Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 11 mai 2017, n° 16/03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2015, N° 13/16413 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 Mai 2017
(n° , cinq pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03917
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/16413
APPELANTE
SARL MDN
XXX
XXX
représentée par Me Ghyslaine DEMASSARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 331
INTIMEE
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Valérie OUCHENE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 30
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004450 du 10/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, présidente de chambre
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
Mme Patricia DUFOUR, conseiller Greffier : Mme Roseline DEVONIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Présidente de Chambre et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
Faits et procédure :
Madame A X a été engagée par la Société MDN (aux droits de laquelle vient la Société Z D), exerçant sous le nom commercial ESPRIT, par un contrat à durée déterminée à compter du 12 juillet 2011, en qualité de vendeuse. Le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé, par avenant, jusqu’au 12 juillet 2012. La relation de travail s’est poursuivie à l’issue.
Sa rémunération brute mensuelle s’est établie en dernier lieu à 1718, 78 euros.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’habillement, maisons à succursales de vente au détail.
Les parties ont signé une convention de rupture de la relation de travail le 24 septembre 2013, mentionnant la fin de la relation de travail le 31 octobre 2013.
La Société MDN a fait usage de son droit de rétractation le 04 octobre 2013. Elle a, le même jour, convoqué Madame X à un entretien préalable fixé le 14 octobre 2013, avec mise à pied conservatoire. Madame X a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2013.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS d’une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 10 novembre 2015, le Conseil de Prud’hommes a requalifié le licenciement de Madame X en licenciement fondé, non sur faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Société MDN au paiement des sommes suivantes :
1473, 12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
147, 31 euros au titre des congés payés afférents,
3437, 56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
343, 75 euros au titre des congés payés afférents,
859, 30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Madame X a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation partielle. Elle demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société Z D venant aux droits de la Société MDN à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
1473, 12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
147, 31 euros au titre des congés payés afférents,
3437, 56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
343, 75 euros au titre des congés payés afférents,
859, 30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
10 312, 68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Madame X sollicite également que soit ordonnée sous astreinte la remise des documents sociaux conformes à la présente décision. Elle demande la condamnation de la Société Z D au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement. Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame X. Y également sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 06 mars 2017, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION,
Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail).
La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En application de l’article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement en date du 31 octobre 2013 est rédigée comme suit :
« Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave [']
En effet, entre le mois d’avril et le mois de septembre 2013, des transactions artificielles ont été enregistrées, sans que celles-ci apparaissent sur le logiciel de caisse, de la boutique dans laquelle vous travaillez située à XXX.
La Société ESPRIT DE CORPS SAS, en charge de la gestion des cartes fidélités nous a informé de transactions anormales, en particulier concernant le mois de septembre, effectuées dans la boutique située XXX.
En effet, de fréquentes transactions pour des montants importants, effectués par une même cliente apparaissaient dans le logiciel de gestion des cartes fidélités. Elle nous précisait que la cliente titulaire de la carte fidélité n° 7400255086 était Madame A X.
Le montant des transactions enregistrées sur cette période s’élevait à la somme de 10 882, 31 euros, et pour le seul mois de septembre, à la somme de 8737, 60 euros.
Face à ce constat, nous avons procédé à la vérification des données enregistrées dans le logiciel de caisse. Or, les transactions identifiées par la Société ESPRIT DE CORPS ne correspondaient pas aux données présentes dans le logiciel de caisse. Nous avons donc constaté qu’elles avaient été créées artificiellement. L’enregistrement de ces transactions artificielles avait pour but de créditer de « e-points » votre carte personnelle de fidélité, dont le nombre pour la période comprise entre le mois d’avril et le 30 septembre 2013 s’élevait à 32 469 euros et pour le seul mois de septembre à 26 214 euros. Le montant des points ainsi généré et converti en bons d’achat a été utilisé, pour acheter divers articles, au moyen de la plateforme commerciale dématérialisée (« eshop »).
En outre, il nous a été rapporté, par plusieurs salariés de la boutique dans laquelle vous travaillez, que le 30 septembre 2013, vous avez mis de côté différents articles qui venaient d’être réceptionnés, composant la collection « Rentrée 2013 ».
Après vérification il apparaît que ces articles demeurent introuvables dans le magasin, pourtant le logiciel informatique de gestion des produits mentionnent qu’ils seraient toujours en stock et leur éventuelle vente n’est pas enregistrée dans le logiciel de caisse.[…]
Ces agissements motivés par la possibilité d’obtenir des articles « eshop » au moyen des bons d’achat générés par l’enregistrement de transactions artificielles ou en puisant directement dans les stocks du magasin sont manifestement contraires à l’intérêt de notre société. Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Le caractère intentionnel, et en tout état de cause réitéré de vos actes ne nous permet pas de vous maintenir dans les effectifs de l’entreprise. En conséquence nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. […] »
Il convient de préciser que si les deux parties évoquent la rétractation de l’employeur le 04 octobre 2013 dans le cadre de leurs développements resepctifs, il n’existe aucune demande subséquente à ces écritures.
S’agissant de la mesure de licenciement, la Société Z D reprend les termes de la lettre de licenciement, d’une part concernant l’utilisation frauduleuse des points de fidélité afin d’obtenir en échange des bons d’achat et d’autre part concernant la soustraction de plusieurs articles fin septembre 2013. Elle verse au soutien de ses explications les mails échangés avec la société gestionnaire des cartes fidélités, un tableau récapitulatif et les attestations émanant des autres salariées de la boutique.
La Société Z D fait également référence au courrier adressé par Madame X pour contester la mesure de licenciement prise à son encontre dans lequel elle ne conteste pas l’accumulation de points de fidélité, expliquant qu’elle utilise ceux des clientes du magasin qui l’y autorisent, mais le caractère fautif de cette pratique.
Madame X qui conteste fermement la mesure de licenciement prise à son encontre ne verse aucune pièce aux débats et se borne, dans le cadre de ses écritures, à soutenir que les motifs retenus à son encontre sont « fallacieux » et « ubuesques ».
Il ressort du mail en date du 30 septembre 2013, produit aux débats par la Société Z D, émanant d’un autre service de la Société, que plusieurs transactions, pour un montant total de 10 782 euros, ont été effectuées en une semaine au nom de Madame X, lui permettant de bénéficier d’un bon d’achat de 233 euros. La Société Z D verse également un tableau au sein duquel se retrouvent ces trois transactions, dont le montant a alerté le service gestionnaire des cartes de fidélité.
Madame X ne verse aucune pièce de nature à étayer ses explications selon lesquelles elle cumulait des points à partir de transactions effectuées par des vraies clientes de la boutique qui l’auraient autorisée à s’attribuer ces points et les bénéfices en découlant.
Dès lors, il est établi que Madame X a bénéficié de bons d’achat conséquents en détournant le système de crédit de point de fidélité, sans qu’elle puisse établir une quelconque autorisation pour ce faire .Il s’ensuit que le premier grief est établi.
S’agissant du second grief, pour lequel Madame X ne verse aucune pièce non plus au soutien de ses dénégations, il convient de relever que ce grief est fondé sur les attestations précises et circonstanciées des autres salariées de l’entreprise, qui détaillent les vêtements mis de côté par Madame X, avec leurs références respectives, la disparition de ces vêtements dans la boutique et l’absence de paiement afférent à ces vêtements réservés.
Dès lors, ce grief est également établi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors que les griefs retenus à l’encontre de Madame X ont trait à la gestion même des stocks et des transactions commerciales de la boutique dans laquelle elle travaillait, les agissements fautifs et répétés de cette dernière justifiaient de mettre fin immédiatement à la relation de travail. Le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre est fondé Le jugement est infirmé.
Par conséquent, en raison de la faute grave ainsi établie et reconnue, Madame X est déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, au titre des indemnités de rupture (préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement), ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Madame X versera la somme de 500 euros à la Société Z D en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la Société Z D au paiement d’un rappel de salaire et des indemnités de rupture,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Madame A X pour faute grave est justifié,
DEBOUTE Madame X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame X aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame X au paiement à la Société Z D de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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