Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 13 janv. 2022, n° 21/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01879 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 14 octobre 2020, N° 2018F00574 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 21/01879 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMQR
AFFAIRE :
Z X
C/
S.E.L.A.R.L. V & V en la personne de Me C D, adm.jud de la société CHANOAR, nommée aux fonctions d’administrateur par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 14 Décembre 2020 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CHANOAR – assignée en intervention forcée le 23.02.2021.
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00574
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Fanny HURREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à SEVRES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200383
ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166 -
APPELANT
****************
N° SIRET : 501 79 2 1 13
[…]
[…]
Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL Arst Avocats, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 – N° du dossier 20001137
Représentant : Me Juliette SELLIER de la SELARL Arst Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0592 -
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. V & V en la personne de Me C D, adm.jud de la société CHANOAR, nommée aux fonctions d’administrateur par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 14 Décembre 2020 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CHANOAR – assignée en intervention forcée le 23.02.2021. 8 impasse Jean-Claude Chabanne – CS 10207
[…]
Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL Arst Avocats, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 – N° du dossier 20001137
Représentant : Me Juliette SELLIER de la SELARL Arst Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0592 -
S.E.L.A.R.L. MMJ en la personne de Me A B mand.jud. de la société CHANOAR nommée aux fonctions de mandataire judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 14 Décembre 2020 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CHANOAR – assignée en intervention forcée le 23.02.2021.
[…]
[…]
Représentant : Me Fanny HURREAU de la SELARL Arst Avocats, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248 – N° du dossier 20001137
Représentant : Me Juliette SELLIER de la SELARL Arst Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0592 -
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Chanoar exploite directement, ou indirectement par voie de franchise, un concept de salle
d’escalade – restaurant sous l’enseigne et la marque 'Block’Out', et recherche des franchisés pour développer son réseau.
M. Z X a travaillé dans un restaurant et est entré en relation avec la société Chanoar.
La société Chanoar a remis à M. X un document d’information précontractuel le 28 décembre 2016.
Puis par acte sous-seing privé du 22 février 2017, M. X et la société Chanoar ont conclu un contrat de franchise pour l’exploitation d’une salle d’escalade – restaurant sous l’enseigne 'Block’Out’ à Lyon.
M. X qui a reproché à la société Chanoar de ne pas avoir négocié ni exécuté le contrat de franchise de bonne foi a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de Pontoise par acte extrajudiciaire du
17 juillet 2018.
Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- constaté l’absence de tout lien contractuel entre les parties en l’état des pièces produites aux débats ;
- débouté M. Z X de sa demande de condamnation de la société Chanoar à lui verser la somme de 36
000 euros ;
- débouté M. Z X de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- débouté la société Chanoar de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. Z X à payer à la société Chanoar la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Z X aux dépens de l’instance ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 30 octobre 2020, M. X a interjeté appel du jugement.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 14 décembre 2020, la société Chanoar a fait
l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la Selarl MMJ ayant été nommée mandataire judiciaire.
M. X a déclaré sa créance par courrier du 22 décembre 2020.
Le 23 février 2021 M. X a assigné en intervention forcée la Selarl V&V ès qualités d’administrateur judiciaire et la Selarl MMJ ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Chanoar.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 9 juin 2021, M. X a demandé à la cour de :
- réformer entièrement le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a, à bon droit, jugé que la société Chanoar ne produisait aucune preuve, ni calcul sérieusement fondé à l’appui de ses demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau, à titre principal :
- prononcer la nullité du contrat conclu le 22 février 2017 entre M. X et la société Chanoar pour erreur et contrepartie illusoire et/ou dérisoire ;
- fixer en conséquence au passif du redressement judiciaire de la société Chanoar :
. une somme de 36.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 6 mars 2018 ;
. une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la caducité du contrat conclu le 22 février 2017 entre M. X et la société Chanoar ;
- fixer en conséquence au passif du redressement judiciaire de la société CHANOAR :
. une somme de 36.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 6 mars 2018 ;
. une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
A titre infiniment subsidiaire :
- constater la résiliation du contrat conclu le 22 février 2017 entre M. X et la société Chanoar, aux torts exclusifs de celle-ci ;
- fixer en conséquence au passif du redressement judiciaire de la société Chanoar :
. une somme de 36.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 6 mars 2018 ;
. une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
En toute hypothèse :
- débouter la société Chanoar de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en ce compris son appel incident,
- fixer en conséquence au passif du redressement judiciaire de la société Chanoar une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Minault
Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 juin 2021, la société Chanoar, la Selarl V&V-Réajir et la Selarl MMJ ont demandé à la cour de :
- déclarer la société Chanoar, la Selarl V&V prise en la personne de maître C D et la Selarl MMJ, prise en la personne de maître A B recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger irrecevable et mal fondé M. Z X en toutes ses demandes, fins et prétentions;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z X de l’intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Z X à payer à la société Chanoar la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens, aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Chanoar de ses demandes, fins et conclusions :
Statuant à nouveau :
- juger que M. X a commis des fautes dans l’exécution du contrat de franchise, notamment en ne réalisant aucune démarche pour financer le projet d’implantation de la salle d’escalade-restaurant, alors même qu’il s’y était engagé ;
- juger que le contrat de franchise a pris fin en raison de la résiliation unilatérale de M. Z X, aux torts exclusifs de ce dernier ;
- juger que le droit d’entrée versé par M. Z X, lors de la signature dudit contrat, demeure acquis à la société Chanoar compte tenu des prestations fournies au titre de l’exécution du contrat de franchise ;
- condamner M. Z X à indemniser la société Chanoar pour le préjudice qu’elle a subi, à savoir à lui payer un montant de 50 000 euros pour le retard pris dans les travaux d’aménagement de la salle, lié à la résiliation unilatérale du contrat de franchise par M. Z X ;
- condamner M. Z X à payer à la société Chanoar la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamner M. Z X aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2021.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société Chanoar qui conclut dans le dispositif de ses conclusions, à l’irrecevabilité des demandes de M.
X, n’invoque aucun moyen à l’appui de cette prétention, de sorte qu’elle sera déboutée de cette fin de non-recevoir.
Sur le fond
M. X demande à titre principal, de prononcer la nullité du contrat conclu le 22 février 2017 entre lui et la société Chanoar pour erreur et contrepartie illusoire et/ou dérisoire, et en conséquence de la condamner à lui verser une somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du
6 mars 2018 ainsi qu’une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire de prononcer la caducité de ce contrat au motif que l’un des éléments essentiels a disparu car les discussions menées postérieurement avec le franchiseur pour sa substitution d’une société à constituer, la société K1 Climbing,
n’ont jamais pu aboutir en raison des exigences exorbitantes de la société Chanoar et de prononcer à l’encontre de la société Chanoar les mêmes condamnations, et à titre infiniment subsidiaire de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Chanoar aux motifs qu’elle a rendu impossible l’exécution du contrat et de prononcer à son encontre les mêmes condamnations.
La société Chanoar demande de juger irrecevable et mal fondé M. X en toutes ses demandes, de constater que ce dernier a commis des fautes dans l’exécution du contrat de franchise, notamment en ne réalisant aucune démarche pour financer le projet d’implantation de la salle d’escalade-restaurant alors qu’il s’y était engagé, de juger que le contrat de franchise a pris fin en raison de la résiliation unilatérale de M. X et aux torts exclusifs de ce dernier, de juger que le droit d’entrée dudit contrat lui reste acquis à titre
d’indemnisation pour le préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat par M. X, de condamner ce dernier à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard pris dans les travaux d’aménagement de la salle.
-Sur la demande de nullité du contrat de franchise
L’article 1103 du code civil dispose que':
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1130 du même code énonce que':
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 de poursuivre':
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il ressort enfin de l’article 1133 du code civil que':
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Il est produit aux débats devant la cour d’appel le 'contrat de franchise de services BLOCK-OUT-Salles
d’escalade-Restaurant’ signé le 22 février 2017 par la société Chanoar (le Franchiseur) et M. X (le
Franchisé), avec faculté de substitution au profit de sa société en cours de création, aux termes desquels 'le
Franchiseur accorde au Franchisé qui l’accepte la qualité de Franchisé exclusif Block-Out sur la zone géographique du département du Rhône (69), pour y exploiter sous la Marque, le nom commercial ainsi que
l’enseigne 'Block-Out’ Lyon', une salle d’escalade-restaurant située dans Communauté d’agglomération du
Grand Lyon'. Il est précisé qu’ 'En rémunération de l’utilisation de la marque, le Franchisé versera au Franchiseur la somme de 30.000 € HT (36.000 € TTC), à titre de droit d’entrée, versée à la signature du présent contrat, contre remise de la facture correspondante, par chèque de 36.000 € à l’ordre de la société
Chanoar dont quittance sous réserve d’encaissement.
…/… A ce droit d’entrée s’ajoutera une redevance fixée dans les conditions précisées à l’article 2.
…/…
Article 2 B Redevances
Le Franchisé versera chaque mois au Franchiseur une redevance mensuelle de 10% du chiffre d’affaires réalisé et effectivement encaissé le mois précédent.'
M. X rappelle qu’il est stipulé qu’il a signé le contrat 'avec substitution au profit de sa société en cours de création’ et soutient que la société Chanoar a remis en cause le modèle de l’association qui devait se faire au sein de la société K1 Climbing qu’il souhaitait constituer avec la société Chanoar et qui devait le substituer dans l’exécution du contrat de franchise.
Or, si M. X critique le positionnement de la société Chanoar dans le projet de société qu’il souhaitait constituer afin de le substituer dans le contrat de franchise, il ne démontre pas que son consentement ait été vicié lors de la signature du contrat de franchise, aucune disposition dans ce contrat ne limitant l’indépendance du franchisé qui a la faculté d’y substituer sa société en cours de formation et qui rappelle en son article 5 que le franchisé sera juridiquement indépendant, ayant notamment toute liberté dans le traitement de la clientèle.
Par ailleurs, le contrat de franchise du 22 février 2017 prévoit bien des contreparties au profit du franchisé telles que l’exploitation exclusive sous la marque, le nom commercial ainsi que l’enseigne 'Block-Out Lyon''
(B’O Lyon) dans le département du Rhône avec une formation initiale de 6 mois minimum pour deux personnes, une assistance technique et commerciale par téléphone ou par mail pour la mise en place du manuel opératoire, des tarifs négociés via une centrale de référencement auprès du réseau B-O si le franchisé les choisit, des outils de communication, un accompagnement dans le choix du local et pendant la semaine
d’ouverture et une formation continue.
Dès lors, il n’est pas établi que le consentement de M. X ait été vicié lors de la signature du contrat de franchise le 22 février 2017. Ce dernier sera dans ces conditions débouté de sa demande de nullité du contrat.
-Sur la demande de caducité du contrat de franchise
L’article 1186 du code civil dispose que':
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait.
M. X considère que l’un des éléments essentiels a disparu car les discussions menées postérieurement avec le franchiseur pour sa substitution d’une société à constituer n’ont jamais pu aboutir en raison des exigences exorbitantes de la société Chanoar. Or, si les discussions pour créer une société K1 Climbing avec la société
Chanoar ont achoppé, cette situation est intervenue postérieurement à la formation du contrat et ne constitue pas un élément du contrat de franchise, la faculté de substitution prévue au contrat demeure et n’a pas disparue.
Les discussions avec la société Chanoar sur la constitution de la société K1 Climbing ne constituent pas un élément du contrat de franchise de sorte que la demande de caducité ne peut aboutir. M. X sera donc débouté de sa demande de caducité du contrat de franchise.
-Sur la demande de résiliation du contrat de franchise
M. X soutient que la société Chanoar a commis une faute en refusant constamment d’aménager les modalités de constitution de la société K1 Climbing qui devait se substituer à lui dans le contrat de franchise.
La société soutient avoir parfaitement exécuté le contrat de franchise. Elle reproche à M. X de s’être engagé à financer une salle d’escalade-restaurant, sans avoir établi au préalable sa capacité à obtenir les fonds nécessaires, d’avoir planifié des congés pendant la période de formation, d’avoir organisé la signature du bail commercial alors qu’il n’était pas prêt pour la réalisation des travaux ou le financement des installations et qu’il a commencé tardivement la recherche de financement ou la prospection des entreprises devant intervenir pour les travaux de son établissement. Elle lui reproche d’avoir dû payer à sa place les loyers dès le 1er juin
2018.
L’article 1194 du code civil dispose que':
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent
l’équité, l’usage ou la loi.
Le contrat de franchise signé le 22 février 2017 ne fait état d’aucune société K1 Climbing et les suites de ce contrat que donnent l’équité, l’usage ou la loi ne révèlent pas d’obligation particulière à la charge de la société
Chanoar quant à une société K1 Climbing de sorte que le contrat doit être exécuté entre les parties. Il n’est pas établi que la société Chanoar ait failli dans l’exécution de ses obligations nées du contrat de franchise. Dès lors, M. X sera débouté de sa demande de résolution du contrat de franchise et de fixation au passif de la société Chanoar des sommes de 36.000 euros au titre de l’apport et de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Chanoar ne saurait reprocher à M. X le fait qu’elle ait payé le loyer du local commercial, disposition qui n’est pas prévue au contrat de franchise.
L’article 14 du contrat de franchise prévoit la résiliation du contrat par lettre recommandée si l’exploitation de la salle d’escalade-restaurant du franchisé n’a pas débuté dans les 36 mois de la signature du contrat de franchise, l’article 15 en cas de violation grave ou répétée des dispositions du contrat de nature à mettre en péril la poursuite des relations commerciales et l’usage de la marque et du savoir-faire, et l’article 19 si le franchisé est redevable de 3 factures échues ou plus et 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée.
Il n’est pas contesté que la salle a été ouverte dans le délai de 36 mois prévu au contrat.
Or, aucune disposition du contrat de franchise n’imposant une ouverture de la salle de sport dans un délai prévu, à l’exception d’un délai de 36 mois justifiant une résiliation, ni de délai pour entreprendre les recherches de financement ou la prospection d’entreprises, ou de faire état d’une capacité financière déterminée pour contracter, aucune faute ne peut être reprochée à ces titres à M. X.
La cour relève au demeurant que la lettre recommandée adressée par la société Chanoar à M. X le 5 février
2018 ne fait état d’aucun manquement au contrat de franchise, d’aucune facture impayée, ni d’aucune violation grave ou répétée du contrat mettant en péril la poursuite des relations commerciales et l’usage de la marque et du savoir-faire mais invitait ce dernier à la tenir informée des démarches de recherche de financement, de création de société et de préparation des travaux d’aménagement de la future salle. S’agissant des absences reprochées à M. X pour les formations, les courriels échangés entre la société Chanoar et M. X ne font état d’aucun reproche, M. X ayant uniquement indiqué qu’il ne pouvait pas être disponible le 9 septembre
2017. Cette absence n’a aucun caractère grave, n’est pas répétée et n’a pas mis en péril la poursuite des relations commerciales entre les parties.
Dès lors, aucun manquement ne pouvant être reproché à M. X, la société Chanoar sera déboutée de ses demandes de résiliation du contrat aux torts de ce dernier et de condamnation au paiement de dommages et intérêts. Elle sera également déboutée de sa demande à être autorisée à conserver le droit d’entrée versé par M.
X.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure. Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sera laissé à chacune des parties qui succombe la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté l’absence de tout lien contractuel entre les parties en l’état des pièces produites aux débats,
Statuant à nouveau,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conserve ses dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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