Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 juin 2021, n° 20/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01500 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 4 mars 2020, N° 2018/301 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DUPONT RESTAURATION c/ S.A.S. OMNIS RESTAURATION |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/01500 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6YQ
Jugement (N° 2018/301) rendu le 04 mars 2020 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
La Société Dupont Restauration, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Robert Lepoutre, avocat au barreau de Lille substitué à l’audience par Me Stathoulias, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La Société Omnis Restauration, société par actions simplifiée, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social […]
représentée par Me Céline Pollard, avocat au barreau d’Arras
Ayant pour conseil Me David Lustman, avocat au barreau de Paris.
DÉBATS à l’audience publique du 13 avril 2021 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B, président et Y Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2021
****
La société Dupont restauration exerce depuis plus de vingt ans ses activités dans le domaine de la restauration collective, la fabrication de plats cuisinés et l’exploitation de cafétérias.
La société Omnis restauration qui est une société spécialisée dans la maîtrise d''uvre et la réalisation d’espaces et de concepts de restauration a conclu avec la société Dupont restauration une convention portant sur une « mission d’assistance technique pour l’appel d’offre restauration des espaces de restauration Euratechnologies à Lille et salle à manger restaurant principal ».
Cette mission qui s’inscrivait dans un appel d’offres lancé par Euratechnologies a été expressément acceptée par la société Dupont restauration le 31 mai 2016.
La société Omnis restauration a adressé à la société Dupont restauration une facture de 10 380 euros le 5 juillet 2016.
Le 11 juillet 2016, la société Dupont restauration a informé la société Omnis restauration qu’elle « avait été retenue sur la base de votre avant-projet sommaire ».
Reprochant le retard dans l’exécution de la prestation et la réalisation d’un projet irréalisable et non conforme aux contraintes techniques et de sécurité de la société Euratechnologie, la société Dupont restauration a sollicité, sans succès, une réduction du prix de la prestation.
La société Omnis restauration a assigné en paiement de sa prestation.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 4 mars 2020, le tribunal de commerce d’Arras a :
— condamné la SAS Dupont restauration à payer à la SAS Omnis restauration la somme de :
— 11 190 euros TTC augmenté d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la banque européenne à son opération de re’nancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2017 avec capitalisation des intérêts ;
— 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire
— débouté la SAS Dupont restauration de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dit que la SAS Dupont restauration supportera les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe taxes et liquidés a la somme de 66,70 euros.
Par déclaration en date du 17 mars 2020, la SAS Dupont restauration a interjeté appel de la décision, reprenant dans son acte d’appel l’ensemble des chefs du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 14 octobre 2020, la société Dupont restauration demande à la cour de :
— Vu l’article 1108 (ancien) et suivants du Code civil, l’article 1147 (ancien) et suivants du même code, et l’article 1315 (ancien) et suivants du même code, de :
— infirmer le jugement rendu 4 mars 2020 par le Tribunal de Commerce d’Arras en toutes ses dispositions.
— et statuant à nouveau :
— à titre principal,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Dupont restauration et la société Omnis restauration et débouter cette dernière de toutes ses demandes.
— en tout état de cause :
— débouter la société Omnis restauration de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
— condamner la société Omnis restauration au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de
dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation ;
— condamner la société Omnis restauration au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de gestion du restaurant situé dans l’enceinte d’Euratechnologies ;
— condamner la société Omnis restauration au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société Omnis restauration aux entiers frais et dépens.
Elle plaide la nullité pour erreur sur les qualités essentielles convenues au contrat, aux motifs que :
— la société Dupont restauration recherchait un collaborateur externe capable de s’adapter rapidement, de faire preuve de réactivité en cas de nouvelles directives tout en respectant le cadre de l’appel d’offre ;
— elle a pris attache avec la société Omnis restauration, cette dernière affichant des valeurs conformes à ses attentes ;
— le devis de la société Omnis restauration mentionne « conduire son étude sur la base d’un travail interactif » ;
- les valeurs d’interactivité et d’interface avec l’environnement architectural sont mises en avant par la société Omnis restauration pour la réalisation de sa prestation ;
- l’erreur porte sur la croyance erronée, au moment de la conclusion du contrat, en l’existence de qualités essentielles de la prestation à réaliser (interactivité et interface avec l’architecture) ;
— la société Omnis restauration, que ce soit voulu ou non, au travers de sa communication et de son
marketing, a suscité, chez son client la société Dupont restauration, la croyance selon laquelle les prestations présenteraient certaines qualités et répondraient à des standards qualitatifs haut-de-gamme ;
— la mauvaise exécution révèle en réalité qu’au moment de la conclusion du contrat, ces qualités essentielles convenues et promues par la société Omnis restauration n’ont jamais été présentes ;
— la société Omnis restauration a réceptionné la requête sollicitant une ouverture et s’est abstenue de lui répondre, privant ainsi les parties de tout échange constructif en la matière et laissant croire à la société Dupont restauration que cet accès à l’atrium était techniquement réalisable.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que :
— la société Omnis restauration a été engagée afin qu’elle l’assiste pour la candidature à l’appel d’offre de la société Euratechnologies ;
— la société Omnis restauration connaissait le motif de la société Dupont restauration – l’exploitation d’un espace restauration au sein d’Euratechnologies- si bien que celui-ci est entré dans le champ contractuel ;
— est inopérant, comme le soutient la société Omnis restauration pour se dégager de sa responsabilité contractuelle, le fait que le projet de la société Dupont restauration ait été retenu sur la base des plans de la société Omnis puisque ces derniers se sont révélés irréalisables ;
— la satisfaction ponctuelle de la société Dupont restauration, avant que celle-ci ne découvre le caractère irréalisable du projet de la société Omnis restauration, n’est pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité ;
— la société Omnis restauration a manqué à deux obligations de résultat : exécuter sa prestation dans les temps et exécuter une prestation techniquement conforme à ce qui était convenu ;
— la société Omnis restauration a manqué de diligence en remettant tardivement ses visuels en vue subjective et axonométrie en couleur HD, ce qu’elle ne conteste pas ;
— ce retard, outre qu’il a généré un préjudice d’image subi par la société Dupont restauration, a privé celle-ci de contrôler la bonne réalisation des visuels par la société Omnis restauration qui ont été communiqués après la remise du dossier auprès d’Euratechnologies ;
— la prestation de la société Omnis restauration consiste dans la réalisation d’un projet réalisable (obligation de résultat) d’aménagement d’un espace restauration afin de permettre à la société Dupont de remporter l’appel d’offre et partant d’exploiter un espace restauration (obligation de moyens) ;
— deux défauts rédhibitoires empêchaient la création de l’espace restauration : la société Omnis restauration avait en effet, dans ces plans, omis de tenir compte, d’une part, de la présence de certains piliers, d’autre part, d’une différence de niveaux de 70cm entre deux salles, empêchant ainsi l’accès entre le hall et l’espace restauration.
Elle évoque :
— un préjudice d’image et de réputation ;
— un préjudice de perte de chance d’exploitation du restaurant.
Elle estime que :
— la société Omnis restauration ne justifie pas du montant de la créance dont elle se prévaut ;
— elle n’a pas accepté les «options» proposées dans le devis de la société Omnis restauration ;
— il n’est pas contesté qu’en droit, dans un contrat de prestation de service, à titre dérogatoire, le prestataire peut fixer unilatéralement le prix de la prestation postérieurement à l’exécution de sa prestation, encore faut-il que la prestation ait été acceptée par le client, exécutée et facturée par le prestataire, ce qui, en l’espèce n’a pas été le cas ;
— la société Omnis restauration n’a pas exécuté les prestations correspondant aux « options » « préparations de soutenance » et « soutenance », la charge de la preuve de l’exécution pesant sur la société Omnis restauration ;
— ces prestations n’avaient d’ailleurs jamais été facturées et le paiement réclamé à ce titre.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 31 juillet 2020, la société Omnis restauration demande à la cour de
— vu l’article 1134 du Code civil (ancienne rédaction)
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— en conséquence :
— condamner la société Dupont restauration à verser à la société Omnis restauration la somme de 11 190 euros TTC assortie d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2017 avec capitalisation des intérêts ;
— débouter la société Dupont restauration de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Dupont restauration à verser à la société Omnis restauration la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL Debarbieux-Pollard-Lepan agissant par le ministère de Me Gwendoline Lepan.
Elle fait valoir, sur la nullité, que :
— les critiques dans la réalisation de la prestation, l’exécution non correcte ou non conforme sont des affirmations péremptoires ;
— la nullité pour vice du consentement est encourue en cas uniquement d’erreur sur l’objet d’un contrat, et non sur les qualités substantielles de la personne qui réalise les prestations ;
— l’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat, et l’appréciation des qualités professionnelles du cocontractant ou le niveau de qualité des prestations qui seront effectuées après la conclusion du contrat, ne relève pas de l’erreur ;
— en cause d’appel ce sont toujours les modalités et l’exécution du contrat et non les conditions de formation qui sont pointées ;
— les deux griefs sont farfelus, la société Omnis restauration ayant vu son avant-projet simplifié validé et retenu et s’étant vue proposer une mission de maîtrise d''uvre ;
— la demande de nullité se heurte à l’exécution et la proposition d’un paiement à hauteur de 50 % des
prestations ;
Sur le montant de la créance, elle indique que :
— la somme due de 750 euros HT au titre de la soutenance est prouvée, sans qu’il soit besoin en matière de prestation de service d’une acceptation écrite préalable, l’acceptation étant en l’espèce établie puisque la société Dupont restauration a participé à la soutenance en présence de M. X et a laissé s’effectuer cette prestation conformément à l’option prévue dans le contrat, le prix n’étant pas abusif au vu du temps passé et de la préparation nécessaire ;
— la somme de 10 380 euros est due les motifs invoqués, pour s’opposer au paiement ou pour dans un premier temps demander un rabais, étant inopérants.
Elle conteste tout retard dans l’exécution des prestations, aucun délai contractuel n’ayant jamais été prévu et la remise des visuels ayant permis d’être retenue à la société Dupont restauration. Que ce soit pour la maîtrise d''uvre ou la réalisation d’une notice de sécurité, (mission qui ne faisait pas partie du contrat), la société Dupont restauration a proposé à la société Omnis restauration de réaliser de nouvelles prestations.
Quant au prétendu défaut de conformité du projet, elle précise que les poteaux étaient mentionnés sur les plans, contestant le caractère irréalisable du plan final. Concernant la liaison avec l’atrium et la différence de niveau, elle existait sur le plan et était parfaitement identifiée dans le cadre de la soutenance, la différence de niveau résultant en réalité de la demande d’ouverture du restaurant sur l’atrium, laquelle avait été expressément sollicitée par la société Dupont restauration. Il n’a jamais existé de véto de la commission de sécurité mais une demande pour trouver une solution permettant de compenser la différence de niveau entre l’atrium et le restaurant.
Le taux d’intérêt de l’article L 441-6 est applicable de plein droit.
Elle soutient en outre, concernant la demande indemnitaire de la société Dupont restauration que cette demande ne peut qu’être retenue, aucun preuve des préjudices n’étant apportée.
***
Le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
MOTIVATION :
- sur la demande de nullité pour erreur :
En vertu des dispositions de l’article 1110 ancien du code civil, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
La charge de la preuve pèse naturellement sur l'errans, demandeur en nullité, cette dernière visant à sanctionner les conditions de formation du contrat et non sa non-exécution ou sa mauvaise exécution.
Cette règle, qui impose de se placer à l’instant de la conclusion du contrat pour caractériser l’erreur, ne s’oppose pas en revanche, selon la jurisprudence, à l’utilisation, à titre d’instrument de preuve,
d’éléments d’appréciation apparus postérieurement.
Les parties se sont accordées par devis en date du 26 mai 2016, accepté le 31 mai 2016, sur une « mission d’assistance technique pour l’appel d’offre restauration des espaces de restauration Euratechnologies à Lille et salle à manger restaurant principal », pour une rémunération de 8650 euros, répartie en différents postes :visite, distribution…
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, à savoir une volonté non équivoque de la part de la société Dupont restauration de conclure avec la société Omnis restauration, et à ce que rétorque cette dernière, la société Dupont restauration ne met pas en cause l’erreur sur les qualités professionnelles ou la personne même de son cocontractant, mais plaide avoir commis une erreur sur les qualités substantielles de la prestation convenue, à savoir « l’interactivité » et « l’interface avec l’environnement architectural ».
Il est indéniable que l’erreur sur la prestation est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur une qualité essentielle de celle-ci, c’est-à-dire une qualité qui a été expressément ou tacitement convenue et en considération de laquelle les parties ont contracté.
Il appartient donc à la société Dupont restauration de démontrer en premier lieu, la réalité de l’erreur, à savoir que son consentement a été donné dans une certaine croyance et que cette croyance était différente de la réalité, puis un objet de l’erreur tel que la nullité soit encourue, et donc que la méprise a porté sur une qualité essentielle de la prestation, et enfin le caractère déterminant de l’erreur, c’est-à-dire que sans cette erreur, la partie n’aurait pas conclu la convention litigieuse.
En l’espèce, la société Dupont restauration ne se réfère qu’aux pièces adverses produites aux débats, à savoir uniquement le devis et des extraits du site internet de la société Omnis restauration pour asseoir ses affirmations.
Ainsi, elle n’établit pas que les éléments invoqués, à savoir l’interface avec l’environnement architectural et l’interactivité, notions particulièrement génériques et impalpables, soient des qualités essentielles de la prestation convenue, entrées spécifiquement entre les parties dans le champ contractuel comme telles, pas plus qu’elle ne démontre que la présence de ces qualités, à les supposer essentielles, ait été déterminante de son consentement.
Concernant la valeur d'« interface avec l’environnement architectural », la société Dupont restauration ne fait que relayer des éléments promotionnels figurant sur le site de la société Omnis restauration, sans qu’aucune pièce contractuelle n’y fasse expressément référence.
Si la notion d’interactivité est quant à elle visée en exergue du devis accepté, la société Omnis restauration soulignant proposer de « conduire son étude sur la base d’un travail interactif entre ses collaborateurs et vos équipes impliquées dans le projet », la société Dupont restauration n’établit pas en quoi cette croyance en une relation interactive n’était pas conforme à la réalité, alors que de nombreux mails attestent des échanges entre les parties sur ce projet, et que sans certitude sur cette interactivité, elle n’aurait pas conclu ladite convention.
Sous couvert d’une erreur sur les qualités substantielles, la société Dupont restauration ne tente en réalité que d’obtenir l’annihilation d’une convention qu’elle estime mal exécutée, la libérant ainsi de ses obligations de paiement.
Le caractère déterminant et essentiel de ces qualités n’étant pas prouvé, la demande ne peut qu’être rejetée et la décision des premiers juges de ce chef confirmée.
- Sur la demande en paiement de la société Omnis restauration :
En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
À titre de moyen de défense, la société Dupont restauration oppose à la demande en paiement un manquement à l’obligation de résultat pesant sur la société Omnis restauration ainsi que l’absence de souscription des options prévues au contrat à savoir la soutenance et la préparation de cette dernière.
1) sur le prix de la prestation :
Conformément à l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le devis comporte un montant des honoraires défini sur une base forfaitaire de 8 650 euros HT, qu’il détaille selon divers postes, à la suite duquel il est mentionné la possibilité de souscrire deux options : « préparation soutenance 450 euros HT et soutenance 300 euros HT ».
La souscription de ces options, s’agissant d’un fait juridique, peut être prouvée par tout moyen. Cependant, les pièces versées aux débats par la société Omnis restauration ne sont pas suffisantes pour établir que la société Dupont restauration ait souscrit à ces deux options, ni même que ces dernières aient été exécutées par la société Omnis restauration.
Le mail relatant que l’avant-projet de la société Omnis restauration a été retenu n’induit pas forcément que la société Omnis restauration ait préparé la soutenance et ait participé à ladite soutenance, laquelle ne saurait être déduite de la seule production de réservation de billet SNCF Paris-Lille le 23 juin 2016, sans qu’aucun élément ne vienne établir d’ailleurs que ladite soutenance avait lieu à cette date.
En conséquence, seul est susceptible d’être réclamé par la société Omnis restauration le montant des honoraires de base, soit la somme de 10 380 euros TTC, étant observé d’ailleurs que seule cette somme était réclamée dans le cadre de la première facture présentée le 5 juillet 2016, laquelle ne reprenait pas les montants au titre des options.
2) sur la responsabilité de la société Omnis restauration :
La société Dupont restauration fait grief à la société Omnis restauration de ne pas avoir exécuté sa prestation dans les temps requis et de ne pas avoir réalisé un projet techniquement réalisable et conforme aux exigences architecturales du local de l’appel d’offre.
— sur le retard :
Le caractère imprécis des allégations de la société Dupont restauration quant aux retards imputables à la société Omnis restauration ne peut qu’être souligné. Il n’est ainsi précisé ni la date à laquelle l’avant-projet devait être remis et a été effectivement remis, ni celle de la soutenance et encore moins la date à laquelle le projet a été diffusé et réalisé.
Or, aucun délai n’a été contractuellement convenu entre les parties, le devis ne précisant pas de date
d’exécution. Il n’est pas plus démontré que la société Omnis restauration ait été informée d’un éventuel planning et de dates impératives pesant sur la société Dupont restauration pour se soumettre à la procédure d’appel d’offre puis répondre à la réalisation du projet.
Par contre, l’étude des pièces permet de constater que :
— pour un devis accepté le 31 mai 2016, un premier projet avait été envoyé le 8 juin 2016, auquel il a été demandé que soient apportées des modifications (ouverture sur l’atrium), qui ont été prises en compte dans les plans transmis ;
— ces derniers ont fait l’objet d’une demande par la société Dupont restauration le 14 juin 2016 à laquelle il a été répondu pour les plans en couleurs avec la liste des équipements, le programme, le descriptif de travaux le 15 juin, l’axonométrie et le visuel étant annoncé pour le lendemain ;
— malgré une transmission de l’axonométrie reconnue comme postérieure à la soutenance par la société Omnis restauration, l’avant-projet de la société Omnis restauration a été retenu, comme le souligne le mail du 11 juillet 2016 de la société Dupont restauration ;
— cette dernière en profite d’ailleurs pour demander deux nouvelles prestations, à savoir la notice de sécurité relative au projet et une proposition de maîtrise d''uvre, deux éléments qui n’étaient pas envisagés dans le devis précité.
L’ensemble de ces éléments, quand bien même une partie mineure de la prestation a été effectuée postérieurement la soutenance, démontre que la société Omnis restauration a rempli ses obligations dans un délai très court et raisonnable pour une telle prestation.
Ce moyen de défense pour s’opposer au paiement de la prestation ne peut qu’être rejeté.
— sur le caractère irréalisable et le défaut de conformité du projet proposé par Omnis restauration :
La société Dupont restauration s’empare de remarques faites sur l’avant-projet sommaire, dont la nature même est de donner lieu à ajustement et à amélioration lors de la phase de mise en 'uvre pour étayer ses affirmations quant au caractère non réalisable et non conforme du projet en raison de la non-prise en compte de piliers et d’une différence de niveau entre l’atrium et la salle de restaurant.
Or, il ressort des plans transmis que les piliers figuraient bien sur ces derniers, notamment sur les plans en couleurs remis le 15 juin 2016 et que la différence de niveau résulte de la modification sollicitée même par la société Dupont restauration, laquelle avait souhaité une ouverture sur l’Atrium.
Les pièces versées aux débats, notamment un extrait d’une réunion du 4 juillet 2016 sur le projet, hors présence de la société Omnis restauration et un mail de la société Euratechnologies à la société Dupont restauration, sont insuffisantes à établir le caractère techniquement irréalisable du projet.
Au contraire, il y est envisagé expressément la nécessité de trouver des solutions pour prendre en compte, soit la présence des piliers ou la différence de niveau, liée à la création de l’atrium, la société Eurotechnologies acceptant « une modification du projet afin de répondre aux contraintes techniques ».
Aucune pièce ne vient démontrer que les adaptations ou modifications étaient de nature à rendre inexploitable le projet arrêté par la société Omnis restauration, la société Dupont restauration ayant dans le même temps, et alors qu’elle pointe les ajustements à réaliser, proposé à la société Omnis restauration la maîtrise d''uvre du projet, démontrant par là même que ces obstacles n’étaient pas dirimants.
La société Dupont restauration qui évoque un refus de la commission de sécurité ne produit pas ce document, le mail de la société Euratechnologies, spécifiant même « ne pas avoir en tête un refus de la commission de sécurité mais plutôt une alerte sur la nécessité de trouver une solution ».
Ce moyen de défense ne peut donc qu’être rejeté.
Aucune faute n’est établie et aucune pièce ne vient justifier l’existence et la réalité d’un préjudice d’image et de réputation, la société Dupont restauration se contentant de produire pour toute pièce son propre courrier mentionnant un tel préjudice.
Ce dernier ne peut donc qu’être rejeté.
Il en est de même pour la demande au titre de la perte de chance d’exploitation du restauration, qui ne repose sur aucune pièce.
En conséquence, la société Dupont restauration est déboutée de ces demandes indemnitaires, la décision des premiers juges étant confirmée de ces chefs.
Elle est également confirmée en ce qu’elle a condamné la société Dupont restauration au paiement de la prestation, sauf à ramener le montant arrêté au titre des prestations à la somme de 10 380 euros.
C’est à bon droit que les premiers juges ont assorti cette somme du taux BCE (+10 point) à compter du 31 octobre 2017, conformément à la demande, et avec capitalisation, les conditions de l’article 1154 ancien du code civil étant réunies.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Dupont restauration succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurales sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Dupont restauration à payer à la société Omnis restauration la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement du tribunal d’Arras en date du 17 mars 2020 en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant à payer par la société Dupont restauration à la société Omnis restauration de 11 1980 euros TTC à la somme de 10 380 euros TTC ;
CONDAMNE la société Dupont restauration à payer à la société Omnis restauration la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL Debarbieux-Pollard-Lepan.
Le greffier Le président
Y Z A B
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