Confirmation 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 27 nov. 2018, n° 18/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01068 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 20 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BANSARD INTERNATIONAL c/ EURL VMH ENERGIES |
Texte intégral
ARRET N°755
BS/KP
N° RG 18/01068 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNTF
C/
EURL VMH ENERGIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01068 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNTF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 mars 2018 rendu(e) par le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTE :
SAS BANSARD INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Ayant pour avocats plaidants Me Henri NAJAJR, avocat au barreau de PARIS et Me Franck FARHANA, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE :
EURL VMH ENERGIES Prise en la personne de son représentants légaux domiciliés en cette qualités audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société VMH Energies située à Châtellerault créée en 2013, est spécialisée dans la fabrication de panneaux photovoltaïques, ses fournisseurs principaux étant basés à Taïwan et en Malaisie. Elle confie habituellement le dédouanement de ces marchandises et leur transport par la route à la SAS Bansard International qui possède un établissement à Neuville du Poitou.
Le 13 décembre 2017, l’EURL VMH Energies a commandé à la société GECKO Sourcing Solutions Limited ,son intermédiaire habituel, des cellules photovoltaïques en silicium.
Par connaissement émis le 3 janvier 2018, les cellules photovoltaïques ont été transportées par navire du port de Kaohsiung (Taïwan) au port du Havre par la société Mitsui Osk Lines.
A l’arrivée des marchandises au port du Havre, la SAS Bansard International s’est vue confier leur dédouanement et leur transport jusqu’aux entrepôts de l’EURL VMH Energies.
Lors du dédouanement des marchandises au port du Havre , la SAS Bansard a été informée par la DNRED ( Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes Douanières) de Rouen de l’existence d’une dette douanière relative aux marchandises de 396.254 €.
Considérant que cette dette incombait au propriétaire des marchandises la SAS Bansard a demandé à l’EURL VMH Energies de s’en acquitter auprès des Douanes, le cas échéant par l’intermédiaire de son contractant la société GECKO.
En l’absence de réponse positive de l’EURL VMH , la SAS Bansard a retenu le container disant exercer son droit de rétention sur les marchandises au titre de cette dette conformément à la clause10 de ses conditions générales et à l’article L.133-7 du code de commerce.
L’EURL VMH a vainement mis en demeure la SAS Bansard de livrer le container contenant les cellules photovoltaïques, puis par acte d’huissier du 15 mars 2018, elle a assigné la SAS Bansard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation à lui livrer les marchandises sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance , à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles .
La SAS Bansard International a soulevé l’incompétence territoriale du juge des référés et a conclu au rejet des prétentions excédant la compétence du juge des référés.
Par ordonnance du 20 mars 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :
Déclarons recevable mais mal fondée la SAS Bansard International en son exception d’incompétence territoriale, l’en déboutons.
Condamnons la SAS Bansard International à livrer le container contenant les cellules appartenant à la société VMH sous astreinte de 4.000 € par jour de retard à compter d’un délai de deux jours après la signification de la présente ordonnance.
Nous réservons la liquidation de cette astreinte.
Déboutons la société Vmh Energies de sa demande au titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Condamnons la SAS Bansard International à verser la somme de 3.000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS Bansard International aux dépens de l’instance liquides à la somme de 45,06 € TTC , y compris ceux engagés pour le constat d’huissier réalisé en urgence et ceux nécessaires à l’exécution de la décision à venir.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS Bansard le 22 mars 2018, qui s’est exécutée en livrant le container le 29 mars 2018.
Par déclaration du 29 mars 2018 la SAS Bansard International a relevé appel de cette décision et selon ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2018 demande à la cour de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile
Vu les conditions générales de la SAS Bansard International
Vu l’article 873 al 2 du code de commerce
Vu l’article L.133-7 du code de commerce
- In limine litis à titre principal, Infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le président du tribunal de commerce de Poitiers aurait dû se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Paris
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle considéré que la demande de condamnation provisionnelle de la SAS Bansard au profit de l’EURL VMH Energies excédait ses pouvoirs
- A titre subsidiaire, Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle aurait dû déclarer la SAS Bansard
bien fondée à exercer son droit de rétention sur la marchandise litigieuse en garantie de l’intégralité de sa créance sinon au moins en garantie des factures impayées n° 260716, 260718 et 260746 au titre des prestations réalisées et en conséquence débouter l’EURL VMH Energies de l’intégralité des demandes formées à son encontre
-En tout état de cause, Condamner l’EURL VMH Energies à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2018 l’EURL VMH Energies demande à la cour de :
Vu la Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandise,
Vu l’article 2286 du Code Civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces justificatives produites,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Poitiers en date du 20 mars 2018 en ce qu’il a :
o Déclaré recevable mais mal fondée la société Bansard International en son exception d’incompétence territoriale,
o Condamné la société Bansard International à livrer le container contenant les cellules appartenant à la société VMH sous astreinte de 4.000 € par jour de retard à compter d’un délai de deux jours auprès la signification,
o Condamné la société Bansard International à verser la somme de 3.000 € titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Condamné la société Bansard International aux dépens de l’instance,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Poitiers en date de 20 mars 2018 en ce qu’il a débouté la société VMH Energies de sa demande au titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau :
— Constater que la signification de l’ordonnance du 20 mars 2018 est intervenue le 22 mars 2018 et la livraison des containers le 29 mars 2018,
— Condamner la société Bansard International à verser à la société VMH Energies la somme de 100.000 € à titre de provision,
En tout état de cause :
— Condamner la société Bansard International à verser à la société VMH Energies la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Bansard International aux entiers dépens y compris ceux nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La SAS Bansard se prévaut des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, de l’article 25-1 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et de l’ accord cadre et des conditions générales de la SAS Bansard signées par VMH et notamment l’article 13 attribuant en cas de litige la compétence au tribunal de commerce de Paris. Elle critique l’ordonnance entreprise qui a retenu à tort l’application de l’article 31 de la convention relative au transport international (CMR)qui n’a pas vocation à s’appliquer à un transport multimodal entre la Chine et la France , réalisé principalement par la voie maritime, l’acheminement terrestre étant limité au territoire français.
L’EURL VMH soutient au contraire que par application des articles 48 et 872 du Code de Procédure Civile, la clause attributive de compétence est sans incidence en cas de saisine du juge des référés fondée sur l’urgence. Elle oppose également à l’appelante, pour retenir le lieu de livraison comme critère de compétence territoriale de la juridiction, les dispositions de l’article 31 de la Convention relative au Contrat de transport International de Marchandises par la Route (CMR) et se prévaut aussi de l’article 67 du Règlement UE du 12 décembre 2012 relatif aux conflits des règles de compétence.
Il est constant que dans les relations existant entre les parties et au vu de leurs accords contractuels les litiges pouvant s’élever sont attribués au tribunal de commerce de Paris.
La convention CMR s’applique à tout contrat de transport de marchandises par la route lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux pays différents. Son article 31 prévoit comme critère de compétence le lieu de livraison de la marchandise.
En l’espèce, le transport de la marchandise a été effectué par la société Mitsui Osk Lines par voie maritime du port de Kaohsiung (Taïwan) au port du Havre ( France), où elle a été prise en charge par le transporteur la SAS Bansard en vue de son acheminement par la route au siège de la société VMH situé à Chatellerault. Ainsi entre les parties en litige, le transport routier 'intra national', s’est effectué entre le port du Havre et la ville de Châtellerault, il ne s’agit pas d’un transport international de sorte que les dispositions de l’article 31 du CMR sont inapplicables.
Cependant il est de jurisprudence constante que la clause attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit en urgence une juridiction, à laquelle il est demandé de prendre des mesures d’urgence. En l’espèce l’EURL VMH Energies a saisi par assignation d’heure à heure le juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers, juridiction du lieu ou devaient être prises les mesures, eu égard au lieu de livraison des marchandises objet du litige .
La SAS Bansard sera déboutée de son exception d’incompétence soulevée, la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers est justifiée par le lieu de livraison des marchandises et par conséquent lieu des mesures d’urgence à prendre.
Sur les demandes de l’EURL VMH Energies tendant à la livraison sous astreinte
La SAS Bansard estime que le Juge des référés n’avait pas le pouvoir d’ordonner la livraison des marchandises litigieuses, faute notamment de démonstration d’un trouble illicite ou dommage imminent et encore moins dans la mesure où elle a simplement exercé son légitime droit de rétention et que la mesure prise consistait en réalité à la forcer à l’exécution du contrat ce qui excède la compétence du juge des référés.
C’est cependant à juste titre que l’EURL VMH soutient qu’en application des articles L131 du code de procédure civiles et d’exécutions et 872 et 873 du code de procédure civile , le juge des référés est compétent et a le pouvoir d’ordonner sous astreinte la livraison des marchandises, ceci relevant d’une mesure conservatoire des intérêts mis en péril par la rétention du container. Il sera précisé que du fait de la non livraison des cellules photovoltaïques l’EURL VMH a dû arrêter son activité et mettre ses salariés au chômage technique.
La SAS Bansard invoque son droit de rétention pour justifier de son refus de livraison du container . Ce droit est défini par les dispositions de l’article 2286 du code civil et par les dispositions de l’article L.133-7 du code de commerce, il suppose la réunion d’une créance, d’une détention et d’un lien de connexité entre créance et détention, il s’exerce lorsque le transporteur a une créance certaine, liquide et exigible.
Le droit de rétention invoqué par la SAS Bansard repose sur une créance éventuelle née d’une amende douanière qui serait due en raison des manquements de la société GECKO, ceci résulte clairement des échanges entre les parties et notamment du courrier adressé le 5 mars 2018 par la SAS Bansard International à l’EURL VMH (pièce 12 intimée). Ce n’est qu’ultérieurement, devant la juridiction de référé que la SAS Bansard s’est prévalue également pour fonder son droit de rétention de factures impayées par sa co-contractante, tout en indiquant que ces factures ont été acquittées.
Concernant les factures impayées dont se prévaut la SAS Bansard pour justifier de son droit de rétention, communiquées en pièces 4, 5et 6 par cette dernière, il convient de constater qu’elles sont datées respectivement des 8 mars 2018 et 14 mars 2018, qu’elles totalisent la somme de 32.175,21 € alors que la valeur de la marchandise retenue dépasse la somme de 422.000 €, que la décision de retenir le container a été prise par la SAS Bansard et annoncée officiellement à la société VMH le 5 mars 2018 au motif d’une créance douanière susceptible d’être due, et ce, à une date antérieure à l’émission des factures. Il est expressément reconnu en outre par l’appelante que les factures litigieuses ont été réglées très rapidement.
Il n’est pas établi de façon évidente que les conditions d’application du droit de rétention soient ici réunies en l’absence de créance certaine liquide et exigible , s’agissant d’un risque de créance liée à des pénalités douanières pouvant être infligées, la discussion sur les conditions d’application de cette garantie excédant la compétence du juge des référés.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la livraison des cellules photovoltaïques objet du litige sous astreinte en raison de la résistance de la SAS Bansard.
Sur les demandes de l’EURL VMH Energies tendant à l’octroi d’une provision sur dommages et intérêts
L’EURL VMH maintient dans le cadre de son appel incident la demande de provision sur dommages et intérêts à hauteur de 100.000 €, la justifiant par le préjudice subi du fait de l’arrêt de son activité faute de matière première et sur le fait qu’elle n’a récupéré le container que le 29 mars 2018, ceci engendrant pour elle des répercussions sociales et économiques importantes.
L’ordonnance entreprise a exactement retenu que cette demande excédait les pouvoirs du juge des référés, elle sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Bansard succombe en ses prétentions , les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées, elle sera en outre condamnée à supporter les dépens d’appel et à payer à l’EURL VMH la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Y ajoutant
— Condamne la SAS Bansard International à verser à l’EURL VMH Energies la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SAS Bansard International aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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