Confirmation 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 10 mars 2017, n° 15/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2015, N° 11/70 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2017
N°2017/135
Rôle N° 15/02117
Z X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à:
Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section – en date du 20 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 11/70.
APPELANT
Monsieur Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/11644 du 28/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 58, Traverse Port de Bouc – XXX
comparant en personne, assisté de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX, demeurant Espace K A B – XXX – XXX
représentée par Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur I J, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2017
Signé par Monsieur I J, Conseiller faisant fonction de Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a été engagé par la société MEDIACO MARSEILLE PROVENCE par contrat à durée déterminée du 18 décembre 2006 en qualité de chauffeur grutier débutant, coefficient 126, groupe 5, annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Les relations se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er juin 2007.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X percevait un salaire brut de base de 1 410,53 €.
Le 15 novembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2010 et a été concomitamment mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 2 décembre 2010, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui par décision du 6 décembre 2013 a ordonné une mesure d’instruction confiée à deux conseillers rapporteurs puis par décision du 20 janvier 2015 a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X était justifié, a débouté ce dernier de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 février 2015.
Par écritures soutenues et déposées à l’audience, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et de :
— dire que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne lui sont pas imputables. – constater le caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée.
— constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— en conséquence, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MEDIACO MARSEILLE PROVENCE à lui payer les sommes de :
. 2 995,18 € au titre de l’indemnité de préavis.
. 299,51 € au titre des congés payés afférents.
. 1 377,79 € au titre de l’indemnité de licenciement.
. 17 971,08 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 836,91 € au titre du rappel de salaire dû pendant la période de mise à pied.
. 83,69 € au titre des congés payés afférents.
. 5 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement disciplinaire.
. 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation.
— condamner la société MEDIACO MARSEILLE PROVENCE aux dépens.
Par écritures soutenues et déposées à l’audience, la société MEDIACO MARSEILLE PROVENCE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié, en conséquence de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre du 2 décembre 2010 que Monsieur X a été licencié pour le motif suivant :
'Les raisons qui nous ont amenées à prendre cette décision sont les suivantes :
Le lundi 8 novembre 2010, alors que vous manoeuvriez une pièce métallique lors d’une opération de levage sur le chantier situé XXX, pour le compte de notre client la société SOMETRO, le câble de votre grue mobile a créé un arc électrique avec la ligne électrique située à proximité.
Cet incident a endommagé très sérieusement le câble de levage, mais aurait surtout pu engendrer des conséquences humaines dramatiques. En votre qualité de chauffeur grutier, vous devez apprécier la configuration du chantier, afin d’effectuer votre travail en toute sécurité.
Avant d’effectuer votre levage, vous devez vous assurer que l’environnement est sécurisé ; apprécier visuellement l’état du sol pour déterminer si vous pouvez vous caler, faire le repérage des autres activités, et vérifier l’existence de dangers aérien comme la proximité de bâtiments, de racks aériens, ou de lignes électriques.
En l’espèce, vous n’avez pas respecté les consignes élémentaires de sécurité à appliquer lorsque vous travaillez à proximité de lignes électriques et votre absence d’appréciation du danger a manqué de mettre en danger la vie d’autrui ainsi que la vôtre.
Nous considérons donc, eu égard à ces éléments, qu’il n 'existe aujourd’hui pas d’autre issue que de mettre un terme immédiat à notre collaboration et que votre comportement est constitutif d’une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée limitée d’un préavis (…)'
Monsieur X fait valoir :
— qu’il n’a jamais dissimulé l’incident et qu’au contraire il s’est empressé d’avertir son employeur;
— que l’arc électrique n’est pas de son fait mais de celui d’un collègue de travail.
— que compte tenu de son ancienneté et de son exemplarité depuis 4 ans, une sanction telle que le licenciement apparaît manifestement disproportionnée.
— que l’employeur est mal fondé à se prévaloir d’un manquement aux règles de sécurité alors même qu’il n’a jamais daigné former ses salariés sur la matière ni mettre en place un comité d’hygiène et de sécurité;
— que, s’agissant d’une faute grave, l’employeur a manqué à son obligation de célérité dans la mise en place de la procédure de licenciement en attendant 7 jours après l’incident pour procéder à sa mise à pied conservatoire.
La société MEDIACO MARSEILLE PROVENCE soutient que les faits commis le 8 novembre 2010 par Monsieur X constituent une faute grave dès lors qu’ils résultent du non-respect par le salarié des règles élémentaires de sécurité qui lui ont été régulièrement rappelées sous forme de consignes et dans le cadre de plusieurs formations qu’il a suivies.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
A cet effet, la société MEDIACO MARSEILLE PROVENCE produit un courrier du 9 novembre 2010 de la société SOMEPRO, prestataire sur le chantier 'Rue des Mousses’ à Marseille dans lequel il est indiqué: 'Je soussigné Monsieur Y K-L apporte à votre connaissance un incident grave survenu le 8 novembre 2010 sur le chantier référencé ci-dessus. Lors de la manoeuvre d’une pièce métallique accrochée aux estropes en tissu de la grue mobile, le câble de levage a crée un arc électrique avec la ligne électrique située à proximité. Cet incident aurait pu être dramatique pour moi puisque j’étais situé à proximité immédiate de la pièce métallique. De toute évidence, votre grutier n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité. Nous vous demandons de faire le nécessaire afin que ce dernier n’intervienne plus sur nos chantiers étant donné son comportement dangereux et irresponsable.'
La société SOMEPRO confirme ces propos dans un deuxième courrier du 12 février 2014 dans lequel elle indique que 'l’opération de levage consistait à déposer une pièce métallique. Elle était élinguée avec des estropes accrochées au moufle de la grue mobile Mediaco. Lors de la dépose de cette pièce au sol, celle-ci est tout d’abord posée au sol en équilibre et retenue seulement par le grue mobile puis elle est basculée afin de la positionner à l’horizontale. Pendant cette phase de basculement le grutier a accompagné le mouvement sans prendre garde à la ligne électrique située à proximité. De toute évidence, le grutier a orienté du mauvais côté et de ce fait n’a pas respecté les distances de sécurité avec la ligne électrique créant un arc électrique avec celle-ci.'.
Monsieur X, qui doit être considéré comme responsable du positionnement de la grue sur le chantier et des manoeuvres de l’engin qu’il pilote et dont il a la garde, est mal venu de rejeter la responsabilité de l’incident sur Monsieur Y, sans même rapporter la preuve de la faute qu’aurait commise ce salarié.
La société MEDIACO MARSEILLE PROVENCE produit deux 'notes de service’ adressées aux salariés, l’une les alertant sur les dangers des lignes électriques et rappelant les consignes de sécurité à respecter notamment en termes de distances de sécurité (de 3 à 5 mètres selon le voltage de la ligne électrique, pièce 10), l’autre rappelant l’ensemble des règles de mise en place des grues et des conditions de sécurité à observer sur le chantier notamment en présence de lignes électriques (pièce 11). Ces pièces démontrent que Monsieur X a été parfaitement informé des règles de sécurité à respecter sur un chantier quant au positionnement et aux manoeuvres de la grue.
La société MEDIACO MARSEILLE PROVENCE verse encore au débat le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des grues mobiles délivré par la société E F, organisme de formation de grutier qui a dispensé une formation de grutier à Monsieur X avant son embauche (pièce 12 et 13), l’attestation de stage dispensé par la société ATHENA FORMATION CONSEIL du 21 juin 2007 et le descriptif de cette formation qui inclut un module sur la sécurité des personnes et des biens (pièce 27) et l’attestation de formation délivrée le 7 septembre 2007 par la société G H (pièce 15). Ces pièces attestent que l’employeur a bien dispensé à Monsieur X les formations adéquates en matière de sécurité.
Enfin, le délai de 6 jours entre l’incident et l’engagement de la procédure de licenciement ne constitue pas un retard de nature à priver l’employeur du droit d’invoquer la faute grave.
La société MEDIACO MARSEILLE PROVENCE établit que Monsieur X a méconnu les règles de sécurité dont il avait parfaitement connaissance et dont la conséquence a été l’apparition d’un arc électrique, phénomène extrêmement dangereux pour la sécurité des personnes se trouvant à proximité.
Il en résulte que la faute commise par Monsieur X, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ce nonobstant le fait qu’il n’ait jamais fait l’objet de sanction avant son licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé dans toutes ses dispositions et Monsieur X sera débouté de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement disciplinaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de Monsieur X, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I J faisant fonction
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