Confirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 sept. 2017, n° 16/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00034 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 10 décembre 2015, N° 14/00786 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise ROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
KH / JA
A X
C/
SAS CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/00034
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 10 Décembre 2015, enregistrée sous le
n° 14/00786
APPELANT :
A X
[…]
[…]
représenté par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE
[…]
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
représentée par Maître Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Jacques DE TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E-F G, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E-F G, Conseiller, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2006, M. A X a été engagé par la société Pechiney Softal, devenue la SAS Constellium Extrusions France, en qualité d’opérateur de fabrication.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 avril 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 14 avril 2014 et par lettre du 18 avril 2014, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute simple.
La SAS Constellium Extrusions France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 9 septembre 2014.
Par jugement du 10 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. X bien fondé,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Constellium Extrusions France de sa demande,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Constellium Extrusions France à lui payer les sommes suivantes :
— 28 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
' la SAS Constellium Extrusions France demande à la cour de confirmer le jugement déféré et sollicite en outre la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Attendu que M. X a été licencié pour faute simple, constitutive d’une cause réelle et sérieuse, aux termes d’une lettre comportant les griefs suivants :
« (…) – le 27 mars 2014, vous vous êtes présenté sur le parking réservé aux salariés de l’usine en circulant en sens inverse, empruntant de la sorte un sens interdit,
Un tel comportement, parfaitement contraire aux règles en matière de sécurité dans l’entreprise, a mis en danger la sécurité des salariés de la société que vous auriez pu blesser ou tuer de par l’extrême dangerosité de votre manoeuvre.
Alors même que l’on tentait de vous inviter à respecter les sens de circulation dans l’enceinte de l’entreprise, vous n’avez pas hésité, au surplus, à faire preuve d’un manque total de correction, pour adopter un comportement d’insubordination manifeste en refusant de signer la remarque instantanée que le supérieur hiérarchique qui a vous a surpris, entendait vous signifier.
- le 3 avril 2014, alors que M. Y, votre supérieur hiérarchique, se présentait à la machine à café pour vous saluer, vous avez refusé de lui serrer la main en lui disant, d’un ton agressif, « casse-toi »,
Un tel comportement irrespectueux est, encore une fois, totalement inadmissible envers votre supérieur hiérarchique, et cela d’autant plus qu’il ne constitue pas un acte isolé.
Vous n’avez de cesse que de déclarer publiquement que l’ensemble de vos supérieurs hiérarchiques sont des « enculés dans cette usine ». Ces propos particulièrement insultants et dégradants sont, là encore, le révélateur d’un comportement qui méprise toutes les règles de vie et de travail dans notre entreprise, ce qui ne peut plus être toléré. (…)";
Attendu que, s’agissant de l’usage d’un sens interdit avec son véhicule sur le parking des salariés de l’usine, M. X fait valoir que son employeur lui ayant remis une remarque instantanée, quand bien même il avait refusé de la signer, son pouvoir disciplinaire était épuisé et qu’il ne pouvait donc invoquer ce grief dans la lettre de licenciement ;
Mais attendu que le formulaire de remarque instantanée en cas de manquement à une règle QESS ou en cas d’exemplarité en vigueur au sein de l’entreprise précise expressément que ce document ne constitue pas un avertissement et consiste uniquement à expliciter le manquement constaté ou à féliciter le salarié ; que le fait de reprendre ce grief dans la lettre de licenciement ne constitue donc pas une double sanction ;
que M. X ne conteste pas les faits expliquant seulement qu’il était perturbé par l’entretien qu’il venait d’avoir avec son supérieur hiérarchique ;
Mais attendu que M. Z atteste que l’entretien du 27 mars 2014 avec M. X, à la suite de sa visite médicale de reprise afin d’échanger avec lui sur l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail, s’est déroulé dans le plus grand calme et que M. X ne semblait pas du tout perturbé à l’issue de cet entretien ;
que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l’employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec l’employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que le juge apprécie souverainement si les attestations non-conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu’en l’espèce, l’attestation de M. Z, produite par la SAS Constellium Extrusions France, qui bien que dactylographiée et non manuscrite, présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction dès lors qu’elle est datée, signée et accompagnée d’une copie de pièce d’identité permettant d’identifier son auteur ;
que le comportement de M. X ne saurait être excusé au motif qu’un autre salarié a été également vu en train de prendre un sens interdit sur le parking de l’entreprise et n’a pas été licencié alors que d’une part, M. X avait déjà fait l’objet de rappel à l’ordre sur le respect des règles de sécurité au sein de l’entreprise et que d’autre part, ce grief n’est pas le seul motif figurant dans la lettre de licenciement ; que par ailleurs, quand bien même M. X exécutait son travail correctement et bénéficiait d’augmentations de salaire, ses entretiens annuels d’évaluation font ressortir qu’il devait améliorer son comportement ;
Attendu que, s’agissant de l’incident avec M. Y, M. X ne conteste pas que lorsque M. Y a voulu lui serrer la main, il lui a répondu « casse-toi » ; que ces propos ont été tenus devant d’autres salariés ; que les attestations des collègues de M. X, qui indiquent que cette phrase a été formulée sans agressivité, ne sauraient diminuer la faute de M. X alors que l’un d’eux relève que M. Y lui a demandé de ne pas lui parler comme ça et de se montrer plus respectueux, ce qui démontre que M. Y avait été choqué par son attitude ; qu’en aucun cas, M. X ne saurait invoquer l’excuse de provocation alors que les attestations de ses collègues, si elles indiquent que M. Y est arrivé « sûr de lui » ou en « fanfaronnant et ironique », il n’est aucunement précisé les propos tenus par M. Y et que le simple fait de vouloir serrer la main d’un subordonné ne saurait être analysé en une provocation ;
Attendu que, s’agissant des injures envers la hiérarchie, les propos tenus par M. X sont attestés par M. Y et M. Z ; qu’il a d’ores et déjà été souligné que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l’employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec l’employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; et que l’attestation de M. Z pouvait parfaitement être retenue ;
que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse en constatant que la violation répétée par M. X de ses obligations professionnelles ;
Attendu que le licenciement étant déclaré bien fondé, les demandes indemnitaires subséquentes présentées par M. X doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
C D E-F G
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