Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 7 décembre 2018, n° 17/02992
TGI Paris 5 décembre 2016
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TGI Paris 31 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 7 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble anormal de voisinage

    La cour a confirmé l'existence d'un trouble anormal de voisinage, établissant un lien entre les nuisances et le préjudice économique subi par la société BART.

  • Accepté
    Lien de causalité entre les nuisances et la perte de chiffre d'affaires

    La cour a estimé que la perte de chance de la société BART était avérée et a accordé une indemnisation proportionnelle à cette perte.

  • Accepté
    Responsabilité solidaire des co-obligés

    La cour a confirmé la responsabilité solidaire des parties en raison des nuisances causées par les travaux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait condamné in solidum la SCI I J, la société Y K, Monsieur F X et la société d’Exploitation des Etablissements E à payer à la société BART 75.000 euros pour préjudice économique dû à un trouble anormal de voisinage causé par des travaux de rénovation. La question juridique centrale concernait l'existence d'un trouble anormal de voisinage et la détermination du préjudice économique subi par la société BART. Le Tribunal avait reconnu l'existence d'un tel trouble et avait évalué le préjudice économique à 75.000 euros. La Cour d'Appel a confirmé l'existence du trouble anormal de voisinage mais a réévalué le préjudice économique, le ramenant à 73.287,20 euros, considérant que la société BART avait subi une perte de chance de maintenir son chiffre d'affaires de 2013 pendant la période des travaux. La Cour a également confirmé la répartition des responsabilités et les appels en garantie, attribuant 20% de responsabilité à Monsieur F X et 80% à la société d’Exploitation des Etablissements E, et a rejeté les appels en garantie de ces derniers contre la SCI I J et la société Y K. La Cour a ordonné la capitalisation des intérêts et a partagé les dépens d'appel entre la SAS BART et la société d’Exploitation des Etablissements E.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 7 déc. 2018, n° 17/02992
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02992
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2017, N° 15/17966
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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