Confirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 21 mai 2019, n° 17/14529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14529 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 novembre 2017, N° F14/16290 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 Mai 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14529 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SLW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° F14/16290
APPELANTE
SA A B SERVICES
[…]
[…]
N° SIRET : 347 662 454
représentée par Me Mickael LAVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0368
INTIME
Monsieur C D X
[…]
92210 Saint-Cloud
né le […] à Paris
représenté par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller
Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du
Premier Président en date du 17 décembre 2018
Greffier : M. Y Z, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Monsieur Y Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été engagé, le 18 juin 2012, en qualité de responsable des expositions, par la société A B services.
Il a été licencié par lettre du 31 juillet 2014 pour « ne pas avoir respecté le processus habituel de validation » d’un projet portant sur l’exposition d’une malle dans un centre commercial de Pékin.
Le 22 décembre 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris lequel, par jugement de départage du 2 novembre 2017, a :
'condamné la société A B services à lui payer :
60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4770,43 euros à titre de rappel de prime
477,04 euros au titre des congés payés afférents
1500 euros au titre de 700 du code de procédure civile
'ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.
La société a interjeté appel par voie électronique et dans des conclusions adressées par voie électronique, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, sollicite de voir :
'réformer le jugement ce qu’il a considéré le courrier du 25 septembre 2014 comme une sanction disciplinaire et considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater le bien-fondé du licenciement et l’absence de modification du contrat imposé au salarié ;
'juger que le courriel du 25 septembre 2014 ne constitue pas une sanction disciplinaire mais un simple rappel à l’ordre ;
'juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
'débouter le salarié de ses demandes ;
'le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Dans des conclusions adressées par voie électronique, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l’intimé sollicite de voir confirmer le jugement sauf à porter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 60 936 euros et condamner la société à lui payer 15 234 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
La cour fait sienne la motivation précise complète et pertinente des premiers juges ayant retenu que le comportement du salarié avait été considéré comme fautif par l’employeur qui l’avait sanctionné par un avertissement adressé par courriel du 25 septembre 2014, ce courriel s’inscrivant dans l’échelle des sanctions figurant dans le règlement intérieur qui prévoit la possibilité de prononcer un avertissement défini comme une « observation écrite destinée à attirer l’attention ».
La lettre de licenciement reproche au salarié le même grief que celui mentionné dans le courriel du 25 septembre 2014 valant avertissement ; il s’ensuit que l’employeur a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le montant des dommages-intérêts correspondant à une exacte évaluation du préjudice du salarié compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de préjudice distinct, faute par lui de démontrer l’existence d’un préjudice non réparé par les dommages-intérêts déjà alloués.
Sur la prime annuelle 2014
L’avenant du 4 juin 2014 prévoyait l’octroi d’un bonus en fonction de la réalisation annuelle des objectifs qui auraient été fixés en début d’année, ce bonus pouvant atteindre 8 % de la rémunération fixe annuelle brute.
Il est constant qu’en méconnaissance de ces dispositions, la société n’a pas fixé d’objectifs au salarié. Le conseil de prud’hommes en a déduit à juste titre qu’il convenait de faire droit la demande du salarié à hauteur de la somme sollicitée.
Il est équitable d’accorder à celui-ci une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société A B services à payer à Monsieur X une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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