Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 19/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JEX, 18 juillet 2019, N° 18/03253 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03451 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KD6L
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/03253)
rendu par le Juge de l’exécution de VALENCE
en date du 18 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 05 Août 2019
APPELANTS :
Mme B Z A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. C Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
LONDRES ROYAUME-UNI
Mme X Y épouse Z A
de nationalité Française
[…]
LONDRES ROYAUME-UNI
représentés par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
LA COMMUNE DE CONDILLAC représentée par son maire en exercice
Le Village
[…]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE substitué et plaidant par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2020, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts Z A sont propriétaires d’un domaine agricole et forestier de 800 hectares sis principalement sur le territoire de la commune de Condillac (Drôme).
Un litige a opposé les consorts Z A à la commune de Condillac au sujet des chemins qui traversent leur propriété.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Valence saisi par la commune de Condillac, a dit que les chemins figurant sous les numéros 1 à 34 sur le tableau des chemins
ruraux appartiennent au domaine privé de la commune et a condamné les consorts Z A sous astreinte, à enlever toutes les barrières et tous les obstacles interdisant ou limitant la circulation du public sur les chemins ruraux relevant du domaine privé de la commune.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 20 mars 2018.
Par un arrêt du 12 décembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts Z A à l’encontre de l’arrêt du 20 mars 2018.
Invoquant l’inexécution de l’arrêt du 20 mars 2018, la commune de Condillac a par acte des 12 et 16 octobre 2018, assigné les consorts Z A devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 18 juillet 2019, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 6.000 euros, condamné les consorts Z A à payer cette somme à la commune de Condillac, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée et alloué à la commune la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Z A ont relevé appel le 5 août 2019.
Dans leurs dernières conclusions du 3 décembre 2019, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire la commune de Condillac irrecevable à agir et subsidiairement de la débouter de ses demandes.
Ils réclament 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils développent l’argumentation suivante au soutien de leur appel :
— le maire de la commune ne justifie pas qu’il a été habilité à ester en justice devant le juge de l’exécution, de sorte que la commune de Condillac doit être déclarée irrecevable en son action,
— la pose des barrières est motivée par l’existence de risques de vol, de vandalisme et d’incendie et l’exécution de l’arrêt reviendrait à ouvrir la propriété à tout passage,
— les risques sont attestés par le centre régional de la propriété forestière Auvergne Rhône-Alpes,
— le juge de l’exécution n’a pas tenu compte de la décision par laquelle le premier président de la Cour de cassation a rejeté la demande de radiation de la commune de Condillac pour défaut d’exécution des causes de l’arrêt.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2019, la commune de Condillac demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe de la liquidation de l’astreinte, de porter le montant de l’astreinte liquidée à 18.000 euros et de fixer une nouvelle astreinte de 5.000 euros par infraction constatée.
Elle réclame 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que par délibération du 28 mars 2014, le conseil municipal a donné le pouvoir au maire d’agir en justice et précise que par un arrêt du 12 décembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoir formé à l’encontre de l’arrêt du 20 mars 2018.
Elle conteste le climat d’insécurité invoqué par les consorts Z A, répliquant que par le passé, aucun incendie ne s’est déclaré dans le massif forestier et que les habitants du village et
des environs font une utilisation limitée et paisible des chemins.
Elle fait valoir que les barrières ne sont nullement un obstacle aux risques de vol et d’incendie et que bien au contraire, elles peuvent retarder l’intervention des pompiers.
Elle observe que loin d’exécuter l’arrêt de la cour, les consorts Z A continuent de renforcer les barrières.
Elle rappelle qu’il est demandé aux maires des communes drômoises de s’assurer de la libre circulation des véhicules de lutte contre les feux de forêt.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 6 janvier 2020 a été renvoyée à la demande des parties en raison d’un mouvement de grève des avocats à l’audience du 19 mai 2020, puis à l’audience du 16 novembre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
• Il est justifié par les délibérations successives du conseil municipal (16 décembre 2011, 28 mars 2014, 12 décembre 2019, 28 mai 2020), que le maire de la commune de Condillac est habilité à agir en justice au nom de la commune en demande comme en défense et ce, pour toute la durée de son mandat.
Le moyen d’irrecevabilité ne peut prospérer.
• Après rejet du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 20 mars 2018, il est définitivement jugé que les consorts Z A ne peuvent interdire, entraver ou limiter la circulation sur les chemins ruraux qui traversent leur propriété.
Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, en vertu desquelles le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, les consorts Z A ne justifient d’aucune difficulté à retirer les barrières qu’ils ont installées et ne sauraient invoquer pour légitimer leur attitude, l’existence de risques de vol ou de vandalisme au demeurant non démontrés.
S’agissant des risques d’incendie, le premier juge a exactement relevé que la présence de barrières, loin de les diminuer, est de nature à ralentir l’intervention des services de lutte contre l’incendie.
C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte de la commune de Condillac.
La commune de Condillac ayant elle-même sollicité devant le premier juge la liquidation de l’astreinte à la somme de 6.000 euros, ainsi qu’il résulte de l’assignation du 12 octobre 2018, elle n’est pas recevable devant la cour à solliciter le paiement de la somme de 18.000 euros de ce chef.
En l’état de la résistance des consorts Z A à exécuter leur obligation, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a fixé une nouvelle astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à la commune de Condillac contrainte de se défendre devant la cour, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Y ajoutant, condamne les consorts Z A à payer à la commune de Condillac la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne les les consorts Z A aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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