Infirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 18 nov. 2020, n° 18/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00914 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 janvier 2018, N° 16/01607 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/00914
N° Portalis DBV3-V-B7C-SFAF
AFFAIRE :
B X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 16/01607
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
APPELANTE
****************
N° SIRET : 433 977 980
[…]
[…]
74940 Annecy-le-Vieux
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 22 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— dit le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 5 février 2018, Mme B X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 février 2018, Mme X demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement ainsi prononcé,
statuant de nouveau,
y faisant droit,
— dire que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Axway Software au paiement des sommes suivantes :
. 101 424, 00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Axway Software aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 avril 2018, la société Axway Software demande à la cour de :
à titre principal,
— dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X est justifié,
en conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— limiter toute condamnation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au versement de la somme de de 25 356 euros de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— condamner Mme X au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Axway Software est un éditeur de logiciel.
Mme X a été engagée par la Société Systar par contrat de travail à durée indéterminée du 27
mai 2008 à effet au 2 juin 2008, en qualité de responsable administration des ventes.
Par contrat tripartite du 28 septembre 2011, elle a été mutée au sein de la société Systar Solutions avec une reprise d’ancienneté au 2 juin 2008.
Par contrat du 30 janvier 2015 à effet au 1er janvier 2015, Mme X a été engagée par la Société Axway Software , avec reprise d’ancienneté au 2 juin 2008, en qualité de responsable administrateur des ventes.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
Mme X percevait en moyenne une rémunération brute mensuelle de 4 226 euros.
Par courrier du 25 avril 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 mai 2016.
Mme X a licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 19 mai 2016 ainsi libellée :
« Madame,
(…)
Nous vous rappelons par la présente, les griefs que nous vous y avons exposés :
Diplômée de l’École Supérieure de Gestion (ESG), vous avez auparavant exercée des prérogatives de Contrôle de Gestion notamment lors de votre précédent emploi avant de rejoindre la Société SYSTAR le 2 juin 2008 en tant que Responsable Administration des Ventes/Contrôle de Gestion ' Société dont notre Entreprise a fait l’acquisition en juin 2014. Vous possédez ainsi une expérience significative du métier de contrôle de gestion.
Dès le mois de septembre 2014 et alors que vous êtes toujours rattachée au site de SYSTAR situé à Saint Cloud, notre Entreprise déploie des méthodes de travail communes de travail et ce, notamment afin de vous permettre d’assurer votre première clôture de comptes avec M. D Y, Directeur Finance, qui se déplace à cette occasion sur votre lieu de travail de l’époque. Ce système de binôme perdurera jusqu’à fin 2014.
Dans le cadre du rapprochement de nos sites de travail et de la fermeture planifiée des bureaux de SYSTAR à Saint Cloud, vous rejoignez nos équipes Finance à Puteaux en février 2015.
À cette occasion, nous vous confions avec votre accord le périmètre de gestion d’une collaboratrice sur le départ dont le profil professionnel plus junior que le vôtre, lui permet de gérer parfaitement ledit périmètre malgré une expérience inférieure à la vôtre.
Ce périmètre couvre les localités et les entités suivantes :
Belgique, Pays-Bas, Roumanie, […], Pre Sales EMEA (Avant-Vente Europe), Global Products Solutions US +EMEA.
Une période de recouvrement et de transmission de dossiers avec cette personne, s’étend alors jusqu’au 30 avril 2015 pour vous donner tous les moyens de réussir dans votre poste.
En parallèle, vous bénéficiez également avec Mme M K L d’un coaching/monitorat sur tous les aspects de la reconnaissance de revenu, sujet sur lequel elle vous accompagne notamment sur tout dossier dont le Chiffre d’Affaires est supérieur à 150K€.
Enfin, vous bénéficiez d’un accompagnement en filiale avec un contrôleur de gestion pour vous familiariser avec l’exercice de la revue d’agence (= contrôle de gestion) et rencontrer vos interlocuteurs locaux.
Nous estimons que votre formation, votre parcours professionnel antérieur dans le domaine ainsi que tous les mesures d’accompagnement citées plus haut, vous mettent parfaitement en situation de mener à bien vos fonctions de Contrôleur de gestion.
Nous constatons que vous n’avez jamais indiqué ne pas disposer des moyens ni des connaissances requises pour accomplir votre prestation de travail.
En juillet 2015, après cette période d’adaptation complète, Mme M K L vous a remis votre feuille d’objectifs 2015 contenant les critères d’évaluation pour l’année et qui correspondent en tous points de maitrise « fondamentaux/basiques » de votre fonction.
A compter de septembre 2015 vous vous trouvez donc en situation de travail « effective » et pleinement formée sur votre poste.
Votre premier chantier d’importance sera la préparation de l’exercice budgétaire ; lequel court de début octobre à fin janvier.
Là encore, sur ce chantier vous êtes formée et accompagnée par un homologue de travail. Il s’avèrera que vous ne saurez absolument pas gérer ce dossier de manière satisfaisante.
Vos travaux se sont révélés très hasardeux dans la rigueur des méthodes de travail, l’exactitude des données ou encore l’exhaustivité de celles-ci et ce, même sur des aspects qu’un contrôleur de gestion junior réussissait (tel que votre prédécesseur).
Ainsi et à titre d’illustration, l’un des paramètres de travail était de construire un calendrier des jours de travail par pays afin d’estimer les jours de travail disponibles par agence. Sur ce point, vous avez fourni un calendrier inexact sur l’un de vos périmètres de gestion, à savoir, la roumanie- faussant ainsi les hypothèses de travail à partir desquelles travaillent vos clients internes pour défendre leurs budgets annuels.
Autre exemple : les frais dits ' abonnés '. Vous devez construire les hypothèses de travail valorisant /intégrant les coûts associés aux locaux, bonus plans, véhicules de fonction, valorisation des primes à attenite des objectifs ect… La finalité de cet exercice est la valorisation des charges de chaque agence afin de les intégrer dans les budgets prévisionnels. Là encore, vous avez construit des hypothèses incomplètes et fragmentaires inexploitables.
Vous n’avez jamais fait part de difficulté particulière à votre hiérarchie à l’occasion de ce chantier ; ni sollicité l’aide de votre homologue/formatrice et avez préféré avancer seule. A votre retour de congés en novembre, découvrant vos faibles avancées et ayant reçu des retours très négatifs des opérationnels pour lesquels vous bâtissiez ces hypothèses, M. D Y a dû intervenir et reprendre intégralement vos travaux pour les mener à terme en plus de sa propre charge de travail.
Au fil de la fin de l’année 2015, il est apparu évident que vous n’aviez pas atteint les objectifs assignés en juillet dernier et qui pourtant ne correspondent qu’aux points fondamentaux de votre fonction.
Lors de votre évaluation annuelle 2015, faite lors d’un entretien en date du 30 mars 2016, votre manager n’a eu d’autres choix que de vous évaluer en ' performance insuffisante ' et de renouveler vos objectifs 2015.
Vous n’avez pas contesté le bien fondé de cette évaluation contresignée sans réserve par vos soins le 6 avril 2016.
Nous constatons cependant à la clôture du 1er semestre 2016, qu’aucun redressement ne s’est produit voire même que la situation s’est dégradée pour atteindre des niveaux ne pouvant plus être acceptés de l’entreprise.
A l’occasion d’un seule et même clôture, nous découivrons 3 dysfonctionnements majeurs :
- Le calcul des bonus aux Pays-Bas :
Nous avons découvert le 14 avril 2016 que vous êtes en possession depuis le 11 décembre 2015 d’une information fournie par notre comptable sur place et selon laquelle est institué un plafonnement des charges sociales pour les salaires supérieurs à 52Keuros par an.
Vous n’avez jamais jugé utile d’informer votre hiérarchie de cette information.
Vous n’avez pas plus intégré cette information dans votre compte de gestion pour l’année 2016 générant ainsi indûment un alourdissement des charges de l’ordre de 100 000 euros faussant ainsi complètement le budget, le rendant dès lors dépourvu de toute valuer d’aide au pilotage d’activité pour les opérationnels concernés.
L’une des conséquences directes de cet alourdissement de charges fut que le manager de cette agence a dû procéder à des coupes dans son budget pour qu’il soit entériné par la Direction en supprimant une embauche sur l’année alors qu’en fait il disposait du budget nécessaire !!
- Une sous-production en Belgique de plus de 85.000€
Le 18 avril, nous avons découvert en Belgique, une sous production de 86.400€ dans votre compte de gestion (qui constitue un prévisionnel) comparativement à ce que la comptabilité fait apparaitre (qui correspond à la réalité).
Ce montant, très significatif compte tenu de la taille du périmètre, a contraint M. Y à devoir à nouveau reprendre vos travaux et découvrir que vous n’avez pas procédé avec rigueur aux contrôles que votre métier impose. M. Y, après de travail de reprise, vous fera par mail des raisons de vos écarts. Tous les éléments qu’il y relève étaient à disposition, tant à la sienne qu’à la vôtre.
- Un retraitement hasardeux des royalties :
Chaque filiale/pays d’Axway générant du chiffre d’affaires via la vente de licences, reverse à la maison mère détentrice de la propriété intellectuelle de nos logiciels, des royalties.
Chaque Contrôleur de gestion est donc chargé à partir d’un fichier fourni par la Comptabilité, de justifier (pointer) les ventes enregistrées et réalisées sur une filiale/un pays donné.
Naturellement, la Comptabilité doit être in fine en mesure de comparer les données remontées en identifiant ce qui relève ou non d’un périmètre donné après retraitement par le contrôle de Gestion.
Or, nous avons découvert le 8 avril et après que 4 personnes s’y soient plongées toute une demi-journée (D Y, E A, G H, I J) que non contente de ne respecter la procédure en place, vous n’hésitez pas à supprimer des lignes du tableau fourni par la Compta, empêchant ainsi toute possibilité de recoupement . Il s’agit là d’une transgression de tous les fondamentaux du Contrôle de Gestion – que ce soit chez Axway ou ailleurs
- et qui relève d’ailleurs plus de l’absence de professionnalisme que de la simple étourderie ou encore de la difficulté à intégrer un process de travail.
Ces trois dysfonctionnements majeurs concentrés sur une seule et même clôture, sont aggravés par le temps et l’énergie perdus par vos collègues de travail à les identifier et les corriger alors qu’eux-mêmes se trouvent dans une période de pic d’activité et tenus par des délais impératifs ; mais aussi par le fait que vous intervenez à présent depuis un an sur ce même périmètre que vous ne maitrisez toujours pas.
Face à ces différents griefs, les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien du 9 mai 2016, ne nous ont pas permis de changer notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Nous considérons que ces différents faits démontrent pleinement une insuffisance professionnelle qui nous conduit à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de trois mois, démarrera à date de première présentation de la présente. Il vous sera rétribué aux échéances habituelles de paye et vous serez dispensée de l’exécuter intégralement.
La société Axway vous adressera par courrier ultérieur, à la fin de votre préavis, l’ensemble de vos documents de fin de contrat, à savoir notamment, votre "attestation Pôle Emploi, votre solde de tout compte et votre certificat de travail. (…) »
Le 2 juin 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement ainsi qu’obtenir de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture :
Mme X fait valoir l’absence de réelle motivation du jugement entrepris.
Elle soutient qu’alors qu’elle n’avait jamais exercé les fonctions de contrôleur de gestion puisqu’elle était auparavant responsable administration des ventes, elle n’a bénéficié d’aucune formation ni d’aucun accompagnement à son nouveau poste de travail.
Elle précise que sa demande de formation formulée lors de l’entretien du 30 mars 2016 est restée sans réponse, que de nouveaux objectifs lui ont été fixés à cette date à réaliser pour la fin du mois de juin 2016 et que la procédure de licenciement a été engagée avant la fin de ce délai. Elle affirme que cet entretien n’a fait que matérialiser la volonté de son employeur de pré-constituer un dossier contre elle et que son licenciement s’inscrit dans un contexte de réduction massif d’effectifs. Enfin, elle se plaint d’avoir subi des pressions après l’entretien du 30 mars 2016 et d’avoir été mise à l’écart.
La société Axway Software réplique que Mme X n’était pas novice en matière de contrôle de gestion puisqu’elle avait déjà exercé la fonction de contrôleur de gestion, qu’elle remplaçait une salariée qui avait un profil plus junior que le sien et a travaillé en binôme plusieurs mois avec des collègues différents.
Elle dément l’existence de toute difficulté économique qui aurait justifié des licenciements et conteste avoir fait subir à Mme X des pressions.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
Elle ne peut être constituée que si le salarié a bénéficié d’une formation adaptée à ses responsabilités.
Le 27 mai 2008, Mme X a été embauchée par la société Systar en qualité de responsable de l’administration des ventes. La fonction de contrôleur de gestion ne lui a été confiée que le 30 janvier 2015 après la reprise de son contrat par la société Axway Software.
Cependant, la définition du poste d’administrateur des ventes et des services de la société Systar énumère quatre rôles : la supervision de l’administration des ventes, le reporting pour la direction générale, le service et le contrôle de gestion. Aussi, selon son curriculum vitae avant son embauche par la société Systar en 2008 Mme X a exercé la fonction de contrôleur de gestion au sein de la société Sécuritas Systems de 2002 à 2008.
Mme X disposait donc d’une expérience de contrôle de gestion, mais cela ne dispensait pas la société Axway Software de la faire bénéficier du complément de formation qui pouvait s’avérer nécessaire.
Mme K L P, senior director finance et M. Y, directeur contrôle de gestion dont les témoignages ne sont pas dépourvus de force probante au seul motif qu’ils ont rédigé les attestations alors qu’ils étaient soumis à un lien de subordination, attestent la première avoir encadré et formé Mme X sur des sujets précis, avoir nommé un formateur expérimenté sur les outils de gestion de l’entreprise, avoir fait bénéficier Mme X d’une période de transition en binôme avec l’ancien contrôleur et avoir tenu avec elle des réunions hebdomadaires. La capture d’écran des mails de Mme K L montre qu’elle a eu avec Mme X, entre le 29 juillet 2015 et le 4 avril 2016, de très nombreux rendez-vous. Contrairement à ce que soutient la salariée il ne résulte pas de cette capture d’écran que c’est elle qui était à l’initiative des rendez-vous.
Le second atteste avoir formé Mme X durant la phase de transfert des données de gestion et lors de sa prise de fonction et avoir fait des points hebdomadaires.
Les mails versés au débat par la société Axway Software montrent que Mme X questionnait souvent ses collègues.
L’entretien d’évaluation annuelle de l’année 2015 qui a eu lieu le 6 avril 2016 a conclu à une année peu concluante malgré les expériences précédentes, la formation et le suivi individuel qui lui ont été accordés et a indiqué que les bases minimum ne sont pas acquises. Des objectifs de maîtrise des outils de gestion et d’en assurer le support auprès des opérationnelslui ont été fixés pour la fin du mois de juin 2016. Mme X a signé l’entretien en demandant à bénéficier de formations complémentaires plus complètes que celles qu’elle avait reçues.
En accusant réception de l’entretien signé par la salariée, Mme K L P a fait remarquer à Mme X que les formations de base et l’accompagnement sur les outils ont été réalisés l’année passée depuis son intégration dans l’équipe.
Par mail du 11 avril 2016, Mme X a demandé un entretien à M. Y afin, à la suite de son entretien d’évaluation, de connaître le plan d’action qu’il allait mener pour qu’elle puisse atteindre ses objectifs d’ici la fin du mois de juin et en lui demandant, si elle devait s’appuyer sur l’équipe, quel serait son référent et en notant que depuis la semaine passée elle devait poser ses questions à ses collègues seulement par mail.
Par mail du 14 avril, M. Y lui a répondu que ses seuls objectifs consistaient à démontrer après un an de fonction une parfaite assimilation de son poste de contrôleur de gestion, lui a précisé qu’elle avait été accompagnée tout au long de l’année 2015, qu’elle savait qu’il n’y avait pas de référent ce qui n’avait jamais empêché le bon traitement de ses demandes. Il lui a confirmé que l’équipe préférait pouvoir recevoir ses demandes par mail afin de pouvoir les traiter lorsqu’elle a un moment ce qui leur évitait de s’interrompre.
Finalement, les objectifs fixés pour la fin du mois de juin 2016, sans formation supplémentaire, doivent être analysés comme un délai donné à la salariée pour améliorer sa prestation.
Ainsi, seules de graves insuffisances survenues ou révélées après cet entretien pouvaient légitimer un licenciement avant la fin de cette période de trois mois.
Il convient donc d’analyser les griefs sous cet angle.
Le calendrier inexact relatif à la Roumanie (pièce n°26) a été signalé le 10 novembre 2015.
S’agissant des hypothèses incomplètes et fragmentaires sur les frais d’abonnés, ( pièce n°22 à 24) les échanges datent du mois de septembre 2015.
En revanche, c’est seulement le 8 avril 2016 que Mme X a demandé la confirmation du plafonnement des charges sur les bonus du Pays Bas. Le 14 avril 2016, M. Y s’est étonné de voir que les échanges à ce sujet avaient commencé en décembre 2015 et a demandé à Mme X de recalculer le coefficient de salaire chargé qui doit être revu.
En ce qui concerne l’écart de 86 400 euros, sous-production en Belgique, constaté le 18 avril 2016 entre la comptabilité et le CEX, le 20 avril 2016 Mme X a demandé à M. A, dont il n’est pas discuté qu’il était un nouveau comptable, de vérifier certains points. Le 26 avril M. Y a transmis le détail du rapprochement Compta/comptes qui met en évidence que certains salaires, salaire en actions et ajustement de salaire n’avaient pas été enregistrés.
En ce qui concerne le retraitement des royalties, le 8 avril 2016 M. Y a envoyé à Mme X un mail l’informant qu’une nouvelle fois il avait été lourdement sollicité par la comptabilité pour le retraitement des royalties de licence sur le périmètre France et Bénélux pour la conso de Q1 2016 . Dans ce mail, il indiquait que la situation se reproduisait trimestre après trimestre et qu’il fallait adopter la même méthode de travail que le reste de l’équipe sans quoi la comptabilité le sollicitait pour analyser les écarts alors qu’il ne devrait pas avoir à intervenir. Il précisait que pour les deals à retirer d’un pays il fallait insérer une ligne en négatif et non pas supprimer la ligne et que lorsqu’elle insérait des lignes il fallait clairement les identifier car dans ses fichiers on ne pouvait pas savoir ce qui avait été rajouté.
De ces éléments il résulte que les faits ayant servi de base à la convocation de Mme X à un entretien préalable dès le 25 avril 2016 soit seulement à peine 3 semaines après l’évaluation, ne justifiaient pas un licenciement avant la fin de la période qui lui avait été donnée pour améliorer sa prestation professionnelle.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 dans sa version applicable à l’espèce, compte tenu de l’âge de la salariée au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté de 8 ans avec la reprise, du montant de sa rémunération, de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la rupture mais établit avoir été en arrêt de travail pour burn out du 9 au 20 mai 2016, le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Axway Software à payer à Mme B X la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Axway Software à payer à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Axway Software aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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