Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 mars 2022, n° 20/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00178 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 11 mars 2020, N° 2020/139;201900116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Karim SEKKAKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. KIVA ENTREPRISE c/ LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE |
Texte intégral
N° 119 SE
-------------
Copies authentiques délivrées à :
- L’eurl Kiva Entreprise,
- Me Dumas,
- M. X,
- Cps,
- Ministère Public,
- Greffier TMC,
- Greffier RC,
le 29.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 24 mars 2022
RG 20/00178 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2020/139, rg 2019 00116 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 11 mars 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 juillet 2020 ;
Appelante :
L'Eurl Kiva Entreprise, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 05257 – B, […] ayant son siège social à Faa’a […], […] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. A-B X, […], liquidateur de l’Eurl Kiva Entreprise ;
Ayant conclu ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à Papeete […], […] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Comparant par Mme Céline CHARLOUX, substitut général ;
Ordonnance de clôture du 17 janvier 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 24 février 2022, devant M. SEKKAKI, Conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, M. POLLE, Premier Président, Mme SZKLARZ, Conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits et procédure :
L’EURL KIVA ENTREPRISE a été attraite par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française («la CPS») devant le tribunal mixte de commerce de Papeete le 15 novembre 2017 pour une créance alléguée de 2 957 079 FCP au titre de cotisations sociales impayées.
Le tribunal, par jugement du 27 août 2018 a débouté la CPS de sa demande faute pour la CPS de prouver que sa créance était certaine, liquide et exigible.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Papeete a infirmé ce jugement et décidé de l’ouverture du redressement judiciaire.
La cour a jugé que la CPS justifiait de sa créance certaine, liquide et exigible par la production de 22 contraintes adressées à l’EURL KIVA ENTREPRISE et signifiées à l’EURL MECA ELEC, ces deux personnes morales n’en formant qu’une seule.
Par jugement n°2019/001160 en date du 11 mai 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL KIVA ENTREPRISE,
- désigné M. Y Z en qualité de juge commissaire et Maître A-B X en qualité de liquidateur judiciaire,
- fixé la date de cessation des paiements au 11 mai 2020,
- rappelé que le jugement sui ouvrait ou prononçait la liquidation judiciaire emportait de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens,
- ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a jugé qu’en l’état de la procédure étaient établis l’état de cessation de paiement et l’arrêt d’activité de l’EURL KIVA ENTREPRISE et qu’il n’avait d’autre alternative que de prononcer la liquidation judiciaire.
L’EURL KIVA ENTREPRISE a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2020.
Par ordonnance sur incident en date du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a notamment :
- Débouté l’EURL KIVA ENTREPRISE de sa demande d’incident aux fins de sursis à statuer ;
- Fait injonction à l’EURL KIVA ENTREPRISE de produire avant le 15 juillet 2021 :
o l’extrait K bis de l’EURL MECA ELEC,
o les bilans de l’EURL KIVA ENTREPRISE pour les années 2015 à 2020,
o toute preuve utile de l’existence d’une activité de l’EURL KIVA ENTREPRISE.
- Dit que les dépens de l’instance d’incident seront joints à ceux du fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 février 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
L’EURL KIVA ENTREPRISE, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 17 janvier 2022, de :
- Prononcer la nullité de la décision du 11 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete et renvoyer les parties devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour qu’il soit statué dans le respect du contradictoire,
Ou,
- Infirmer la décision du 11 mai 2020 en toutes ses dispositions,
Et,
- Juger qu’il n’y a pas cessation des paiements de l’EURL KIVA ENTREPRISE,
- Débouter en conséquence la CPS de l’intégralité de ses demandes,
- La condamner à verser la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
En premier lieu elle reproche au tribunal de ne pas l’avoir convoquée dans les formes prescrites par l’article 9 de la délibération 90-36 AT et d’y avoir joint la note du président lorsque le tribunal se saisit d’office en vue de convertir le redressement en liquidation.
Elle considère par ailleurs la procédure tardive, puisque la CPS a saisi le tribunal plus de 2 ans après la cessation d’activité, la demande de procédure collective, ce qui doit conduire à infirmer la décision, l’action aurait dû être rejetée.
Elle reproche également au tribunal de ne pas avoir convoqué le débiteur conformément à l’article L.621-27 du code de commerce ce qui justifie l’infirmation de la décision.
Elle estime sur le fond que la liquidation n’est possible qu’en cas de créance certaine, liquide et exigible ce qui n’est pas le cas puisque la créance de la CPS est contestée dans son existence même. Là encore elle considère que cette circonstance justifie l’infirmation de la décision.
La CPS, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 octobre 2021 demande à la Cour de :
- Dire et juger l’exception de nullité soulevée par l’EURL KIVA ENTREPRISE contre le jugement comme étant irrecevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond,
- Dire et juger l’appel de l’EURL KIVA ENTREPRISE comme étant irrecevable en ce qu’il tend à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attenant aux contraintes émises par la CPS,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 11 mai 2020,
-Condamner l’EURL KIVA ENTREPRISE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle vise l’article 37 du code de procédure civile et souligne que l’appelante n’a soulevé l’exception de nullité que tardivement et après sa requête d’appel de sorte qu’elle est irrecevable.
Elle conteste l’irrégularité de la procédure et reproche à l’appelante de contester la créance alors que celle-ci a été admise et que l’état de cessation des paiements a été constaté de sorte que cet argument se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur la liquidation, elle constate l’absence de plan de continuation proposé par l’EURL KIVA ENTREPRISE, pas plus qu’une demande de prolongation de la période d’observation, de sorte que la liquidation a été justement décidée.
Maître A-B X, agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL KIVA ENTREPRISE, par dernières conclusions en date du 7 janvier 2021, s’en rapporte à la décision de la cour d’appel.
Il souligne que le passif déclaré s’élève à la somme de 2 969 127 FCP (créance de la CPS) et que la société n’a plus d’activité depuis 2015 selon ce qui a été expliqué par son gérant.
Le dossier a été transmis au procureur général près la cour d’appel de Papeete qui a apposé son visa le 7 août 2020.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1.Sur l’irrecevabilité de l’appel de l’EURL KIVA ENTREPRISE :
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
La CPS juge que l’argumentation de l’appelante tend à remettre en cause la procédure de redressement judiciaire, pour autant, les prétentions exprimées par l’EURL KIVA ENTREPRISE tendent soit à l’annulation du jugement, soit à son infirmation, de sorte qu’il ne peut être considéré, quels que soient les moyens utilisés au soutien de ses prétentions, qu’elle sollicite la remise en cause par cet appel d’une décision devenue définitive.
Par conséquent, la fin de non-recevoir de la CPS sera rejetée et l’appel déclaré recevable.
2. Sur la recevabilité de l’exception de nullité du jugement :
Il résulte de l’article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 37 dudit code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La requête d’appel de l’EURL KIVA ENTREPRISE en date du 10 juillet 2020 concluait à l’infirmation du jugement mais ne soulevait aucune exception de procédure.
Dans ses conclusions du 17 mai 2021, elle évoquait une «irrégularité procédurale» fondée sur le non-respect de l’article L. 621-27 du code de commerce et les articles 9 et 10 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 sur la convocation du débiteur et demandait l’annulation du jugement.
Cette demande d’annulation, qui s’analyse en une exception de procédure au sens de l’article 36 du code de procédure civile susvisé, a été présentée après la défense au fond de l’appelante et se trouve de ce fait frappée d’irrecevabilité.
3. Sur la liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L. 621-6 du code de commerce applicable en Polynésie française que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise.
Dès lors qu’aucune de ces solutions n’apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.
L’article L. 621-27 dudit code dispose qu’à tout moment, le tribunal, à la demande de l’administrateur, du représentant des créanciers, d’un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou d’office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire.
L’article L. 621-62 du même code prévoit notamment que le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation.
L’article L. 621-138 prévoit quant à lui que le tribunal peut décider soit la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, soit la liquidation judiciaire à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre II.
L’EURL KIVA ENTREPRISE qui remet en cause l’existence de la créance et, par conséquent l’état de cessation des paiements, se trompe de débat à cette étape de la procédure.
En effet, l’état de cessation des paiements a été retenu par la cour d’appel, puisqu’il s’agit du critère nécessaire pour placer l’EURL KIVA ENTREPRISE en redressement judiciaire.
Au stade procédural suivant, le tribunal, comme la cour, doit constater si des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise ont été établies, et à l’inverse, si aucune de ces solutions n’est envisageable, décider de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Après injonction du conseiller de la mise en état, l’EURL KIVA ENTREPRISE a versé un extrait Kbis qui fait mention d’une cessation temporaire d’activité à compter du 21 septembre 2015, et un bilan pour l’année 2014, mais pas de bilan postérieur.
L’ensemble des documents démontre l’absence de solution et de perspective de redressement de la situation de l’EURL KIVA ENTREPRISE.
Les moyens développés par l’appelante sur l’irrégularité de la procédure, et de sa convocation, sont sans incidence sur le fond et ne pouvait se résoudre qu’en une nullité du jugement, exception soulevée tardivement et qui a été déclarée irrecevable.
Pour le reste, celle-ci qui conteste uniquement son état de cessation des paiements et l’absence de créance de la CPS, démonstration encore une fois contredite par les justificatifs versés par la créancière, ne permettent pas à la cour de faire d’autres observations que celles justement retenues pas le tribunal pour décider de sa liquidation judiciaire.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
4. Sur les frais et dépens :
Aucun élément ne permet de juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de débouter l’EURL KIVA ENTREPRISE de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de la présente instance, comprenant l’incident de mise en état, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir de la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE tirée de l’autorité de la chose jugée, par conséquent ;
DECLARE l’appel de l’EURL KIVA ENTREPRISE recevable ;
DECLARE irrecevable l’exception de nullité du jugement de l’EURL KIVA ENTREPRISE ;
DEBOUTE l’EURL KIVA ENTREPRISE de ses demandes, par conséquent ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°2019/001160 en date du 11 mai 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l’EURL KIVA ENTREPRISE de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SEKKAKI
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