Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2022, n° 18/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03801 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 30 novembre 2018, N° 2015.0209 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03801 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7C-GHOO
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 30 Novembre 2018 – RG n° 2015.0209
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 13 JANVIER 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Valentina PORCILE, substitué par Me MATSOUKIS, avocats au barreau du HAVRE
INTIME :
U.R.S.S.A.F. DE BASSE-NORMANDIE
[…]
[…]
Représenté par Mme MOREL, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2021, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 janvier 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Malherbe Sud d’un jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Basse -Normandie.
FAITS et PROCEDURE
La société Malherbe Sud (la société), venant aux droits de la société Transports Vincent, a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par les services de l’Urssaf de Basse- Normandie (l’Urssaf) portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
A l’issue de ce contrôle, l’Urssaf lui a adressé une lettre d’observations en date du 12 juin 2014 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de
- 79 406 euros pour son établissement de Monteux (84)
- 4 355 euros pour son établissement de Carpentras ( 84) .
Par courrier du 10 septembre 2014, la société a formulé des observations afférentes à différents chefs de redressement.
Par courrier du 4 décembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont notifié à la société un rappel global de cotisations et contributions ramené à la somme de 82 174 euros, le redressement au titre des avances non récupérées ayant été annulé.
Le 26 décembre 2014, l’Urssaf a émis une mise en demeure de payer la somme totale de 94 415 euros soit 82 174 euros de cotisations et 12 241 euros de majorations de retard.
Le 23 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf invoquant d’une part, un principe de reconnaissance d’un accord implicite de l’Urssaf sur l’ensemble des points contestés et contestant d’autre part, les chefs de redressement suivants:
* la réintégration des contraventions,
* réintégration des indemnités de préavis dans le cadre des transactions consécutives à un licenciement pour faute grave,
* réintégration des frais professionnels dans le cadre des transactions,
* indemnité transactionnelle suite à démission,
La société a demandé en outre à être exonérée des pénalités et majorations de retard.
Par décision du 15 juillet 2015, son recours a été rejeté et sa demande de remise des majorations de retard déclarée irrecevable.
Le 14 octobre 2015, la société a réglé la somme de 9 167 euros au titre des cotisations sur les sommes non contestées.
Le 9 mars 2015, la société Malherbe Sud a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui, par jugement du 30 novembre 2018 a :
- déclaré le recours de la société Malherbe Sud recevable mais mal fondé,
- constaté que le recours formé à l’encontre du chef de redressement avances, acomptes et prêts non récupérés est devenu sans objet depuis le 4 décembre 2014,
- dit que la société Malherbe Sud ne rapporte pas la preuve d’un accord tacite au sens de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale applicable lors du contrôle,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 15 juillet 2015,
- déclaré irrecevable la société Malherbe Sud à solliciter la remise des majorations de retard,
- débouté en conséquence la société Malherbe Sud de toutes ses demandes,
- condamné la société Malherbe Sud à payer à l’Urssaf de Basse -Normandie la somme de 85 248 euros dont 73 007 euros au titre des seules cotisations restant dues pour les années 2011, 2012 et 2013 sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est gratuite.
Par déclaration du 28 décembre 2018, la société Malherbe Sud a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 21 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour:
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé,
* constaté que le recours formé à l’encontre du chef de redressement avances, acomptes et prêts non récupérés est devenu sans objet depuis le 4 décembre 2014,
* dit que la société ne rapporte pas la preuve d’un accord tacite au sens de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale applicable lors du contrôle,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 15 juillet 2015,
*déclaré irrecevable la société à solliciter la remise des majorations de retard,
* débouté en conséquence la société de toutes ses demandes,
* condamné la société à payer à l’Urssaf de Basse -Normandie la somme de 85 248 euros dont 73 007 euros au titre des seules cotisations restant dues pour les années 2011, 2012 et 2013 sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- débouter l’Urssaf de Basse- Normandie de toutes ses demandes,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 15 juillet 2015,
- annuler les redressements Urssaf intervenus pour les années 2011 à 2013,
A titre subsidiaire,
- ordonner l’exonération de la société des pénalités et des majorations de retard,
En tout état de cause,
- Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner l’Urssaf de Basse Normandie aux entiers dépens,
- sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’Urssaf de Basse Normandie à lui payer la somme de 2500 euros,
- à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, condamner l’Urssaf de Basse- Normandie à lui payer le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ( tarif des huissiers) modifié par le décret n° 2001- 212 du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 13 septembre 2021, déposées et soutenues oralement par son représentant, l’Urssaf de Basse- Normandie demande à la cour de :
A titre principal:
- constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée le 28 décembre 2018 par la société Malherbe Sud,
- dire que, par conséquent, la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de la société appelante,
- dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société Malherbe Sud,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes de la société Malherbe Sud ,
Y ajoutant,
- condamner la société Malherbe Sud au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur le surplus.
A l’audience, l’Urssaf expose qu’elle ne maintient pas le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel compte tenu de l’arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la Cour de cassation.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel:
Il sera constaté que l’Urssaf ne maintient pas sa demande tendant à dire que la cour n’est saisie d’aucune demande de la société appelante.
- Sur l’existence d’un accord tacite
L’article R 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
La société invoque un accord implicite de l’Urssaf sur l’ensemble des points contestés.
Elle expose que le groupe Malherbe, dont elle fait partie, gère en un lieu unique les ressources humaines et les salaires de l’ensemble des sociétés et établissements du groupe, qu’une convention de versement en un lieu unique (VLU) a été négociée avec l’Urssaf le 6 mars 2003, modifiée par la suite pour y intégrer les nouvelles sociétés, qu’il existe donc une identité de règles applicables entre toutes les sociétés en matière d’assiette de cotisations, que les contrôles initiés par l’Urssaf sont communs à toutes les sociétés membres de la convention de VLU et se déroulent à Rots, au siège de la société, avec pour seul interlocuteur de l’Urssaf, le service DRH et paie de la société.
Elle soutient que plusieurs sociétés, appartenant à la VLU, ont fait l’objet de contrôles de l’Urssaf qui ont donné lieu à des positions explicites ou implicites de l’Urssaf dans le cadre de lettres d’observations qu’elle verse aux débats, ce qui a permis de définir au niveau global des règles communes, que dans ce cadre, les inspecteurs de l’Urssaf ont été amenés à vérifier l’ensemble des documents comptables, payes et déclarations sociales (Urssaf ou Assedic) des diverses sociétés ainsi que les accords transactionnels, le remboursement de frais professionnels, la durée du travail du personnel, les contrats de travail, les accords d’intéressement ou de participation,que les lettres d’observations font expressément mention des documents contrôlés par les inspecteurs, que sur certains points faisant l’objet d’une réintégration en l’espèce, il n’a jamais été fait la moindre remarque.
A titre d’exemple, elle souligne qu’un inspecteur de l’Urssaf reconnaît avoir analysé les accords transactionnels négociés par la société qui préside la société Malherbe Sud (Holding Financière LL aujourd’hui absorbée par la société Cathylain Financière) avec certains salariés consécutivement à leur licenciement pour faute grave ou à la suite de leur démission, sans remettre en cause le bien fondé des indemnités versées, qu’aucune des sociétés appartenant à la VLU n’a fait jusqu’à présent l’objet d’une réintégration, dans l’assiette des cotisations, des amendes prises en charge par les sociétés lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas identifié.
Elle conclut que par son silence ou son absence d’observations ou de toute réintégration, l’Urssaf a implicitement confirmé à la société que ses pratiques étaient parfaitement conformes aux textes et à la jurisprudence, et l’a confortée pour l’avenir dans leur maintien, qu’en conséquence, toutes les sociétés, membres de la VLU, sont en droit d’invoquer à l’appui de leur défense les positions prises par l’Urssaf à l’occasion d’un précédent contrôle effectué dans l’une ou l’autre des sociétés membres de la VLU, de sorte que les réintégrations opérées à ce jour ne peuvent remettre en cause les pratiques antérieures validées par l’Urssaf dans l’une ou l’autre des sociétés.
L’accord tacite de l’Urssaf est constitué dès lors que deux éléments sont simultanément réunis: l’absence d’observations et la décision prise en connaissance de cause.
Le défaut d’observations lors d’un précédent contrôle ne vaut pas à lui seul accord tacite sur les pratiques litigieuses de l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver que les pratiques litigieuses ont été vérifiées par l’inspecteur du recouvrement et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune observation de sa part ou de la part de l’organisme de recouvrement.
Les situations rencontrées à l’occasion des différents contrôles doivent être scrupuleusement identiques.
Le texte susvisé précise que l’accord tacite peut être constitué si le précédent contrôle a été effectué dans la même entreprise ou le même établissement par l’organisme de recouvrement.
Une société ne peut invoquer le bénéfice de décisions concernant des entreprises ou des établissements distincts de celui faisant l’objet du redressement contesté.
Le fait qu’une pratique n’ait donné lieu à aucun redressement de cotisations lors de précédents contrôles effectués dans d’autres sociétés du même groupe, n’est pas opposable à l’Urssaf.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les lettres d’observations établies à la suite de précédents contrôles effectués en 2010, 2011 et 2012, ne portaient pas sur la société Malherbe Sud mais sur d’autres sociétés dotées de personnalités juridiques différentes et que dès lors, les contrôles effectués par l’Urssaf n’avaient pas de conséquences sur la société Malherbe Sud.
Le seul fait que la société soit une entité juridique comprise dans l’accord VLU du groupe Malherbe signé le 6 mars 2003, lequel a fait l’objet de précédents contrôles, ne caractérise pas l’accord tacite. La société Malherbe Sud est une entité autonome et elle ne peut invoquer le bénéfice de décisions concernant des établissements distincts.
Force est de constater, à l’instar des premiers juges et de l’Urssaf, que la société n’apporte pas la preuve d’un accord tacite de l’Urssaf, donné en connaissance de cause sur les pratiques litigieuses vérifiées lors d’un précédent contrôle.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf sur les pratiques mises en oeuvre par la société.
- Sur le chef de redressement n°7 relatif à la prise en charge par l’employeur de contraventions
Il ressort de la lettre d’observations que lors de l’étude de la comptabilité, les inspecteurs du recouvrement ont noté que dans le compte 671220 intitulé 'pénalités, amendes non déductibles', figurait le règlement des contraventions correspondant à des infractions au code de la route commises par les salariés et payées par l’employeur.
Retenant que les amendes devaient être payées par le salarié et non par l’entreprise, que le paiement ou le remboursement par l’employeur constituait la prise en charge d’une dépense personnelle soumise à cotisations et contributions, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré les sommes en cause, dans l’assiette des cotisations et contributions.
La société fait valoir que la plupart des contraventions sont réglées directement par leurs auteurs lorsqu’ils sont identifiés, que néanmoins, si chaque chauffeur a son propre tracteur, les remorques qui y sont attelées le sont de façon aléatoire, de sorte qu’il est parfois difficile d’identifier le conducteur. Elle ajoute que, le certificat d’immatriculation du véhicule étant établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe à son représentant légal et à lui seul et ce en application des articles L 121-2 et L 121-3 du code de la route, et souligne que les inspecteurs du recouvrement ne font état, dans la lettre d’observations, d’aucune disposition légale ou réglementaire permettant de qualifier, la prise en charge du paiement d’une amende, d’avantage en nature.
Le conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions par lui commises dans la conduite de ce véhicule
Cependant, il résulte de la combinaison des articles L 121-1, L121-2 et L 121-3 du code de la route, que le représentant légal d’une personne morale est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité, l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.
En application des dispositions de l’article L 242 – 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise.
Dès lors, le fait pour la société de payer certaines contraventions aux lieu et place des chauffeurs est bien un avantage en nature pour celui qui ne la règle pas, la société reconnaissant que les chauffeurs identifiés s’acquittent du paiement des amendes dont ils sont redevables.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les sommes litigieuses devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur le chef de redressement n° 8 relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que la demande de l’Urssaf au titre des acomptes et avances était devenue sans objet, ce chef de redressement ayant été annulé le 4 décembre 2014.
- Sur le chef de redressement n° 10 relatif à l’indemnité transactionnelle suite à un licenciement pour faute grave
L’employeur a pris l’initiative de licencier pour faute grave plusieurs salariés en 2011, 2012 et 2013.
La société Malherbe Sud verse aux débats 30 transactions signées par ses soins,ou par la société Transports Vincent aux droits et obligations de laquelle elle intervient, aux termes desquelles l’employeur verse à chaque ancien salarié une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts en vue de mettre fin à toute contestation et à tout litige.
La lecture de ces transactions révèle que les licenciements sont intervenus, pour la majorité d’entre eux, pour un refus de mutation ou un changement de lieu de prise de service.
Le licenciement de M. X est motivé par des manquements répétés à la sécurité et celui de M. Y par une absence de reprise du travail.
L’Urssaf a reconstitué et évalué pour chacun ce qu’aurait été l’indemnité de préavis et a considéré que cette somme devait être soumise à cotisations et CSG – CRDS en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
La société fait valoir que les parties n’ont pas entendu requalifier le motif du licenciement, lequel reste une faute grave du salarié, qu’elles ont encore moins voulu négocier le versement d’une indemnité compensatrice de préavis en sus d’une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ou un quelconque avantage financier, que dans chacun des accords transactionnels visés, le salarié a seulement demandé le dédommagement des conséquences préjudiciables de la rupture du contrat qui est déjà intervenue, qu’aucune des transactions ne stipule que le salarié exécutera le préavis, qu’au contraire, il s’est engagé à 'renoncer en conséquence ( …) à introduire quelque action que ce soit en rapport avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail', que dès lors les indemnités transactionnelles doivent être exonérées puisqu’en deçà des limites fixées par l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que toutes les sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur sont soumises aux cotisations de sécurité sociale dans les limites établies par l’article 80 duodecies du code général des impôts, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au juge, saisi d’un différend relatif à l’assujettissement de tout ou partie des sommes versées à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de rémunérations soumis à cotisations dans les conditions prévues par l’article L 242 -1 du code de la sécurité sociale, renvoyant à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Les protocoles transactionnels rappellent :
- qu’une procédure de licenciement pour faute grave avait été initiée par la société à l’encontre du salarié,
- que dès réception de la lettre de licenciement, le salarié a fait part de son intention de présenter une demande de dommages et intérêts devant la juridiction prud’homale, estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il convenait de le dédommager du préjudice subi,
- que la société conteste cette demande, estimant le licenciement parfaitement justifié,
- que cependant, compte tenu des multiples incertitudes et risques existant dans le règlement de ce conflit, les parties s’accordent à mettre fin à une telle situation,
- que pour mettre fin aux différends qui les opposent pouvant résulter d’éventuels manquements aux obligations réciproques nées du contrat de travail, les parties ont recherché un accord destiné à liquider tous droits en rapport avec l’exécution et la rupture dudit contrat,
- que la société consent, à titre de dommages et intérêts, le versement d’une indemnité liquidant tous droits et prétentions en rapport avec l’exécution ou la rupture du contrat de travail,
- qu’en contrepartie, le salarié accepte le versement de cette indemnité transactionnelle et forfaitaire et renonce, en conséquence, s’estimant rempli de l’intégralité de ses droits, à introduire quelque action que ce soit en rapport avec l’exécution ou la rupture de son contrat de travail y compris découlant de sa rupture abusive .
La transaction ne mentionne pas que le fondement du licenciement est maintenu et qu’aucune indemnité de préavis ne sera réglée.
Ainsi, les concessions réciproques ayant permis aux parties de transiger étaient nécessairement , pour l’employeur, l’abandon de la notion de faute grave reprochée au salarié, qui, si elle avait été maintenue, était de nature à priver le salarié de toute indemnité de quelque nature qu’elle soit.
Par voie de conséquence, la rupture du contrat de travail, fondée sur une autre cause que la faute grave, impliquait le paiement au salarié d’une indemnité de préavis, de sorte que les indemnités versées à chacun des salariés à titre transactionnel doivent être analysées comme ayant pour partie, le caractère d’une indemnité compensatrice de préavis, soumise à cotisations sociales et pour partie, la nature de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, qui, à ce titre ne sont pas soumises à cotisations.
C’est donc à bon droit que l’Urssaf et les premiers juges ont considéré comme devant être assujettie à cotisations sociales la part de l’indemnité transactionnelle représentative de préavis.
- Sur le chef de redressement n°11: Indemnité transactionnelle – frais professionnels
En application des dispositions de l’article L 242 – 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les sommes représentatives des frais professionnels peuvent être exclues de l’assiette sociale, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Les frais professionnels se définissent comme des dépenses strictement inhérentes à l’emploi et utilisées conformément à cet objet.
Lorsque ces dépenses ne répondent pas à ces conditions, les sommes allouées sont considérées comme des éléments de salaire devant être soumis aux cotisations sociales.
Il appartient à l’employeur de justifier du caractère professionnel des frais engagés. La preuve ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires.
En l’espèce, la société expose qu’un salarié avait fait part de son intention de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir le remboursement de frais professionnels et qu’afin d’éviter un contentieux ultérieur, elle a fait le choix de payer les frais réclamés dans le cadre d’un protocole transactionnel.
La société n’ayant pas produit de justificatifs à l’appui de ces sommes, les inspecteurs du recouvrement les ont réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Les premiers juges, ont à juste titre rappelé que c’est à l’employeur de rapporter la preuve de la nature de la somme versée au salarié, la qualification retenue dans une transaction n’étant pas opposable à l’Urssaf.
La société ne produit ni la transaction litigieuse, ni pièces justificatives des demandes présentées par le salarié, ni justificatifs des frais professionnels allégués.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
- Sur le chef de redressement n° 12 : Indemnité transactionnelle suite à démission
Aux termes de la première transaction litigieuse, produite pour la première fois en cause d’appel, M. Z A, embauché le 25 août 2003 en tant que chauffeur routier, a démissionné le 31 mai 2011. Postérieurement à son départ, il a fait part de son intention de saisir la juridiction prud’homale pour demander la requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société conteste cette demande.
Afin de mettre un terme à ce litige et compte tenu des multiples incertitudes et risques existant dans le règlement de ce conflit, une transaction a été conclue le 9 juin 2011 portant sur une somme de 4000 euros.
Aux termes de la seconde transaction litigieuse, également produite pour la première fois en cause d’appel, M. B C, embauché le 9 mars 1999 comme conducteur routier, a démissionné le 31 mai 2012.
Postérieurement à son départ, il a fait part de son intention de saisir la juridiction prud’homale pour demander la requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il indique que dans la lettre de démission, il fait référence aux difficultés dans l’exécution de son contrat de travail qui l’ont contraint à démissionner.
La société conteste cette demande estimant que le salarié aurait du formuler des réclamations antérieurement à la lettre de démission.
Compte tenu des multiples incertitudes et risques existant dans le règlement de ce conflit, une transaction a été conclue le 12 juin 2012 portant sur une somme de 4200 euros pour mettre fin à ce litige.
L’Urssaf a estimé qu’il convenait d’appliquer à ces indemnités le régime des indemnités de départ volontaire, qu’elles devaient donc être soumises à cotisations et à la CSG / CRDS dans leur intégralité, ce qui induisait une régularisation de cotisations et contributions d’un montant de 3861 euros.
La société soutient que ces indemnités ont été versées en présence de démissions pouvant être requalifiées en licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque les salariés, évoquant des difficultés dans l’exécution de leur contrat de travail menaçaient de saisir le conseil de prud’hommes. La société en conclut que ces sommes représentaient l’indemnisation du préjudice subi par les deux salariés et qu’elles devaient donc être exonérées de toutes cotisations sociales.
Il est constant que les sommes versées par l’employeur lors de la démission d’un salarié n’ont pas, en principe, la nature de dommages et intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale. Elles ne peuvent avoir, en tout ou partie, le caractère de dommages et intérêts que s’il est établi qu’en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l’employeur et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l’emploi.
Les protocoles transactionnels, versés aux débats en cause d’appel, prévoient, outre les éléments sus évoqués, que :
- compte tenu des multiples incertitudes et risques existant dans le règlement de ce conflit , les parties s’accordent à mettre fin à une telle situation,
- que pour mettre fin à leurs différends, les parties se sont rapprochées et ont recherché un accord destiné à liquider tous droits et prétentions en rapport avec l’exécution et la rupture du contrat de travail, que la société consent à verser à chacun des salariés une somme déterminée à titre de dommages et intérêts liquidant tous droits et prétentions en rapport avec l’exécution et la rupture du contrat de travail et qu’en contrepartie, le salarié renonce à introduire quelque action que ce soit en rapport avec l’exécution et la rupture du contrat de travail y compris découlant de sa rupture abusive, que seuls le dernier salaire et l’indemnité de congés payés ont fait l’objet d’un arrêté de compte séparé.
Il ne ressort pas de l’examen de ces accords transactionnels que l’employeur soit à l’initiative de la rupture du contrat de travail.
C’est donc à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations les sommes versées aux salariés.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu’il a condamné la société à payer à l’Urssaf de Basse- Normandie, compte tenu du règlement intervenu le 14 octobre 2015 , la somme de 85 248 euros dont 73 007 euros au titre des seules cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013 sans préjudice des majorations de retard restant à courir.
- Sur la demande de remise des majorations de retard
Cette demande est irrecevable, la société n’ayant réglé qu’une partie des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations de retard.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’Urssaf de Basse- Normandie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l’Urssaf de Basse Normandie ne maintient pas sa demande tendant à dire que la cour n’est saisie d’aucune demande de la société Malherbe Sud,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société Malherbe Sud aux dépens d’appel,
Déboute la société Malherbe Sud de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Malherbe Sud à payer à l’Urssaf de Basse – Normandie la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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