Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 juin 2021, n° 20/01500
TCOM Arras 4 mars 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 24 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur les qualités essentielles convenues au contrat

    La cour a estimé que la société Dupont Restauration n'a pas prouvé que ces qualités étaient essentielles au contrat et que son consentement avait été déterminé par cette croyance erronée.

  • Rejeté
    Préjudice d'image et de réputation

    La cour a jugé que la société Dupont Restauration n'a pas apporté de preuve suffisante pour justifier l'existence d'un préjudice d'image.

  • Rejeté
    Perte de chance d'exploitation

    La cour a constaté qu'aucune preuve n'a été fournie pour établir l'existence d'une perte de chance d'exploitation.

  • Accepté
    Exécution de la prestation

    La cour a confirmé que la société Omnis Restauration avait rempli ses obligations contractuelles et que la société Dupont Restauration devait payer la somme convenue.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la société Dupont Restauration, ayant succombé dans ses prétentions, devait payer une indemnité à la société Omnis Restauration.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 juin 2021, n° 20/01500
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/01500
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 4 mars 2020, N° 2018/301
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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