Infirmation 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 oct. 2018, n° 17/05142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 septembre 2017, N° 17/00743 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG N° 17/05142
N° Minute :
G.D*
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL MONNIER-BORDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
Appel d’une Ordonnance de référé (N° R.G. 17/00743)
rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 20 septembre 2017
suivant déclaration d’appel du 02 Novembre 2017
APPELANTE :
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
SAS SHOJI HOME
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gérard DUBOIS, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2018, Monsieur Gérard DUBOIS, Président chargé du rapport d’audience et Madame Véronique LAMOINE, Conseiller assistés de Morgane MATHERON, greffier en pré-affecation ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré le 5 juin 2018, délibéré prorogé, pour l’arrêt être rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Selon contrat de travaux du 11 mars 2016, la SAS ETIC, qui exerce une activité de bureau d’études et de contractant général dans le domaine de la construction, de la rénovation et de l’aménagement des établissements recevant du public, s’est vu confier la rénovation tous corps d’état du commerce de détail situé […] à PARIS XIV appartenant à la SAS SHOJI HOME.
Le montant total du marché était de 135.840 € TTC, outre travaux supplémentaires.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 06 mai 2016.
N’ayant pas reçu le paiement intégral de ses factures malgré plusieurs rappels la société ETIC a fait assigner la société SHOJI HOME, par acte d’huissier du 20 juillet 2017, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble en paiement par provision de la somme de 44.109,51 € TTC, outre application intérêts de retard et indemnité de procédure.
La SAS SHOJI HOME assignée à sa personne n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 septembre 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a :
— débouté la SAS ETIC de sa demande en paiement d’une somme provisionnelle de 44.109,51 € outre intérêts,
— débouté la SAS ETIC de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— laissé les dépens à la charge de la SAS ETIC.
Le juge des référés a considéré en substance que s’il était justifié de la réalisation de travaux, la société ETIC n’apportait pas la preuve d’une créance non sérieusement contestable en l’absence au dossier de devis, de contrat de travaux ou de factures acceptées par le maître d’ouvrage apportant la preuve d’un accord sur le montant du marché.
La SAS ETIC a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration reçue le 2 novembre 2017.
L’affaire a reçu une fixation prioritaire en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 janvier 2018 à la SAS SHOJI HOME non constituée en ce compris son bordereau de communication de pièces, la SAS ETIC demande à la cour de :
— dire qu elle dispose à l’encontre de la société SHOJI HOME d’ une créance certaine, exigible et incontestable d’un montant de 44.109,51 € TTC.
EN CONSEQUENCE :
— REFORMER l’ordonnance de référé en date du 20 septembre 2017 en ce qu’elle a dit que la société ETIC ne démontrait pas qu’elle disposait à l’encontre de la société SHOJI HOME d’une créance non sérieusement contestable à son encontre,
ET STATUANT A NOUVEAU :
— CONDAMNER la société SHOJI HOME à lui payer à titre de provision la somme de 44 109,51 € outre intérêts de retard au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code Civil, et indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
La SAS ETIC, informée de la fixation de l’affaire à bref délai selon avis du 23 novembre 2017, a fait signifier la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2017, remis au siège de la société SHOJI HOME à une personne se déclarant habilitée.
La SAS SHOJI HOME n a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRET
La société ETIC produit aux débats en cause d’appel :
• le devis descriptif et estimatif détaillé des travaux de base du 10 mars 2016 d’un montant de 135 840 € TTC revêtu pour acceptation le 11 mars 2016 de la signature du dirigeant de la société SHOJI HOME sous la mention « bon pour accord »,
• le contrat de travaux du même jour d’un montant identique de 135 840 € TTC revêtu pour acceptation de la signature du président de la société SHOJI HOME (M. X Y Z) sous la mention « lu et approuvé » et du tampon humide du maître d’ouvrage,
• les devis de travaux supplémentaires des 29 mars, 5 et 15 avril 2016 également acceptés par le dirigeant de la société SHOJI HOME pour des montants respectifs de 796,51, de 1287 € et de 2184 €,
• le procès-verbal de réception contradictoire des travaux du 6 mai 2016 comportant une liste de menues réserves de finition avec mention de la levée de ces réserves datée des 9 et 17 mai 2016,
• les 7 facture émises par la société ETIC entre le 11 mars 2016 et le 2 mai 2016 pour un montant global de 140 107,51 euros,
• l’extrait du compte client de la société SHOJI HOME tiré de la comptabilité de la société ETIC faisant apparaître un débit de 44 109,51 euros au 31 décembre 2016,
• les mails échangés entre les parties au cours du mois d’avril 2016,
• les relances adressées les 4 et 25 juillet 2016 à la société SHOJI HOME par le cabinet de recouvrement AB SOLVYS fixant au maître d’ouvrage un ultime délai de règlement de la somme principale de 45 019,51 euros expirant le 4 août 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société maître d’ouvrage a expressément accepté un montant global de travaux de 140 107,51 euros, que les travaux commandés, qui ont été intégralement exécutés, ont été réceptionnés et que les menues réserves ont été levées.
Il est ainsi justifié d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 44 109,51 euros TTC, dès lors que le marché de travaux stipule que la dernière fraction du prix de 30% est exigible à la levée des réserves.
Par voie de réformation de l’ordonnance déférée, il sera par conséquent fait droit à la demande de condamnation provisionnelle à concurrence de cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2016 ayant octroyé à la débitrice un ultime délai de règlement.
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau :
Condamne la SAS SHOJI HOME à payer par provision à la SAS ETIC la somme de 44 109,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
Condamne la SAS SHOJI HOME aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Véronique LAMOINE, conseiller pour le Président empêché et par le Greffier, Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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