Confirmation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 janv. 2020, n° 17/06647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 septembre 2017, N° 14/02571 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/06647 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LIAV Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 13 septembre 2017
RG : 14/02571
[…]
Société Z A
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2020
APPELANTE :
S.C.I. Z A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2020
Audience présidée par Florence PAPIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La société SCI Z A est spécialisée dans la location de biens immobiliers, et son capital social est notamment réparti comme suit :
— SCI NAJE 51,75 %,
— M. Y Z 2,04%,
La gérante de la SCI Z A est la société PLATE-FORME DE MANAGEMENT ET DE SERVICES SA (ci-après PMS), société anonyme de droit suisse, dirigée par M. X Z, fils de M. B Z, désignée à ces fonctions le 30 juillet 2018 en remplacement de ce dernier.
La société NAJE, actionnaire majoritaire de la SCI Z A, est détenue par les fils de M. B Z, à savoir MM. X et C Z, ainsi que par une société de droit luxembourgeois dénommée FIMMO.
Jusqu’au 9 janvier 2013, M. B Z était le gérant de la SCI NAJE. M. D E lui a succédé.
Faisant valoir que ses rapports avec l’associé majoritaire s’étaient fortement dégradés depuis de nombreuses années, M. Y Z a, par acte d’huissier du 28 février 2014, fait assigner la
SCI Z A devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de se voir autorisé à exercer son droit de retrait et d’obtenir le paiement du solde de son compte courant et le rachat de ses parts.
Par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal a :
— condamné la SCI Z A à payer à M. Y Z le montant de son compte courant arrêté à la date de la dernière assemblée générale, à charge de la SCI de justifier préalablement d’une part de ses comptes annuels depuis 2007 et d’autre part du calcul du compte courant de M. Y Z,
— dit que pour garantir cette condamnation une astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision sera accordée,
— autorisé M. Y Z à se retirer totalement de la SCI Z A,
— dit, qu’à défaut d’accord des parties, la détermination des droits sociaux de M. Y Z se fera conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
— condamné la SCI Z A à payer à M. Y Z la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la SCI Z A aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2017, la SCI Z A a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 5 juin 2019, elle demande en substance à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer M. Y Z irrecevable en ses demandes,
— déclarer M. Y Z irrecevable en sa demande en paiement,
en tout état de cause,
— débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE.
Elle fait valoir :
— que les demandes de M. Y Z sont irrecevables pour cause d’estoppel puisqu’il fonde sa demande de retrait sur une prétendue absence de distribution des dividendes et sur l’affection des bénéfices en compte de réserve, tout en ayant voté contre la redistribution des bénéfices aux associés lors de l’assemblée générale du 30 juillet 2018,
— que cette inconsistance nuit au principe de loyauté minimale en induisant la SCI Z A en erreur sur le positionnement de M. Y Z,
— que l’absence de redistribution totale des bénéfices constitue la pierre angulaire et l’unique élément factuel de l’argumentation adverse,
— que le fait que M. Y Z vote systématiquement contre les résolutions proposées, y compris lorsqu’elles favorisent directement sa situation économique, révèle que c’est uniquement pour convenances personnelles qu’il souhaite se retirer de la société,
— que M. Y Z ne démontre pas l’existence de justes motifs de retrait, que la convenance personnelle ou le motif purement discrétionnaire ne constituent pas un juste motif de retrait, que ni un abus de majorité, ni la perte de l’affectio societatis, seuls éléments de nature à justifier son retrait, ne sont caractérisés,
— que le fait que les décisions prises en assemblée générale ne soient pas conformes aux votes d’un associé minoritaire ne relève que du jeu normal des règles du droit des sociétés,
— que l’affectation des bénéfices en comptes de réserve et l’absence de versement des dividendes ne sont constitutives d’un abus de majorité que si la non distribution est contraire à l’intérêt social tout en répondant au seul dessin de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires,
— que le préjudice des associés minoritaires n’est pas constitué dans le cadre d’une absence de redistribution des dividendes, puisque les actionnaires, majoritaires comme minoritaires, se trouvent dans la même situation,
— que M. Y Z ne rapporte pas la preuve de l’avantage procuré aux actionnaires majoritaires au détriment des actionnaires minoritaires,
— que, contrairement aux termes du jugement, le gérant de la SCI NAJE n’est ni B Z, l’ancien gérant de la SCI, ni la société PMS, le gérant actuel, ni M. X Z, le dirigeant de la société PMS,
— que M. Y Z ne peut lui reprocher de s’acquitter pour son compte de ses obligations fiscales par prélèvement sur son compte courant,
— qu’ayant voté contre la distribution des bénéfices aux associés en 2018, M. Y Z ne peut invoquer un abus de majorité pour un motif qu’il a soutenu à la dernière assemblée générale,
— que l’absence de distribution ne s’oppose pas à l’intérêt social dès lors que toutes les résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’objet social de réaliser des acquisitions de droit et des travaux de rénovation sur les biens sociaux,
— que c’est à tort que M. Y Z indique que les bénéfices sont systématiquement affectés en réserve, comme l’indique l’expert-comptable M. F G qui confirme que la SCI ne cesse de distribuer à ses associés, et que les rares fois où ce n’était pas le cas, l’affectation des bénéfices en réserve correspondait à l’application de la législation fiscale ou au financement de travaux nécessaires à la conservation et à la valorisation du patrimoine,
— que M. Y Z n’invoque l’abus de majorité qu’au soutien de sa demande en retrait, alors qu’il lui appartenait d’agir en justice dès lors qu’il s’estimait victime d’un tel abus,
— que tous les griefs de M. Y Z se rapportent en réalité à la gérance de la société, et qu’il lui appartenait donc d’initier son action contre M. B Z, ancien gérant de la SCI, au lieu de demander judiciairement son retrait,
— que M. Y Z ne rapporte pas la preuve de la disparition de l’affectio societatis, qui ne
saurait résulter de la simple mésentente entre associés,
— que M. Y Z se rend depuis 2013 aux assemblées, participe aux votes et sollicite par l’intermédiaire de son conseil des informations sur la société,
— que M. Y Z ne peut pas affirmer que la société est gérée de manière opaque alors qu’il ne s’est pas, pendant longtemps, préoccupé de son fonctionnement, qu’il n’a jamais interrogé la gérance, ni diligenté une action judiciaire, ni demandé la révocation du gérant,
— que c’est à tort que la partie adverse signale une baisse opaque du montant des loyers de la société BOUVET BONNAMOUR alors que celle-ci est fondée sur une étude objective, et que lesdits loyers ont depuis été revus à la hausse, que M. Y Z n’a jamais exercé son droit d’information quant à ces loyers,
— que le compte courant de Y Z n’étant pas créancier en première instance, comme l’atteste l’expert-comptable, la condamnation à lui verser le montant de son compte courant n’est pas fondée, que la créance en compte-courant qu’il possédait a été intégralement réglée suite au vote d’assemblée générale de juillet 2018.
Au terme de conclusions notifiées le 15 mai 2019, M. Y Z demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCI Z A à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
Il fait valoir :
— que sa demande de retrait est recevable car elle n’est pas fondée uniquement sur l’absence de redistribution des bénéfices aux associés, mais sur de justes motifs dont fait partie cette absence de redistribution au cours des précédents exercices sociaux,
— que cette demande est en effet fondée sur l’abus de majorité commis par la SCI NAJE, associé majoritaire, sur l’affectation systématique des bénéfices en réserves depuis l’exercice 2009, sur l’opacité de la gestion de la SCI Z A, sur la mésentente entre associés et sur l’opacité actuelle quant à la détention capitalistique de la SCI NAJE,
— que la confiance qu’il pouvait avoir dans l’associé majoritaire ayant disparu, c’est à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu la perte d’affectio societatis,
— qu’en effet, les parts sociales de la SCI NAJE sont aujourd’hui détenues par les fils de M. B Z, et par la société FIMMO, société de droit luxembourgeois dont il ne connaît pas l’identité des associés,
— que l’abus de majorité peut être contraire à l’intérêt social et conduire à une décision favorisant les membres de la majorité au détriment des autres associés, sans pour autant porter sur une décision d’affectation des résultats,
— que son vote contre toutes les résolutions lors de la dernière assemblée générale visait à manifester un désaccord ferme et global quant à la politique menée par l’actionnaire majoritaire et la gérance,
— que les justificatifs sollicités quant aux écritures débitrices inscrites au compte courant et justifiant le solde débiteur de ce compte n’ont été communiqués qu’en exécution du jugement de sorte que sa position ne constitue pas une volte-face mais résulte de l’analyse des documents finalement transmis en exécution du jugement,
— que la mésentente entre associés peut fonder le retrait judiciaire demandé par un associé, sans qu’un dysfonctionnement de la société ne soit exigé, que l’affectation systématique des bénéfices en compte de réserve et l’absence de versement des dividendes constituent un abus de majorité et donc un motif légitime de retrait,
— que depuis l’exercice 2009, les résultats de la SCI Z A ont été quasi systématiquement affectés en compte de réserves, soit plus de 669 000 € de 2009 à 2016, que sa trésorerie a atteint 852 000 € au 31 décembre 2017, que ces montants et l’absence d’endettement de la SCI révèlent une politique de thésaurisation des bénéfices qui ne répond ni à son objet social, ni à son intérêt,
— que des prélèvements sociaux sont imputés sur son compte courant alors qu’il n’a pas perçu de bénéfices de la SCI depuis des années,
— que le seul compte courant d’associé créditeur au 31 décembre 2017 était celui de la SCI NAJE,
— que la SCI Z A ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les rares fois où elle n’a pas distribué à ses associés, c’est en raison de l’application de la législation fiscale ou en raison du financement de travaux et d’investissements nécessaires à la conservation et à la valorisation du patrimoine.
— qu’aux termes du rapport de gérance à l’assemblée générale du 30 juillet 2018, alors même qu’une diminution de 29,33 % du bénéfice a été constatée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, une distribution aux associés a été proposée et votée, ce qui contraste avec l’absence de distribution l’année précédente au profit du compte 'autres réserves’ malgré un bénéfice supérieur,
— que l’analyse des comptes transmis ne fait que confirmer l’opacité de la gestion opérée et l’absence de poursuite d’un intérêt commun,
— que l’opacité de la gestion procède également de la baisse importante du montant des loyers dont bénéficiait la société BOUVET BONNAMOUR, que le montant actuel des loyers communiqué n’est justifié par aucun document, avenant au bail initial ou pièce comptable,
— que le climat conflictuel entre les associés et la perte de confiance générale observée est révélée par l’action engagée en 2009 par des associés minoritaires contre la SCI Z A et son ancien gérant B Z afin d’obtenir la communication des documents sociaux et d’un contrat de prestation comptable conclu le 1er janvier 2004 par M. B Z, gérant de la SCI, et la société Z IMMOBILIER,
— que l’opacité relève également de l’absence de communication du 'rapport spécial sur les conventions visées à l’article L612-5 du code de commerce’ mentionné aux termes du rapport de gestion de la gérance à l’assemblée générale du 30 juillet 2018,
— que ce rapport fait état d’une convention de sous-traitance de comptabilité générale conclue le 1er janvier 2004 avec la société Z IMMOBILIER sans que ladite convention soit communiquée, alors que le contrat versé aux débats par la société Z A
est un contrat de prestation comptable conclu le 11 février 2004, prévoyant une rémunération annuelle et forfaitaire pouvant être révisée chaque année, sans qu’aucun justificatif ou avenant ne soit fourni, étant relevé que la société Z IMMOBILIER exerçant son activité dans le domaine des agences immobilières, et n’ayant donc pas une activité comptable stricto sensu, il convient de s’interroger sur la régularité et le bien-fondé de cette convention, notamment au regard du statut réglementé de la profession,
— que l’opacité de la gestion apparaît aussi au regard de la nomination du nouveau gérant en remplacement de M. B Z, démissionnaire courant 2018 pour des motifs inconnus,
— que ce nouveau gérant est une société anonyme de droit suisse, dont le siège social est situé à GENEVE et dont les dirigeants légaux sont les fils de M. B Z,
— qu’ainsi, il est manifeste que la confiance que le concluant pouvait avoir en l’associé majoritaire ne peut pas persister, ce qui caractérise la perte d’affectio societatis,
— que le chèque reçu par le concluant en règlement du solde de son compte courant a été émis d’une adresse qui diffère du siège social de la SCI Z A, puisqu’elle emprunte celle de la société 'INVESTISSEMENT LYONNAIS', dont il ignore l’identité,
— que M. B Z a écarté ses frères et soeurs des assemblées générales, en dépit du caractère initialement familial de la SCI, qu’il n’a pas été convoqué à l’assemblée du 30 juillet 2014,
— que la désignation d’une société de droit suisse en qualité de gérant ne permet pas d’envisager une meilleure prise en compte des intérêts des associés minoritaires, ni un contrôle plus efficace de la gestion,
— que son absence à certaines assemblées générales ne saurait le priver de son droit au retrait pour justes motifs,
— que la SCI Z A, initialement familiale, est aujourd’hui détenue majoritairement par une société Luxembourgeoise dont l’actionnariat précis n’est pas connu par les associés minoritaires, qu’elle n’a pas communiqué l’identité des associés de la SCI NAJE, ni même ses statuts, qu’il ne peut être contraint à demeurer associé d’une société dont il ne retire aucun bénéfice alors qu’il en assume les charges, et dans laquelle sa qualité d’associé minoritaire ne lui permet pas de faire valoir ses intérêts face à l’associé majoritaire,
— qu’il ne peut pas non plus être contraint à demeurer associé minoritaire d’une société dont le capital est majoritairement détenu par une société de droit luxembourgeois dont l’actionnariat est dissimulé, qui plus est dirigée par une société de droit suisse dont l’actionnariat est également inconnu, et dont les dirigeants sont les fils de l’ancien gérant M. B Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater', 'donner acte’ ou 'dire et juger’ et la cour n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dit de l’estoppel, interdit à une partie d’adopter des positions procédurales incompatibles, de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions. Ce principe se rattache à celui de la loyauté des débats et a pour conséquence l’irrecevabilité des moyens invoqués en contradiction avec une précédente posture procédurale.
En l’espèce, la SCI Z A reproche à M. Y Z un changement de
position lors de l’assemblée générale du 30 juin 2018 et non pas au cours de l’instance de sorte que le principe de l’estoppel ne trouve pas à s’appliquer et qu’aucune fin de non recevoir ne peut être opposée aux moyens soutenus par l’intimé.
Sur la demande de retrait
Selon l’article 1869 du code civil, 'sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.'
Une mésentente entre associés entraînant la perte de l’affectio societatis constitue un juste motif de retrait même si cette mésentente ne porte pas atteinte au fonctionnement de la société.
En l’espèce, il est acquis qu’entre 2009 et 2017, la SCI Z A a mis l’essentiel de ses bénéfices en réserve et n’a distribué aucun dividende à M. Y Z.
L’absence de M. Y Z à certaines assemblées générales n’est pas de nature à le priver de son droit au retrait pour justes motifs.
Il ressort des éléments comptables versés aux débats que le montant des bénéfices mis en réserve au cours de la période litigieuse s’est élevé à 669 000 €. La SCI Z A ne démontre aucun besoin d’investissements ou de travaux sur ses biens justifiant la constitution de telles réserves, celles-ci atteignant 852 000 € au 31 décembre 2017.
Il ressort des grands livres de compte de 2007 à 2017 que le compte courant de M. Y Z a présenté un solde débiteur jusqu’à l’assemblée générale du 30 juillet 2018 du fait des prélèvement sociaux dus sur la quote-part des bénéfices provenant de produits financiers de sorte que les distributions intervenues depuis 2009 ont été insuffisantes à couvrir ces débits.
Il en ressort également qu’entre 2005 et 2008, le compte courant de la SCI NAJE était débiteur dans des proportions sans commune mesure avec les comptes courants débiteurs des autres associés, la SCI Z A ayant utilisé sa trésorerie pour consentir d’importantes avances à la SCI NAJE, son actionnaire majoritaire.
Or la thésaurisation de bénéfices et le placement de ceux-ci sur les marchés financiers ou sous forme de prêts à l’associé majoritaire ne répond ni à l’objet social ni à l’intérêt de la SCI, qui n’est pas une société financière ni un organisme de crédit.
Il est d’autre part établi que les associés minoritaires ont rencontré des difficultés à obtenir communication des informations sur l’activité et le fonctionnement de la SCI Z A ce qui les a amenés en 2009 à introduire une procédure de référé pour obtenir communication des documents sociaux.
Ce n’est qu’en exécution du jugement que M. Y Z a obtenu la communication des grands livres et comptes annuels pour les exercices 2007 à 2016 et le rapport établi par le cabinet G en date du 4 octobre 2017 permettant de comprendre l’origine du solde débiteur de son compte courant.
Il ressort également des documents comptables produits par la SCI Z A une très
importante baisse à compter de 2010 des loyers des locaux du 1er étage de l’immeuble dont elle est propriétaire […] à Lyon 3e pour laquelle aucune explication ni justificatifs ne sont fournis.
Il ressort des échanges de courriers et de courriels intervenus autour de l’assemblée générale du 31 juillet 2014 reconvoquée le 4 novembre 2014 que les associés minoritaires n’ont pas pu y participer bien qu’ils l’aient souhaité et qu’il n’a pas été répondu à leurs questions légitimes sur certains projets d’investissement et d’association avec d’autres sociétés.
Il est acquis que la SCI Z A était une société familiale. Il s’avère que le capital de la SCI NAJE est dorénavant détenu majoritairement par une société FIMMO de droit luxembourgeois dont les actionnaires sont inconnus des porteurs de parts minoritaires de la SCI Z A, que la SCI NAJE a démissionné de la gérance lors de l’assemblée générale du 30 juillet 2018 pour des motifs inconnus et que le nouveau gérant est une société anonyme de droit suisse, dont le siège social est situé à GENEVE et dont les dirigeants légaux sont les fils de M. B Z, mais dont l’actionnariat est inconnu, tous éléments de nature à faire perdre la confiance qui s’attache à l’existence de liens familiaux faisant présumer une gestion au mieux de l’intérêt de tous.
Il est également apparu que le chèque reçu par M. Y Z en cours de procédure en règlement du solde de son compte courant, ne mentionne pas l’adresse du siège social de la SCI Z A, celle-ci se faisant domicilier chez une société 'INVESTISSEMENT LYONNAIS', dont l’identité est inconnue de M. Y Z.
Ainsi, l’opacité de gestion reprochée à la SCI Z A est amplement démontrée et la gestion mise en place avec des capitaux inconnus ne laisse pas entrevoir de perspective d’amélioration nonobstant la décision de l’assemblée générale de 2018, intervenue alors que la procédure était en cours, de distribuer les bénéfices.
C’est dès lors par une exacte analyse et de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que M. Y Z disposait de justes motifs de retrait. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur le solde du compte courant de M. Y Z
C’est par une exacte analyse et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a fait droit à la demande de M. Y Z.
Il est acquis que ce solde a été justifié et payé en exécution du jugement du 13 septembre 2017. M. Y Z ne formule plus aucune demande de ce chef de sorte qu’il convient de prendre en compte l’évolution de la procédure sur ce point en constatant l’exécution de ce chef du jugement.
Sur les demandes accessoires
La SCI Z A qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’évolution du litige,
Constate que la SCI Z A a procédé à l’exécution de la condamnation assortie de l’exécution provisoire prononcée à son encontre au titre du solde du compte courant de M. Y
Z en remboursant à celui-ci par un chèque du 13 décembre 2018 la somme de 1 158,44 € et que l’intimé ne formule aucune demande de ce chef en cause d’appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Z A à payer à M. Y Z la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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