avril 2016, 60,41 % de ses interventions dans des domiciles correspondant exactement aux préconisations du médecin du travail. De plus, il doit être noté que dans les 39,59 % de domiciles restant, soit ne correspondant pas exactement aux préconisations du médecin du travail, 63,16 % de ces domiciles étaient des maisons comportant un seul étage.
A titre complémentaire, il doit être indiqué que sur les sept derniers jours glissants avant le 21 avril 2016, date à laquelle la salariée a refusé d’effectuer des prestations dans deux domiciles, elle avait réalisé, sur un total de 12 prestations, 7 d’entre elles dans un domicile correspondant exactement aux préconisations du médecin du travail et 4 autres dans une maison comportant un seul étage.
Il en résulte que l’employeur a parfaitement pris en compte les préconisations du médecin du travail en privilégiant les interventions dans des domiciles de plain-pied ou avec ascenseur.
Sur la dégradation de son état de santé la plaçant dans l’impossibilité d’effectuer sa prestation, il doit être relevé d’une part, que la salariée n’a pas été placée en arrêt de travail par son médecin traitant le 21 avril 2016, et d’autre part, que le médecin du travail n’a pas modifié les réserves émises en employant de nouveau le terme 'privilégier’ lequel n’exclut pas la possibilité pour Mme Z de réaliser des visites auprès de personnes âgées dont le domicile comporte un étage lors de la visite du 4 mai 2016.
De plus, il doit être relevé que la salariée a exécuté sa prestation de travail aux domiciles de M. C le 3 mai 2016, de Mme G, les 2 et 9 mai 2016 et de Mme H le 22 avril, le 6 et le 11 mai 2016, lesquels sont tous des maisons individuelles à étage.
En conséquence, le défaut de présentation de Mme Z aux domiciles de M. C et de Mme B le 21 avril 2016 constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
' Sur le non-respect de la procédure :
L’attestation de Mme K D (pièce n° 14 de l’employeur) aux termes de laquelle elle énonce : 'j’atteste que Mme Y, durant les horaires de fermeture des bureaux, nous a laissé un message vocal, nous indiquant qu’elle ne se rendrait pas aux interventions que nous lui avions programmé. Nous avons pris connaissance de ces informations le jeudi 21 avril 2015, le message ayant été laissé le mercredi 20 avril 2015 après la fermeture des bureaux, soit 17h30". En outre, il doit être relevé que Mme Z n’a pas appelé Mme L I, responsable d’astreinte le 20 avril 2016.
S’il n’est pas démontré la communication à Mme Z de la nécessité de prévenir Mme I, responsable d’astreinte, de son absence, il doit être relevé que la salariée a prévenu tardivement son employeur de son absence le mettant dans l’impossibilité d’organiser son remplacement alors que l’activité de l’association auprès des personnes âgées ou malades rend indispensable pour ces
personnes la fourniture du service d’entretien de la maison.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus analysés que Mme Z, en ne se présentant pas aux domiciles de M. C et de Mme B le 21 avril 2016, sans justifier de l’impossibilité de réaliser sa prestation de travail par la présentation d’un arrêt de travail ou d’un certificat médical, a commis un manquement contractuel grave à ses obligations justifiant la rupture immédiate de la relation contractuelle.
En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une faute grave. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes afférentes.
Sur les demandes annexes :
Mme Z, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’association ADPAM est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. Mme Z sera donc tenue de lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité et Déclare recevable la déclaration d’appel formulée par l’association ADPAM,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Et y ajoutant
Condamne Mme X-M Z aux dépens d’appel.
Condamne Mme X-M Z à verser à l’association ADPAM la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700, alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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