Infirmation 6 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 6 sept. 2019, n° 17/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04062 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 5 janvier 2017, N° 11-15-002128 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04062 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2017 -Tribunal d’Instance de Bobigny – RG n° 11-15-002128
APPELANTE
La Société IN 'LI venant aux droits de la société OGIF (OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ILE DE FRANCE)
SIRET : […]
5place de la Pyramide-Tour Ariane
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MICHELI de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMEE
Madame B X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel FARINA, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe JAVELAS, Conseiller, Président, et par Viviane REA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2011, la société Ogif aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société In’li, a consenti à Mme X un bail portant sur un logement et un emplacement de stationnement, dépendant d’un immeuble […] à […].
Par requête du 2 octobre 2015, Mme X a saisi le président du tribunal d’instance de Bobigny aux fins de voir son bailleur condamné à lui verser une somme de 584, 01 euros au titre des montants des loyers versés en contrepartie de la mise à disposition de l’emplacement de stationnement et recevoir injonction de laisser libre de toute occupation l’emplacement de stationnement qui lui est loué.
Par ordonnance portant injonction de faire du 23 décembre 2015, il a été enjoint à la société Ogif de prendre toutes dispositions afin de permettre à Mme X un accès continu et paisible à son emplacement de stationnement et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance de Bobigny.
Par jugement contradictoire et assorti de l’exécution provisoire du 5 janvier 2017, le tribunal d’instance a :
— condamné la société bailleresse à payer à Mme X une somme de 1 585, 17 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de bail,
— dit que l’Ogif devrait prendre toutes mesures visant à maintenir le caractère privatif de l’emplacement de stationnement n°36, loué par Mme X et en justifier auprès d’elle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— condamné la société Ogif aux dépens.
La société Ogif, aux droits de laquelle vient la société In’li, a relevé appel de cette décision le 23 février 2017.
Dans le dispositif de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 mai 2019, la société In’li, appelante, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater que Mme X n’apporte pas la preuve de l’occupation de sa place de parking par un tiers,
— juger que la société In’li venant aux droits de la société Ogif, n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation contractuelle,
— débouter, en conséquence, Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société In’li une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X, intimée, dans le dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2017, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société bailleresse de l’ensemble de ses demandes, et la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la responsabilité de la société bailleresse In’li et les demandes indemnitaires de Mme X
La société In’li, qui conclut au débouté de Mme X, fait valoir que :
— par avenant du 19 novembre 2013, elle a mis à la disposition de Mme X un emplacement de parking adapté à sa situation de handicap dans le parking collectif de l’immeuble,
— elle a rappelé aux occupants, à la demande de Mme X, que les places de parking louées aux locataires ne devaient pas faire l’objet d’occupations indues,
— Mme X est de mauvaise foi : elle a tout d’abord sollicité avec succès la mise à disposition d’une place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite ; deux ans plus tard et comme elle n’utilisait pas cet emplacement de stationnement, n’ayant jamais eu de véhicule, elle a sollicité le retrait de sa place de parking du contrat de bail ; la société Ogif a refusé d’accéder à cette demande en raison du caractère indissociable de la place de parking avec le logement mentionné dans l’avenant signé par Mme X ; Mme X a alors intenté une action en justice devant le tribunal d’instance de Bobigny dans l’espoir de récupérer les sommes versées au titre du loyer de la place de parking,
— la responsabilité de la société In’li ne peut être retenue du fait des dispositions de l’article 1725 du Code civil qui disposent que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, mais aussi et surtout du fait que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’occupation de son emplacement de stationnement par des tiers, alors que la société In’li établit, au contraire, l’absence d’occupation de l’emplacement de stationnement.
Mme X, qui sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de sa bailleresse et condamné cette dernière à lui payer une indemnité de
1 585, 17 euros à titre de dommages et intérêts et à prendre toutes mesures visant à maintenir le caractère privatif de l’emplacement de stationnement n°36, réplique que :
— la note générale adressée par la société In’li à l’ensemble des occupants de l’immeuble pour leur
rappeler l’interdiction de stationner sur les emplacements réservés, n’est pas suffisante pour faire cesser toutes les occupations illicites,
— le bailleur est tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance si les conditions générales de sécurité dépendant du bailleur, telles que la fermeture des portes d’entrée du parking, ne sont pas remplies et l’Ogif doit installer un système de verrouillage individuel de l’emplacement de stationnement loué à Mme X.
Sur ce
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux donnés à bail et cette obligation est une obligation de résultat qui ne cesse qu’en cas de force majeure (Cass. 3e civ., 29 avril 2009, n°08-12.261, Cervello c/Gerardin) ou de faute de la victime mais présentant les caractéristiques de la force majeure (Cass. 3e civ., 5 janvier 2010, n°08-21.140, Mokhtari c/ Doux).
Par ailleurs, si l’article 1725 du code civil dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, dès lors que dans pareille hypothèse, il appartient au preneur d’agir directement contre ce tiers dans les conditions de droit commun, lorsque les locataires tiennent leurs droits du même auteur, ils en sont ayants cause au sens de l’article 1725, en sorte que le bailleur est tenu de réparer les dommages résultant du trouble de jouissance qu’ils se causent entre eux et seul le cas de force majeure exonère le bailleur de sa responsabilité envers le preneur des troubles causés par les autres locataires.
En l’espèce, Mme X, pour caractériser un manquement de la société Ogif à son obligation de lui assurer la jouissance paisible de son emplacement de stationnement et établir que ce manquement est de nature à engager la responsabilité de sa bailleresse, doit démontrer que sa place de parking a été occupé par des tiers ayants cause au sens de l’article 1725 du Code civil et que cette occupation illégale lui a causé un préjudice.
A cette fin, elle verse aux débats :
— des clichés photographiques non datés montrant la présence d’un véhicule de marque Peugeot, immatriculé AV 834 HV, sur un emplacement de stationnement,
— une note de la société Ogif non datée rappelant aux résidents qu’une voiture garée n’importe où gêne la circulation, peut bloquer l’accès aux services d’urgence et qu’il est interdit de stationner en dehors des emplacements de parkings et sur les emplacements réservés,
— une lettre aux occupants de la résidence du 14 juin 2014, signé par un Monsieur Y, et faisant grief à la société Ogif d’encaisser les loyers sans remédier aux dysfonctionnements constatés dans l’immeuble, au nombre desquels on relève : la porte de parking ouverte toute la journée, des voitures cassées, et des prestataires de service garés sur les emplacements de parking des résidents,
— un courrier de Mme X adressé à une voisine, Mme Z, et daté du 8 mars 2016, dans lequel l’intimée locataire indique à sa voisine que sa voiture noire immatriculée CS 506 NS 78 a été stationné sur sa place de parking « pendant plusieurs jours et plusieurs fois » et que, si elle est intéressée par cette place de parking, elle doit s’adresser à la société Ogif,
— une note de l’Ogif du 15 novembre 2016, indiquant aux résidents que le parking a été « visité » et que la porte ne doit être déconnectée qu’en cas d’urgence,
— deux attestations de Mme A, datées des 28 septembre 2015 et 19 septembre 2016, dans lesquelles Mme A, qui se dit voisine et amie de Mme X, indique avoir constaté, que la
place de parking de Mme X a été occupée à plusieurs reprises par des voitures appartenant aux locataires de l’immeuble et aussi par des personnes extérieures à la résidence,
— une attestation de Mme D E, qui se dit amie de Mme X depuis plus de 20 ans, et déclare que son amie n’a pas besoin de voiture et ne peut plus conduire en raison des effets secondaires de son traitement médical, et que la place de parking est souvent occupée par des véhicules extérieurs à l’immeuble, notamment une voiture verte de marque Peugeot et une Clio blanche.
Il résulte de ces pièces que le manquement allégué par Mme X de la société Ogif à lui assurer la jouissance paisible de l’emplacement de stationnement qu’elle lui a donné à bail, est , en l’absence de tout constat d’huissier de justice et au vu des seuls éléments produits par la locataire, insuffisamment caractérisé.
D’autant moins que la société Ogif verse aux débats, quant à elle, trois constats d’huissier de justice faisant apparaître que l’absence de toute occupation de l’emplacement de stationnement litigieux à trois dates différentes (14 mars 2016, 24 mars 2016, 9 avril 2016).
En effet, les liens d’amitié existant entre l’appelante et Mmes A et E laisse planer un doute sur l’objectivité des témoignages de ces dernières, qui sont, en outre, trop peu circonstanciés et précis ; le courrier adressé à la voisine, Mme Z, émane de l’appelante, qui ne peut se délivrer de preuve à elle-même, les deux notes de l’Ogif et le courrier de M. Y ne concernent pas l’emplacement de stationnement n°36 en particulier ; enfin, le reportage photographique est dénué de valeur probante, du fait que les photographies ne sont pas datées et que l’emplacement occupé par un véhicule n’est pas reconnaissable.
A titre surabondant, il sera relevé que n’est pas non plus démontré le préjudice allégué par Mme X, qui déclare ne pas avoir de véhicule, et qui résulterait de l’occupation au demeurant non établie, de son emplacement de stationnement.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé et Mme X déboutée de ses demandes.
II) Sur les demandes accessoires
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déboute Mme B X de ses demandes ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la société In’li de sa demande en paiement ;
Condamne Mme B X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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