Infirmation partielle 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 déc. 2021, n° 20/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00780 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 10 décembre 2019, N° 2019000466 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALIVE TECHNOLOGY, S.A.S. ALIVE EVENTS, S.A.S. ALIVE GROUPE c/ SAS B LIVE GROUP, Société SILENCE ! |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/12/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/00780 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S4RP
Jugement (N° 2019000466) rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
S.A.S. V GROUPE, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n°519 053 425, société par action simplifiées prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social
186 à […]
[…]
S.A.S. V AA, société par actions simplifiées, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n°465 501 161, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social
186 à […]
[…]
S.A.S. V W, société par actions simplifiées, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n°400 909 032, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
186 à […]
[…]
représentées et assistées par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SAS B LIVE GROUP, société par action simplifiée, inscrite au RCS de Meaux sous le n°802 340 877, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social
[…]
[…]
SAS SILENCE ! société par actions simplifiée, inscrite au rcs de Meaux sous le n°791 296 551, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentées par Me AT AU S, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Edouard Devilder, avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
S AX, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AV AW
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2021, après rapport oral de l’affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par S AX, président, et AV AW, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 juin 2021
****
La société V Groupe est la société mère d’un groupe de sociétés actives dans le secteur du spectacle vivant, culturel et privé, comprenant les sociétés V AA et V W.
La société B Live Group est une société spécialisée dans la prestation de services techniques pour le spectacle vivant, l’audiovisuel, le cinéma et l’événementiel, née en 2013 du rapprochement des représentants des sociétés B Live et Silence !.
La société Silence SAS, créée par MM. G Z et L R en 1994 et acquise par la société B 4 spécialement créée par les dirigeants des sociétés B Live et Silence ! pour ce faire, a vu ses activités scindées en deux parties, une branche comprenant les activités liées à la production de spectacles, branche déficitaire, laquelle est demeurée exploitée par la société Silence SAS,
renommée Silence prod, avant d’être liquidée et radiée en 2019, et la branche rentable constituée des activités de prestations d’ingénierie du son, location de matériel, fourniture de personnels et intégration de matériels, acquise suivant apport partiel d’actif en date du 11 mai 2016, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 par la société Hifi-square, société créée en 2013 par les mêmes dirigeants des sociétés B Live et Silence !, renommée la société Silence !, intimée dans la présente cause.
Le 1er octobre 2016, la société B Live a acquis de la société Silence SAS 100 % du capital de Hifi-square, devenue la société Silence !, société qui 'uvre donc dans le même domaine d’activité, et est devenue une société filiale de la société B Live.
La société Silence ! disposait de 4 sites, qui ont été successivement fermés, dont un site à Saint-Denis et surtout le site de l’agence d’Évreux, issu du rachat du fonds de commerce de la SAS Multiconcept, société placée en liquidation judiciaire en 2013, officiellement close le 17 mai 2018.
La société Silence ! a proposé aux salariés de ce site, M. L B, directeur technique, M. I B, chargé d’affaires, M. S J, chargé de projet, et Mme T Q, attachée commerciale, un reclassement à son siège. Ceux-ci ont refusé l’offre au profit d’un licenciement économique.
Parallèlement, M. H A, responsable du service technique pour le site de Saint Denis, a démissionné en date du 11 mai 2018. M. U K, technicien, employé sur ce dernier site, a également démissionné en mars 2018.
À la fin de leur contrat de travail, ces salariés ont rejoint la société V W ou la société V AA.
Concomitamment, le marché, assuré jusqu’en 2017 par la société Silence SAS, pendant près de 12 ans, des prestations de sonorisation, régie vidéo’ sur le Tour de France cycliste pour le compte de la société Amaury Sports Organisation (ASO) a été acquis par une société du groupe V.
Soupçonnant des actes de concurrence déloyale de la part des sociétés du groupe V, les sociétés B Live Group et Silence ! ont déposé devant le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole une requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 mars 2018, les sociétés B Live et Silence ! ont été autorisées à consulter selon une liste définie de mots clés, prendre copie et séquestrer dans les locaux du siège de la société V Groupe tout document, quel qu’en soit le support, susceptible de participer à la démonstration d’actes de concurrence déloyale sur la période allant du 1er janvier 2017 au 15 mars 2018.
La mesure d’instruction a été réalisée le 15 mars 2018 au siège des sociétés du groupe V par la SEP Waterlo-Darras-Regula-Genon-Bienaime-Vanveuren.
Le 8 juin 2018, les sociétés B Live Group et Silence ! ont assigné les sociétés du groupe V en référé aux fins de levée du séquestre.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le président du tribunal de commerce a autorisé la communication de l’intégralité des éléments appréhendés lors de la réalisation de la mesure d’instruction du 15 mars 2018.
Une seconde procédure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a été menée pour permettre la réalisation d’une mesure d’instruction à l’encontre de MM L B, I B, S J, H A et Mme T Q, mesure autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Évreux le 14 mars 2018 et réalisée également le 15 mars
2018. Par ordonnance du 24 octobre 2018, a été autorisée la communication aux sociétés B Live Group et Silence ! des données placées sous séquestre, l’appel de M. I B à l’encontre de cette ordonnance ayant été rejeté par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Rouen du 14 novembre 2019.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2018, les sociétés B Live Group et Silence ! ont assigné les sociétés V Groupe, V AA et V W en réparation d’actes de concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
— débouté les sociétés V Groupe, V AA et V W de leur demande d’irrecevabilité de l’action de la société B Live
— dit et jugé les sociétés V Groupe, V AA et V W responsables d’actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Silence ! et B Live
— dit et jugé démontré le principe de préjudice résultant de la concurrence déloyale ;
— débouté les sociétés Silence ! et B Live de leur demande de condamnation des sociétés V W, V AA et V Groupe d’une somme de 400 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour concurrence déloyale
— sursis à statuer sur la demande de publication du dispositif du jugement
— ordonné une expertise
— désigné comme expert M. X de Y, expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Douai, 57, […], […] avec pour mission de
' convoquer les parties et leurs conseils
' se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
' établir le gain manqué par Silence et B Live au titre des agissements déloyaux commis par les sociétés du groupe V et notamment du fait des clients détournés, de la baisse d’activité et des pertes de marge en résultant, des difficultés corrélatives liées à l’accès au crédit, de l’évolution des comptes d’exploitation, des comptes clients sur plusieurs années, comparant la situation avant et après les agissements fautifs et le non-accès à certains marchés
' établir les pertes subies, notamment quant à la marge commerciale, à l’ajustement des prix, aux non-ventes de prestations de services et biens, à la perte de parts de marché ou éviction du marché, la perte de contrats, comparant le chiffre d’affaires avant et après les agissements déloyaux, la perte de bénéfices afférents à certains contrats du fait de leur rupture ou non-reconduite injustifiée, voire la perte de chance de les conclure ; perte de commissions, perte de la substance du patrimoine, dépréciation d’éléments incorporels, atteinte à l’image de marque (du fait de sa vulgarisation ou son avilissement, atteinte à la réputation commerciale), dépenses engagées pour rectifier les effets néfastes des faits dommageables, la perte de valeur de l’entreprise
' établir le préjudice subi au titre de la perte de chance et de l’érosion monétaire
' établir le montant du préjudice du fait de la désorganisation corrélative de l’entreprise, en particulier vis-à-vis des coûts d’embauche du personnel devant compenser les effets du débauchage mis en place, ainsi que des coûts de formation, évaluer la perte d’un avantage concurrentiel, la divulgation
du savoir-faire, l’appropriation de fichiers clientèle et données confidentielles stratégiques
' établir l’étendue du préjudice lié à la diminution de la pression concurrentielle exercée par Silence et B Live sur le marché en analysant le faisceau de faits parasitaire démontrant la volonté de se placer dans le sillage des requérantes, le détournement de savoir-faire technique ayant rendu les investissements effectués vains ou à perte, la gêne dans les initiatives commerciales, frais de recherches et développements quant aux développements de nouveaux produits et services, études de marketing
' établir l’étendue du préjudice moral subi par Silence et B Live du fait des agissements des sociétés du groupe V
' mettre en perspective le préjudice subi avec le bénéfice qui en est retiré par les sociétés du groupe V en s’inspirant des dispositions de l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.18.10.2017 Décathlon c/ Lidl) ainsi que de l’article L. 152-6 du Code de commerce
' pour ce faire, appliquer la méthode du scénario contrefactuel, se faire communiquer la comptabilité analytique des sociétés du groupe V, ainsi que tout autre élément nécessaire à sa mission, convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications, se rendre le cas échéant au siège respectif des sociétés
' fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de fixer le préjudice
— dit que l’expert aura accès aux dossiers et pièces provenant des parties et à tout élément lui permettant d’évaluer le préjudice
— dit que l’expert devra préalablement communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu’il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données
— fixé à la somme de 3 000 € euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que verseront les sociétés B Live et Silence conjointement et solidairement entre les mains du Tribunal de commerce de Lille Métropole, et ce, dans le mois du présent jugement
— dit que l’expert déposera le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine par signification qui lui sera faite de la consignation
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2020 à 8 H 30
— débouté les parties de leurs demandes d’application de l’article 700 du CPC
— débouté les parties de leurs autres demandes
— réservé les indemnités, frais et dépens.
Les premiers juges ont retenu que :
— l’action de la société B Live était recevable, en ce qu’elle s’était beaucoup impliquée humainement et financièrement dans la reprise et la restructuration de sa filiale Silence ! avec laquelle elle était très liée sur le plan économique ; qu’en outre, les éléments appréhendés dans le cadre de la mesure d’instruction avaient été remis à la fois aux société B Live et Silence ! et qu’il existait une continuité entre les deux procédures ;
— des actes de concurrence déloyale ayant entraîné une désorganisation des sociétés B Live et Silence ! étaient établis, en l’espèce :
— le débauchage délibéré de six salariés ;
— le détournement du client ASO ;
— le gain de clientèle au profit d’V au détriment de B Live ;
— l’exploitation d’informations confidentielles relevant du secret des affaires ;
— la mise en 'uvre d’une confusion commerciale constante chez les clients qui, s’adressant à Silence !, étaient dirigés vers V ;
— l’utilisation des moyens matériels et des salariés de Silence ! pour la création d’une agence V en Normandie.
Par déclaration du 11 février 2020, les sociétés V Groupe, V AA et V W ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté les sociétés Silence ! et B Live de leur demande de condamnation des sociétés V W, V AA et V Groupe d’une somme de 400 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Appel incident a été formé par la société B Live Group et la société Silence !.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident des sociétés B Live et Silence ! du 11 mars 2020, a notamment jugé l’octroi de l’exécution provisoire, demandé pour la première fois en cause d’appel, non compatible avec la nature de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique entre parties en date du 19 mai 2021, les sociétés V Groupe, V AA, V W demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
— et statuant à nouveau :
— constater, dire et juger que la Société B Live est irrecevable à intervenir aux côtés de sa filiale Silence ! ;
— débouter Silence ! de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— subsidiairement, et avant dire droit :
— désigner expert avec mission de :
— sur la base d’une liste de clients présumés récupérés à l’aide d’actes de concurrence déloyale :
' rechercher si lesdits clients étaient, ou ont été, en relation commerciale avec l’une quelconque des sociétés appelantes et Silence ! et, le cas échéant, à quelles dates, pour quels montants et quelles marges ;
' donner son avis sur la capacité de Silence ! à maintenir un chiffre d’affaires au niveau de l’exercice
2016 compte tenu de ses difficultés financières d’une part et ses restructurations de personnels d’autre part ;
' donner son avis sur l’incidence de comptes sociaux négatifs de Silence ! dans le cadre des appels d’offres auxquels elle déclare avoir répondu, et notamment l’appel d’offres ASO.
' donner son avis sur la qualité des informations transmises par les anciens salariés de Silence ! et notamment l’intérêt qu’a pu en tirer les sociétés appelantes au regard du secret des affaires ;
' donner son avis sur l’éventuel préjudice subi par Silence ! en le ventilant en fonction de sociétés défenderesses qui ont bénéficié d’éventuels actes de concurrence déloyale
— en toutes hypothèses :
— condamner B Live au paiement de tous les frais, dépens de la procédure ainsi qu’à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au préalable, elles exposent que :
— la complexité de ce dossier tient à l’affirmation fausse, selon la société B Live, de l’acquisition d’une société dont le début d’activité et la clientèle remonteraient à 1995 alors qu’il s’agit d’une société dont l’immatriculation efficiente remonte au 5 septembre 2016, qui s’inscrit dans le cadre d’une opération capitalistique et notamment des apports partiels d’actifs, non détaillés et ne permettant pas d’identifier à quoi peut prétendre la nouvelle société Silence en terme de clientèle ;
— à la suite de la fermeture des agences d’Évreux et de Saint-Denis et de la mise en 'uvre de licenciements collectifs pour motif économique, la nouvelle société Silence a pris le risque de se séparer de personnels d’encadrement et d’exécution forts d’une très solide expérience liée à leur ancienneté durant laquelle ils avaient pu s’attirer la sympathie de la clientèle, lesquels ont pu être employés pour certains ensuite par leurs soins ;
— tous les personnels n’ont pas été repris par V, M. Z créant d’ailleurs sa propre société, la société SHHH'. !, même si ensuite cette dernière et V sont entrées en relation de partenariat ;
— si M. Z avait pu au travers l’ancienne société Silence SAS remporter le marché auprès d’Aso, la société Silence quant à elle n’a jamais été titulaire du marché, et la société V avait rencontré en 2016 la société Aso pour participer au prochain appel d’offres ;
— pour le marché du château de Versailles, la société V AA s’est soumise à la procédure d’appels d’offre auprès de l’EPI, la société Silence ! ne démontrant pas que […] serait un de ses clients anciens et ne justifiant pas avoir été attributaire de ce marché, ni avoir répondu aux appels d’offres.
Elles maintiennent que la société B Live Group est irrecevable à agir aux côtés de sa filiale Silence !, aux motifs que :
— la société B Live n’est qu’une holding et ne subit pas de préjudice directement rattachable aux actes de concurrence déloyale ;
— le chemin de propriété entre une partie des clients prétendument détournés (ASO et château de Versailles) n’est justifié pour la première fois qu’en cause d’appel, les intimés utilisant une dénomination générique pour identifier l’auteur des détournements présumés V, alors que peut être ventilé tel ou tel grief à propos de telle ou telle société ;
— dans les dernières écritures la société B Live affirme l’originalité de son préjudice par rapport à la filiale, mais ne démontre pas de préjudice distinct et autonome de la filiale ;
— les éléments retenus par les premiers juges (postes autres achats et charges externes et implication humaine et financière de B Live) sont affirmés par les juges, d’ailleurs sans soumission à la contradiction et non démontrés ;
— si l’autonomie de préjudice est caractérisée par une réduction de ses flux de trésorerie, un accroissement de son besoin de financement, une perte de la substance du patrimoine, un non-accès à certains marchés et même des difficultés à un accès au crédit, la société B Live ne pouvait maintenir une demande de condamnation solidaire.
Elle s contestent la méthode d’évaluation de son préjudice comme la caractérisation du détournement, ressortant des dernières communications de pièces dont il s’extrait d’une part, que la société créée par M. Z dénommée Silence, renommée Silence prod a apporté son activité de prestations de services associés aux spectacles vivants à une société acquise pour les besoins de l’opération dénommée Hifi Square et renommée Silence !, d’autre part, à supposer que les actes aient entraîné la perte de la totalité du fonds de commerce, les pièces se référant pourtant à bien d’autres clients que Aso et […], l’acte d’acquisition de Silence à Silence prod permet de constater que le prix de cession de la participation est de 1 100 000 euros, montant maximum auquel le préjudice pourrait être fixé.
Elles soulignent que :
— elle s n’ont jamais contesté les informations transmises spontanément par les salariés de Silence ! en cours de préavis et s’étaient employées à démontrer que ces informations n’étaient pas couvertes par le secret des affaires ;
— l’érosion de la clientèle, présumée appartenir à Silence, s’inscrit dans un contexte de crise financière majeure probablement causée par une mauvaise intégration des équipes issues des acquisitions, à l’origine d’une érosion très importante du personnel ;
— aucun débauchage fautif ne peut être reproché, s’agissant de personnels ayant simplement été embauchés à la suite de licenciements économiques et du départ de deux salariés alors que des restructurations étaient en cours, marquées par une situation financière délicate et la fermeture de l’agence à laquelle ils étaient rattachés ;
— la société Silence ne procède à aucune démonstration d’actes susceptibles d’engendrer une confusion entre elle et V ;
— elle a pris le risque de la perte d’un savoir-faire important ou d’un transfert naturel de la clientèle suivant un collaborateur licencié en procédant aux licenciements de salariés anciens et expérimentés au profit de leur nouvel employeur ;
— aucun parasitisme ne peut être retenu.
Elles rappellent que le débat se circonscrit à la transmission d’informations couvertes par le secret des affaires à propos de l’appel d’offre d’Aso, aucun élément ne permettant de l’étendre à tout le portefeuille Silence !.
Le grief selon lequel les salariés en cours de préavis (quel qu’en soit le motif) se seraient intentionnellement abstenus de répondre aux appels d’offres dans l’intention de nuire à l’ancien employeur et au bénéfice de leur nouvel employeur ne repose sur aucun élément, les intimées ne justifiant pas avoir confié une telle mission à leurs préposés.
Elles estiment qu’il ne peut pas, par le mécanisme de l’appel d’offres, y avoir de détournement de clientèle puisque précisément cette clientèle est conquise dans le cadre d’une procédure contradictoire et parfaitement normée et qu’il n’est pas établi que Silence ! a participé aux marchés, les informations transmises par les collaborateurs de Silence! préalablement à leur licenciement n’ayant aucun intérêt, ni conséquence sur le sens de la décision de l’adjudicateur.
Elles contestent toute violation du secret des affaires dans le cadre du marché Aso, la retransmission de l’offre de 2017, connue puisque transmise par le client lui-même, n’étant d’aucune utilité puisque la société Aso a systématiquement demandé des adaptations qui ont modifié profondément la nature de la réponse et des engagements des parties.
Elles reviennent sur la mesure d’instruction prononcée, dont le périmètre est critiquable pour ne pas être cantonné aux griefs débattus et conduit à un audit généralisé de la clientèle d’un concurrent. Elles soutiennent qu’en dehors d’Aso et des échanges intervenus avec certains collaborateurs pour leur seule période de préavis, c’est-à-dire fin 2017-début 2018, aucun fait ou pièce n’établit de concurrence déloyale.
Le cantonnement du préjudice invoqué s’impose puisqu’aucun débauchage ne peut être retenu pour les personnels licenciés et pour son évaluation il ne saurait être fait référence à des préceptes qui s’inspirent de la propriété intellectuelle, et notamment la méthode du scénario contrefactuel. La mission de l’expert devra être strictement encadrée, avec identification des clients détournés à l’aide d’actes de concurrence déloyale, identification des auteurs des actes et appréciation de l’incidence des difficultés financières rencontrées par Silence ! sur les appels d’offres.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre les parties par voie électronique en date du 04 juin 2021, les sociétés B Live Group et Silence ! demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles 31, 265, 275, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, de l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, de : ;
— à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 201900466 rendu par le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 10 décembre 2019, sauf en ce qu’il a débouté B Live Group et Silence ! de leur demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
y ajoutant,
— dire que les sociétés V W, V AA et V Groupe sont à l’origine commune de l’entier préjudice de B Live Groupe et Silence!, et
— retenir le principe de leur responsabilité conjointe et solidaire, en tirer les conséquences ;
— statuant à nouveau sur la demande de provision :
— condamner les sociétés V W, V AA et V Groupe à verser conjointement et solidairement à la société Silence! une somme de 400 000 euros (quatre cent mille euros) et à la société B Live Group une somme de 1 euro (un euro), à titre de provision à valoir
— sur les dommages et intérêts pour concurrence déloyale dont elles ont été victimes ;
— à titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 201 900 466 rendu par le Tribunal de commerce
de Lille Métropole le 10 décembre 2019, sauf s’agissant des missions dévolues à l’expert et en ce qu’il a débouté B Live Group et Silence! de leur demande de provision ;
— statuant à nouveau sur ces points :
— confirmer la mesure d’expertise et la désignation de X AS, expert judiciaire près la Cour d’appel de Douai, 57, […], 59700 Marcq-en-Bar’ul, statuant à nouveau sur les missions de l’expert de la façon suivante :
o établir le gain manqué des sociétés Silence! et B Live Group au titre des clients détournés par les sociétés V Groupe, V W et V AA (concernant a minima les clients Amaury Sport Organisation, […], […], la Comédie Française, […], […], Sodexo, […], […], Stimplus, la Samaritaine, […], […], piscine de Rosny-sous-Bois et Centre Wallonie-Bruxelles), la baisse d’activité et des pertes de marge en résultant, des difficultés corrélatives liées à l’accès au crédit, de l’évolution des comptes d’exploitation, des comptes clients sur plusieurs années, comparant la situation avant et après les agissements fautifs et le non-accès à certains marchés ;
o établir sur la période comprise entre l’année 2015 et le jour de son expertise, les pertes subies par les sociétés Silence! et B Live Group, notamment quant à la marge commerciale, à l’ajustement des prix, aux non-ventes de prestations de services et biens, à la perte de parts de marché ou éviction du marché, la perte de contrats, comparant le chiffre d’affaires avant et après les agissements déloyaux commis par les sociétés V Groupe, V W et V AA, la perte de bénéfices afférents à certains contrats du fait de leur rupture ou non- reconduite injustifiée, voire la perte de chance de les conclure ; perte de commissions, perte de la substance du patrimoine, dépréciation d’éléments incorporels, atteinte à l’image de marque (du fait de sa vulgarisation ou son avilissement, atteinte à la réputation commerciale), dépenses engagées pour rectifier les effets néfastes des faits dommageables, la perte de valeur de l’entreprise ;
o établir le préjudice subi par les sociétés Silence ! et B Live Group au titre de la perte de chance et de l’érosion monétaire subi des suites des agissements commis par les sociétés V Groupe, V W et V AA ;
o établir le montant du préjudice subi des suites du débauchage de messieurs L B, H A, U K, I B, S J et madame T Q par les sociétés V Groupe, V W et V AA ainsi que la désorganisation des sociétés Silence! et B Live Group en résultant, en particulier vis-à-vis des coûts d’embauche du personnel devant compenser les effets de ce débauchage ;
o établir sur la période comprise entre l’année 2015 et le jour de son expertise le montant du préjudice des sociétés Silence! et B Live Group du fait de la perte d’un avantage concurrentiel, la divulgation du savoir-faire, l’appropriation de fichiers clientèles et données confidentielles stratégiques par les sociétés V Groupe, V W et V AA ;
o établir sur la période comprise entre l’année 2015 et le jour de son expertise l’étendue du préjudice des sociétés Silence! et B Live Group lié à la diminution de la pression concurrentielle exercée sur le marché en analysant le faisceau de faits parasitaire commis par les sociétés V Groupe, V W et V AA, démontrant la volonté de se placer dans le sillage des sociétés B Live Group et Silence!, le détournement de savoir-faire technique ayant rendu les investissements effectués vains ou à perte, la gêne dans les initiatives commerciales, frais de recherches et développements quand aux développements de nouveaux produits et services, études de marketing ;
o établir l’étendue du préjudice moral et d’image subi par les sociétés Silence ! et B Live Group du
fait des agissements des sociétés V Groupe, V W et V AA ;
o mettre en perspective le préjudice subi par les sociétés Silence ! et B Live Group avec le bénéfice qui en est retiré par les sociétés V Groupe, V W et V AA en s’inspirant des dispositions de l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ainsi que de l’article L. 152-6 du code de commerce ;
o pour ce faire, appliquer la méthode du scénario contrefactuel, se faire communiquer la comptabilité analytique des sociétés V Groupe, V W et V AA, depuis les années 2015 au jour de l’expertise, ainsi que -sur cette période- tout autre élément nécessaire à sa mission, convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications, se rendre le cas échéant au siège respectif des sociétés ;
o de manière générale, faire toute constatation utile à la solution du litige ;
o préalablement, communiquer aux parties un pré-rapport et recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu’il fixera, puis joindra ses observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données.
— déterminer souverainement les parts de responsabilité imputables à chacune des sociétés V W, V AA et V Groupe, en tirer les conséquences ;
— condamner les sociétés V W, V AA et V Groupe, chacune à hauteur de la responsabilité qui lui est imputable, à verser à la société Silence! une somme de 400 000 euros (quatre cent mille euros) et à la société B Live Group une somme de 1 euro (un euro), à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— à titre plus subsidiaire s’agissant des missions dévolues à l’expert,
— fixer souverainement les missions dévolues à l’expert ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— fixer forfaitairement le montant des dommages-intérêts à verser par les sociétés V Groupe, V AA et V W, conjointement et solidairement et les condamner (subsidiairement chacune à hauteur de sa part de responsabilité) à payer au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale une somme de trois millions d’euros minimum à Silence ! et une somme d’un million d’euros minimum à B Live Group ;
— en tout état de cause,
— débouter les sociétés V Groupe, V AA et V W de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— écarter des débats la pièce n° 28 produite par les sociétés V Groupe, V AA et V W ;
— dire qu’en ce qui concerne l’évaluation du préjudice, l’expertise doit reprendre selon les prescriptions de l’arrêt à intervenir et reste pendante devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole ;
— condamner les sociétés V W, V AA et V Groupe à verser conjointement et solidairement (subsidiairement chacune à hauteur de sa part de responsabilité) une somme de 24 000 euros à la société Silence ! et une somme de 6 000 euros à la société B Live Group au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés V W, V AA et V Groupe conjointement et solidairement (subsidiairement chacune à hauteur de sa responsabilité) aux entiers dépens d’instance, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître AT-AU S.
Elles reviennent sur les innombrables preuves établissant selon elles les actes de concurrence déloyale reconnus par M. A, ancien salarié de Silence ! et l’aveu judiciaire de M. L B, ancien salarié également de Silence ! dans le cadre du contentieux prud’homal. Elles soutiennent que dans le cadre de leurs écritures les appelantes avouent au moins la concurrence déloyale au détriment de la société Silence ! et admettent le détournement d’un client Aso et le détournement d’informations confidentielles.
Elles estiment que l’étendue et les modalités de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du Tribunal afin d’évaluer le préjudice subi par B Live et Silence ! sont parfaitement conformes au droit applicable en ce qu’elles sont tirées des recommandations de la cour d’appel de Paris dans le cadre d’affaires de concurrence déloyale.
Elles soulignent que :
— les sociétés du groupe V ont mis en place, depuis plusieurs années, un plan très sophistiqué visant à les concurrencer déloyalement, ce qu’ont permis de constater les pièces placées sous séquestre et notamment les liens existants entre M. L B et le PDG d’V Groupe AB C ;
— le détournement a été de grande ampleur notamment dans le dossier Aso et a pris une « dimension industrialisée pour vider de sa substance le fonds de commerce Silence ! et B Live, concernant de nombreux clients existants et potentiels de Silence ! et B Live ;
— V a mis en place un plan de débauchage massif visant à débaucher de nombreux salariés de Silence! afin d’utiliser leurs connaissances stratégiques et savoir-faire, détourner les plus importants clients de Silence ! et B Live et désorganiser profondément ces dernières afin d’in fine les évincer du marché ;
— les dirigeants des sociétés du groupe V ont sollicité, se sont procurés et ont exploité des informations commerciales, confidentielles et stratégiques de Silence! et B Live contenant des secrets d’affaires, ce qui a permis notamment aux sociétés du groupe V de souscrire à des marchés et des appels d’offres dans une position plus favorable que Silence!, et d’empêcher surtout Silence! de soumissionner à ces appels d’offres, afin d’in fine détourner la clientèle ;
' s’agissant de la confusion, V a exploité les salariés de Silence ! pour bénéficier des contacts privilégiés entretenus par Silence ! et B Live avec leurs clients et fournisseurs :
— s’agissant du parasitisme, V a utilisé de nombreux moyens et salariés des sociétés Silence! et B Live, pendant de nombreux mois, pour détourner leur clientèle, ainsi que pour développer l’activité du groupe V, notamment par la constitution d’une agence en Normandie composée des salariés débauchés, par le fait de faire travailler les salariés de Silence ! pour ses propres clients, pour la préparation et la remise de devis techniques et de réponses à des appels d’offres ;
— la désorganisation et l’affaiblissement créés par cette campagne de concurrence sont indéniables, les états financiers de la société Silence ! laissant apparaître que les comptes de la société se sont nettement dégradés et que sa survie est fortement menacée.
Elles contestent le rappel des faits effectués par les appelantes, notamment s’agissant de la création
de Silence ! et des conditions d’acquisition des différentes sociétés (Silence SAS, société B4, société Hifi square, Silence prod), ainsi que sur la Tup liée à l’apport partiel d’actif, silence ! s’étant substituée dans tous les droits et obligations de Silence prod relatifs à la branche d’activité cédée (branche d’activités portant sur les prestations techniques liées au spectacle et à l’audiovisuel et en particulier toutes spécialisations liées au son).
Elles en déduisent que Aso est bien un client historique de Silence ! et non Silence prod comme tentent de l’accréditer les appelantes qui ne démontrent pas par ailleurs avoir d’ores et déjà rencontré Aso en 2016. La société Hifi Square, devenue Silence!, n’a pas acquis « divers fonds de commerce », mais la seule branche d’activités rentable de Silence SAS (ensuite dénommée )Silence Prod, depuis disparue). Elle soulignent que la société Silence ! avait redressé au cours de l’année 2016 l’activité de l’agence d’Évreux qui a été ensuite confiée à MM B, dont la gestion fut calamiteuse et a contraint Silence ! à fermer l’agence pour regrouper les équipes sur le seul site de Saint-Denis.
Elles soulignent l’existence d’un préjudice propre de la société B Live Group, ce qui est admis même pour une société mère, et d’un intérêt à agir de cette dernière aux motifs que :
— les sociétés B Live et Silence! sont très liées et que la société B Live s’est fortement engagée humainement et financièrement dans la reprise de Silence !, étant ainsi amenée à assurer une grande partie des prestations techniques liées au spectacle, à l’audiovisuel, et au son commandées par les clients auprès de Silence ! ;
— la société B Live a mis au point la technologie spécifiquement développée et utilisée par Aso pour le Tour de France dans le cadre de son partenariat avec Silence ! ;
— les salariés de Silence ! étaient liés effectivement par un contrat de travail à Silence !, mais travaillaient également pour le compte de la société B Live et disposaient à ce titre d’une adresse e-mail professionnelle B Live ;
— les prestations délivrées par Silence! à ses clients sont ainsi le fruit d’un travail et d’investissements tant intellectuels que matériels communs aux sociétés B Live et Silence!, la société Silence! ayant largement recouru à la sous-traitance de la société B Live et une très forte immixtion de la société B Live dans les affaires et l’activité de Silence! pouvant être constatée ;
— les actes de concurrence déloyale commis par le groupe V ont d’autant plus impacté la société B Live que les deux sociétés sont en concurrence frontale, exerçant la même activité, sur le même périmètre géographique, certains clients pensant que la société B Live était devenue V, notamment du fait de la confusion entretenue par les sociétés du groupe V à son égard ;
— les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés du groupe V ont porté atteinte à la propre activité commerciale de la société B Live et ont induit des difficultés économiques significatives, rappelant que dans aucune procédure à ce jour, l’intérêt à agir de la société B Live n’a pas été remis en cause antérieurement ;
— les pièces versées comme les demandes faites à titre subsidiaire ne peuvent être dénaturées par les sociétés du groupe V pour contester le préjudice des sociétés B Live et Silence !.
— le prix de cession des titres par lequel la société B Live a acquis 100 % du capital de la société Hifi square à la société Silence SAS ne saurait constituer un plafond d’indemnisation du préjudice subi par les sociétés Silence ! et B Live du fait des actes de concurrence déloyale commis par V.
Elles estiment les agissements déloyaux parfaitement caractérisés puisque :
— le démarchage de clientèle s’assoit en l’espèce sur des procédés déloyaux, tel qu’en l’espèce, le
détournement de commandes, le détournement du concours d’anciens salariés, les man’uvres visant à semer le doute et la confusion dans l’esprit des clients, le débauchage ciblé de certains salariés, le démarchage systématique et ciblé par prospection vers la clientèle de l’entreprise victime ;
— la perte de clientèle n’est aucunement due à une crise financière, l’analyse des comptes historiques de Silence ! démontrant le contraire et la présentation faite par l’appelante ou l’amalgame entre les différents établissements de Silence étant fallacieux ;
— le raisonnement des appelantes sur l’absence de possible détournement de la clientèle par appel d’offres est contesté, la présente cour ayant déjà retenu des man’uvres déloyales constitutives de détournement de clientèle dans le cadre d’appels d’offres, étant observé que la majorité des clients détournés par V ne relevait pas d’appel d’offres, mais de simples sollicitations de devis ou d’appels d’offres privés, non réglementés ;
— la liste des clients concernés par un appel d’offres établie par les appelantes est incorrecte puisque pour les clients Comédie Française, Théâtre de Roye, […], Stimplus, Piscine de Rosny-sous-Bois, Silence! a été victime d’un détournement de commandes, sans qu’il soit question d’appels d’offres ;
— le détournement de clientèle opéré par les sociétés du groupe V concerne de nombreux clients déjà existants de Silence ! mais également des clients potentiels qui s’étaient initialement tournés vers Silence !.
Elles reviennent sur les différents clients, en précisant pour certains l’historique de la relation de clientèle, les procédés et actes de concurrence utilisés.
Quant au débauchage fautif, elles contestent la thèse des appelantes selon laquelle seules les difficultés financières de la société Silence ! seraient à l’origine des départs des salariés, soulignant que le débauchage était accompli dans un but déterminé, l’utilisation des connaissances acquises par le salarié, le détournement de la clientèle ou la connaissance des savoir-faire. Les courriels échangés démontrent que depuis 2017, une organisation du débauchage par V W et V AA, via le président d’V groupe était concertée et mise en 'uvre avec embauche simultanée de la quasi-totalité de l’équipe notamment d’Évreux et de salariés de celle de Saint Denis afin de récupérer et gérer le dossier Aso, ce qui ne pouvait entraîner qu’une grave désorganisation de Silence ! et l’affectation de son chiffre d’affaires. Ces recrutements ont eu lieu dans le but d’exploiter les connaissances et les savoir faire acquis auprès de Silence !, ces derniers travaillant d’ailleurs d’ores et déjà clandestinement pour le compte de la société V AA alors qu’ils étaient encore salariés de Silence !, contribuant aux détournements d’informations confidentielles, de clients potentiels ou existant, et engendrant une confusion au détriment de Silence !, ce sans quoi ils n’auraient pas été recrutés.
S’agissant du détournement d’informations confidentielles, qui selon les appelantes n’auraient pas été déterminantes, elles répliquent que :
— les appelantes se sont livrées dans leurs conclusions à plusieurs aveux judiciaires sur la transmission d’informations ;
— il n’y a pas lieu d’écarter les échanges entre le groupe V et L B de 2015 démontrant que dès cette date, des informations financières et commerciales confidentielles relatives à Silence ! étaient recueillies, lesquelles ne sont aucunement dues à une transmission d’informations dans le cadre de pourparlers d’acquisition de la société, qui n’auraient pu être conduits que par les dirigeants et dans un cadre défini avec accord de confidentialité ;
— la transmission d’appels d’offres est tout autant répréhensible puisqu’elle a permis aux sociétés du
groupe V de souscrire des marchés et des appels d’offres dans une position plus favorable que Silence ! et surtout a empêché Silence ! de soumissionner à ces appels d’offres ;
— peu importe que les informations n’aient pas été déterminantes, puisque la seule appropriation de documents confidentiels est fautive, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’usage fait des documents et le profit retiré par le concurrent, sans que l’on puisse parler pour les documents concernés d’actes préparatoires à un changement d’emploi (présentation et grille tarifaires remises par la société Silence !au titre de l’appel d’offres lancés par Aso) ;
— le fait que certaines informations aient été détournées par V pendant la période de préavis de certains salariés Silence ! qu’elle a débauchés déloyalement ne saurait excuser le détournement d’informations confidentielles et plus généralement les actes de concurrence déloyale.
Elles invoquent un risque de confusion, laquelle est totalement avérée pour certains clients des sociétés Silence ! et B live.
Elles considèrent le parasitisme établi, les appelantes ayant profité de la documentation technique et commerciale de la victime, profité des investissements en recherche et développement engagés et du travail intellectuel accompli par la victime, embauché plusieurs salariés connaissant le savoir de celle-ci. Les sociétés du groupe V ont eu recours aux salariés de Silence ! pour répondre aux clients et prospects d’V, étant rappelé que ces agissements ont été commis par les salariés dans le cours de leur fonction de sorte qu’ils étaient soumis à une obligation de confidentialité au titre de leur contrat de travail d’une part et à l’obligation générale de loyauté visée à l’article L 1222-1 du code du travail d’autre part.
Elles soulignent que contrairement à ce qu’affirment les appelantes, le tribunal n’a aucunement écarté la désorganisation, et que sans les agissements déloyaux du groupe V, la société Silence! n’aurait jamais connu une telle déconvenue financière en 2017-2018. Les sociétés Silence ! et B Live ont subi des problèmes structurels majeurs.
La responsabilité solidaire des sociétés du groupe V doit être retenue, puisque plusieurs entités ont commis des actes de concurrence déloyale et que ces actes ont contribué ensemble à l’entier préjudice, justifiant une condamnation in solidum. Elles soulignent le rôle actif de M. C, président V sous la direction duquel la multiplicité et l’accumulation des fautes ont été commises pendant plusieurs mois par les trois sociétés.
Elles font valoir que leurs agissements ont causé un préjudice extrêmement important aux sociétés B Live et Silence ! notamment lié à des gains manqués, des pertes subies, une érosion monétaire, une perte de chance, une désorganisation, une diminution ou perte d’un avantage concurrentiel ainsi qu’un préjudice moral et d’image. Elles soulignent qu’en ne s’opposant pas sur le principe même de la désignation d’un expert pour évaluation du préjudice, les appelantes reconnaissent que le préjudice subi ne fait aucun doute, ce qui ne peut qu’être confirmé par la cour. La mission d’expertise ordonnée par le tribunal est en tout point conforme aux recommandations de la cour d’appel de Paris concernant l’expertise en matière de concurrence déloyale.
Aucune délégation à l’expert du soin d’identifier les agissements déloyaux ne peut être reprochée au jugement puisqu’il s’agit uniquement d’évaluer le préjudice qui est associé aux agissements retenus et identifiés.
Quant à la violation du secret des affaires en cas de mise en 'uvre de l’expertise, elles rappellent que l’expert est soumis au secret professionnel et que le secret des affaires cède devant la faute préalablement et judiciairement reconnue.
Pour l’évaluation du préjudice, il est tout à fait admis en matière de concurrence déloyale que les
tribunaux se réfèrent au préjudice subi par la victime comme au profit réalisé par l’auteur des agissements, la cour de cassation admettant que les tribunaux et cours d’appel s’inspirent de l’article L 521-7 du code de commerce.
Elles proposent pour répondre aux objections des appelantes que la cour, si elle l’estimait nécessaire, précise la mission, et si elle jugeait inutile l’expertise, qu’elle fixe le montant du préjudice à 3 millions d’euros pour la société Silence ! et un million pour la société B Live.
Elles forment appel incident sur la demande de provision, dont le montant est parfaitement justifié et correspond à une somme purement conservatrice au titre de la perte de marge sur le seul client Aso pour les années 2018 à 2020. Cette somme devrait permettre à Silence ! de s’acquitter des frais liés à la présente procédure et notamment à ceux d’expertise.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2021.
À l’audience collégiale du 30 septembre 2021, le dossier a été mis en délibéré au 9 décembre 2021.
***
Par note en délibéré en date du 15 novembre 2021, la cour a interrogé les parties sur :
— les demandes concernant le préjudice financier subi par la société B Live Group et la société Silence !, notamment le préjudice en lien avec le détournement allégué de clientèle, qui semble devoir s’analyser en un préjudice résultant de la perte de chance, et sur les conséquences en terme d’indemnisation éventuelle ;
— le taux de marge pratiqué en ce domaine, relevant le fait adventice tiré de la pièce 12 et de la pièce 41, qui mentionne un taux de marge de 50 % en cette matière.
Par note en délibéré en date du 24 novembre 2021, les sociétés V Groupe, V W et V AA estiment que :
— la question de la perte de chance ne se pose pas puisque le dispositif de l’appelant, c’est-à-dire les sociétés B Live Group et Silence !, interdit ou plus exactement écarte toute notion ou toute distinction d’un préjudice autonome et distinct entre l’actionnaire et la fille Silence !;
— cette notion de forfait exclut, pour l’intimé, tout raisonnement par lequel il est justifié dans le détail le préjudice subi par la prétendue victime d’actes de concurrence déloyale du préjudice par ricochet distinct et autonome subi par l’actionnaire ;
— la cour statue au-delà des moyens échangés par les parties adoptant ses propres moyens, nourrissant par là même le grief d’excès de pouvoir.
Elles examinent les préjudices de perte de chance dont pourrait se plaindre la société B Live Group, qui ne sont nullement dans le présent débat, et soutiennent que la perte de chance ne peut être examinée par la cour, encore moins dans le cadre d’un échange par notes en délibéré.
Par note en délibéré en date du 24 novembre 2021, la société B Live Group et la société Silence ! rappellent que la réparation d’un préjudice consécutif au détournement de clientèle est en premier lieu envisagée sous l’angle du gain manqué et en complément en cas d’aléas sous l’angle de la perte de chance.
Elles reviennent sur chacun des clients et estiment qu’il s’agit de gains manqués, en l’absence d’aléas ou à tout le moins d’un préjudice de perte de chance, fixant pour chaque client le pourcentage de perte de chance entre 99 % (Aso, […]) et 95 %, hormis pour le détournement de la piscine de Rosny-sous-Bois, le fixant à 50 %, et pour le centre de Wallonie et la faculté d’Amiens à 80 % chacun.
Elles soulignent que le préjudice relatif à la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires avec la clientèle non obtenue est constitué du gain manqué correspondant à la perte de chance d’obtenir sa marge habituelle sur ce chiffre d’affaires.
Elles précisent, sur la perte de marge, ne pas être en mesure de produire d’informations globales sur le marché, faute d’accès aux données d’opérateurs concurrents suffisamment détaillées ; pouvoir produire outre les documents 12 et 41 une attestation du cabinet de commissariat aux comptes, attestant d’un taux de marge moyen pour les années 2017 à 2020, mentionnant avant l’année 2017, un taux de marge de 59,02 % pour un chiffre d’affaires de près de 38 millions d’euros et ayant été, à la suite des pratiques, abaissé à 45 %.
MOTIVATION :
- Remarques procédurales :
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que '' ou 'dire que'', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
En tout état de cause, aux termes de leur dispositif, les sociétés B Live Group et Silence !sollicitent que soit écartée des débats la pièce n°28 produite par les sociétés V Groupe, V AA et V W aux motifs que cette dernière ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Le non-respect des exigences de l’article 202 du code de procédure civile ne conduit pas de facto à écarter ladite pièce, la juridiction devant apprécier souverainement les garanties suffisantes apportées par cette pièce pour emporter sa conviction et la force probante à attacher à ladite pièce. En conséquence, cette demande est rejetée.
Enfin à titre liminaire, il sera observé que les sociétés intimées utilisent de manière indifférenciée une locution globale pour évoquer, d’une part, la victime des agissements, à savoir « la société Silence ! et la société B Live Group », alors qu’elles s’attèlent à démontrer presque exclusivement des actes commis à l’encontre de la société Silence !, générant un préjudice aux deux sociétés, et d’autre part un auteur commun : « V », ce que mettent d’ailleurs en exergue les sociétés appelantes, qui pourtant aux détours de leurs propres écritures commettent la même impropriété.
Au vu de l’imprécision même des écritures sur ce point, les faits d’actes de concurrence déloyale seront donc examinés tant à l’égard de la société B Live Group que de la société Silence !.
- Sur la fin de non-recevoir
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un
intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt à agir d’une partie à un litige n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.
Ainsi, l’action en concurrence déloyale peut être exercée par toute personne se prétendant victime d’agissements déloyaux ou des conséquences de ces agissements et arguant d’un préjudice concurrentiel propre.
Si dans l’extrait du Registre du Commerce de la société B Live Group, son objet social réside dans « une activité de holding intégrant l’animation de groupe, l’intermédiation financière l’ingénierie et le conseil en matière financière, les missions de veille stratégique, d’apporteur d’affaires et de management de société », la société B Live Group, société mère, fait état d’une activité propre et technique auprès de sa filiale, ce que concèdent d’ailleurs les sociétés appelantes à la lecture du poste « autres achats et charges externes » sur les trois exercices dans leurs écritures, et allègue, non un simple préjudice par ricochet, mais bien un préjudice personnel distinct, qui serait en lien avec les faits allégués de concurrence déloyale reprochés aux sociétés V AA, V W et V Groupe.
En conséquence, la société B Live Group dispose bien d’un intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de lui imposer d’établir la réalité de son préjudice, ce qui justifie la confirmation de la décision des premiers juges sur ce point.
- Sur la responsabilité pour concurrence déloyale :
Aux termes des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’action en concurrence déloyale constitue une action en responsabilité civile, qui implique non seulement l’existence d’une faute commise par le défendeur mais aussi celle d’un préjudice souffert par le demandeur. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Il sera noté que n’est pas discuté le fait que les sociétés V W et V AA soient positionnées sur un même marché que la société Silence !, étant observé que pour la société B Live Group, laquelle est certes une holding, il est fait état d’une activité opérationnelle sur le même secteur, une situation de concurrence directe ou effective n’étant pas nécessairement une condition de l’action en concurrence déloyale, qui exige seulement l’existence de faits fautifs à l’origine d’un préjudice.
1) sur le détournement de clientèle et de prospects :
Au vu du principe de la liberté du commerce et du principe de la libre recherche de la clientèle, qui est de l’essence même du commerce, pour que puisse être retenu un acte de concurrence en la matière, doivent être caractérisés l’abus de cette liberté et l’atteinte à la libre concurrence par des procédés déloyaux.
Le détournement de clientèle n’existe pas du seul fait de l’ouverture d’un commerce concurrent ou du seul fait que la clientèle suive un salarié quittant l’entreprise initiale.
Le démarchage de clientèle de l’ancien employeur n’est pas constitutif de concurrence déloyale s’il n’est pas réalisé par des moyens critiquables car contraires aux usages locaux du commerce.
Les sociétés V Groupe, V W et V AA se focalisent sur la nécessité de prouver, d’une part, la « propriété de la clientèle » précédemment détenue et revendiquée, d’autre part, l’absence d’implication de la crise financière dans cette perte de clientèle, et enfin, l’acquisition de cette clientèle par appel d’offres pour tenter d’affaiblir les griefs élevés par les sociétés intimées tenant au détournement de clientèle.
Au-delà de l’incongruité du terme « propriété de la clientèle » au vu des principes ci-dessus rappelés, le débat introduit par les sociétés appelantes quant à la clientèle de la société Silence SAS, ancienne Silence ! selon ses termes, et la société Silence ! est assez vain, dès lors, que sont prouvés des procédés déloyaux ayant conduit de nouveaux clients ou des clients qui étaient en relation avec la société Silence ! à s’éloigner de celle-ci.
Et de toute évidence, les pièces produites, et notamment le traité d’apport partiel d’actifs, les grands livres clients ainsi que même certaines pièces jointes adressées par email par des salariés Silence ! sous préavis, en la personne surtout de L B, établissent bien que Comédie Française, Aso, […], […], […], […] et établissement public de Normandie, […], Sodexo et Sanofi Pasteur étaient en relation d’affaires avec la société Silence ! antérieurement à 2017.
Il importe également peu qu’aucune pièce n’établisse que certains des clients listés par les sociétés B Live Group et Silence !, à savoir la Comédie française, la Piscine de Rosny-sous-Bois, le Théâtre de Roye, la faculté d’Amiens ou encore le Centre de Wallonie, ne soient pas devenus des clients de l’une des sociétés appelantes, dès lors que les intimées démontrent que, par des procédés déloyaux, les clients ou prospects n’ont pas pu conclure définitivement avec elles ou l’une d’entre elles.
L’exclusivité avec le client n’est pas plus exigée pour que puisse être retenu un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle. Comme est totalement indifférent le fait que le client ait pu être un client historique d’une des sociétés du groupe V, comme elles le soulignent pour le client Grand Stade, la clientèle pouvant être partagée sur un même marché et n’empêchant pas que par des actes déloyaux, elle puisse être captée.
Il sera surabondamment observé qu’aucune pièce, notamment comptable n’est versée par les sociétés appelantes pour prouver cette allégation de « clientèle commune » ou de « clientèle historique ».
N’est pas plus opportune la distinction que tentent d’opérer les sociétés appelantes entre les commandes directement effectuées par les clients auprès de la société concurrente et les contrats obtenus par le biais d’appels d’offres, la clientèle étant selon les sociétés V Groupe, V W et V AA « conquise dans le cadre d’une procédure contradictoire et parfaitement normée » et« non techniquement détournable ».
Or, les sociétés appelantes extrapolent par assimilation les garanties offertes dans le cadre de marchés publics aux appels d’offres privés alors même que s’agissant de sollicitations de devis, non réglementés et mis en concurrence au seul bon vouloir des prestataires, des procédés déloyaux comme la construction de réponses à appels d’offres avec utilisation d’informations confidentielles ou utilisation du savoir-faire d’un concurrent, obtenus préalablement et de manière déloyale, est tout à fait possible.
C’est d’ailleurs ce que L B, dans un mail du 24 novembre 2017, adressé à U P et AB C, respectivement directeur général et président directeur général de la société V Groupe, relate : je prends soin de partir avec quelques clients prêts à me suivre, pour peu que l’entreprise qui m’embauche soit en mesure de répondre à des cahiers des charges divers et variés'. De ma date d’embauche jusqu’à l’été, nous démarrons par une immersion avec les équipes qui font l’ADN de V en même temps je mettrai en place la transition commerciale de mon portefeuille, en proposant aux clients qui souhaitent me suivre de rejoindre V, de ce côté là nous sommes déjà bien avancé ! ».
Ces procédés, qui visaient, même dans le cadre d’appels d’offres, à conduire une partie de la clientèle ou des prospects, vers laquelle la société Silence ! se tournait, à se détourner de cette dernière, ont été généralisés par les salariés de la société Silence !, encore sous préavis, avec le relais d’anciens salariés employés depuis par la société V AA, au bénéfice des sociétés V Groupe, V W et V AA, et en connaissance de ces dernières, ce que corrobore le mail de H A en date du 12 décembre 2017, précisant : « pour preuve de ma bonne foi et de la confiance que j’ai dans notre future collaboration je m’efforce en prenant des risques de rediriger des affaires vers votre société en faisant de la rétention d’information (L’Ultimed) et en divulguant à vos services toutes les informations nécessaires à certain appel à candidature ».
Plus précisément, il ressort des pièces produites par la société B Live Group et la société Silence ! que des sollicitations en vue d’obtenir des devis adressés directement à la société Silence ! ou des prestations initialement commandées auprès de la société Silence ! ont été captées par les sociétés appelantes, les salariés Silence ! sous préavis ayant même alors participé à la réalisation des devis au nom de la société V, voire ayant conduit les souscripteurs à modifier leur commande.
Ainsi, les échanges de mails (produits en pièces 4 et 25) relatifs à la AT de Palaiseau, permettent de constater que ce client avait adressé initialement une demande de prestation relative à la captation vidéo sur l’adresse Silence ! de I B, lequel d’ailleurs répond plusieurs fois à partir de cette adresse et avec le logo et l’identité Silence ! en fin de message, avant de retransmettre ce mail à la société V AA en la personne de AC O avec la précision suivante : « on va recevoir une commande ».
Ainsi le détournement de ce prospect pour cette prestation au détriment de Silence ! et au bénéfice de la société V AA est établi, les éléments produits ne permettant toutefois pas d’affirmer que la prestation antérieurement commandée concernant le Cloud et la maintenance, en novembre 2017, ait initialement été adressée à la société Silence ! et détournée.
Tel est le cas également pour le Centre de Wallonie Bruxelles, ledit centre ayant contacté une personne de la société Tambe, laquelle a retransmis à M. I B la demande, qui au lieu de la traiter en sa qualité de salarié de la société Silence ! et au profit de cette dernière, a sollicité la société V AA pour savoir si elle disposait de compétences sur Lille et discuté avec cette dernière de la manière, en l’absence pour l’instant d’antenne sur place, de pouvoir répondre à la demande.
Concernant l a Fac d’Amiens, M. I B, toujours sous contrat Silence !, a précisé à la société V AA les moyens d’obtenir ce client, sans qu’il soit démontré que la société Silence ! ait été aussi destinataire de ces informations, soulignant qu'« ils ont des dossiers pour des clients privés, mais pour prouver que nous sommes en mesure d’être proposé sur les dossiers, il faut que nous répondions à un dossier d’AO. Il me propose de répondre sur le dossier d’Amiens qui va sortir pour voir ce que nous valons en réponse de dossier… et suite à ça il nous consultera sur du privé en restreint si nos dossiers tiennent la route ». Ces éléments sont suffisants à établir un détournement de prospect au profit de la société V AA et au détriment de la société Silence ! par le biais de procédés déloyaux orchestrés par un salarié et admis en connaissance de cause par le concurrent.
Le détournement de prospect est donc acquis pour ces contacts, comme pour La Samaritaine, Mme T Q indiquant à I B via leurs adresses personnelles, que « la société Philbor a pris contact avec nous (Silence….) de la part de AD AE. Ils souhaitent un devis pour mercredi au plus tard'., ladite société ayant transmis le cahier des charges et les données techniques sur les adresses Silence ! des salariés avant que M. I B ne lui réponde via son adresse personnelle.
Les mêmes agissements émanant de M. L B sont également constitués pour la sous-traitance Riedel et le client du Grand Stade, puisque M. L B, via son adresse personnelle, demande à un manager de Riedel de lui effectuer un chiffrage, qu’il intègre dans les devis réalisés au nom d’V et adressés à V W, précisant à AF D, directeur des opérations de la société V W : « c’est chère mais ça nous permet de piquer le marché de la loc au stade de Lille. Franck [la personne de chez Riedel] me dit qu’il cherche un partenaire pour le nouvel appel d’offre du grand stade. Ce serait une belle entrée en matière », élément retransmis par mail interne de M. D à MM AB C et U P, respectivement président directeur général et directeur général de la société V Groupe (Pièce36).
Outre le détournement de prospects, des commandes, dont les pièces établissent qu’elles étaient destinées à la société Silence!, ont été ré adressées aux sociétés appelantes, ou l’une d’entre elles, par le biais d’adresses courriels personnelles, les salariés n’ayant pas hésité à entretenir le flou quant à l’interlocuteur exact auprès du commanditaire et à lui demander de modifier l’entité sollicitée, ce qui est effectué au vu et sus des sociétés V W, V AA et V Groupe.
L’exemple topique est constitué par la commande Sodexo, adressée initialement à la société Silence ! par la société Sodexo pour le site Montaigne, suivant l’objet du mail, « Société silence (devis) Montaigne 2B modification affichage Moniteur et vidéo projecteur » [Pièce4] et le bon de commande à l’entête de la société Silence ! (Pièce 15).
Les salariés ont à partir de leur adresse personnelle, alors qu’ils étaient tous encore sous contrat Silence !, répondu à ladite demande au bénéfice d’V, M. I B n’hésitant pas à demander à Mme T Q de « faire le devis sur V, il faut le Kbis et le Rib de V », à indiquer aux représentants de la société V AA, avec toujours l’objet du mail ci-dessus, « pour info, la commande va arriver, il faut qu’on programme l’intervention, c’est la salle de direction générale », lesquels, via M. E ont demandé à Mme T Q, sur son adresse personnelle, de «faire parvenir pour le dossier Sodexo le bon de commande que vous avez reçu au nom de Silence. En attendant que la commande soit refaite au nom de V. Je vais quand même l’enregistrer et l’approvisionner ». Une commande pro-forma puis un nouveau bon de commande ont été réédités et transmis par le client le 12 janvier 2018, concernant la même prestation, mais au nom de la société V AA, le devis de cette dernière lui ayant été adressé le 9 janvier 2018.
Ce même processus de captation de commande peut être observé pour le client Stimplus-Paris Descartes, pour lequel sont produits un ancien devis au nom de Silence ! revêtu d’un bon pour accord réalisé en 2015 et retransmis en octobre 2017 via les adresses personnelles par les salariés, une sollicitation de M. I B à partir de sa boîte Silence ! adressée à un prestataire Scansource, lequel transmet une offre désignée ainsi « offre commerciale Silence-Stimplus » avec au niveau de la société concernée la mention « Silence-B-Live » et I B, un devis réalisé au nom de la société V AA le 10 janvier 2018 avec pour adresse de facturation celle de la société Stimplus et pour adresse de livraison Université Paris Descartes, une partie de ces éléments étant retransmis par Mme T Q, dans le même mail que celui concernant la société Sodexo ci-dessus exposé à M. F, lequel demande les fichiers excel, mais également « les cordonnées du fournisseur Gentec afin que je leur demande de nous ouvrir un compte » (Pièce 20).
Tel est également le cas pour le client Théâtre de Roye, lequel souligne qu’il « manque le devis complémentaire de la société Silence pour finaliser l’installation », un devis lui étant alors retransmis par l’architecte avec la précision, « ci-joint en complément le devis de la société Silence/V I B », devis édité au nom de la société V AA, Mme T Q, devenue assistante commerciale pour la société V AA sollicitant le remplacement dans les échanges de l’adresse mail Silence ! de I B au profit de son adresse personnelle (Pièce 23).
Concernant le client Sanofi Pasteur, les éléments suivants : demande de devis effectuée en décembre 2017 sur une adresse Silence !, réponse avec transmission du devis par T Q avec logo et identité professionnels Silence ! en fin de mail, puis confirmation du passage de la commande adressée sur les mails Silence ! avec adjonction de l’adresse personnelle de I B, sont suffisants à établir la captation de ce client, par le biais d’une confusion, opportunément entretenu par les salariés Silence ! auprès de l’interlocuteur, comme d’une part, le démontrent les échanges internes quant au processus pour créer un nouveau fournisseur (je viens vers toi pour une ouverture de compte de la société V Technologie. Anciennement Silence, ils ont été racheté par V) avec transmission du Rib et du K-bis de la société V AA par T Q nouvellement employée par cette dernière, et comme d’autre part le confirme le versement par ce client du montant de la prestation à Silence ! en définitive passée auprès de la société V AA (Pièce 47 et Pièce 37).
Ces éléments et les échanges de MM B, à la suite de la réception d’une invitation adressée par Sanofi en mars 2018 sur les mails Silence ! sur le fait que « ce n’est plus Silence le presta » (L B) et qu' « on doit avoir aujourd’hui un Évreux V techno (I B) avec la nécessité de faire changer les emails auprès de leur interlocuteur contredisent l’affirmation des appelantes selon laquelle la confusion du client n’aurait pas été provoquée par V.
À supposer établi que […] ait été un client des deux entités, ce que les remarques insipides dans les mails citées par les appelantes sont insuffisantes à établir au regard du mail de M. L B sur la future collaboration et indiquant : « une précision sur le contrat de l’Edhec qui va venir intégrer le CA de Lille, il représente 140 K€ par an en prestation », les pièces versées illustrent bien la concertation entre les dirigeants des sociétés V Groupe et V W et M. L B en vue d’obtenir exclusivement cette clientèle et le détournement de commandes, puisqu’en réponse à la demande relative à la date d’intervention pour la pose de nouveaux projecteurs faite sur les adresses B-Live, M. L B répond : « c’est compliqué de te répondre aujourd’hui… on va transmettre à V et nous te donnons une réponse, ferme rapidement. Il est par ailleurs adressé par L B à AF D, en copie à AB C le message suivant : Voici quelques devis à me faire sous V-W Tourcoing.. suivi des noms du client, de l’intégralité des éléments d’identification, tel que le Siret et le n° TVA Intra, outre le nom des contacts, et le chiffrage des devis (Pièce 33-2 et Pièce 34).
Ils le sont tout autant pour la Comédie française, M. L B, encore sous préavis Silence! sollicitant notamment M. A lexis C, président directeur général pour obtenir « un chiffrage location pour 21m² de dalle… » et précisant « je travaille avec eux depuis deux ans, donc il aimerait bien que l’on continue… », avant de relancer les services d’V pour obtenir les chiffrages (Pièce 35), sans qu’aucune pièce n’établisse que cette demande ait été communiquée à la société Silence !.
Par contre les éléments produits sont insuffisants à démontrer un quelconque détournement du centre nautique de Rosny-sous-Bois, M. I B ne faisant que retransmettre un rapport obtenu auparavant de la responsable Bose à une personne d’une société Opalia, sans que puisse être déterminé le lien avec le présent litige. La pièce relative à la salle des fêtes de Gisors n’est pas plus significative.
Dès lors, et pour l’ensemble de ces entités, hormis le centre Nautique de Rosny-sous-Bois et la salle des fêtes de Gisors, dans le cadre de relations de gré à gré, il s’ensuit, au vu des éléments versés au débat, que le détournement de clientèle ou de prospects, avec l’aide de personnes toujours sous contrat Silence !, en connaissance de cause et en concertation avec les sociétés V Groupe, V AA, et V W, et au bénéfice des sociétés appelantes, sans qu’il puisse être utilement excipé du fait que le départ d’un salarié peut naturellement entraîner le départ d’une partie de la clientèle qui lui était fidèle et que les employés peuvent aviser leurs clients habituels, la captation de clientèle ou de prospects étant provoquée et en amont du départ des salariés comme notamment le mettent en avant M. A et M. L B pour une future collaboration, est amplement établi.
L’assertion des appelantes concernant des transmissions de commandes liées à une sous-traitance par la société Silence ! d’affaires à leurs entreprises, à raison notamment des difficultés économiques auxquelles les sociétés Silences ! Et B Live Group auraient été en proie à l’époque, ne fait l’objet
d’aucune offre de preuve, s’agissant donc d’une pure affirmation sans valeur probante.
S’agissant des appels d’offres, contrairement à ce qu’affirment les sociétés appelantes, les pièces du dossier établissent tout autant et à suffisance que, par le biais de man’uvres de ses salariés au bénéfice des sociétés V W, V AA, et V Groupe, et même à leur instigation comme le confirme le mail de M. AC O, directeur général de la société V AA, relatif à la mairie d’Évreux et dans lequel il sollicite dès le 31 octobre 2017 : « on se parle quand pour Versailles '( Pièce 33-2), la société Silence !, a été entravée dans la participation à des appels d’offres et ce pas uniquement concernant le Client Aso.
Ainsi, pour ce client Aso, et sans même qu’il soit nécessaire d’exiger comme le prétendent les appelantes que la société Silence ! produise son appel d’offre, démontre l’originalité de sa réponse et ses qualités substantielles lui permettant de pouvoir prétendre remporter ledit appel, à ce stade, il ne peut qu’être constaté les multiples échanges des salariés encore sous préavis Silence !, avec les différents intervenants des sociétés V W, V Groupe et V AA, et leur implication, d’une part, dans la migration de ce partenaire vers les sociétés appelantes, d’autre part dans l’élaboration de la réponse présentée par les sociétés appelantes, comme le valorise d’ailleurs MM. L B et H A, dans le cadre des négociations relatives à leur future collaboration.
Contrairement à ce que concèdent les appelantes, la transmission d’informations ne s’est pas limitée à la seule réponse à l’appel d’offres ayant permis de remporter la saison 2017, puisque un mail se réfère à la « dernière grilles tarifaires Silence présentées à Aso » que L B « compare ce soir avec ce qu’on a présenté » et M. C AG, tandis qu’un autre (en date du 10 janvier 2018) est constitué de l’envoi par L B à AB C et U P du « doc sur lequel AH AI [représentant de B Live Groupe] va s’appuyer pour la présentation de Silence »,
L B estimant « le schéma correcte mais on peut mieux faire », et ce avant la date de soutenance prévue le 12 janvier pour les sociétés appelantes de leur offre.
La compétence des salariés de Silence ! mais également leur connaissance du dossier Silence ! et la situation interne de ladite société ont pu être exploitées par les sociétés appelantes dans le cadre de la soutenance, L B précisant dans l’argumentaire « de demain aux vu de ce que prépare Silence, nous pouvons nous appuyer sur plusieurs points : Chez Silence, le nombre de salarié fixe ne cesse de baisser, sa capacité de réactivité en patie » ; ['] la garantie de remonter l’équipe d’intermittents habituelle qui souhaite suivre G, H et Moi ; la capacité d’investissement immédiat ' les plans de la remorque sont prêts et devisés ; la réalisation de la prestat de l’Ultimed pour le son l’image ».
Il en sera de même dans le cadre des modifications à apporter à leur offre pour répondre aux demandes d’Aso, lequel éprouve le besoin de leur rappeler avoir « remis à plat leurs besoins au travers de leur cahier des charges », remarquant que l'« [votre] offre est véritablement trop calquée, pour les raisons que l’on sait de part et d’autres sur la saison 2017 que vient de livrer Silence », mais également dans le dernier travail remis « Aso version 2 Zip dossier à transmettre après validation » en objet du mail où « avant le Shuss », L B « invite [AB C] à vérifier ce que j’ai préparé. Je n’ai pas de papier à entête. Il serait plus judicieux de recopier mon explication sur un entête V. Dis-moi si c’est bon et transmets à AJ AK [responsable Aso], alors que U P transmet les pièces jointes à Aso, avec le message suivant « tu trouveras en pièce jointe l’ensemble du dossier retravaillé suite à notre rendez-vous et le retour que tu en as fait. Nous t’avons également écrit un mémoire. »
Elles ont ainsi profité des investissements humains de la société Silence ! en usant des compétences et du savoir faire des salariés encore sous contrat Silence ! en la matière mais également des investissements techniques antérieurs de cette dernière, comme pour la remorque de la société Alégria, pour laquelle une demande de mise à jour effectuée par L B et H A via leur adresse Silence à la société Alégria donnera lieu à la transmission d’une offre faite à Silence, avec un devis attaché au nom de Silence !, lequel sera renvoyé modifié, « mis à jour pour la société V »(Pièce 42 et 44) , leur permettant de répondre dans des délais très courts à l’appel d’offre, comme le souligne L B dans son mail du 24 novembre 2017 précité, et d’améliorer leur offre .
Ainsi, quand bien même l’offre en définitive des sociétés appelantes serait distincte sur le plan technique de celle présentée par la société Silence ! et quand bien même les situations financières des postulants sont prises en compte, les sociétés V AA, V W et V Groupe ont altéré le processus même conduisant à mettre en concurrence les différents candidats dans le cadre d’un appel d’offres et ont ainsi, par des procédés déloyaux et des man’uvres d’ampleur, abouti à détourner le client.
Les mêmes procédés ont été mis en 'uvre pour les appels d’offres de Louviers et de Versailles dans le but d’altérer cette prospection.
En effet, les salariés, encore sous préavis, ont transmis les dates des appels d’offres aux sociétés appelantes, comme pour l’appel d’offre Louviers (Pièce 29) ou château de Versailles, avec cette précision d’ailleurs pour ce dernier, à destination de AC O, voici le lien pour l’AO château de Versailles. Pas d’impaire cette fois-ci ! », et ce sans qu’il soit démontré que lesdits liens aient été retransmis aux personnes Silence ! habilitées pour répondre à des appels d’offre, ni qu’il soit nécessaire de démontrer que les salariés sous préavis, et notamment MM B aient été chargés de répondre à ces appels d’offres par leur employeur.
Mais plus encore, ils ont collaboré aux réponses effectuées au titre de ces appels d’offres par les sociétés V W, V AA, et V Groupe, comme pour l’appel d’offres Louviers.
Ainsi, M. I B a transmis la date de l’appel d’offres et demandé de « faire une réponse avec prix massacré…indiquant à T Q, fraîchement employé chez V AA : « tu retrouveras le dossier dans Ciel» [logiciel de Silence!], laquelle a averti de la création d’un nouveau dossier les personnels concernés de la société V AA. Dans un mail du 12 mars 2018, Mme T Q a annoncé que « le dossier de Louviers est quasiment prêt. j’ai préparé le dossier de candidature, l’AE, le DGPF et les documents produits… concernant le dossier technique : I a préparé la trame technique qu’il ajoutera au dossier V dès qu’il sera prêt » (Pièce 29).
Ces éléments sont suffisants à établir l’usage de man’uvres et procédés déloyaux pour obtenir ce client en concourant déloyalement à cet appel d’offres au détriment de la société Silence !.
Tel est également le cas pour l’appel d’offres […] où les salariés Silence !, après avoir transmis le lien relatif à l’appel d’offres, se sont concertés avec les dirigeants des sociétés appelantes pour la répartition des tâches, I B dans un mail du 2 février adressé notamment à MM. F, L B sur son adresse personnel, et AC O, précisant : « le client vient de m’appeler, je peux répondre sous V. Il faut prévoir une visite le 13 février… je ne peux pas y allé, il faudrait qu’on s’organise », et collaboré à l’établissement de la réponse pour V.
Il ressort des échanges que la réponse, ou à tout le moins une partie de la réponse, et des choix opérés l’ ont été par M. I B, lequel a indiqué à Mme T Q, employée depuis par la société V AA et M. AL AM, personnel de la même société : « on va retravailler le dossier mais en substance avec des remises sur les produits on devrait y arriver ». En outre, et concomitamment, les demandes du Chef de service des équipements techniques du château, adressées initialement sur le mail Silence !, surtout de I B, en vue de réaliser la maintenance des équipements ou du dépannage (cf les mails sur la galerie de l’histoire du château ou l’auditorium Dufour) ou de répondre à de nouveaux besoins (cf les mails sur les besoins électriques aux sorties du public), ont été réorientées par ce dernier, sur le mail V d’T Q, avec la précision de
« voir avec S J », fraîchement sorti des effectifs de Silence ! (mail du 27 février et date de fin de préavis le 25 février) pour une réunion le 5 mars 2018.
D’ailleurs, dans le cadre d’un mail du 7 mars 2018, alors même qu e lui-même et M. L B étaient encore en préavis, il a donné l’ordre à Mme T Q de préparer les badges pour le plan de prévention, avec l’identité des intervenants, dont M. S J et lui-même pour la société V AA, MM. U K, L B et H A pour la société V W, ledit mail étant également adressé à M. AC O, directeur général de la société V AA et M. AN AO chargé de l’encadrement pour V AA.
Le contrat de maintenance, au prorata du mois de mars et la facturation pour l’année 2019, des prestations demandées a ensuite été adressée par Mme T Q à M. AC O et à M. I B sur son adresse personnelle.(Pièce 4 et Pièce 32).
Ainsi, il ressort à suffisance de ces éléments l’existence de détournements de clientèle et de prospects de la société Silence ! par le moyen d’agissements déloyaux et de man’uvres mis en 'uvre par les sociétés V AA, V W et V Groupe, procédés qui ont même engendré la confusion dans l’esprit des partenaires commerciaux, comme le démontrent les propos des personnels de Sanofi Pasteur et l’erreur conduisant à verser le prix des prestations réalisées par la société V AA à la société B Live Group, ou encore l’assimilation faite pour la prestation Théâtre de Roye de l’interlocuteur qui évoque Silence/V I B.
En revanche, à supposer que la cour soit saisie d’actes de concurrence déloyale de type détournement de clientèle ou prospects commis par les appelantes au détriment de la société B Live Groupe, ce grief ne peut qu’être rejeté, la société B Live Group ne démontrant aucune activité opérationnelle en la matière et ne faisant état d’aucun prospect ou client propres avec lesquels elle aurait été en mesure de conclure une relation commerciale.
Au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus décrits, et hormis pour les client centre nautique de Rosny-sous-Bois et salle des fêtes de Gisors, la faute des sociétés appelantes, tenant au détournement de clientèle ou de prospects au détriment de la société Silence ! est constituée.
2) sur l’emploi des salariés de la société Silence ! et la désorganisation :
Le principe de la liberté du travail et de la concurrence impliquent que l’embauche d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans un même secteur, qui n’est en outre tenu d’aucun engagement de non-concurrence à l’égard de son ancien employeur, n’est fautive que lorsqu’elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de cette entreprise.
Il en est de même en ce qui concerne le débauchage des salariés d’un concurrent, consistant pour une entreprise à les inciter à quitter leur emploi pour les attirer en son sein.
L’embauche comme le débauchage, et ce même en l’absence de man’uvres frauduleuses, peu vent être fautifs lorsqu’ils entraînent une désorganisation du concurrent, observation étant faite qu’il ne doit pas s’agir d’une simple perturbation et que cela suppose la démonstration concrète d’une désorganisation subséquente aux départs des salariés de l’entreprise quittée.
Les sociétés B Live Group et Silence ! excipent d’un débauchage fautif qu’elles reprochent concernant MM L B, H A et U K à la société V W et concernant MM I B, S J et Mme T Q à la société V AA, englobant sous ce vocable, tant l’emploi de ses salariés postérieurement à la rupture de leur contrat de travail avec les sociétés appelantes, lesquelles ne contestent pas avoir conclu des contrats de travail avec les différents salariés, que l’utilisation faite de ces salariés par les sociétés du groupe
V pendant leur préavis.
À partir des éléments parcellaires produits par les intimées, et notamment de la requête aux fins de mesure d’instruction et des pièces judiciaires afférentes, des contrats de travail à durée indéterminée des salariés, des éléments issus de la procédure prud’homale relative à I B, il peut être reconstitué que :
— étaient employés par la société Silence! sur l’agence d’Évreux, M. L B, directeur technique, M. I B chargé d’affaires, M. S J, chargé d’affaires et Mme T Q, assistante de direction, aux termes de contrats de travail à durée indéterminée en date respectivement du 10 janvier 2014 pour MM. B, du 30 mai 2016, et enfin du 3 février 2014 ;
— aucun des contrats de travail ne comportait de clause de non-concurrence ;
— ces salariés ont fait l’objet le 31 octobre 2017 d’une proposition de modification de leur contrat de travail en vue de la fermeture de l’agence d’Évreux avec reclassement possible au siège alors de la société Silence ! à Saint-Denis à compter du 2 janvier 2018 ;
— après refus de cette proposition, ces 4 salariés ont fait l’objet d’une procédure de licenciement économique, avec une réunion le 22 décembre 2017 des délégués du personnel sur le projet de licenciement collectif de moins de 10 salariés, à l’issue de laquelle les salariés ont été convoqués à un entretien préalable au licenciement ;
— l’entretien préalable a eu lieu pour I B le 4 janvier 2018 et la notification de son licenciement a été réalisée le 16 janvier 2018 ;
— le contrat de MM I et L B, dont le préavis devait se terminer respectivement le 18 avril 2018 et le 20 avril 2018, a pris fin de manière anticipée le 4 avril 2018 tandis que le contrat de Mme T Q a pris fin le 25 janvier 2018 et celui de M. J le 25 février 2018 ;
— étaient employés sur l’agence de Saint-Denis M. H A, responsable service technique et M. U K, agent technique aux termes de contrats de travail à durée indéterminée en date respectivement du 31 août 2014 et du 31 décembre 2016, lesquels ne comportaient aucune clause de non-concurrence ;
— M. H A a démissionné le 12 février 2018, avec une fin de préavis initialement prévue le 11 mai 2018 et anticipée au 30 mars 2018, et M. K le 9 mars 2018, aucun élément n’étant communiqué quant à son préavis.
Des mails, et notamment ceux de AC O à I B en date du 9 décembre 2017 (pièce 6), ceux relatifs aux promesses d’embauche de MM A et K du 7 décembre 2017 (pièce 7) et du 12 décembre (pièce 57), ceux du 24 novembre 2017 de M. L B au directeur général du groupe V évoquant un entretien sur des négociations salariales avec la nécessité de pouvoir intégrer H A et U K notamment pour la gestion Aso (pièce 8) ou encore celui de L B au président directeur général d’ V Groupe en date du 22 octobre 2017 (pièce 34), mettent en lumière, alors que les contrats de travail n’étaient pas rompus, l’existence de contacts entre les salariés de la société Silence ! et les dirigeants des différentes sociétés du Groupe V relatifs à leurs conditions futures d’intégration, notamment de rémunération, et un projet concerté en ce domaine.
Aucun élément n’est produit toutefois permettant de déterminer la date exacte d’embauche des différents salariés par les sociétés V W et V AA ainsi que les conditions exactes et définitives de leur embauche chez ces dernières sociétés.
Il doit cependant être noté que la preuve d’une embauche officielle antérieure à la rupture de leur contrat de travail, voire à des conditions, notamment de rémunérations anormales, les mails produits laissant même percevoir des propositions moins-disantes, n’est pas apportée, quand bien même des adresses emails fictives et similaires à ceux des salariés du groupe V leur auraient été dévolues, ce qui est à soi seul insuffisant.
Hormis le mail du 4 janvier 2017 du directeur général de la société V Groupe proposant l’intégration de I B au groupe (pièce 38), les mails sont tous postérieurs à la mi-octobre 2017, soit concomitamment ou postérieurement à l’annonce de la fermeture de l’agence d’Évreux, donnant lieu à la proposition de reclassement et à la procédure de licenciement pour les salariés en dépendant.
Or, le simple fait, en cours de contrat de travail, et notamment pendant l’exécution du préavis, d’être approché par un nouvel employeur concurrent ou de se rapprocher d’un nouvel employeur, pour entamer des négociations quant à une future embauche n’est pas à soi seul constitutif d’un débauchage fautif.
Il ne saurait en outre être à proprement parler de débauchage, pour les salariés de la société Silence ! employés sur l’agence d’Évreux, à savoir MM. S J, L et I B et Mme T Q, libres de tout engagement de non-concurrence à son égard, dès lors qu’elle est à l’initiative de la rupture même de leurs contrats de travail.
L’affirmation selon laquelle cette fermeture d’agence serait liée à la gestion calamiteuse des frères B n’est établie par aucun élément objectif, les sociétés B Live Group et Silence ! n’ayant pas jugé bon de communiquer des éléments comptables par agence, ou encore le courrier adressé à l’ensemble des salariés annonçant la fermeture du site d’Évreux, y exposant les motifs.
Il n’est ni soutenu, ni encore moins démontré que cette décision de fermeture ait été imposée par des man’uvres déloyales, commise s dans les mois précédents cette annonce, les pièces produites, hormis 2, commençant à compter du mois d’octobre 2017.
En mettant en 'uvre la fermeture de l’agence d’Évreux et en envisageant une modification substantielle des conditions de travail des salariés attachés à cette dernière pour leur offrir un reclassement en région parisienne, elle prenait le risque de les voir refuser la proposition faite et de se priver par leur départ de leurs savoir-faire et compétences, désorganisant par là même ses propres services.
Si le processus de reclassement a pu être altéré et même entravé par les agissements mêmes des sociétés appelantes, d’une part, au vu des négociations existant entre leurs dirigeants et les salariés Silences ! concernés, d’autre part, au vu du projet d’ouverture d’une agence V à Evreux avec les salariés de l’agence de Silence !, et ce avant même l’envoi de la lettre de proposition de modification du contrat de travail ( mail du 22 octobre 2022 de L B), ce qui était de nature à contraindre la société Silence ! à mettre en 'uvre la procédure de licenciement économique collectif face à des refus, les sociétés appelantes se sont plutôt opportunément assurées, par l’embauche concomitante de ces salariés après leur licenciement, de ne pas voir partir ces derniers à la concurrence, dans un contexte tendu entre les salariés de l’agence d’Évreux et la société Silence !, accompagné de difficultés financières.
Cela est d’ailleurs corroboré par les propos même du directeur général de la société V Groupe, tenu dans le cadre d’un mail en date du 24 novembre 2017 intitulé « suite à nos entretiens » lequel précise : « nous sommes, il faut l’avouer, dans une situation non conventionnelle, car nous ne faisons pas face à un rachat de société, mais à l’arrivée de personnes physiques dans un groupe qui n’avait pas anticipé cela. Mais comme une des volontés absolues d’AB [M. C, Président directeur général, à qui les messages sont relayés d’ailleurs] est de garder l’entreprise agile, nous allons organiser au mieux cette intégration ».
S’agissant des démissions de MM K et A de leur emploi sur l’agence de Saint-Denis, intervenues à peine un mois d’écart, début 2018, et à quelques mois d’intervalle après la fermeture de l’agence d’Évreux, leurs courriers de démission ne sont pas même produits aux débats, pour en connaître les éventuels motifs, étant observé que ces départs volontaires s’inscrivent dans un contexte ayant conduit la société Silence ! à fermer l’agence d’Évreux, mettre en 'uvre des procédures de licenciement économique, tandis qu’était également programmée la disparition du siège de Saint-Denis, M. M, représentant B Live Group, ayant confirmé que la conservation de ce site, après l’acquisition du périmètre historique de la société Silence SAS en juin 2016, n’avait été garantie que « jusqu’à la fin de l’emprunt, soit également deux ans, en dépit d’un loyer élevé » (pièce 20 Appelants), ce qui aurait entraîné, à tout le moins, une modification du lieu de travail de ces salariés.
Ainsi, certes les sociétés appelantes ont, dans un court laps de temps, effectué successivement l’embauche de 6 salariés Silence ! mais, le départ concomitant de plusieurs salariés n’est pas en lui seul suffisant pour caractériser la concurrence déloyale, en l’absence de preuve de procédés déloyaux invoqués pour obtenir ces embauches, les intimées devant démontrer que le départ de ces salariés a entraîné chez elles une désorganisation.
Sur ce point, la société B Live Group et la société Silence ! se contentent de rappeler en la matière la jurisprudence et d’induire de la déconvenue financière connue depuis ces dernières années la désorganisation, affirmant le « débauchage en chaîne et massifs de salariés qualifiés, bénéficiant d’une grande ancienneté, en charge de dossiers importants (Aso notamment), générant l’essentiel du chiffre d’affaires de Silence ! » et « l’impossibilité de prospecter efficacement leur clientèle traditionnelle pour tenter de la fidéliser et d’en développer une nouvelle réduisant d’autant leur chance de résister à l’offensive du concurrent V ».
Or, la seule perte de chiffre d’affaires n’implique pas à elle seule l’existence d’une désorganisation concrète de la société.
S’il ne peut être tenu compte du rapport Salustro pour fixer l’effectif permanent de la société Silence ! à 29 comme le soutiennent les appelants, s’agissant de l’effectif global en réalité de la société Silence SAS dont la société Silence ! n’a repris qu’une branche d’activités et une partie des actifs, aucun élément n’est versé pour justifier de la masse salariale de la société Silence !.
Elle se contente d’affirmer que ses effectifs auraient été alors de 15 personnes et que par ces agissements, le moral de l’entreprise aurait été miné, entraînant le départ spontané de nombreux salariés, sans même en justifier.
Les éléments évoqués, tels que la grande ancienneté, la qualification, et la capacité de prospection, concernent essentiellement les salariés attachés au site d’Evreux, et surtout L et I B, avec lesquelles la société Silence ! avait vu ses relations se dégrader antérieurement aux faits, cette dernière qualifiant dans ses propres écriture leur « gestion de calamiteuse ».
En effet, MM A et K, respectivement responsable service technique et agent technique n’étaient aucunement en charge de la prospection de la clientèle.
Si le savoir-faire et l’expérience notamment pour gérer le dossier Aso de MM A et K sont mis en lumière par les mails de MM B, aucun élément n’est apporté pour justifier de leur qualification et de leur ancienneté.
Il n’est pas plus fait état des restructurations rendues nécessaires par l’ensemble de ces départs pour mener l’activité.
Il n’est pas plus démontré les difficultés concrètes et précise s qu’auraient pu connaître les intimées, et surtout la société Silence !, induites par le départ de ces 6 salariés, et ce à raison de la perte d’une
qualification ou d’une compétence spécifique, ou à raison d’un effectif particulièrement réduit de personnel.
Elle ne prouve pas plus avoir été dans l’impossibilité de recruter de nouveaux salariés pour les postes concernés, ni avoir dû former des nouveaux salariés sur une durée qui l’aurait mise en difficulté pour poursuivre son activité, ni même de ne pas avoir pu réaliser, avec le personnel restant, les activités prévues ou répondre aux activités nouvelles se présentant.
En conséquence, la concurrence déloyale par débauchage fautif de salariés n’est pas constituée, faute pour les sociétés intimées d’établir la désorganisation engendrée par ces départs, ce qui ne peut que conduire à amender la décision des premiers juges sur ce point.
Il sera, de manière surabondante, observé que les sociétés appelantes ne soutiennent et n’offrent surtout pas de prouver l’exploitation par les sociétés appelantes des connaissances des salariés, par le biais de moyens déloyaux, perdurant après leur embauche officielle, et ce au détriment de la société Silence !.
Par contre, à plusieurs reprises et sous des intitulés divers, à savoir le débauchage, la confusion, la désorganisation et le détournement de clientèle, alors qu’il s’agit de concepts bien distincts, la société B Live Group et la société Silence ! se plaignent de la concurrence déloyale commise par l’utilisation et le détournement de l’ensemble des salariés précités.
Comme l’ont souligné les premiers juges, les futurs salariés des sociétés V AA et V W, encore sous contrat avec la société Silence ! durant la durée de leur préavis, ont mis leur énergie, leur savoir-faire et leur force de travail au profit de leurs futurs employeurs et au détriment même de leur employeur d’alors, et ce au mépris de leur obligation de loyauté, mais surtout et de surcroît, avec la complaisance voire à l’instigation des dirigeants des sociétés V W, V AA et V Groupe.
En effet, plusieurs mails démontrent que les sociétés V AA, V W et V Groupe ont purement et simplement exploité la force de travail des différents salariés pendant la période de fin octobre 2017 à leur départ de la société Silence !, en acceptant la réalisation de travaux à leur profit.
Ainsi, de nombreuses demandes adressées notamment sur les mails Silence ! des salariés ou leur adresse personnelle ont été retransmises avec des projets de réponse ou des devis au profit de la société V AA, comme pour le client […], à partir des adresses personnelles de I B et T Q à MM N et O, lequel a répondu : « génial. Merci Beaucoup! ».
Tel a été le cas également, et sur une grande ampleur pour le client Aso, le mail du 18 janvier 2018 de L B à AB C, président directeur général de la société V Groupe, ayant pour objet : « dossier à transmettre après validation ; pièces jointes Aso-version.2zip » en étant symptomatique, L B y précisant « avant le shuss, je t’invite à vérifier ce que j’ai préparé. Je n’ai pas de papier à entête. Il serait plus judicieux de recopier mes explications sur une entête V. Dis moi si c’est bon et transmets à AJ AK [directeur artistique Aso]. Mets Stéphane, Seb et moi en copie », et des remarques étant intégrées au projet par H A (cf mail du 10 janvier 2018 de minimac.fr à L B), et retransmises à M. P, directeur général V Groupe pour compléter l’argumentaire sur ce dossier (pièce 44), G Z, ancien de chez Silence ! étant régulièrement en copie de ces échanges.
Les pièces démontrent qu’il ne s’agissait pas uniquement de profiter des agissements de salariés indélicats mais de les provoquer, en les sollicitant pour effectuer des travaux ou pour vérifier des travaux effectués pour le compte des sociétés du groupe V (Cf le mail de AC O du 13
novembre demandant à I B de vérifier le power point Chiffrage pour Angers pièce 43), voire pour représenter la société V auprès de la clientèle.
Tel a été le cas par exemple pour MM B, comme le prouve le mail adressé par M. AC O, directeur de la société V AA, à partir d’une adresse personnelle : nico.ber@free à L et I B sur leur adresse personnelle le 9 novembre 2017, avec pour Objet « Help, MM on a besoin d’un coup de main pour le tarif maintenance et remplacement de lampe… ci joint le Dpgf… attention 5 ongles. On compte sur vous avant midi ! », ou encore le mail de AC O en date du 31 octobre 2017, concernant le client […], dans lequel, outre qu’il est fait état de travaux effectués pour ce dernier, le directeur général de la société V AA a demandé à M. I B : « on se parle quand pour Versailles’ » (Pièce 33-2).
Cette utilisation du personnel sous contrat Silence ! s’est fait à usage interne mais également dans les relations avec l’extérieur et notamment la clientèle.
Ainsi, M. AC O, Directeur général de la société V AA a relayé une invitation à M. I B par mail du 19 janvier 2018, ayant pour objet le Salon item, indiquant : « j’ai personne de dispo’ moi non plus j’ai une nouvelle Agence à monter (emoticone) mais si tu peux représenter V ce serait top ! » ( Pièce 46).
Il ressort des nombreux échanges une véritable intégration des salariés Silence! encore sous contrat, comme le démontrent les adresses mails, soit fictives dans le groupe V sous des pseudo, soit avec leur réelle identité, ou encore les projets détaillant les nouvelles équipes et y incorporant déjà certains salariés encore sous contrat Silence !, comme l’atteste l’organigramme divulgué au client Aso ou à la mairie d’Evreux (Pièce 68).
Mais également dans le cadre d’échanges entre MM. Z G, AB AP, U P, intitulé planning, M. H A, qui n’avait pas encore démissionné, a demandé le 7 février 2018 « AQ à tous. Est ce que L est référent ' Car nous devons centraliser les informations… Pour le reste Seb [K] va être dégagé de ses obligations et moi amorcé et en discussion… Nous aurions ainsi besoin d’une réunion en terre neutre afin de déterminer les tâches et fonction de chacun ».
Il en est de même pour les échanges en février 2018 concernant le planning des chantiers, récapitulant ceux du mois de mars, et les chiffres d’affaires attendus, entre T Q, désormais embauchée par la société V AA, avec MM I B et AC O, ce dernier n’ayant pas hésité à rappeler à l’ordre I B : « I ' ton adresse mail silence Argggggg », T Q répondant immédiatement à partir de son adresse V : « AQ AC, corrigé enfin supprimé pour Silence aussitôt » suivi du chiffrage demandé des prestations, ce qui démontre en outre que cette dernière a conservé un accès au serveur et à certains logiciels comme pour l’appel d’offres Louviers. Pour ce dernier, M I B, qui a retransmis la date de l’appel d’offres en l’adressant à des personnels de la société V AA, à savoir AL AM, T Q et AC O, a indiqué :« Pouvez vous faire une réponse à prix massacré… tu retrouveras le dossier dans Ciel T » (Pièce 29).
Cette incorporation est telle qu’il a été nécessaire pour M. L B, à partir de son adresse personnelle DM dans le cadre d’échange sur le semi-marathon de Paris (Aso), le 21 février 2018, de faire remarquer : « Pour moi, je ne suis pas sure que ce soit une bonne idée que je vienne sur le Paris Nice avec mon véhicule de fonction Silence ' une idée ', AF D, directeur de la société V W y répondant : je vais voir si je peux te mettre un véhicule neutre à ta disposition. Dans le même thème, penses tu que pour tes accreds, ce soit Aso qui t’invite (Pièce 44).
L’exemple topique est la constitution même de l’agence V Normandie, au vu des nombreux échanges et démarches réalisées concernant le bail, l’aménagement, notamment par M. I B alors encore sous contrat Silence !, sur instigation de M. AC O, directeur général de la société V AA, ce dernier envoyant dès le 20 janvier 2018 (mail intitulé « Lancement Agence avec vous ») le message suivant … voilà j’ai commencé une liste des sujets à s’occuper. n’hésite pas à compléter. On avance tous les deux sur ces sujets (Pièce 50), et comme le révèle le 1er CR V Normandie, réalisé par I B le 8 mars 2018, transmis par ce dernier notamment à AC O, L B sur son adresse V W alors qu’il n’est pas délié de son préavis, T Q et S J, qui n’étaient alors plus sous contrat Silence ! sur leur adresse V AA, et retransmis par AC O à AB C, président directeur général de la société V Groupe et AR C notamment, avec le commentaire suivant : « Whaououu Bravoooo j’ai vraiment hâte que l’équipe soit au complet pour pouvoir annoncer cela à la France entière !! » (Pièce 48).
Contrairement à ce qu’affirment les sociétés appelantes, il ne s’agit aucunement de démarches spontanées des salariés de Silence ! ou seulement d’une acceptation purement passive de leur part, laquelle serait d’ores et déjà déloyale puisqu’en connaissance de cause, mais bien d’un véritable enrôlement à leur service par les différentes sociétés du groupe V, à savoir les sociétés V W, V AA et V Groupe, alors même qu’elles savaient les salariés encore sous contrat, ce qui n’a rien de ponctuel, au vu du nombre de mails de sollicitations, de la liste des services ainsi obtenus et de l’énergie des salariés encore sous contrat Silence ! utilisée dans la durée.
L’argumentation des appelantes sur le risque de licencier un directeur technique de près de 28 ans d’ancienneté, un chargé d’affaires de près de 21 ans d’ancienneté et une attachée commerciale de 10 ans d’ancienneté n’est aucunement opérante, s’agissant de l’emploi et de l’exploitation d’un savoir-faire de salariés à une période où ces derniers étaient soumis à une obligation de confidentialité et de loyauté à l’égard de leur employeur, ce que les appelantes n’ignoraient pas.
La société Silence ! a, par ce détournement de salariés, encore sous contrat, été privée de leur énergie et de leur savoir-faire, à une période stratégique de restructuration, sur une période significative de temps, de manière concertée, aucune pièce ne venant établir un travail en parallèle pour leur employeur par retransmission de travaux ou d’informations, d’autant que ces salariés n’ont pas hésité d’ailleurs à chercher à entraver l’action de Silence!, en supprimant des éléments dans des fichiers Silence ! comme le démontre la notification reçue par Mme T Q sur son mail silence.fr intitulé « nouvelles activité dans Aso », à une date à laquelle elle avait quitté les effectifs de la société Silence ! (18 février 2018), mentionnant la suppression de la « section Définition tech » et la « section prépa 2017 » Aso par M. L B, à une période où il est démontré que tant la société Silence ! que les sociétés du groupe V travaillaient sur le projet en vue de l’appel d’offres (Pièce 17).
C’est ce que H A, dans un mail du 12 décembre 2017, à la suite de la transmission des promesses d’embauche V, a mis en lumière pour négocier sa rémunération, soulignant que « pour preuve de ma bonne foi et de la confiance que j’ai dans une notre future collaboration, je m’efforce en prenant des risques, de rediriger des affaires vers votre société, en faisant de la rétention d’information (l’Ultimed), et en divulguant à vos services toutes les informations nécessaires à l’élaboration de la réponse à certain appel à candidature » (Pièce 57).
L’ensemble de ces éléments induit non une simple perturbation mais une véritable désorganisation de l’entreprise, orchestrée par une action concertée et d’envergure des sociétés appelantes avec l’aide des salariés sous contrat Silence !, sans que ces dernières puissent se retrancher derrière les seuls courriers de certains salariés se plaignant d’un non-respect par leur employeur de son obligation de fournir un travail pendant leur préavis, ces courriers datant du 8 mars 2018, à une période en outre où les éléments du dossier et les procédures judiciaires envisagées, notamment les mesures d’instruction 145, justifiaient la perte de confiance en ses salariés, soupçonnés d’actes déloyaux, ce qui expliquait la non-fourniture de travail, d’autant que comme ci-dessus exposé cela s’accompagnait d’un
détournement de sa clientèle.
Les sociétés appelantes ne peuvent pas plus s’abriter derrière les difficultés économiques connues par les sociétés intimées pour expliciter cette désorganisation, laquelle trouve sa source, au vu des éléments du débat, dans des agissements d’envergure et concertés, qui ne pouvaient qu’affaiblir encore plus la société Silence ! et qui conduisaient même les divers acteurs économiques à se méprendre sur leur interlocuteur.
Ainsi, se trouvent suffisamment établis les actes déloyaux effectués au détriment tant de la société Silence !, par désorganisation de l’entreprise Silence ! par détournement de salariés, encore sous les liens d’un contrat de travail Silence!, commis par les sociétés V W, V AA et V Groupe, qui en outre, sans bourse déliée, ont ainsi pu exploiter la force de travail et l’énergie de ces derniers.
Par contre MM. L B, I B, S J, H A, U K et Mme Q T disposent d’un contrat de travail uniquement avec la société Silence !. Quand bien même ils détiennent tous une adresse email b-livegroup.fr, n’est pas de nature à caractériser un quelconque rapport salarial avec la société B Livre group, les éléments versés aux débats sont insuffisants à démontrer une quelconque désorganisation de la société B Live group, quand bien même les sociétés appelantes admettent, à la lecture des comptes sociaux, l’existence de sous-traitance et un rôle actif de la société mère auprès de sa filiale.
3) sur le parasitisme :
Par l’acte d’utiliser, sans frais, les salariés sous contrat Silence ! à leur service, se trouveraient constitués selon les sociétés B Live Group et Silence ! des actes de parasitisme.
Toutefois, le parasitisme est l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat s’il n’avait pas bénéficié des efforts de l’autre.
En l’espèce, il n’est invoqué aucune atteinte à une valeur économique quelconque (produit, patronyme, savoir-faire technique particulier, dénomination sociale ou nom commercial) et il n’est pas plus démontré que les sociétés V W, V AA et V Groupe se seraient placées dans le sillage des sociétés intimées pour bénéficier d’un avantage concurrentiel.
Il n’est pas plus plaidé que lesdites sociétés auraient bénéficié d’un avantage concurrentiel, en employant les salariés, se dispensant ainsi d’exposer les frais nécessaires au recrutement et à la formation de l’équipe, qui était performante et avait pour habitude de travailler de concert, jouissant d’une rentabilité quasi immédiate et échappant aux aléas d’une croissance hypothétique sur un marché dont elle tentait d’écarter un concurrent.
En conséquence, les seuls faits allégués ne ressortissent pas du parasitisme au sens juridique du terme, et les sociétés B live Group et Silence ! ne peuvent qu’être déboutées de ce chef.
4) sur la confusion :
Les sociétés B Live Group et Silence ! usent, comme pour le parasitisme, du terme confusion dans un sens commun, soulignant que « les sociétés du groupe V ont exploité les salariés de Silence ! pour bénéficier des contacts privilégiés entretenus par Silence ! avec ses clients et fournisseurs, au point que nombre d’entre eux pensaient s’adresser à Silence ! alors qu’en réalité, ils échangeaient avec V par l’intermédiaire de Silence ! en travaillant clandestinement pour V ».
Or, en matière de concurrence déloyale, sous ce vocable de confusion sont sanctionnés les procédés qui ont pour objet ou pour effet de créer dans l’esprit de la clientèle une assimilation ou au moins des similitudes entre deux entreprises ou les produits de ces entreprises, le client pouvant se méprendre sur l’identité de celui avec lequel il traite ou sur l’origine de ce qu’il acquiert.
En l’espèce, il n’est invoqué aucune imitation ou reproduction de produits ou de techniques commercialisés par la société Silence !, résultant uniquement de son travail, de ses efforts ou de ses investissements financiers.
Il n’est pas plus fait état d’une confusion résultant d’une imitation par exemple des éléments distinctifs de l’entreprise (nom commercial, enseigne) ou d’apparence des devis.
Ainsi, la société Silence ! et B Live Group se contentent de souligner la méprise de différents clients, ne sachant plus s’ils contractaient avec elle ou les sociétés appelantes, au regard du flou qu’entretenaient les salariés Silence ! sur ce point, sans caractériser de faits matériels précis commis par les sociétés V W, V AA et V Groupe permettant de créer cette confusion.
Elle ne fait en outre que reprendre de ce chef des faits d’ores et déjà invoqués et appréhendés sous les griefs de détournement de salariés et détournement de clientèle, de prospects et de fournisseurs.
En conséquence, aucun acte ressortissant de la confusion, au sens de la concurrence déloyale, n’est établi. Elles ne peuvent qu’être déboutées de leur demande de ce chef.
5) sur le détournement d’informations confidentielles :
L’obtention d’informations confidentielles constitue une faute civile lorsque celles-ci sont recueillies auprès d’un salarié ou ancien salarié de l’entreprise détenteur d’un secret d’affaires.
Ainsi, le seul fait pour un nouvel employeur d’obtenir la révélation, en connaissance de cette obligation du salarié envers son ancien employeur de confidentialité, de certains secrets constitue à l’égard du créancier de celle-ci, la faute délictuelle de tierce complicité à la violation de l’obligation contractuelle du salarié débiteur, le nouvel employeur ne pouvant toutefois se voir reprocher de bénéficier de l’habileté et de l’expérience acquise antérieurement par le salarié, lesquelles ne peuvent être détachées de ses aptitudes personnelles.
En l’espèce, il ne s’agit aucunement de transmission d’informations par d’anciens salariés après la rupture même de leur contrat de travail auprès de la société Silence ! à leur nouvel employeur, ou aux sociétés du groupe de leur nouvel employeur, dans le cadre d’un savoir faire et d’aptitudes personnelles acquises préalablement, mais bien de la transmission en cours de contrat de travail, situation que les appelantes n’ignorent pas, comme le démontrent les nombreuses pièces produites, de nombreux documents provenant de la société Silence !, relatifs à l’activité même de l’entreprise, et pour certains de nature confidentielle.
Ainsi, dès le mois de novembre 2015, le président directeur général d’V Groupe a été destinataire d’informations financières et commerciales sur la situation de la société Silence SAS, dont la société Silence ! est une émanation, et les choix stratégiques envisagés, avec transmission notamment de données relatives au chiffre d’affaires, détaillé par activité et par client, montant des loyers, prêts, état financier et liasse fiscale et détail des salaires, par un mail émanant de L B, simple salarié, qui ne disposait d’aucun mandat social, et sans qu’il ne soit en outre justifié qu’il ait reçu pouvoir pour le faire par les sociétés B Live Group et Silence ! ni même qu’il soit établi qu’existaient des négociations en vue d’acquisition et de cession de la société, ou d’une partie de cette dernière, éléments qui ont été retransmis en interne entre les dirigeants des sociétés du groupe V mi-novembre 2017(Pièce 60).
Sans qu’il faille dès lors écarter ladite pièce au vu d’un contexte non établi de cession éventuelle entre les sociétés, il ne peut qu’être constaté que ces informations, primordiales et stratégiques pour des entreprises présentes sur un marché très concurrentiel et en concurrence, étaient indéniablement soumises au secret des affaires, ce que ne pouvait ignorer les dirigeants des sociétés appelantes.
Tel est également le cas pour les données transmises par mail du 22 octobre 2017 par L B à AB C, Pdg de la société V Groupe, et retransmis par ce dernier aux directeurs généraux d’V Groupe et de V AA, ledit mail comportant diverses pièces jointes, notamment relatifs à la répartition du chiffre d’affaires de Silence ! par prestation, la répartition du chiffre d’affaires de Silence ! pour les services d’intégration, la liste des clients de Silence ! jusqu’au jour du message, la rentabilité du tour de France à la voile réalisé par Silence ! en 2017, le bilan du tour de France Cycliste 2017, la rentabilité des affaires Aso pour l’année 2017, hors tour de France cycliste.
Les nombreuses pièces produites aux débats permettent également de constater la retransmission à plusieurs reprises de fichiers appartenant à la société Silence ! par les salariés aux dirigeants des sociétés appelantes, après consultation du logiciel de la société, comme pour le client ville de Louviers par exemple, et extraction des archives, notamment pour des devis, comme par exemple pour le client […] ou encore le fournisseur Stimplus, ou encore pour la grille tarifaire pour le client Aso, voire de liens reçus par Silence! pour répondre à des appels d’offres, sans qu’il ne soit démontré que les sociétés du groupe V en aient été par ailleurs personnellement rendues destinataires, comme elles se contentent de l’alléguer.
L’exemple topique est constitué pour le client Aso, pour lequel d’ailleurs les sociétés appelantes ne contestent pas avoir été destinataires d’informations confidentielles, se contentant d’ergoter sur la valeur des informations fournies et la possibilité d’obtenir les mêmes informations via le client dans le cadre d’une mise en concurrence par ce dernier lors des opérations d’amélioration de l’offre.
Or, par mail du 10 janvier 2018, intitulé « pièce jointes présentation Saison 2018-2020 », MM. AB C et U P ont été destinataires du message suivant de la part de L B : « Voici le doc sur lequel AH [AI, directeur de Silence ! Pièce 11] va s’appuyer pour la présentation de Silence….Le schéma est correct mais on peut mieux faire » avec en pièces jointes : présentation Saison 2018-2020, lequel adressera les grilles tarifaires Aso, à savoir la grille tarifaire Aso 2018 par mail du 11 janvier 2018 puis la grille tarifaire Aso 2017 par mail du 29 janvier 2018, à la demande de M. U P, directeur général du group V ( « As tu la grille tarifaire dont AJ [ AK, directeur artistique Aso] fait référence ' »), le client observant d’ailleurs, par mail du 16 janvier 2018 que «votre offre est véritablement trop calquée, pour les raisons que l’on sait de part et d’autres, sur la saison 2017 que vient de livrer Silence !. Or nous avons remis à plat complètement nos besoins à travers ce cahier des charges… » .
En l’espèce, les sociétés appelantes ont été conduites à modifier en conséquence leur offre, leur permettant au vu des informations obtenues de s’adapter très rapidement et très finement aux demandes du prestataire, comme en attestent les mails des 30 janvier et 1er février.
Il s’induit de ces échanges que les informations n’ont pas été transmises par le client mais bien par les salariés, la transmission d’éléments par le client, notamment le mail du 12 février 2017 joignant le devis 2017 du Paris Nice n’étant qu’ultérieure à l’attribution du marché Aso (annonce du 1er février 2017) et parcellaire.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’usage qui a été fait des documents obtenus, ni l’intérêt que ces derniers représentent pour le concurrent, ou encore qu’il ait pu en tirer profit, se trouve à ce stade, au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus listés, amplement constituée la faute née de l’appropriation, par des procédés déloyaux, d’informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent.
Le fait que ces transmissions aient été spontanées de la part des salariés, en vue de satisfaire un potentiel employeur dans le cadre d’une future collaboration, ne dédouane pas pour autant les sociétés appelantes du caractère fautif et déloyal des agissements, cette transmission leur ayant permis, dans des domaines les plus divers, de s’approprier des informations relatives à la situation et à l’activité de la société Silence !, et ce à tout le moins en connaissance de cause et en conscience de la violation de cette obligation de loyauté et de confidentialité pesant sur des salariés à l’égard de leur employeur, comme le démontrent les éléments ci-dessus exposés.
Au vu des personnes destinataires des mails litigieux comportant retransmission de ces informations, cette faute est constituée à l’égard des trois sociétés appelantes, et au détriment évidemment de la société Silence !.
Le seul fait que l’appel d’offre ait été présenté et soutenu par AH AI, qui est évoqué comme un représentant de la société B Live Group alors même que les propres pièces de l’appel d’offres Aso le qualifie de directeur de Silence ! n’est pas suffisant à établir l’existence d’un détournement d’informations confidentielles par des moyens déloyaux au préjudice de la société B Live Group.
Ainsi, se trouvent suffisamment établies la complicité de détournement et l’appropriation, par des procédés déloyaux, d’informations confidentielles, constitutifs d’actes de concurrence déloyale fautifs de la part des sociétés V AA, V W et V Groupe au détriment de la société Silence !.
- Sur la réparation du préjudice :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
Le juge apprécie souverainement le montant du préjudice dont il justifie l’existence par la seule évaluation qu’il en fait sans être tenu d’en préciser les divers éléments, sans pouvoir allouer une réparation forfaitaire c’est-à-dire sans rapport avec l’étendue du préjudice subi.
En matière de responsabilité pour concurrence déloyale, il s’infère nécessairement un préjudice fut-il seulement moral d’un tel acte, présomption de préjudice qui répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile.
Cette présomption de préjudice ne dispense toutefois par le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci.
— sur l’expertise :
En l’espèce la société Silence ! et la société B Live Group sollicitent une expertise sur le préjudice subi, la société V W, V AA et V Groupe ne s’y opposant pas, à tout le moins pour le client Aso, et à la condition de voir modifier la mission arrêtée par les premiers juges.
Les sociétés V Groupe, V AA et V W ne peuvent utilement invoquer l’accord des parties sur le principe d’une expertise et les termes du litige, alors même qu’elles sollicitent la réformation du jugement ayant ordonné l’expertise et concluent à titre principal au débouté des sociétés intimées.
La demande, présentée uniquement à titre subsidiaire, vise en outre à obtenir une mesure d’expertise au périmètre bien différent de celle envisagée par les sociétés appelantes, lesquelles s’opposent aux modifications proposées de la mission.
Enfin, le juge n’est jamais tenu d’ordonner une mesure d’instruction demandée, appréciant souverainement l’opportunité de l’ordonner, en fonction des éléments produits, même dans l’hypothèse où l’ensemble des parties au litige en solliciterait le principe.
Or, au vu des pièces produites aux débats, et notamment des devis et commandes présents, des grands livres clients de la société Silence ! sur la période de 2015 à 2019, de l’attestation de l’expert comptable de Silence ! sur le chiffre d’affaires réalisé par Silence ! auprès d’Aso en 2017, des échanges et évaluations relatifs à la rentabilité du client Aso au titre de l’année 2017, de l’attestation de l’état financier de Silence ! du 25 juin 2020, des pièces jointes au mail transférant des données confidentielles de L B aux dirigeants des sociétés V sur les chiffres d’affaires et la masse salariale, mais également des extraits du site société.com relativement aux comptes sociaux de 2015 et de 2016-2017 de Silence ! et des comptes sociaux de Silence ! au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, produits par les sociétés appelantes, la cour dispose de suffisamment d’éléments et ce sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une mesure d’instruction, pour statuer sur ce point.
Il sera en outre rappelé que la mesure d’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, dès lors que les éléments nécessaires au soutien des préjudices allégués sont détenus nécessairement par la partie qui la sollicite et ne sont pas volontairement produits par cette dernière aux débats.
La décision des premiers juges ayant ordonné une mesure d’expertise est donc infirmée, et la demande des sociétés B Live Group et Silence ! rejetée.
— sur le préjudice de la société Silence ! :
Il sera rappelé qu’au vu des pièces versées aux débats, l’ensemble des actes de concurrence retenus, tenant du détournement de clientèle, de la désorganisation par détournement de salariés et de la transmission d’informations confidentielles au détriment de la société Silence ! ne l’a été que sur la période commençant à la mi-octobre 2017 jusqu’au début avril 2018.
Les faits litigieux se sont donc déroulés sur la toute fin de l’exercice comptable clos le 31 décembre 2017 et leurs conséquences financières ont pu se matérialiser surtout sur l’exercice clos au 31 décembre 2018.
Des extraits de société.com et des comptes sociaux de Silence ! produits aux débats par les appelantes et non critiqués par les sociétés intimés, on peut retenir que le chiffre d’affaires de la société Silence ! est passé de 5 605 139 euros avec un résultat positif de 139 384 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 à 4 883 810 euros avec des pertes à hauteur de -1 279 162 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et à 2 590 913 euros avec des pertes à – 1 072 584 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.
La lettre de l’expert comptable du 25 juin 2020 confirme « les difficultés rencontrées depuis l’exercice 2017 » et leur amplification sur les deux dernières années, notant expressément que « la baisse d’activité s’est ainsi poursuivie en 2018 » … et que « l’activité de 2019 a été maintenue au niveau de 2018 (-2,23%) grâce à un mix de chiffre d’affaires différent (plus de vente de marchandises et moins de prestations). Malgré une réduction drastique des charges fixes (charges externes et masse salarial), le résultat d’exploitation est toujours négatif à hauteur de ' 433 K€ contre 1 022 K€ en 2018. après prise en compte de charges exceptionnelles de 312 k€, le déficit de 2016 s’élève à -770 K€. les capitaux propres de la société s’élèvent dorénavant à ' 1500K€, traduisant une perte cumulée sur 3 années de l’ordre de 3 000 K€ ».
Contrairement à ce que sous-entendent les sociétés intimées, la baisse d’activité était d’ores et déjà existante en 2017 et les difficultés connues et perceptibles dès l’exercice comptable clos au 31 décembre 2017 ne peuvent être en lien avec les actes de concurrences déloyale dénoncés qui n’ont
été caractérisés qu’à compter de la mi-octobre 2017.
Cela est d’ailleurs confirmé par la mise en 'uvre de la procédure de modification des conditions de travail des salariés pour motif économique dès cette date, quand bien même les juges prud’homaux ont écarté le caractère sérieux du licenciement à raison du périmètre d’appréciation distinct en la matière des difficultés économiques.
Par ailleurs, il s’extrait des devis et commandes ainsi que des grands livres clients de la société Silence ! que :
— le prospect […] a été détourné, V AA ayant réalisé à la suite de cette demande une prestation pour un montant de 12 355,73 € ;
— les prospects suivants : Centre de Wallonie, Fac d’Amiens, La Samaritaine, le Grand Stade ont été détournés et n’apparaissent pas ultérieurement dans les grands Livres Client ;
— pour Sodexo, un bon de commande initialement au nom de Silence a été refait par le client au nom d’V pour un montant de 7732,74 € alors que les grands livres 2017 et les extraits de compte clients adressés par L B font état d’un chiffre d’affaires pour 2016-2017 de 8412,03 euros, le client n’apparaissant plus sur les grands livres clients 2018 et 2019 ;
— pour Stimplus, l’offre est réalisée au nom de Silence-B Live, avant de donner lieu à l’établissement d’un devis V reprenant les montants, et ce pour un total de 3109,37 € tandis que les grands livres clients mentionnent un montant de 31 854 € en 2017 et 32 189 € en 2018, le client n’apparaissant plus sur le grand livre 2019 ;
— pour le […], à la demande de l’architecte sollicitant le devis manquant de Silence !, est adressé un devis d’un montant de 3679,30 euros, présenté comme le devis Silence/V I B, les grands livres permettant de constater qu’il s’agit d’une relation d’affaires anciennes, avec un chiffre d’affaires de 89 557,17 euros en 2017 ;
— pour le client Sanofi, le devis envoyé par Silence! lui a été payé par erreur, pour une prestation réalisée en définitive par V d’un montant de 9572,40 euros, tandis que dans les grands livres clients, le montant du compte de ce dernier, était de 101 544 € en 2015-2016 avant apport, 194 110,38 € en 2016 après apport, 156 839,64 € en 2017, 7 980,72 € en 2018, et néant en 2019 ;
— pour la Comédie française, dont le détournement de clientèle est établie, le compte client fait apparaître un montant de 7 893,96 € en 2015-2016 avant apport, 68 983, 48 € en 2016 après apport, 26 520 € en 2017, 8 160,22 € en 2018 et 29 076 € en 2019 ;
— pour le client […], le compte client fait état d’un montant de 73 196,15 € en 2015-2016 avant apport, 24 385, 03 € en 2016 après apport et 29 992,53 € en 2017, le client n’apparaissant plus sur les grands livres 2018 et 2019 ;
— pour le client Edehc business school, des devis au nom de la société V W ont été réalisés pour un montant total de 6749,90 € en décembre 2017, le compte client dans les grands livres s’élevant à 270 025,74 € en 2015-2016 avant apport, 165 391,85 € en 2016 après apport, 263 554,68 € en 2017, 134 104,71 € et 165 959, 78 € en 2019 ;
— pour le client Aso, le compte client dans les grands livres produits était de 1 009 772,58 euros en 2015-2016 avant apport, 627 042 € en 2016 après apport, 1 008 849 euros en 2017, 256 791,86 euros en 2018, le client n’apparaissant plus dans le grand livre 2019 ;
— pour le client […], les grands livres produits présentaient un solde de
1 378 844,21 euros en 2015-2016 avant apport, rien en 2016, 28 168 euros en 2017 et 138 865,89 euros en 2018, le client n’apparaissant plus dans le grand livre 2019.
Il doit en outre être noté que les pièces versées aux débats, et notamment la pièce 12 relative à la rentabilité des affaires et la pièce 41 relative aux prestations Aso et sa rentabilité permettent de fixer le taux de marge pratiqué par la société Silence ! à 50 %, pourcentage qui ne saurait être utilement remis en question par l’attestation du commissaire aux comptes évoquant un taux de marge de 59 %, puisque ce taux correspond à celui de l’activité événementielle de l’intégralité du groupe, et non de la société Silence !.
Au vu des éléments ci-dessus détaillés, les variations des soldes des comptes clients 2017 par rapport à l’année 2015-2016 avant apport, et 2016 après apport, ne peuvent être imputées aux seuls actes de concurrence reconnus comme établis dans le présent litige, au vu de leur datation qui n’a pu impacter, résiduellement en outre, que le dernier trimestre de l’année 2017.
Comme le met cependant en lumière l’examen des grands livres de la société Silence !, une perte de partenariat avec des clients habituels peut être constatée, leur solde de comptes laissant apparaître un net fléchissement postérieurement à l’année 2017, et non conforme aux montants d’affaires réalisés en 2017. Tel est notamment le cas pour le client Sanofi, le château de Versailles, Aso, lesquelles disparaissent même du livre clients 2019.
La cour note toutefois le caractère très fluctuant du flux d’affaires comme le montrent les variations sur la période 2015-2019 du compte Edhec ou encore de la Comédie française mais également le caractère seulement ponctuel du fléchissement de certains comptes, le compte Edhec 2019 revenant au niveau de 2016 ou le compte Comédie française, revenant en 2019 à un niveau supérieur à celui de 2017.
L’impact des difficultés financières connues sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, qui au vu de la date des actes de concurrence déloyale, sont en lien avec des difficultés intrinsèques de la société Silence !, a eu une influence toutefois également sur la possibilité de prospecter la nouvelle clientèle, de répondre à ses besoins, puisque la société Silence ! avait été amenée à devoir réduire son personnel, notamment en licenciant des salariés avec un savoir faire et une ancienneté non négligeables.
Les documents d’appel d’offres transmis démontrent l’importance par ailleurs qu’accordent les clients, dans le cadre de tels marchés, à la santé financière de leur interlocuteur, surtout lorsque le contrat envisagé s’étend sur une période de temps de plusieurs années, la dégradation des comptes sociaux ne pouvant qu’influencer négativement leur choix.
Les efforts fournis par la société Silence ! et mis en exergue par l’attestation de son expert comptable en vue de résorber les difficultés et maintenir son activité ont été freinés par les agissements des sociétés V AA, V Groupe, V W, et ce dès 2017.
En effet, elle a été, d’une part, privée, ponctuellement, par détournement de salariés à une période stratégique de restructuration, de leur énergie et compétence, d’autre part, fragilisée, et ce plus durablement, à une période délicate par transmission d’informations confidentielles notamment sur sa clientèle, ses fournisseurs, ses marges, l’affaiblissant d’autant plus sur un marché hautement concurrentiel.
Le préjudice de la société Silence ! en lien direct avec les man’uvres déloyales commises ne se limite donc pas aux seules commandes, adressées à la société Silence ! et en définitive réalisées par l’une des sociétés appelantes, puisqu’il s’y ajoute un préjudice tenant à la perte de chance, d’une part de pouvoir répondre aux nouveaux prospects ou, d’autre part, de maintenir des partenariats existant à leur niveau habituel, et ce tant dans le cadre de marchés consensuels que d’appels d’offres.
Au vu de la situation économique de la société Silence ! marquée par de très importantes difficultés antérieures et étrangères aux présents faits, mais également des efforts effectués par la société pour se restructurer comme le met en exergue l’expert-comptable de la société Silence !, la perte de chance peut être arrêtée à 30%.
De par les agissements des sociétés appelantes, elle a dû supporter les coûts salariaux (rémunération et coût patronaux) tenant à l’emploi de MM. B, J, A, et Mme Q, à compter de la fin octobre 2017 et pendant la durée de leurs préavis respectifs, lesquels peuvent être aisément déterminés au vu des échanges sur les rémunérations, des pièces jointes d’un mail faisant suite à la réunion de négociation et du mail du 24 novembre intitulé « les données », et du courrier adressé par Silence ! au syndicat Synapse, des contrats de travail produits, et ce sans pouvoir bénéficier en échange de l’intégralité de leur force de travail, laquelle a été pour 2/3, au vu du nombre d’échanges et de travaux réalisés, exploitée par les sociétés appelantes.
Enfin, doit en outre être pris en compte le trouble commercial issu de la désorganisation subie par détournement de salariés et de la transmission des informations confidentielles qui est en lien direct avec les man’uvres et agissements des sociétés appelantes, et a eu des implications au-delà de la période.
Et comme l’ensemble des éléments ci-dessus exposés pour caractériser les actes de concurrence déloyale l’établit, une connivence et une concertation massive entre les sociétés V W, V Groupe et V AA peuvent être constatées dans la commission des faits, lesquelles ont, au gré de leur convenance, de leur organisation interne et de leurs besoins, par leurs fautes combinées et constituées d’un ensemble de faits générateurs individuels mais conjugués, concouru à causer l’entier préjudice de la société Silence !.
Dès lors, au regard des éléments produits et précédemment rappelés, et notamment des devis et commandes versés aux débats, des éléments comptables, des grands livres de comptes, du taux de marge applicable en la matière et retenu par la présente cour, de la perte de chance subie tel qu’arrêtée précédemment, des pièces sur les rémunérations, le préjudice financier sera chiffré à la somme de 242 285,05 €, outre un préjudice moral de 20 000 €, sommes que les sociétés V Groupe, V W et V AA seront condamnées in solidum à payer à la société Silence !.
— sur le préjudice de la société B Live Group :
La société B Live invoque une réduction de ses flux de trésorerie, un accroissement de son besoin de financement, une perte de la substance du patrimoine, un non accès à certains marchés et même des difficultés à un accès au crédit.
Il convient de rappeler que la société B Live Group ne peut solliciter que la réparation de son préjudice personnel direct lié aux agissements dénoncés, et distinct de celui de la société Silence !.
Elle ne peut dès lors solliciter l’indemnisation d’un préjudice par ricochet lié à la dépréciation du titre de participation de sa filiale, elle-même victime d’actes de concurrence déloyale, ou d’un préjudice qui serait d’ores et déjà réparé par l’octroi des dommages et intérêts à sa filiale.
Outre qu’elle n’établit toutefois pas le lien entre les préjudices qu’elle allègue et les agissements précis reprochés aux sociétés V AA, V W et V Groupe, la société B Live Group ne produit aucun élément objectif et comptable, éléments pourtant qu’elle détient forcément s’ils existent, pour fonder ses allégations relatives au préjudice, étant rappelé qu’il n’appartient au juge de suppléer par une mesure d’expertise à la carence de la partie dans l’administration de la preuve de son préjudice.
Si la lecture des comptes sociaux de la société Silence ! établit l’existence d’un recours à la sous-traitance, ce qui serait compatible avec le fait que la société B Live Group évoque son immixtion dans les affaires de sa filiale, il n’est aucunement établi, autrement que par voie d’hypothèse des sociétés appelantes, que celle-ci correspondrait à des prestations de la société mère au bénéfice de sa filiale, qui sont considérées comme simplement vraisemblables par ces dernières.
Il n’est produit aucune pièce concernant ces prestations. Il n’est pas plus établi le fait que la société B Live Group aurait subi une diminution des prestations commandées par sa filiale à la suite des agissements déloyaux litigieux.
Par ailleurs le fait que la société mère se serait immiscée dans les affaires sa filiale n’induit pas en soi qu’elle ait subi un préjudice personnel propre et distinct du fait des agissements commis au détriment de sa filiale.
En l’absence de tout fait de concurrence déloyale dont aurait directement été victime la société B Live Group, la demande de réparation de cette dernière ne peut qu’être rejetée, faute de démontrer l’existence d’un préjudice distinct et autonome de celui de sa filiale.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés appelantes comme intimées succombant toutes partiellement en leurs demandes, il convient de dire qu’elles supporteront la charge des dépens qu’elles ont exposés et de les débouter de leurs prétentions respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 10 décembre 2019 en ce qu’il a
— débouté les sociétés V Groupe, V AA et V W de leur demande d’irrecevabilité de l’action de la société B Live Group ;
— dit et jugé les sociétés V Groupe, V AA et V W responsables d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Silence ! ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
DIT que les actes de concurrence déloyale au détriment de la société B Live Group ne sont pas établis ;
DIT que les sociétés V Groupe, V W et V AA ont commis par détournement de clientèle et de prospects, désorganisation par détournement de salariés, transmission d’informations confidentielles des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Silence ! ;
DIT que la faute ainsi commise est constituée d’un ensemble de faits générateurs individuels mais conjugués ayant concouru à causer l’entier préjudice de la société Silence ! ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE in solidum les sociétés V Groupe, V W et V AA à payer à la société Silence ! la somme de 242 285,05 € au titre du préjudice financier et 20 000 euros au titre du
préjudice moral ;
REJETTE la demande de la société B Live Group en réparation de son préjudice ;
y ajoutant,
REJETTE la demande visant à voir écarter la pièce n° 28 produite par les sociétés V Groupe, V W et V AA ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le Président
AV AW S AX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Contrats ·
- Enfant ·
- Entreprise ·
- Provision ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Commun accord
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Offre
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Devis ·
- Marchés de travaux ·
- Hypothèque ·
- Pièces ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Global
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Villa ·
- Piscine ·
- Mer ·
- Prix ·
- Propriété ·
- Inondation ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Valeur
- Corse ·
- Table ronde ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Paie ·
- Informatique ·
- Réponse ·
- Résolution du contrat ·
- Progiciel ·
- Gestion ·
- Abonnement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Mandataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Logement familial ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Résidence ·
- Créanciers
- Associations ·
- Développement ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Correspondance ·
- Délégués du personnel ·
- Salariée ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Heure de travail ·
- Préavis
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité
- Quittance ·
- Assureur ·
- Action ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Prescription biennale ·
- Prescription quinquennale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.