Irrecevabilité 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 7 juil. 2021, n° 21/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00026 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
N° RG 21/00026 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KYKB
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2021
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 15 février 2021
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. FINCH IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur B-C Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
non comparant, ni représenté à l’audience
Société IMOCONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Futuroscope
[…]
[…]
non représentée à l’audience
DEBATS : A l’audience publique du 09 juin 2021 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 26 novembre 2020, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 07 JUILLET 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier du 15 février 2021, M. Z X a fait assigner en référé M. B-C Y et la société IMOCONSEIL aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Valence dans son jugement du 10 septembre 2020.
Par ordonnance du 17 mars 2021, M. X a été invité à appeler en cause la SCI GNC et la SCI Finch Immobilier.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2021, la SCI Finch Immobilier est intervenue volontairement dans la cause aux côtés de M. X pour solliciter à son tour l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 septembre 2020.
M. X fait valoir que l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation familiale et financière. Il fait observer que M. Y et la société Imoconseil ne s’opposent pas à l’arrêt de l’exécution provisoire.
La SCI Finch Immobilier sollicite également l’arrêt de l’exécution provisoire au motif que celle-ci risquerait de fragiliser gravement sa situation financière.
Elle indique qu’elle est une SCI familiale qui a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier pour
laquelle un prêt a été souscrit ;
que les loyers perçus ne suffisent pas à couvrir les échéances de ce prêt et qu’elle doit faire face à des impayés de loyer.
Par courrier du 1er mars 2021, Me Serpegini, conseil de M. Y et de la société IMOCONSEIL a fait savoir que ses clients ne s’opposent pas à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 septembre 2020 à l’égard de M. X.
A l’audience M. Y et la société IMOCONSEIL n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société GNC n’a pas été appelée en la cause.
Motivation :
A titre liminaire, il convient d’observer que M. Y et la société IMOCONSEIL n’ont pas constitué avocat au sens de l’article 960 du code de procédure civile.
Ils n’ont pas comparu à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire à leur égard.
La société GNC n’ayant pas été appelée en cause, la présente décision ne lui sera pas opposable.
— Sur la demande de M. Y :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile, applicables à l’espèce, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire, lorsqu’elle a été ordonnée, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. X est en état d’invalidité et perçoit à ce titre une pension de 1300 euros par mois. Son épouse est sans emploi et le couple a trois enfants à charge pour lesquels il perçoit des prestations familiales d’un montant mensuel de 662 euros.
Le couple fait face à ses charges courantes et assure le remboursement d’un crédit immobilier de 736 euros ainsi que le remboursement de trois autres échéances de prêt de 92 euros, 103,60 euros et 62,56 euros.
Il justifie enfin du refus de son agence bancaire pour l’accompagner dans le règlement de la condamnation prononcée à son encontre.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’exécution provisoire, à l’arrêt duquel M. Y et la société IMOCONSEIL ne s’opposent pas, aurait des conséquences manifestement excessives à l’égard de M. X.
Il sera donc fait droit à la demande présentée par ce dernier.
— Sur la demande de la société FINCH IMMOBILIER :
La demande présentée par la société Finch Immobilier par voie de conclusions s’analyse comme une intervention volontaire au sens de l’article 66 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la demande de la société Finch Immobilier n’a pas été signifiée à M. Y et à la société IMOCONSEIL, non constitués par RPVA, non présents et non représentés à l’audience.
Cette demande non contradictoire sera déclarée irrecevable.
La décision profitant à M. X , les dépens seront laissés à sa charge et à celle de la société Finch Immobilier.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire ;
Constatons l’intervention volontaire de la société Finch Immobilier ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valence du 10
septembre 2020 à l’égard de M. Z X ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par la société Finch
Immobilier ;
Condamnons in solidum M. Z X et la société Finch Immobilier aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M. A. BARTHALAY A. DUBLED-VACHERON
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