Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 avr. 2022, n° 19/04870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04870 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 28 octobre 2019, N° 201011564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE METAL, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ S.A.S. CIBETANCHE, S.A.R.L. M.J.R.F. |
Texte intégral
N° RG 19/04870 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILR4
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de commerce de Rouen du 28 octobre 2019
APPELANTES :
venant aux droits d’EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE
3-7 place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Josselin PESCHIUTTA
Sa AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Josselin PESCHIUTTA
INTIMEES :
[…]
10200 BAR-SUR-AUDE
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e J é r ô m e H E R C E d e l a S e l a r l H E R C E M A R C I L L E POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Gwenaëlle DEBAY
Sarl M. J.R.F. exerçant sous l’enseigne MONTEIRO RAVALEMENT
[…]
[…] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne habilitée le 7 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 novembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-B MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A,
DEBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 13 avril 2022.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme A, greffier.
*
* *
En novembre 1998, la commune de Canteleu confie à la société Eiffel construction métallique la construction du bâtiment accueillant l’espace culturel B C. Cette dernière sollicite la Sas Cibétance pour les travaux de couverture et d’étanchéité et la Sarl travaillant sous l’enseigne Monteiro pour les travaux de ravalement. Les travaux sont réceptionnés le 25 octobre 2000.
La commune de Canteleu a pris l’initiative de conduire une procédure administrative en raison des désordres allégués. Ainsi, par ordonnance du 23 juillet 2007, le juge administratif des référés a ordonné une expertise en raison des désordres allégués par la commune de Canteleu. Le rapport a été déposé le 3 juin 2008. Par décision du 16 juillet 2013, le tribunal administratif a condamné à indemnisation, solidairement, M. X, architecte et la société Eiffel. Une nouvelle expertise obtenue le 16 octobre 2014 a conduit au dépôt du second rapport du 25 octobre 2018. La commune a de nouveau saisi la juridiction administrative compétente le 13 juillet 2020 et a dirigé ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Eiffel devenue la société Eiffage métal et ses sous-traitants, les sociétés Cibétance et MJRF Monteiro. L’instance était encore pendante à la date des plaidoiries devant la cour.
La société Eiffel qui deviendra la Sas Eiffage métal a saisi par exploits d’huissier du 21 octobre 2010 le tribunal de commerce de Rouen de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Cibétanche et MJRF Monteiro. Informée du déroulement de la procédure administrative, la juridiction a ordonné une expertise le 8 juin 2015 confiée au même expert, M. Y qui a déposé son rapport le 25 octobre 2018. Par dernières conclusions au fond du 19 juillet 2019, les sociétés Eiffel et Axa corporate solutions ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision administrative. La société Cibétanche s’y est opposée à titre principal et a demandé le débouté des prétentions des demanderesses.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a :
- dit qu’il n’était saisi d’aucune demande à l’encontre de la société Axa corporate solutions,
- débouté les sociétés Eiffel construction métallique et Axa corporate solutions de leur demande de sursis à statuer,
- dit que la société Eiffel construction métallique était dépourvue d’intérêt à agir contre la société Cibétanche,
- débouté les sociétés Eiffel construction métallique et Cibétanche de leurs demandes au fond,
- débouté les sociétés Eiffel construction métallique et Axa corporate solutions de leur demande de garantie intégrale de la société Cibétanche et de la société MJRF Monteiro pour les condamnations qui seraient prononcées contre elles,
- condamné les sociétés Eiffel construction métallique et Axa corporate solutions à payer à la société Cibétanche la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2019, la Sas Eiffage métal et la Sa Axa corporate solutions assurance ont formé appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2020, elles demandent à la cour au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile de :
- annuler et en tout état de cause de réformer le jugement entrepris,
- juger qu’elles ont un intérêt à agir pour préserver leurs recours en garantie avant même l’action au fond de la commune de Canteleu,
- juger que tant que le juge administratif ne s’est pas prononcé définitivement sur la recevabilité et le bien fondé d’une action de la commune de Canteleu en ouverture de rapport d’expertise le sursis à statuer s’impose,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la procédure administrative,
- juger que la responsabilité des sous-traitants Cibétanche et Monteiro est engagée à l’égard de leur donneur d’ordres et condamner ces dernières à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles par le juge administratif,
- rejeter toute demande de mise hors de cause des sociétés sous-traitantes,
- rejeter toutes demandes contraires,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à supporter les dépens dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin & associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la Sa Cibétanche demande à la cour de au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par le juge administratif,
subsidiairement, si un sursis à statuer n’était pas ordonné, sur le fond,
- déclarer en tout état de cause les appelantes mal fondées à agir à son encontre :
. au regard du fait que les demandes de la Commune à leur encontre sont en tout état de cause irrecevables, car soit étant prescrites, soit portant sur des griefs ayant déjà donné lieu à une indemnisation, ce qui rend leur appel en garantie sans objet,
. le rapport de M. Y qui s’est prononcé sur la question de l’imputabilité des désordres aux sous-traitants de la Société Eiffel ne préconisant pas de retenir la responsabilité de la société Cibétanche mais au contraire l’écartant,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris et débouter les sociétés Eiffage métal et Axa corporate solutions assurance de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Cibétanche, qui sera mise hors de cause,
- condamner in solidum les sociétés Eiffage métal et Axa corporate solutions assurance à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Hercé Marcille agissant par Me Jérôme Hercé, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Malgré significations de la déclaration d’appel et des conclusions des appelantes les 7 février et 14 mars, 9 septembre 2020 et de l’intimée le 13 juin 2020 à personne habilitée, la Sarl MJRF exerçant sous l’enseigne Monteiro n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2021.
MOTIFS
Si les parties conviennent de l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer, les appelantes demandent préalablement la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré leurs demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, la poursuite de la procédure n’étant possible que si l’action est recevable.
Le tribunal a en effet considéré qu’en l’absence d’action au fond de la commune de Canteleu et donc d’incertitude sur l’avenir et de condamnation prononcée en son encontre par la juridiction administrative, la société Eiffage métal était dépourvue d’intérêt à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les appelantes soutiennent qu’elles avaient à la date des assignations des intérêts à agir au regard de la procédure administrative susceptible d’être engagée au fond et de la nécessité de préserver ses recours contre les sous-traitants de sorte que le tribunal de commerce ne pouvait la priver de cette faculté d’agir à leur encontre. Les conclusions du rapport de l’expert judiciaire démontre que leur responsabilité peut être discutée en raison des désordres constatés et qu’en outre, depuis l’acte introductif d’instance, la commune a saisi du litige le tribunal administratif compétent.
L’intimée indique que le jugement n’était pas erroné puisque l’intérêt doit être légitime mais également né et actuel et que tel n’était pas le cas lors de la délivrance des assignations, que cependant ' plusieurs années après le dépôt du rapport d’expertise, la commune de Canteleu a finalement saisi le Tribunal Administratif de ROUEN d’une requête en indemnisation enregistrée le 15 juillet 2020. Dès lors, la Société CIBETANCHE ne peut que s’associer à la demande de sursis à statuer…'. Elle renonce en conséquence au bénéfice éventuel de la fin de non-recevoir soulevée.
Les parties ne produisent pas l’acte introductif de l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Rouen le 21 octobre 2010 : il résulte toutefois de l’exposé procédural porté dans le jugement du 28 octobre 2019 que la demanderesse, la société Eiffel alors, formait une prétention aux fins d’obtenir une condamnation à garantie de ses sous-traitants et que le tribunal a donné suite à l’action en ordonnant une expertise. La société Eiffel avait dès lors avant même toute condamnation au fond un intérêt à agir pour défendre ses recours et obtenir, au visa de la décision elle-même du tribunal, un intérêt à obtenir une mesure contradictoire d’expertise à l’égard de ses sous-traitants.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le sursis à statuer
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient d’entériner l’accord des parties sur le sursis à statuer nécessaire dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative et d’infirmer également le jugement entrepris, l’affaire se poursuivant en première instance, aucune décision au fond ne pouvant être prise compte tenu de ce sursis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
S’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance, ils ne peuvent être traités et liquidés en l’absence de l’extinction de l’instance, l’infirmation du jugement atteignant ses dispositions.
Même si la société Eiffage métal et son assureur obtiennent gain de cause en appel, il convient par application de l’article 696 et par exception, de leur laisser la charge des dépens en l’absence de décision au fond. Il est fait droit à la demande de recouvrement direct de la Scp Lenglet Malbesin et associés.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par la Sa Eiffel devenue la Sas Eiffage métal,
Ordonne un sursis à statuer dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2010/011564 devant le tribunal de commerce dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative saisie du litige opposant la commune de Canteleu aux parties de la présente instance,
Renvoie en conséquence l’affaire devant le tribunal de commerce de Rouen,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sas Eiffage métal et la Sa Axa corporate solutions assurance aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente 1. D E F G
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