Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 mars 2022, n° 21/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 23 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00027 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFDP
AFFAIRE :
S.A.R.L. LINDOR
C/
Z X
JPC/CF
G à Me GUENOT et Me MARTIN le 30/03/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 30 MARS 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le trente Mars deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.R.L. LINDOR, demeurant […]
représentée par Maître Emmanuel GUENOT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, substitué par Maître Nadège GENEIX, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
APPELANTE d’un jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
Madame Z X, demeurant […]
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 Février 2022 ; l’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience de ce jour ;
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-F COLOMER, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Monsieur D E, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-F COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-F COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur F-G H, Président de Chambre, de Madame B C et de lui-même ;
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Lindor est spécialisée dans le secteur d’activité de la confection de lingerie féminine.
Le 16 février 2001, Mme X a été engagée en qualité de contrôleuse conditionneuse par la société Allande, aux droits de laquelle intervient désormais la société Lindor, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 30 août 2017, Mme X a été victime d’un accident de travail. La date de consolidation des lésions a été fixée au 20 janvier 2019.
Elle a repris le travail le 21 janvier 2019 et a passé sa visite de reprise le 22 janvier 2019, suite à la saisine du médecin du travail par l’employeur le 16 janvier 2019.
Le 24 janvier suivant, un certificat médical de rechute a été établi et Mme X a été arrêtée jusqu’au 7 février 2019.
Le 11 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude, déclarant Mme X inapte à son poste de contrôleuse conditionneuse, en précisant « Reclassement à envisager dans un poste ne comportant pas : de manutentions de charges et d’efforts physiques, de station debout prolongée ou assise prolongée. Son état de santé pourrait être compatible avec un emploi de type administratif avec aménagement ergonomique et possibilité d’alterner les postures assise et debout
».
Après avoir interrogé le médecin du travail afin de déterminer si l’aménagement du poste par le biais d’un temps partiel était envisageable et reçu une réponse négative de celui-ci le 21 février 2019, la société Lindor a informé Mme X par courrier du 7 mars 2019 de l’impossibilité de son reclassement. Par lettre recommandée en date du 8 mars suivant, elle l’a convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le 19 mars 2019.
Le 22 mars 2019, Mme X s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
-=oOo==
Par requête en date du 14 juin 2019, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre des conséquences financières de l’irrégularité de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
1- dit que le salaire mensuel brut de Mme X avant son licenciement est de 1 521,25 € brut ;
2- condamné Mme X à restituer à la société Lindor :
la somme de 938,13 € pour le trop-perçu de l’indemnité de licenciement ;• la somme de 108 € pour le trop-perçu de l’indemnité de préavis ;•
3- débouté Mme X de sa demande de congés payés sur préavis ;
4- débouté Mme X de sa demande de complément de congés payés ;
5- condamné la société Lindor à verser la somme de 15 212 € à Mme X à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6- condamné la société Lindor à verser la somme de 5 000 € à Mme X à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur ;
7- débouté Mme X de sa demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté de son contrat de travail ;
8- condamné la société Lindor à payer la somme de 700 € à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9- condamné la société Lindor aux entiers dépens ;
10- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La société Lindor a interjeté appel de la décision le 7 janvier 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement, à l’exception des chefs de jugement n° 3, 4 et 7.
-=oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 07 février 2022, la société Lindor demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel en ses chefs de jugement critiqués ;
- la confirmer en ce qu’elle a dit qu’elle a dit que le salaire mensuel brut de Mme X était de 1 521,25 € brut, a condamné Mme X à lui restituer les sommes de 938,13 € pour le trop-perçu de l’indemnité de licenciement et 108 € pour le trop-perçu de l’indemnité de préavis, ainsi qu’en ce qu’elle a débouté Mme X de ses demandes de congés payés sur préavis, de complément de congés payés et de celle au titre du manquement à l’obligation de loyauté de son contrat de travail ;
En conséquence, de :
- dire que licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- par conséquent, débouter Mme X de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la même à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, la société Lindor soutient que le licenciement de Mme X est parfaitement fondé. Elle prétend avoir respecté son obligation de reclassement en faisant valoir qu’aucun poste administratif correspondant aux restrictions médicales n’était disponible et que la recherche a bien été menée au sein des sociétés du groupe. Par ailleurs, elle indique que l’inaptitude de la salariée n’a pas pour origine un manquement de sa part. Ainsi, elle estime que le constat d’un arrêt de travail, même consécutif à un accident du travail, ne suffit pas à engager sa responsabilité. De même, la société Lindor soutient n’avoir commis aucun manquement concernant l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Aux termes de ses écritures déposées le 09 février 2022, Mme X demande à la cour de :
- débouter la société Lindor de son appel principal déclaré mal fondé ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a dit que l’employeur a manqué à l’obligation de sécurité et en ce qu’il a condamné la société Lindor à lui verser la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faisant droit à son appel incident partiel, de :
- réformer la décision entreprise sur les points par elle critiqués ;
- dire que son salaire brut mensuel s’établissait à 1 638,11 € ;
- condamner la société Lindor à lui verser les sommes suivantes :
• 1 244,60 € au titre de l’indemnité de licenciement (article 43 IDCC 247) (1 638,11 / 4 = 409,5 x 10 = 4.095,51 € ; 1 638,11 x 0,366 x 8,4 = 5 035,80 € ;
soit 9 131,3 € x 2 = 18 262,60 € – 17 018 € (versés) = 1 244,60 € );
• 125,70 € au titre du solde de l’indemnité de préavis et 327,62 € de congés payés sur préavis (1 638,11 x 2 = 3 276,22 € – 3 150,50 € (versés) = 125,70 €) ;
• 1 019,30 € au titre des congés payés (81,9 x 59 = 4 832,10 € – 3 812,81 € (versés) = 1 019,30
€ ) ;
• 22 933,54 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 9 828,66 € au titre de l’indemnité complémentaire en raison du manquement à l’obligation de sécurité et de résultat ;
• 9 828,66 € au titre de l’indemnité complémentaire en raison du manquement à l’obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
Subsidiairement, de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Lindor à lui verser la somme de 15 212 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat ;
En toutes hypothèses, de :
- condamner la société Lindor à lui remettre les documents de fin de contrat régularisés et corrigés (bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi) correspondants aux dites condamnations et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour l’intégralité des condamnations prononcées au regard de la gravité des manquements commis par l’employeur dans ce dossier, le caractère purement indemnitaire des dommages et intérêts prononcés et de l’ancienneté de l’affaire ;
- condamner la société Lindor à lui verser en cause d’appel la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X fait valoir que son salaire brut mensuel tel que calculé dans la décision du premier juge est erroné en ce qu’il n’a pas été tenu compte de l’existence d’un arrêt maladie. Concernant son licenciement, elle soutient qu’il est privé de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur a manqué à l’obligation de reclassement s’imposant à lui, en ne consultant pas les membres du CES et en ayant volontairement empêché toute possibilité de reclassement en s’abstenant d’aménager son poste. De même, elle expose qu’il n’a pas recherché de poste adapté dans les autres sociétés du groupe.
Enfin, Mme X soutient que la société Lindor a violé son obligation de sécurité en faisant valoir que ses mauvaises conditions de travail étaient à l’origine de son inaptitude professionnelle, ce qui caractérise par ailleurs un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
La clôture de l’instruction a été rendue à la date d’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
SUR CE,
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et qu’il doit en assurer l’effectivité.
Dans ce cadre, il lui appartient de justifier qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux produits par Mme X que, le 30 août 2017, cette dernière a été victime d’un lumbago à l’occasion du soulèvement d’une charge. Cette lésion a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance au titre de la législation professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 22 janvier 2019, le médecin du travail a prescrit une reprise du travail avec un aménagement de poste excluant la manutention de charges et la station debout ou assise prolongée. Il a également précisé que la salariée devait bénéficier d’un siège ergonomique adapté.
Mme X a repris le travail le 21 janvier 2019 et a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail le 24 janvier 2019 au titre d’une rechute de son accident du travail.
La société Lindor ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin de prévenir les accidents du travail de la nature de celui subi par la salariée.
Le témoignage de M. Y, directeur Logistique et Production du groupe, ne permet pas d’établir le contraire dans la mesure où, si celui-ci atteste avoir donné des consignes pour la manutention des charges lourdes à l’occasion des livraisons des expéditions de palettes par camion, son témoignage ne mentionne pas la date à laquelle ces instructions ont été données.
Au surplus, il sera observé que les témoignages produits par Mme X font apparaître que lors de la reprise de travail, en janvier 2019, l’aménagement de son poste de travail n’a pas été réalisé sérieusement puisqu’elle a seulement bénéficié du surélèvement de sa table de travail au moyen de caisses plastiques vides. Les témoins indiquent également qu’elle disposait d’une chaise défectueuse.
Il apparaît ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
À la suite de ce manquement, Mme X a subi un préjudice dont le montant a été justement apprécié par les premiers juges. La décision du conseil de prud’hommes sera donc confirmée de ce chef.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté :
Mme X sollicite une indemnisation complémentaire en reprochant à son employeur de ne pas avoir mis à sa disposition le matériel de travail préconisé par le médecin du travail. Les faits allégués à l’appui de cette demande sont les mêmes que ceux allégués à l’appui de la demande d’indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il lui appartient de démontrer qu’elle a subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qu’elle ne fait pas.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qui l’ont déboutée de ce chef de demande.
Sur le complément d’indemnité compensatrice de congés payés :
Mme X conteste le montant de l’indemnité compensatrice que lui a versée l’employeur dans le solde de tout compte, mais elle ne produit aucun moyen à l’appui de son calcul qui n’est pas explicité et qui repose sur une base erronée comme le démontre justement l’employeur.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’ils ont rejeté ce chef de demande.
Sur la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité de préavis :
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’article L. 1226-16 précise que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
- Sur le salaire de référence :
Le salaire moyen qui aurait été perçu par Mme X au cours des trois derniers mois, si elle avait continué à travailler au poste qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail, se serait élevé à 1 593,00 € brut (salaire mensuel de base (1521,25 € brut), prime d’assiduité mensuelle (54 € brut) et prime d’ancienneté prorata temporis (17,75 € brut).
La décision des premiers juges sera donc réformée en ce qu’ils ont retenu un salaire de référence de 1 521,25 € brut.
- Sur le préavis :
Il est constant que la durée du préavis de Mme X est de 2 mois. En conséquence, l’indemnité compensatrice est égale à 3 186,00 € brut. La société Lindor a réglé 3 150,50 € brut à ce titre. Il reste donc dû à Mme X la somme de 35,50 €
La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.
- Sur l’indemnité de licenciement :
Mme X a été engagée le 16 février 2001. Son licenciement est intervenu le 22 mars 2019. Compte tenu du délai de préavis d’une durée de 2 mois, son ancienneté pour le calcul de cette indemnité s’élève à 18 ans et 3 mois.
L’article 43 de la convention collective (IDCC 247) prévoit que dans le cas où le licenciement est prononcé pour motif économique, ou du fait d’une inaptitude à tout poste dans l’entreprise reconnue par le médecin du travail, le salarié a droit à une indemnité égale à :
' 0,25 mois pour les 10 premières années d’ancienneté ;
' 0,34 mois pour les années d’ancienneté comprises entre 10 et 20 ;
' 0,40 mois pour les années suivantes.
L’article précise que le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement est celui du dernier salaire, sans pouvoir être inférieur au salaire moyen des trois ou des 12 derniers mois, les primes ou gratifications versées selon une périodicité supérieure au mois étant retenues à due proportion.
En l’espèce, le montant de l’indemnité de licenciement, calculée selon les dispositions de la convention collective, s’élève à 8 690,17 € brut sur la base d’un salaire de référence de 1 638,11 € brut, calculé sur les trois derniers mois d’activité précédant l’arrêt de travail, calcul le plus favorable, étant précisé que l’article 43 précité ne prévoit pas le doublement de l’indemnité contrairement aux dispositions de l’article L.1226-14.
Le montant de l’indemnité spéciale de licenciement calculée selon les modalités prévues par l’article L.1226-14 s’élève à 16 726,50 € brut.
La société Lindor a réglé 17 018 € brut à ce titre. Elle est donc fondée à réclamer le remboursement d’un trop-versé dont le montant s’élève à 291,50 €
La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.
Sur la régularité du licenciement :
L’article L.1226-10 du code du travail prévoit en son 1er alinéa que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur de justifier de la recherche de reclassement pour son salarié déclaré inapte.
En l’espèce, la société Lindor prétend avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement en produisant les courriers échangés avec le médecin du travail. Il ressort ainsi du courrier adressé à ce dernier le 18 février 2019, que la gérante de la société a indiqué avoir listé l’ensemble des postes de nature administrative existant au sein de l’entreprise et au sein des autres entreprises du groupe (sociétés Alcée, Allande, Tanais et Vallancée) en précisant que l’ensemble de ces postes était pourvu.
La société Lindor ne justifie pas avoir interrogé réellement lesdites sociétés en expliquant que ceci ne présentait pas d’intérêt dès lors que sa gérante qui était également la gérante des autres sociétés, connaissait les postes existants et disponibles dans les autres sociétés sans avoir besoin de s’interroger elle-même.
Le fait que l’ensemble des sociétés du groupe soit géré par la même personne ne dispense pas l’employeur de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de recherche de reclassement et, si celui-ci a pu faire le choix de ne pas adresser de demande écrite pour les raisons avancées, il lui incombe de justifier dès lors que cela est contesté, qu’il n’y avait pas de poste de reclassement envisageable comme cela est affirmé dans le courrier du 18 février 2019. En procédant par simples affirmations, la société Lindor ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
En conséquence, il y a lieu de constater que cette dernière ne justifie d’aucune recherche de reclassement au sein du groupe et, dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (48 ans), de son ancienneté, de sa reconnaissance de travailleur handicapé et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 15 212 € en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
La décision des premiers juges sera confirmée, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme brute.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la société Lindor à remettre à Mme X les documents de fin de contrat régularisés et corrigés (bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi) et ce, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent arrêt.
A la suite de la présente procédure, Mme X a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Lindor sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prononce la clôture de l’instruction ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 23 novembre 2020 en ses dispositions ayant condamné Mme X à restituer à la société Lindor :
- la somme de 938,13 € pour le trop-perçu de l’indemnité de licenciement ;
- la somme de 108 € pour le trop-perçu de l’indemnité de préavis ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme X à restituer à la société Lindor la somme de 291,50 € au d’un trop-perçu d’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamne la société Lindor à payer à Mme X la somme de 35,50 € brut au titre de l’indemnité de préavis ;
Condamne la société Lindor à remettre à Mme X les documents de fin de contrat régularisés et corrigés (bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi) et ce, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Ordonne à la société Lindor, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités que Mme X a perçues, dans la limite de trois mois, à compter du jour de son licenciement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Lindor aux dépens de l’appel et à payer à Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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