Infirmation 13 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 13 mars 2020, n° 16/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01388 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 septembre 2015, N° 15/02150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Mars 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/01388 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BX5UY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/02150
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
26, Rue E Baptiste Pigalle
[…]
représenté par Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par M. B C (Rep.) en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde Chevalier, conseillère
Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Pascal PEDRON, président de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme D X s’est vue servir par la caisse, suite à sa demande, l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité à compter du 1er septembre 1977, et ce jusqu’à son décès survenu le […], le montant total des arrérages servis pour la période allant du 01er septembre 1983 au 29 février 2008 s’élevant à 84 903,44 €.
Le notaire en charge du règlement de la succession de Mme X, a par courrier daté du 03 mars 2008 informé la caisse du décès de Mme X et demandé si celle-ci bénéficiait de l’allocation supplémentaire.
Suite à réponse affirmative de la caisse, le notaire a communiqué à celle-ci le 12 août 2008 le projet de déclaration de succession faisant apparaître comme unique héritier de Mme X, son fils M. E X, ainsi qu’un actif net successoral d’un montant de 117 121,53 €, compte tenu de l’évaluation à hauteur de 75 000 € d’un bien immobilier situé sur Merdrignac-22-.
Puis, le 12 février 2009, le notaire communiquait un nouveau projet de déclaration de succession mentionnant une nouvelle évaluation du bien immobilier à hauteur de la somme de 59 000 € ; la caisse ramenait alors le montant de sa créance à la somme de 61 321,54 € et en avisait le notaire par courriers des 19 février puis 13 octobre 2009.
A la suite du décès de M. E X, le notaire adressait le 23 décembre 2011 un courrier à la caisse l’informant que M. Z X venait aux droits de son père comme unique héritier de la succession, et qu’il proposait de ramener la valeur du bien immobilier à 40 000 €.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2012, la caisse indiquait au notaire qu’elle maintenait sa créance à la somme de 61 321,54 € au titre de la valeur de l’actif au jour du décès de l’allocataire.
Par courrier simple du 29 avril 2014 , puis par lettre recommandée AR du 08 juillet 2014 (revenue « avisé – non réclamé »), la caisse notifiait sa créance d’un montant de 61 321,54 € à M. Z X pris en sa qualité d’unique héritier de son père décédé, lui-même unique héritier de l’allocataire décédée.
Par lettre recommandée AR du 09 décembre 2014 (revenue « avisé – abs »), la caisse mettait en
demeure M. X de régler cette somme.
Faute de paiement dans le délai imparti, la caisse saisissait le 10 avril 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l’effet d’obtenir la condamnation de M. X au règlement de cette dette.
Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal a condamné M. Z X à verser à la caisse la somme de 61 321,54 €.
M. X a interjeté appel le 21 janvier 2016 de ce jugement qui lui avait été signifié le 07 janvier 2016.
Par ses conclusions « en réplique » écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, M. X demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré et au visa des articles 9, 122, 123, 539, 561 et suivants du code de procédure civile, 782 et suivants du code civil, de :
— Principalement, juger les demandes de la caisse irrecevables faute de qualité à agir,
— Subsidiairement, juger les demandes de la caisse irrecevables comme étant prescrites,
— Plus subsidiairement, débouter la caisse de sa demande de paiement compte tenu de sa renonciation expresse à la succession de Madame D X.
— Infiniment subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 59 000 € comme valeur du bien immobilier sis à Merdrignac et la fixer à la somme de 40 000 €,
— En toutes hypothèses, débouter la caisse de ses demandes et la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir pour l’essentiel que :
— il a indiqué en première instance que feu E X avait également comme ayant droit, son épouse Mme F Y, alors qu’il n’est pas contestable d’une part que la Carsat n’a saisi le tribunal de demandes qu’à l’encontre de Z X, sans mettre dans la cause Mme Y, d’autre part que tant que la succession n’est pas liquidée, l’action de la caisse doit être dirigée à l’encontre de ladite succession, ce qui n’a pas été fait.
— la prescription quinquennale de l’article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale court du jour où l’acte a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d’en prendre connaissance (Cass 2e civ., 7 mai 2014, n°13-16.770), soit en l’espèce à compter du 08 mars 2008, alors que la première mise en demeure date du 10 avril 2015.
— la caisse n’a aucune créance à son égard du fait de sa renonciation à la succession ; en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il est bien-fondé à contester sa qualité d’héritier ; il établit qu’il n’y a jamais eu de doute sur sa volonté de renoncer à la succession.
— il n’a jamais accepté tacitement la succession et n’a jamais excipé d’une quelconque qualité d’héritier dans aucun des actes qui lui sont opposés par la caisse : une demande d’estimation du bien ne caractérise pas la volonté de se comporter en héritier; il n’a jamais sollicité en première instance une diminution des sommes réclamées par la caisse, laquelle ne saurait d’ailleurs caractériser une reconnaissance tacite, et n’a jamais proposé de régler ; le mandat de vente du 20 février 2015 ne vaut pas acceptation tacite, dès lors qu’il ne s’est pas présenté comme héritier ou propriétaire du bien, que l’acte est dénué de portée juridique du fait que Mme Y n’y a pas concouru, et qu’il n’a pas été
informé des conséquences de son acte par le notaire, auquel cas il aurait renoncé à la succession, ce qu’il a d’ailleurs fait par acte du 25 octobre 2017, et ce après que la caisse lui a fait sommation de se positionner sur la succession (acceptation ou renonciation)
— la valeur du bien immobilier doit être fixée par les estimations versées aux débats, lesquelles fixent à 40 000 € l’évaluation à la date du décès de Mme X.
Par ses conclusions « récapitulatives n°2 » écrites déposées à l’audience par son représentant qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de :
— constater qu’elle a qualité pour agir contre M. Z X;
— juger son action en recouvrement non prescrite;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le bien immobilier devait être retenu dans l’actif de succession pour une valeur, au jour du décès, de 59 000 € ;
— le réformer pour le surplus et juger:
que M. Z X a tacitement accepté la succession, que la renonciation de celui-ci postérieure à la succession de sa grand-mère est sans effet et qu’il est dès lors tenu au règlement de la dette d’allocation supplémentaire à hauteur de la part qu’il a prise dans la succession de son père;
— en conséquence, débouter l’appelant de ses demandes, et le condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 49 057,23 €, montant de sa quote-part de dette.
La caisse fait valoir en substance que:
— l’ayant droit est saisi de plein droit des biens, droits et actions du de cujus et peut donc, en sa qualité d’héritier présomptif être poursuivi par tout créancier de la succession sauf renonciation à celle-ci (Civ.1 : 07 juin 2006) ; créancière de la succession, elle a donc qualité à agir contre celui-ci en recouvrement au prorata de la part qu’il a dans la succession, et n’est pas obligée d’appeler à la cause Mme Y
.
— faute d’enregistrement fiscal d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit, le délai de prescription quinquennale n’a pas commencé à courir à son encontre ; en tout état de cause, la prescription a été interrompue par les demandes de règlement des 25 juillet 2012 et 08 juillet 2014.
— M. Z X a accepté tacitement la succession, de telle sorte que sa renonciation à la succession de sa grand-mère de 2017, plus de 09 ans après le décès est tardive et de pure opportunité : d’une part en soutenant en premier lieu que l’action en recouvrement de la caisse serait prescrite pour ne contester sa qualité d’héritier qu’à titre subsidiaire ; d’autre part, en faisant procéder à des estimations de la valeur du bien immobilier présenté comme le sien, en proposant de retenir un montant de 40 000 € et en minorant ainsi le montant des sommes recouvrées, et en signant un mandat de vente du bien immobilier.
— c’est dans le seul et unique but de confirmer le montant des quotes-parts de dette dues par les intéressés qu’elle a fait délivrer à l’appelant et à Mme Y une sommation en vertu des articles 771 et 772 du code civil.
— l’appelant au surplus ne justifie pas d’une renonciation à la succession de son père qui a recueilli le
bien immobilier successoral et était, avant son décès, le débiteur unique de la créance d’allocation supplémentaire de l’organisme.
— le montant de l’actif net successoral, et donc du bien immobilier s’apprécie au jour du décès, soit 59 000 € pour l’immeuble en cause, et non 40 000 € correspondant à une valeur du bien en 2011.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la qualité à agir de la caisse
M. Z X a été saisi de plein droit des biens, droits et actions de son père E X décédé le […], ce dernier ayant lui-même précédemment été, comme unique héritier, saisi de plein droit des biens, droits et actions de sa mère, Mme D X décédée le […] et dont la succession n’a pas été liquidée avant le décès de M. E X.
Par l’effet de l’article 724 du code civil, M. Z X, sauf à lui à renoncer à la succession ou à démontrer qu’il était primé par des héritiers plus proches ou qu’il était exclu par un légataire universel, a été saisi de plein droit des biens, droits et actions de son père décédé qui était lui-même l’unique héritier de Mme D X.
Créancière de la succession de Mme D X, la caisse avait donc lorsqu’elle a porté son action devant le tribunal le 10 avril 2015, qualité à agir contre M. Z X en recouvrement au prorata de la part qu’il a dans la succession, étant précisé que la caisse n’a appris l’existence d’un autre héritier de M. E X qu’en cours de procédure de première instance et qu’elle n’est pas obligée d’agir judiciairement à l’encontre de l’entière succession de M. E X et d’appeler en l’espèce à la cause Mme Y.
La caisse ayant donc qualité à agir contre M. Z X en recouvrement au prorata de la part qu’il a dans la succession, le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelant de ce chef ne saurait prospérer .
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Il résulte de l’avant-dernier alinéa de l’article L 815-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, que « l’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit. »
C’est donc la date d’enregistrement d’un tel écrit ou d’une telle déclaration qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale, et non celle à laquelle la caisse a eu connaissance du décès.
En l’espèce, Mme D X est décédée le […] ; le notaire a communiqué à la caisse le 12 août 2008 le projet de déclaration de succession faisant apparaître comme unique héritier de Mme X, son fils M. E X, lequel est décédé le […] ; la caisse a été informée de ce décès par courrier du 23 décembre 2011 par lequel le notaire lui indiquait que M. Z X venait aux droits de son père E X comme unique héritier de la succession de ce dernier ; par courrier recommandé du 25 juillet 2012 distribué à son destinataire le 31 juillet 2012, la caisse demandait au notaire chargé de la succession de procéder au règlement de la somme de 61 321,54 € au titre de sa créance ;
par lettre recommandée AR du 08 juillet 2014, la caisse notifiait à M. Z X sa créance d’un montant de 61 321,54 € dont elle lui demandait paiement, avant, par lettre recommandée AR du 09 décembre 2014 (revenue « avisé – abs »), de le mettre en demeure de régler cette somme, pour finir par saisir le 10 avril 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l’effet d’obtenir la
condamnation de M. X au règlement de cette dette.
Il ne résulte pas des productions, et notamment de celles de l’appelant, que la déclaration de succession de Mme D X (pas plus d’ailleurs que celle de la succession de M. E X) ait fait l’objet d’un quelconque enregistrement, seuls des projets de déclaration de succession étant versés aux débats (pièces n°9, 13 et 19 de la caisse).
Aucun écrit ou déclaration au sens de l’article L 815-13 susvisé n’ayant été enregistré, le délai de prescription quinquennale n’a pas commencé à courir à l’encontre de la caisse.
Au surplus, il convient de préciser d’une part qu’une réclamation à l’effet de recouvrer une créance, adressée par un organisme social au débiteur de celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil, et ce, quels qu’en aient été les modes de délivrance, d’autre part que la caisse n’a eu connaissance de la dévolution successorale de E X que le 23 décembre 2011 au mieux, de sorte qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil contre les héritiers de M. E X jusqu’à cette date.
Dans ces conditions, le moyen d’irrecevabilité tirée de la prescription présenté par M. X ne peut pas prospérer.
Sur l’acceptation tacite de la succession et la renonciation à succession.
En application de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Cependant, conformément à l’article 768 du même code, l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer.
En application de l’article 805 du code civil, l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier.
L’article 782 du même code dispose que l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
L’héritier acceptant une succession ne peut plus renoncer à celle-ci ni l’accepter à concurrence de l’actif net, en application de l’article 786 du code civil.
Par application de l’article 775 du code civil les propres héritiers de l’héritier qui décède avant d’avoir opté, recueillent à compter de l’ouverture de la succession de leur auteur la faculté d’opter, qu’ils possèdent dans la même mesure que leur ayant cause.
En l’espèce, la caisse avance que M. Z X a accepté tacitement la succession par différents actes qu’elle énumère, de telle sorte que sa renonciation à la succession de sa grand-mère de 2017 est tardive et sans effet ; M. Z X conteste avoir accepté tacitement la succession.
L’analyse des différents actes énumérés par la caisse à ses écritures ne permet pas au cas d’espèce de retenir de la part de M. Z X des actes qui établissent avec certitude son intention d’accepter la succession.
En effet :
— l’estimation de la valeur du bien immobilier successoral par des agents immobiliers courant
décembre 2011 à la demande de M. Z X, même si lesdits agents l’ont qualifié d’eux mêmes de propriétaire du bien (pièces n°12 bis à 12 quinquies de la caisse) n’établit pas par elle-même son intention d’accepter la succession ;
— le fait pour M. Z X de proposer à la caisse le 23 décembre 2011, par l’intermédiaire du notaire, de ramener la valeur de la maison à 40 000 € ( pièce n°12 de la caisse) n’implique pas non plus nécessairement une telle intention dès lors que l’intéressé cherchait alors simplement à déterminer les éléments lui permettant de pouvoir opter en parfaite connaissance de cause.
— la circonstance que M. Z X ait le 20 février 2015 donné sans succès (aucune cession n’étant intervenue) un mandat de vente sans exclusivité du bien immobilier successoral pour 50 000 euros à un agent immobilier (pièce n°28 de la caisse), lequel mandat ne mentionne directement aucune qualité d’héritier ou de propriétaire affichée, traduit au regard des circonstances de l’espèce le but pour son auteur, principalement de déterminer la valeur réelle du bien et secondairement de simplement conserver la valeur d’un bien immobilier inoccupé depuis des années; cet acte a été au surplus accompli alors que M. Z X, demeurant à Paris, pour une succession ouverte à Evian -74- et un bien sis en centre Bretagne n’a bénéficié en pratique d’aucune assistance juridique efficace jusqu’en début 2016, date à partir de laquelle il a fait intervenir un avocat seul à même de lui faire connaître les éventuelles implications de ses interventions. Dans ces conditions, le mandat de vente donné ne suppose pas nécessairement la volonté d’accepter la succession.
— la défense à une action en justice exercée par un créancier de la succession n’a, par elle-même, qu’un caractère accessoire et n’implique pas l’intention d’accepter la succession ; il n’en est autrement que si la défense au fond est accompagnée d’une demande reconventionnelle qui a la même nature qu’une demande principale et caractérise une acceptation tacite de la succession. En l’espèce, M. Z X, attrait en justice par la caisse, n’a jamais proposé de régler à la caisse, dans ses observations devant le tribunal puis dans ses écrits devant la cour, une quelconque somme au titre de la créance de la caisse ; son action en défense a toujours présenté un caractère accessoire, M. Z X qui ne s’est jamais reconnu débiteur, ne sollicitant qu’au subsidiaire une réduction de la valeur du bien immobilier successoral. De même, le fait qu’il ait devant la cour sollicité la prescription de l’action en recouvrement n’implique nullement qu’il acceptait la succession dès lors simplement que les fins de non-recevoir comme la prescription sont présentées avant examen au fond.
Enfin, la circonstance pour M. Z X de ne pas avoir expressément contesté avant la procédure d’appel sa qualité d’héritier, sans avoir toutefois indiqué accepter la succession , alors qu’il était encore dans les délais pour exercer son droit d’option à succession, ne saurait impliquer par lui-même qu’il a tacitement accepté la succession.
Ainsi les actes de M. Z X invoqués par la caisse, qu’ils soient envisagés séparément, où qu’ils soient même pris dans leur globalité ne traduisent pas au cas d’espèce la volonté claire et non équivoque de M. Z X d’accepter la succession, et ne caractérisent pas un ou des actes supposant nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant au sens de l’article 782 du code civil.
La caisse n’établit donc pas par ses écritures et productions (et notamment par ses pièces n° 9 à 22, 28, 36) l’acceptation tacite de la succession par M. Z X dont elle se prévaut.
Il est d’ailleurs à noter que la caisse a elle-même estimé que M. Z X n’avait manifesté aucune acceptation tacite dès lors qu’elle a en parfaite connaissance de cause, par acte d’huissier du 31 août 2017, fait sommation à M. Z X (pièce n°23 bis de la caisse) « conformément à l’article 772 du code civil de m’indiquer par courrier dans le délai de deux mois ci compter de la date portée en tête du présent, si vous acceptez ou si vous renoncez à l’héritage de Madame X née G D, à concurrence de l’actif net ou si vous renoncez purement et simplement à la succession », la caisse indiquant procéder à cette sommation « compte tenu de la procédure judiciaire en cours, la requérante doit rapporter la preuve que les héritiers potentiels ont accepté la succession. La possibilité de renoncer purement et simplement à la succession vous est offerte. En conséquence je vous fais sommation (…) »
Dans ces conditions, M. Z X n’ayant pas accepté tacitement la succession pouvait encore y renoncer, comme il y a procédé le 25 octobre 2017 par « enregistrement d’une déclaration de renonciation à succession » au greffe de tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, M. Z X « déclarant renoncer purement et simplement à la succession de Mme D X » (pièce n°2 de l 'appelant).
Il n’est pas établi, ni même argué que M. E X avait exercé de son vivant son option dans le cadre de la succession de Mme D X.
M. Z X a exercé cette option dans le cadre de la succession de Mme D X comme ayant-droit de M. E X, décédé. C’est donc bien à la succession de Mme D X qu’il devait renoncer, comme d’ailleurs lui en avait fait sommation la caisse, peu important qu’il ait éventuellement pu par ailleurs ne pas renoncer à la succession de M. E X.
M. Z X a renoncé à la succession de Mme D X, tout comme d’ailleurs Mme F Y, par acte enregistré également le 20 novembre 2017 (pièce n°24 de la caisse).
M. Z X ayant valablement renoncé à la succession de Mme D X, la caisse sera, par voie d’infirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande en condamnation dirigée à son encontre.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à M. Z X la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable.
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par M. Z X
INFIRME le jugement déféré.
ET statuant à nouveau :
— Déboute la CARSAT Rhône-Alpes de sa demande en paiement dirigée contre M. Z X.
— Déboute M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne CARSAT Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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