Confirmation 30 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 30 sept. 2021, n° 19/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03579 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 23 juillet 2019, N° F18/00320 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BF
N° RG 19/03579
N° Portalis DBVM-V-B7D-KEPU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F 18/00320)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 23 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 23 août 2019
APPELANTE :
SARL NCV PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat plaidant au barreau de LYON,
INTIMEE :
Madame G-H Z, épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Ingrid MOLE-RINGRESSI de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VIENNE,
et par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2021,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme A Z a été embauchée le 20 janvier 1989 par la SARL NCV Production, qui fait partie du groupe textile Y, dont la société mère est la SA Y Industries.
Le 7 novembre 2018, elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu de demandes en rappel de prime au titre de la médaille du travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juillet 2019, le Conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu a :
— Condamné la SARL NCV Production à verser à Mme G-H Z la somme de 4.908,89 au titre du solde restant dû de la prime de médaille du travail de l’année 2017,
— Condamné la SARL NCV Production à verser à Mme G-H Z la somme de 500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SARL NCV Production de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de la SARL NCV Production.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 23 juillet 2019.
La SARL NCV Production en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 23 août 2019.
A l’issue de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL NCV Production demande à la cour de :
— Dire bien fondé son appel,
— Dire et juger que Mme G-H Z a été intégralement remplie de ses droits au titre de la gratification associée à la médaille du travail,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Réformer le jugement intervenu,
— Condamner Mme G-H Z à lui verser 300 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme G-H Z demande à la cour de :
— Débouter la société NCV Production de tous ses moyens et demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en date du 23 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la société NCV Production à lui payer la somme complémentaire de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Il est de principe que constitue un engagement unilatéral un acte par lequel l’employeur s’engage à accorder un avantage déterminé à un salarié, une catégorie de salariés ou, encore, à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Il est constant que le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail institue un droit à bénéficier d’une médaille en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Toutefois, ce décret ne prévoit aucune gratification.
Au cas d’espèce, il n’est contesté par aucune des parties qu’une gratification était versée au titre de la médaille du travail au sein de plusieurs sociétés du groupe Y, dont la SARL NCV Production, selon le barème suivant :
— Argent (20 ans) : 0,5 mois
— Vermeil (30 ans) : 0,7 mois
— Or (35 ans) : 0,9 mois
— Grand Or (40 ans) : 1 mois
Et, il ressort du compte-rendu de la réunion préparatoire des négociations annuelles obligatoires dans les sociétés du groupe Y pour l’année 2011, qui a eu lieu le 7 mars 2011, que M. B Y, au début de la réunion, a rappelé la décision concernant les promotions relatives aux médailles du travail 2011 annoncée sur le site de Chavanoz le vendredi 4 mars 2011 lors de la remise des médailles, le compte-rendu indiquant :
— Argent (20 ans) : 1 mois
— Vermeil (30 ans) : 2 mois
— Or (35 ans) : 3 mois
— Grand Or (40 ans) : 4 mois
— Au prorata des années de présence au sein du groupe Y.
En outre, il résulte de ce même procès-verbal que M. Y, fondateur du groupe, intervenait devant les délégués syndicaux, lors de cette réunion, en qualité de représentant de la direction, et que ledit procès-verbal a été signé par un autre représentant de la direction, M. C D, et par un représentant de l’intersyndicale, M. E F.
Ainsi, la décision prise par un représentant de la direction d’augmenter le montant de la gratification accordée au titre de la médaille du travail, formalisée dans le compte-rendu de la réunion du 7 mars 2011 signé par un représentant de la direction, constitue un engagement unilatéral de l’employeur à l’égard de ses salariés.
Au surplus, il ressort d’une note interne de la société Y Industries, société mère du groupe, datée du 15 mai 2015, soit postérieurement au décès de M. Y, que la direction considérait bien que la décision prise constituait un engagement unilatéral l’engageant non pas seulement pour l’année 2011, mais pour les années suivantes, dès lors que cette note indiquait :
« Monsieur B Y avait fait le pari sur la croissance. Ainsi début 2011, il a décidé de donner des indemnités de médailles du travail de 1, 2, 3, 4 mois de salaires.
Malheureusement ce pari ne s’est pas confirmé sur la seconde partie de l’année 2011 et sur le début 2012.
Malgré les efforts de tous, l’Europe se retrouve ainsi en perte pour le 3e année consécutive comme vous le savez. La conjoncture économique actuelle reste préoccupante. Dans ces conditions difficiles, la Direction a tenu à partager avec les délégués syndicaux la nécessité de différer l’application de la mesure concernant les médailles du travail. Ces mesures représentent 5,9 M’ qui dégradent nos résultats 2011 et 2012.
Ceci remet en cause notre capacité à réaliser nos projets d’investissements sur la France (innovation et nouveaux matériels).
Voulant respecter la volonté de Monsieur B Y sans remettre en cause la pérennité de nos sociétés françaises, la Direction a fait la proposition suivante qui ne pénalise aucun salarié en 2012 :
1) Gel de l’engagement de Monsieur B Y sur 2012 (pas d’impact pour les salariés en 2012) et extension de l’accord de Chavanoz plus favorable à l’ensemble des salariés des sociétés françaises au 1er janvier 2013,
2) Retour à l’engagement de Monsieur B Y dès lors que l’Europe peut le supporter.
Notre objectif est bien de se donner les moyens d’investir en développement et en équipements pour l’Europe et de revenir à la mesure de Monsieur B Y dès que possible ».
Toutefois, en présence d’un engagement unilatéral de l’employeur, ce dernier, s’il a la possibilité de le dénoncer pour l’avenir, ne peut le faire qu’en observant certaines formes, devant ainsi :
— informer les institutions représentatives du personnel,
— informer individuellement chaque salarié,
— respecter un délai de prévenance suffisant,
ces trois conditions étant cumulatives.
Et, il appartient à l’employeur qui soutient que l’engagement n’est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu’il a respecté ces formalités.
Or, s’il ressort du procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 15 avril 2013 au sein de l’unité économique et sociale constituée par les sociétés NCVP, NCVI et Griffendux, que l’employeur a informé les délégués du personnel de sa volonté d’appliquer l’ancien barème pour le calcul des indemnités relatives aux médailles du travail, il ne démontre pas avoir informé chaque salarié concerné et particulièrement Mme Z.
En outre, le délai de prévenance n’a pas été respecté, dès lors que celui-ci ne commence à courir qu’à compter du jour où l’employeur a informé les salariés concernés ainsi que les institutions représentatives du personnel.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l’engagement unilatéral n’a pas été dénoncé par l’employeur et qu’il continue de s’imposer à celui-ci s’agissant de la médaille du travail de Mme Z au titre de l’année 2017.
Le jugement de première instance, qui a condamné la SARL NCV Production à payer à la salariée la somme de 4.908,89 au titre du solde restant dû de la prime de médaille du travail de l’année 2017 est confirmé de ce chef.
Il est également confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL NCV Production, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, et à payer à Mme Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant rejet de la demande de la SARL NCV Production formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la
loi,
CONFIRME le jugement du 23 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL NCV Production à payer à Mme G-H Z la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SARL NCV Production aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enchère ·
- Meubles ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administrateur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Inventaire ·
- Instance
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Emploi ·
- Rente ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie
- Licenciement ·
- Traiteur ·
- Salarié ·
- Offre ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cirque ·
- Omission de statuer ·
- Photo ·
- Excès de pouvoir ·
- Erreur matérielle ·
- Appel-nullité ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Aide ·
- Video
- Banque ·
- Finances ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Annulation ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Délais
- Activité professionnelle ·
- Allocation ·
- Amiante ·
- Mandat social ·
- Notification ·
- Cessation ·
- Demande ·
- Verger ·
- Prestation ·
- Trop perçu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Finances ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Intérimaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Clause pénale ·
- Entreprise ·
- Travail temporaire ·
- Agence ·
- Contrepartie ·
- Travail
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Clauses du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Côte ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Oiseau ·
- Délai ·
- Procédure
- Liquidateur ·
- Boulangerie ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Pâtisserie ·
- Plaidoirie ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Défaillant
- Prêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Taux de période ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts intercalaires ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux légal ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.