Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 10 mars 2017, n° 15/02117
CPH Marseille 20 janvier 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 10 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-imputabilité des faits invoqués dans la lettre de licenciement

    La cour a estimé que Monsieur X, en tant que grutier, était responsable de la sécurité sur le chantier et que son comportement avait effectivement mis en danger la vie d'autrui.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait bien formé Monsieur X aux règles de sécurité, ce qui rendait son argument non fondé.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par la faute grave de Monsieur X, rendant sa demande d'indemnités infondée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700, laissant chaque partie à ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 10 mars 2017, n° 15/02117
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/02117
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2015, N° 11/70
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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