Infirmation partielle 7 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 7 déc. 2018, n° 17/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2017, N° 15/17966 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2018
(n°195-2018, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02992 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2TZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 7e chambre 1re section – RG n° 15/17966
APPELANTE
SAS BART
ayant son siège social 5 rue I
[…]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°504 770 967
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me T-U V, avocat au barreau de PARIS, toque : B0616
INTIMÉS
SAS D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS E
ayant son […]
[…]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°302 420 419
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Eric BINETEAU de la SELARL HORUS, avocat au barreau de PARIS, toque : R213
Monsieur F X, architecte
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Assisté de Me Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
SASU Y K
ayant son siège social 86-90 rue Saint-Lazare
[…]
N° SIRET : 797 908 654
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
SCI I J
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 415 372 127
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me L M de la SCP L M, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me T-François CREMIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0308
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme G H, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BART exploite, sous l’enseigne « Le Patio » au 5, Rue I à Paris 9e, un restaurant dont la terrasse, installée dans une cour intérieure, jouxte l’immeuble du 3, Rue I.
Au mois de janvier 2014, la société I J a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de rénovation de très grande ampleur de l’immeuble dont elle est propriétaire 3, Rue I.
Sont intervenus à l’opération :
— la société Y K, en qualité de maître de 1'ouvrage délégué,
— Monsieur X, en qualité de maître d''uvre,
— La société d’Exploitation des Etablissements E, en qualité de titulaire des lots :
— démolition, gros oeuvre et maçonnerie,
— cloisons et doublage
— carrelage et revêtements muraux.
Invoquant l’existence de nuisances sonores importantes perturbant le service de restauration du midi, la société BART a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre d’une procédure d’heure à heure, a’n de faire cesser les nuisances.
Par ordonnance du 24 octobre 2014 le juge des référés a :
— Fait injonction à M. F X, à la société d’Exploitation des Etablissements E, à la société I J et à la société Y K d’interrompre tous travaux de nature à occasionner des nuisances sonores de 12 heures à 15 heures 30 du lundi au vendredi,
— Fait injonction à M. F X, à la société d’Exploitation des Etablissements E, à la société I J et à la société Y K de ne plus laisser de camion en stationnement devant l’entrée du restaurant de 12 heures à 15 heures 30 du lundi au vendredi,
— Fait injonction à M. F X, à la société d’Exploitation des Etablissements E, à la société I J et à la société Y K de ne plus laisser de sacs de gravats devant l’entrée du restaurant de 12 heures à 15 heures 30 du lundi au vendredi
— Dit que chaque injonction est assortie d’une astreinte d’un montant de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance,
M. X et les S Y K et I J ont interjeté appel de cette ordonnance.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par arrêt du 17 avril 2015, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance et a :
— Dit que l’injonction à la société d’Exploitation des Etablissements E se limite aux nuisances qu’elle génère,
— Dit que chaque injonction est assortie d’une astreinte provisoire de 3 000 euros par jour pendant trois mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Estimant avoir subi un préjudice important du fait des nuisances qui, bien qu’atténuées, n’ont pas disparu, la société BART, par actes d’huissier des 20, 25 novembre et 10 décembre 2015 a fait assigner les S Y K et I J, la société d’Exploitation des Etablissements E, ainsi que de M. F X devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait des nuisances sonores, visuelles et de circulation.
Les S Y K et I J ont appelé en garantie la société d’Exploitation des Etablissements E et Monsieur F X par assignation du 1er février 2016.
Les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 31 janvier 2017, le tribunal a statué en ces termes :
Condamne in solidum la SCI I J, la société Y K, Monsieur F X et la société d’Exploitation des Etablissements E à payer à la société BART les sommes suivantes :
— 75.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur F X et la société d’Exploitation des Etablissements E à garantir la SCI I, la société Y K de ces condamnations ;
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— Monsieur F X : 20 %,
— la société d’Exploitation des Etablissements E : 80 %
Condamne Monsieur F X et la société d’Exploitation des Etablissements E à se garantir mutuellement dans lesdites proportions,
Prononce l’exécution provisoire,
Condamne in solidum la SCI I J, la société Y K, Monsieur F X et la société d’Exploitation des Etablissements E aux dépens,
Dit que les recours s’exerceront dans les conditions précédemment définies,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
La SAS BART a interjeté appel de cette ordonnance le 8 février 2017 (RG : 17/ 2992).
La SAS d’Exploitation des Etablissements E a interjeté appel le 7 mars 2017 (RG : 17/4845).
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 novembre 2017 sous le n°17/2992 seul subsistant.
Vu les conclusions de la SAS BART en date du 3 août 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 31 janvier 2017 en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage occasionné par les travaux réalisés au 3, Rue I,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 31 janvier 2017 en ce qu’il a retenu l’existence d’un lien de causalité entre ledit trouble anormal de voisinage et le préjudice subi par la Société BART,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER solidairement les S SCI I J, Y K et SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS E ainsi que M. F X à payer à la Société BART la somme de 434 .572 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER solidairement les S SCI I J, Y K et SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS E et M. F X au paiement de la somme de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE de ce que la Société BART s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant de l’appel en garantie présenté par les S I J, Y K, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS E et M. X,
— CONDAMNER les S I J, Y K, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS E et M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître T-U V, Avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de M. X en date du 4 juillet 2017 par lesquelles il demande à la cour de :
VU la théorie des troubles anormaux du voisinage
VU l’article 1382 du Code civil
— […]
Et statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER la Société BART irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre Monsieur X,
— DIRE ET JUGER que le caractère anormal des nuisances n’est pas démontré
— DIRE ET JUGER qu’en l’absence de lien direct entre la mission confiée à Monsieur X et le trouble allégué la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée,
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice et les nuisances allégués,
En conséquence
— DÉBOUTER la Société BART des demandes formulées à l’encontre de Monsieur X,
— DÉBOUTER la Société I J et la Société Y K de leur appel en garantie à l’encontre de Monsieur X,
A titre subsidiaire
— CONDAMNER solidairement, ou à l’une à défaut de l’autre la Société Etablissements E, la SCI I J et la Société Y K à garantir Monsieur X de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse
CONDAMNER la Société BART et/ou tout succombant à payer à Monsieur F X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure de BUHREN.
Vu les conclusions de la Société I J et la Société Y K en date du 21 septembre 2017 par lesquelles elles demandent à la cour de :
A titre principal :
Débouter la Société BART de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI I J et de la Société Y K,
Débouter la Société d’Exploitation des Etablissements E et Monsieur F X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SCI I J et de la Société Y K,
Réformer entièrement le Jugement du 31 janvier 2017
Condamner la Société BART à payer aux S I J et Y K la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la Société BART aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP L M représentée par Maître L M, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
A titre subsidiaire :
Débouter la Société d’Exploitation des Etablissements E et Monsieur F X de leurs demandes notamment de garantie à l’encontre de la SCI I J et de
la Société Y K,
Confirmer entièrement le Jugement du 31 janvier 2017 du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a dit et jugé que la Société d’Exploitation des Etablissements E et Monsieur F X devront in solidum relever et garantir les S I J et / ou Y K de toutes éventuelles condamnations, notamment en principal, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du CPC et dépens qui pourraient être prononcées à leur encontre, à quelque titre que ce soit, au profit notamment de la Société BART,
Condamner solidairement la Société d’Exploitation des Etablissements E et Monsieur F X à payer aux S I J et Y K la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement la Société d’Exploitation des Etablissements E et Monsieur F X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP L M représentée par Maître L M, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les conclusions de la Société d’Exploitation des Etablissements E en date du 4 septembre 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu le code civil, et notamment l’article 544,
Vu le code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
REFORMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions et statuant à nouveau:
DÉBOUTER la SARL BART de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société E ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER Monsieur X et les S I J et Y K de leur appel en garantie à l’encontre de la société E ;
CONDAMNER Monsieur F X et les S I J et Y K à garantir la Société E et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SARL BART ou tout succombant à verser à la Société E la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
M. X, la société Y K, la SCI I J et la société d’Exploitation des Etablissements E soutiennent que l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas démontrée aux motifs notamment :
— que toutes les précautions nécessaires pour que les travaux ne génèrent pas un trouble anormal de voisinage ont été prises, que la SCI et la société Y K ont à leurs frais fait rédiger par la société THOR INGÉNIERIE une charte environnementale pour que ce chantier ne produise que de faibles nuisances sonores,
— que la réalisation d’un chantier en milieu urbain occasionne généralement des troubles que la vie en société impose de supporter, que tout chantier en agglomération ne peut donc être considéré comme « anormal »,
— que le rapport ARUNDO ACOUSTIQUE produit par la société BART n’est pas contradictoire et qu’il n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de caractériser un trouble « anormal » de voisinage, qu’il n’est pas démontré que les émergences sonores seraient anormales compte tenu des circonstances et de la nécessité de réaliser des travaux indispensables à la rénovation ,
— que le constat d’huissier du 16 septembre 2014 n’a relevé que des bruits ponctuels de 13h05 à 13h22,
— que le rapport d’expertise du référé préventif ne permet de définir ni le nombre de pics sonores de plus de 80dBa ni leur durée, que l’expert qui a suivi le déroulement du chantier n’a pas émis de remarques particulières,
— que les attestations ne respectent pas les dispositions de l’article 203 du code de procédure civile,
— que les avis de clients sur des sites internet ou des articles de presse doivent être relativisés.
La SAS BART rappelle que le caractère anormal du trouble doit s’apprécier in concreto, que l’attrait du restaurant repose sur le patio aménagé dans l’ancienne cour intérieure de l’immeuble, que l’acousticien que s’est adjoint l’expert judiciaire désigné pour le référé préventif, mentionne bien des bruits particulièrement émergents qui impliquent de respecter les horaires convenus avec l’exploitant du restaurant pour limiter les nuisances sonores notamment en présence de clientèle. Il est établi par plusieurs attestations de clients qu’en septembre 2014 des bruits difficilement supportables rendaient impossible toute conversation : cela est confirmé par le constat d’huissier du 16 septembre 2014, par le rapport dressé par la société ARUNDO ACOUSTIQUE. Elle fait valoir que le chantier a également occasionné d’importantes nuisances visuelles : sacs de gravats, camions bennes sur le trottoir et devant la vitrine du restaurant.
« Nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».
Le voisin obtient ainsi réparation chaque fois qu’il peut établir que l’ouvrage en lui-même ou les travaux réalisés en vue de son édification ou de sa rénovation lui causent un trouble dépassant les inconvénients normaux ou encore ordinaires de voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute objective dont la seule mesure est le caractère anormal du trouble.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la société BART exploite un restaurant avec terrasse installée dans la cour centrale de l’immeuble, voisine directe des grands travaux de rénovation de l’immeuble du 3 rue I. Ce restaurant fonctionne toute l’année et est manifestement fréquenté par la clientèle d’affaires du quartier de l’Opéra, ce qui implique une fréquentation soutenue notamment lors du repas du midi (pièces BART n° 1 et 2).
Les travaux ont commencé en janvier 2014 (cf assignation) .
Dans cette même assignation du 20 novembre 2015, la société BART soutient « qu’à compter du mois de juin 2014, les travaux de rénovation qui se déroulaient de 8 heures à 17 heures ont généré des nuisances sonores importantes au sein du restaurant '. avec une particulière acuité pendant le service de restauration du midi qui se déroule du lundi au vendredi de 12heures à 15heures 30 ».
Le constat d’huissier du 16 septembre 2014, (pièce BART n°4), a été effectué entre 12h30 et 13h30 ; il y est précisé que les travaux étaient interrompus à 12heures 30 mais qu’ils ont repris à 13heures 05.
Les constatations de l’huissier alors qu’il se trouvait sur la terrasse du restaurant sont les suivantes : cris d’hommes en provenance du chantier, coups de marteau en provenance du chantier, bruits de découpe de pièces métalliques à la disqueuse par intermittence, bruits de perceuse par intermittence.
L’huissier souligne que ces bruits couvrent la musique d’ambiance de la terrasse et que certains rendent difficile la tenue d’une conversation à volume normal.
Il constate des sacs de gravats et un camion benne devant la vitrine gauche du restaurant, la masquant complètement ainsi qu’en partie la vitrine droite.
La société BART produit aux débats un certain nombre d’attestations de clients qui sont accompagnées de pièces d’identité (pièces n°11 à 14):
— M. Z, qui a organisé un déjeuner d’affaires dans le restaurant le 8 septembre 2014 (13 heures), indique « qu’un bruit assourdissant de travaux en provenance des immeubles voisins est venu recouvrir nos échanges ' et a rendu toute forme de communication orale impossible ».
— M. A qui est venu déjeuner le 9 septembre 2014 (de 13 à 15 heures) souligne « avoir subi une véritable agression sonore du fait des travaux se déroulant de manière ininterrompue dans les immeubles mitoyens »,
— Mme N O expose avoir déjeuné au restaurant le 9 septembre 2014 et indique qu’il a été très difficile de mener une conversation avec son interlocuteur en raison des travaux,
— M. B qui est venu déjeuner avec un prestataire de service à une date non précisée, rapporte qu’il a été très difficile d’avoir une conversation suivie dans la mesure où ils ont été régulièrement interrompus par des bruits de marteau, de perceuses et autres.
Commandé par la société BART, le rapport de la société ARUNDO ACOUSTIQUE (pièce BART n° 15) est certes non contradictoire mais il a été soumis à la libre discussion des parties. Les relevés ont été effectués sur 3 jours du 16 au 18 septembre 2014 suivant « des échantillons de 3 heures en journée ». Ils font état de bruits relatifs à : des chutes d’objet, des bruits de machines tournantes de type perceuse, meuleuse, sciage, des bruits de marteau et d’engin de levage, intervenus avec ou sans musique d’ambiance et perdurant de 6 secondes à 4mn. Les résultats des mesurages sont les suivants:
— bruit résiduel avec musique d’ambiance : 65,5dB
— bruit résiduel hors musique d’ambiance : 55,5 dB.
Dans son rapport (pièce BART n°10), M. C, sapiteur acousticien de l’expert judiciaire désigné dans le cadre du référé préventif relève que « des bruits de chantiers caractérisés par des pics sonores élevés de l’ordre de 80 à 87dBa répétitifs sont mesurés dans la matinée le 2 juillet 2014 dans la salle du patio avec quelques apparitions durant la période entre 13heures 30 et 14heures 30. Ces bruits particulièrement émergents impliquent de respecter les horaires convenus entre l’exploitant du restaurant « le Patio » et le chantier pour limiter les nuisances sonores afin de ne pas affecter les conditions d’exploitation du restaurant notamment en présence de la clientèle ».
Il résulte de ce qui précède que s’il est justifié que la SCI et M. X le maître d’oeuvre se sont
efforcés de minimiser préventivement les nuisances des travaux extrêmement importants entrepris dans son immeuble, notamment en confiant à la société THOR l’élaboration d’une Charte Environnementale pour le « chantier à faible nuisance » imposée au titulaire du marché et à ses sous-traitants, et en faisant des rappels aux entreprises (pièces n° 6, 7 et 10de la SCI, 4 et 6 de M. X) force est de constater que même si la réalisation d’un chantier en milieu urbain occasionne généralement des troubles de voisinage, ces troubles doivent être appréciés « in concreto ».
Or en l’espèce, les éléments précédemment rappelés établissent comme l’ont relevé les premiers juges l’existence d’un trouble « anormal de voisinage » lié à l’importance des travaux et aux divers bruits qui en découlent (dont certains particulièrement désagréables voire douloureux à l’oreille humaine comme les bruits de machine tournante, type perceuse, meuleuse, sciage) à proximité immédiate (cour commune) du patio du restaurant dans lequel la clientèle aspire à un moment de calme permettant des échanges conviviaux dans un cadre agréable.
Les nuisances visuelles liées à l’encombrement du trottoir par des sacs de gravats et le stationnement d’un camion bennes devant la devanture du restaurant, également compte tenu de l’activité propre à ce fonds de commerce, constituent également un trouble anormal de voisinage.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Sur le préjudice :
La société BART réclame la somme de 421.088 euros suite à une évaluation faite sur sa demande par M. D : elle se prévaut d’une chute brutale de son chiffre d’affaires à compter de juillet 2014 et ensuite jusqu’en décembre 2014 puis jusqu’en mai 2015 soit la perte de chiffres d’affaires estimée de 544.393 euros multipliée par la marge sur coûts variables (77,35%) soit 421.088 euros outre 13.484 euros au titre de ses dépenses de communication pour relancer son activité.
Elle rappelle que les conditions climatiques sont sans incidence sur son activité puisque la terrasse est fermée et chauffée en hiver, qu’elle ne ressentait pas les difficultés structurelles du marché de la restauration avant les travaux, que si les clients ont déserté l’établissement, ce n’est pas en raison des attentats mais des travaux puisqu’il s’agit d’une clientèle d’habitués travaillant à proximité du restaurant et qui y viennent régulièrement, que ses nouvelles charges induites par la prise à bail de nouveaux locaux au 1er juillet 2014 n’ont pas eu de répercussion sur le préjudice qu’elle a subi.
Les intimés font valoir pour l’essentiel :
— que le lien causal entre les troubles et le préjudice allégué n’est pas démontré,
— que si l’on examine les avis des clients sur les sites internet, la grande majorité fait état de sa satisfaction,
— que les travaux susceptibles d’engendrer des nuisances se sont atténués à compter de septembre 2014, les travaux étant achevés en avril 2015 de sorte que pendant les quelques mois précédant avril 2015, seuls des aménagements intérieurs étaient en cours,
— que d’ailleurs aucune somme n’est réclamée au titre des astreintes prononcées ce qui démontre que les injonctions ont été respectées,
— que le préjudice économique exprimé en termes de chiffres d’affaires n’a pas été correctement évalué, qu’au cours du premier semestre 2014, le chiffre d’affaires a augmenté par rapport au premier semestre 2013,
— que dans son assignation, la société BART précisait que si son chiffre d’affaires avait baissé en juillet et août 2014, la baisse s’était arrêtée au moment où les nuisances avaient fortement diminué (page 12),
— que dans son rapport, M. P Q, expert comptable sollicité par la MAF, assureur de M. X, soutient que les éléments versés par la société BART ne permettent pas d’établir la perte invoquée,
— que la société BART ne peut raisonnablement soutenir qu’en 2014 elle aurait dû réaliser un chiffre d’affaires supérieur de 20% à celui réalisé en 2013.
Le dernier bilan de la société BART n’est pas fourni (pièces Y n°16 ET 18) et les comptes annuels de la société ne sont pas déposés pour 2015 et 2016 (pièces Y n°26 et 31).
Il convient de rappeler préalablement que si les travaux litigieux ont commencé en janvier 2014, les travaux bruyants générant des nuisances ont débuté à la mi-juin 2014 (conclusions BART page 3) alors que dans son rapport dont se prévaut la société BART, M. D soutient « l’impact de ces désordres ayant persisté jusqu’au mois de mai 2015 ».
Il faut d’ailleurs noter que l’ordonnance du juge de la mise en état, confirmée partiellement par l’arrêt de la cour d’appel du 17 avril 2015 est en date du 24 octobre 2014 et que la société BART n’a jamais fait constater d’infraction à cette ordonnance ni solliciter la liquidation de la moindre astreinte.
Il s’en déduit que la société d’Exploitation des Etablissements E a bien respecté, à compter de cette ordonnance, l’injonction qui lui était faite de cesser les travaux sur la tranche horaire de 12 heures à 15 heures 30.
Les nuisances à l’origine du trouble anormal de voisinage dont peut se prévaloir la société BART pour justifier le préjudice qu’elle sollicite, n’ont donc duré que de mi-juin 2014 au 24 octobre 2014, même s’il est vraisemblable qu’une petite partie de la clientèle a pu continuer à être captée par d’autres établissements du fait de ces nuisances également après cette période.
Quant à l’année 2015, les gros travaux générant des nuisances sonores étant terminés au profit de travaux d’aménagement intérieur, il ne peut être soutenu une perte de chance d’augmentation du chiffre d’affaires.
De plus, dans le rapport de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2014 de la société BART (pièce Y n°16), il est mentionné : « l’exercice clos le 31 décembre 2014 a permis la réalisation d’un chiffre d’affaires hors taxes de 1.460.237euros contre 1.388.804 euros pour l’exercice précédent ce qui représente une augmentation de 5,14 points ; compte tenu de la crise qui a frappé de plein fouet le secteur de la restauration en 2014, nous ne pouvons que nous réjouir de cette augmentation »
Il en résulte que malgré la crise de restauration, (pièces 22 à 24 de Y), le résultat de la société BART s’est amélioré, ce qui implicitement signifie également que sans la crise du marché de la restauration, la progression aurait été plus importante.
Dans son analyse des conclusions de la société BART (pièce Y n°30), M. P R fait observer que le restaurant n’a jamais été fermé et que le service du soir n’a jamais été affecté par les travaux. Il souligne que si le chiffre d’affaires est en progression constante de janvier à juin 2014, soit une progression de 28,97% par rapport à l’année précédente, le mois de juin 2014 n’ a généré qu’une augmentation de 0,5%, et les mois de juillet et août 2014 enregistré des reculs de 26,47 et 43,82 % par rapport à 2013.
Il s’en déduit que le préjudice de la société BART ne peut s’analyser que comme une perte de chance
en raison du trouble anormal de voisinage, de ne pas avoir maintenu en 2014 le chiffre d 'affaires réalisé en 2013 sur les mois de juin à octobre.
En effet, les chiffres communiqués par la société BART révèlent une perte de chiffres d’affaires pour les mois de juin à octobre 2014 de 91.609 euros (CA affaires 2013 : 652.776 euros ' chiffre d’affaires 2014 : 561.167).
Compte tenu de ces divers éléments ci-dessus relevés, la perte de chance de la société BART peut être estimée à 80% de voir son chiffre d’affaires de 2014 égaler celui de 2013. Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en allouant à la société BART la somme de 73.287,20 euros ( 91609 x 80%).
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société BART dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
S’agissant de la demande de la société BART du chef de la somme de 13.484 euros au titre des dépenses de communication destinées à relancer l’activité du restaurant, les premiers juges ont écarté cette demande au motif que dans les pièces versées aux débats s’agissant de notes d’honoraires non signées, le lien avec les nuisances en cause n’était pas clair. Aucune nouvelle pièce justificative n’est produite en cause d’appel de sorte que le jugement ne peut être que confirmé en ce qu’il a débouté la société BART de ce chef de demande.
Sur les responsabilités et les appels en garantie :
La société BART sollicite la condamnation in solidum de la SCI I J, de Y K, de la société d’ Exploitation des Etablissements E et de M. X. Si la société conclut longuement sur l’existence du trouble anormal de voisinage et sur les éléments justifiant son préjudice, elle ne s’explique nullement sur les responsabilités encourues sollicitant donc uniquement dans son dispositif la confirmation du jugement.
Les S Y K et SCI I J soutiennent ( page 5 de leurs conclusions) que leur responsabilité ne peut être engagée que si les travaux ont entraîné un trouble anormal de voisinage et si la société BART a subi un préjudice en lien de causalité avec ce trouble. Elles sollicitent en tout état de cause d’être garantie par M. X et la société d’Exploitation des Etablissements E.
M. X maître d’oeuvre soutient qu’il appartient à la société BART d’établir un lien entre sa mission d’architecte et les troubles subis, soulignant que si l’architecte est débiteur d’une obligation intellectuelle de suivi et de direction des travaux, il n’est pas démontré en l’espèce le lien direct entre le trouble de voisinage et les travaux alors même qu’il a constamment rappelé aux entreprises que les travaux ne devaient pas être bruyants entre 12 et 15 heures. A titre subsidiaire, il sollicite la garantie des S Y K, SCI I J et E.
La société E soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’est pas démontré la relation de cause directe entre les troubles subis par la société BART et les missions confiées à la société E.
Les travaux entrepris par la SCI dans son immeuble sont bien à l’origine des troubles anormaux de voisinage subis par le restaurant exploité par la société BART dans l’immeuble voisin ; sa responsabilité peut donc être recherchée de même que celle de la société Y K, maître d’ouvrage délégué qui ne le conteste pas.
Il entrait dans la mission de l’architecte, article 2 du contrat, « la direction de l’ensemble des travaux et de leur contrôle ». Il avait ainsi à sa charge de faire respecter les horaires imposés par l’expert dans
le cadre du référé préventif ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans son mail du 18 septembre 2014 (sa pièce n°3) outre qu’il n’était pas sans connaître la « Charte environnementale pour le chantier à faible nuisance » établie à la demande de la SCI par le Cabinet THOR dont l’enjeu « consiste à limiter les nuisances de ce dernier auprès des riverains, des ouvriers et de l’environnement »( page 3) et notamment page 5 « des dispositifs doivent permettre de limiter les émissions de poussières ».
Sa responsabilité peut donc être recherchée.
La société d’Exploitation des Etablissements E était titulaire des lots :
— démolition, gros oeuvre et maçonnerie,
— cloisons et doublage
— carrelage et revêtements muraux.
Les travaux, à l’origine du trouble anormal de voisinage, entraient donc bien dans le cadre de sa mission.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCI I J, la société Y , M. X et la société E à payer à la société BART la somme de 75.000 euros en réparation de son préjudice.
S’agissant des appels en garantie, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que les premiers juges ont fait droit aux appels en garantie de la SCI I J et de la société Y à l’encontre in solidum de M. X et de la société E.
Pour M. X, il suffit :
— de se reporter à l’objet de sa mission précédemment évoqué, à sa connaissance de la Charte environnementale et des recommandations de l’expert judiciaire chargé du référé préventif (pièce n°7 de la SCI),
— de rappeler que si M. X a effectué des rappels à l’ordre aux entreprises (ses courriel et courrier aux entreprises des 18 septembre et 20 octobre 2014, ses pièces n°3 et 7) les rappels à l’ordre dont il se prévaut sont postérieurs pour le premier, au procès-verbal de constat d’huissier du 16 septembre 2014 précité, et pour le second du 20 octobre 2014 à l’assignation en référé du 7 octobre 2014.
Il ne justifie pas avoir, par d’autres pièces, rappelé régulièrement aux entreprises leurs obligations de travail pendant la plage horaire litigieuse ou même avoir effectué lui-même des contrôles sur place inopinés ; les rappels versés aux débats l’ont été à la suite des démarches de la société BART pour faire effectuer des relevés des nuisances sonores.
Sa responsabilité pour faute est donc bien établie en application de l’article 1147 du code civil envers la SCI et sur le fondement de l’article 1382 pour la société E.
Pour la société E, elle ne pouvait méconnaître :
— ni le caractère particulièrement bruyant de ses travaux pendant la période commençant mi-juin 2014,
— ni la Charte environnementale précédemment évoquée dans laquelle il est mentionné qu’elle
« s’imposera au titulaire du marché, à ses co-traitants éventuels et ses sous-traitants » (versée en pièce n°6 par la société E elle-même);
— ni les conclusions précédemment rappelées de M. C, sapiteur acousticien, déposées en août 2014 dans le cadre du référé préventif.
Or elle n’a pris aucune mesure (et en tout état de cause ne le démontre pas), n’a donné aucune information, effectué aucune démarche pour rappeler à ses préposés d’éviter les nuisances sonores et notamment au cours de la tranche horaire litigieuse alors quelle ne pouvait ignorer l’activité de la société BART.
Sa responsabilité pour faute est donc bien établie en application de l’article 1147 du code civil envers la SCI et sur le fondement de l’article 1382 envers M. X.
Compte tenu des fautes précédemment relevées, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu le partage de responsabilité suivant :
— M. X : 20%
— la société E : 80%
et condamné ces deux parties à se garantir mutuellement dans ces proportions.
Les appels en garantie de M. X et de la société E à l’encontre de la SCI I J et de la société Y K ne sauraient prospérer dès lors qu’aucune faute ne peut être reprochée à ces dernières qui ont eu recours à un maître d’oeuvre et à une société professionnelle du bâtiment, ont sollicité un référé préventif et ont fait élaborer une charte environnementale. Le jugement doit être également confirmé sur ce point.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné in solidum la SCI I J, la société Y K, Monsieur F X et la société d’Exploitation des Etablissements E à payer à la société BART 75.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la SCI I J, la société Y K, Monsieur F X et la société d’Exploitation des Etablissements E à payer à la société BART au titre de sa perte de chance, la somme de 73.287,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme de 75000 euros dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BART et la société d’exploitation des Etablissements E par moitié aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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