Confirmation 13 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 juil. 2021, n° 20/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 29 octobre 2020, N° 20/00106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCCV LUX c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 20/03431 -
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTI3
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
la SELARL DAUPHIN A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUILLET 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/00106) rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 29 octobre 2020, suivant déclaration d’appel du 05 Novembre 2020
APPELANTE :
SCCV LUX agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
10 Place Saint-Maurice
[…]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
INTIMÉE :
SA ALBINGIA agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan A de la SELARL DAUPHIN A, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Aurélie BOURGOIN de la SCP NABA ET Associes, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Agnès Denjoy, conseillère,
M. Laurent Grava, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mai 2021,
M. Laurent Grava, Conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon permis de construire en date du 1er décembre 2016 et permis modificatifs des 30 janvier et 20 février 2018, la société civile de construction-vente SCCV LUX a entrepris la construction d’un immeuble de 17 logements, bureaux et garages sur la parcelle cadastrée section BD314, 8-16 place Saint-Maurice à Vienne (38) avec dans un premier temps la destruction d’un immeuble existant limitrophe à d’autres immeubles dont notamment l’immeuble cadastré section DB315 appartenant au syndicat des copropriétaires 416 place Saint-Maurice à Vienne et un immeuble appartenant à la SARL Atelier 5, vendu quelques jours auparavant au nouveau syndicat de copropriétaires représenté par M. B C.
Il convient de préciser que la parcelle BD314 est contrainte par les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (fouilles archéologiques).
La SCCV LUX a sollicité la mise en place d’une expertise préventive.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, M. D Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour réaliser cette expertise.
Par ordonnances des 19 avril, 18 juillet 2019, 26 mars et 18 juin 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties.
Le 21 mai 2019, l’expert judiciaire a transmis aux parties le compte-rendu de ses constatations effectuées le 28 janvier 2019 dans lequel il était notamment relevé des désordres (fissures et fragilité structurelles) dans la partie est du bâtiment situé au 6 place Saint-Maurice à Vienne pour lesquels il était préconisé la réalisation d’une coupe sur le bâtiment existant afin de mieux apprécier les risques et la neutralisation de l’extension sud-est du bâtiment jusqu’à la réalisation de la 1re dalle.
L’immeuble cadastré BD314 était détruit courant avril et mai 2019 sans qu’aucune mesure n’ait été prise afin de neutraliser les fragilités de l’extension sud-est du bâtiment situé 6 place Saint-Maurice.
Les fouilles archéologiques se sont déroulées en fin d’année 2019 et les travaux de remblaiement après fouille se sont achevés début d’année 2020.
Dès le 23 janvier 2020, l’expert judiciaire constatait une dégradation de la stabilité de l’immeuble situé au 4/6 place Saint-Maurice et concluait à l’urgence d’une intervention pour stopper les fissures et dégradations avant une nouvelle intervention des entreprises sur site.
Dans la seconde quinzaine de mai et sans information préalable de l’expert judiciaire, des travaux ont été entrepris aux droits des fondations de l’immeuble et alors que les désordres de l’immeuble situé 4/6 place Saint-Maurice à Vienne s’étaient encore fortement aggravés. Ces travaux ont consisté en la création d’une banquette de remblais, travaux non validés par l’expert judiciaire et différents de ceux préconisés par lui.
Aux termes d’une note du 27 mai 2020, l’expert précisait qu’il était impératif de connaître la nature mais également la profondeur des fondations avant de terrasser en pied de mur et de mettre en place les solutions techniques efficaces envisagées lors de la réunion du 10 février 2020 pour stabiliser les fissures.
Or , les fissures se sont tellement aggravées que la SCCV LUX a, par courrier du 28 mai 2020, saisi les services de la ville de Vienne afin que soit pris un arrêté de péril imminent.
Par arrêté du 29 mai 2020, la ville de Vienne a formellement interdit l’accès et l’utilisation des pièces situées dans la parties appelées Pigeonnier aux 2e et 3e étages.
Dans une note du 9 juin 2020, l’expert judiciaire a fait état de ce que les constatations effectuées le 4 juin 2020 lors d’une réunion d’expertise montraient une aggravation importante des désordres en façade, l’expert préconisant notamment, dans le respect du principe de précaution et afin d’éviter tout accident, d’une part la condamnation de l’accès et de l’occupation de toute la partie est de ce bâtiment, et d’autre part la délimitation sur le domaine public limitrophe d’une zone de protection empêchant toute circulation, et ce, jusqu’à ce que des travaux de consolidation et de renforcement du bâtiment soient effectués.
Par ordonnances du 18 juin 2020, le juge des référés a notamment étendu les opérations d’expertises à d’autres parties et ordonné un complément d’expertise.
Un arrêté du maire de Vienne en date du 12 juin 2020 a interdit temporairement d’accéder, d’occuper et d’habiter la partie est de l’immeuble du 4 place Saint-Maurice. Trois propriétaires de l’immeuble ont ainsi été contraints de quitter leur logement.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge des référés de Vienne a condamné la SCCV LUX à payer à titre provisionnel :
— à Mme E F épouse X, la somme mensuelle de mille cinq cents euros (1 500 euros) correspondant au montant de la perte de jouissance de son appartement et ce le 1er de chaque mois directement entre ses mains à compter du 12 juin 2020 jusqu’au jour de la réintégration de son appartement,
— à M. G H et Mme I J, la somme mensuelle de mille trois cents euros (1 300 euros) correspondant au montant de la perte de jouissance de leur appartement et ce le 1er de chaque mois directement entre leurs mains à compter du 12 juin 2020 jusqu’au jour de la réintégration de leur appartement,
— à M. et Mme K Y, la somme mensuelle de mille quatre cents euros (1 400 euros) correspondant au montant de la perte de jouissance de leur appartement et ce le 1er de chaque mois directement entre leurs mains à compter du 12 juin 2020 jusqu’au jour de la réintégration de leur appartement,
— à Mme E F épouse X et à M. G H et Mme I J, la somme provisionnelle de mille cinq cents euros (1 500 euros) chacun à valoir sur leur préjudice financier au titre des frais de déménagement,
— à M. et Mme K Y, la somme provisionnelle de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur le préjudice professionnel de Mme Y.
La SCCV LUX a fait assigner la société d’assurances Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater que la SCCV LUX est régulièrement assurée au titre de 4 contrats d’assurances auprès de la SA Albingia ;
— condamner la SA Albingia, assureur RC/TRC de la SCCV LUX à relever et garantir indemne et à supporter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la SA Albingia à payer à la SCCV LUX la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— écarté des débats les pièces n° 33 à 39 produites par la SCCV LUX, société civile de construction vente ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté la société LUX, société civile de construction vente, de l’ensemble de ses demandes ;
— constaté que les demandes de la société d’assurances Albingia relatives aux provisions sollicitées par les copropriétaires de l’immeuble situé 4-6 place Saint-Maurice à Vienne sont devenues sans objet ;
— condamné la société LUX, société civile de construction vente, à payer à la société d’assurances Albingia la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LUX, société civile de construction vente, aux dépens.
La SCCV LUX a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 novembre 2020.
Par avis en date du 17 novembre 2020, son avocat a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 mai 2021, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, la SCCV LUX demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance n°20/00106 du 29 octobre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Albingia relatives aux provisions sollicitées par les copropriétaires de l’immeuble situé 4-6 place Saint-Maurice à Vienne en ce qu’elles sont devenues sans objet ;
En conséquence,
— constater que la preuve d’une faute de la concluante n’est pas rapportée et que les opérations confiées à l’expert M. Z qui sont en cours n’imputent aucune responsabilité à la SCCV LUX ;
— constater que la SCCV LUX est régulièrement assurée au titre de quatre contrats d’assurances auprès de la SA Albingia ;
Dès lors,
— condamner la société Albingia, assureur « responsabilité civile » et « tous risques chantiers » de la SCCV LUX à lui rembourser, par provision, les sommes versées aux copropriétaires dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance n°20/00089 rendue le 4 septembre 2020, soit au jour des présentes conclusions la somme de 30 300 euros, ainsi que les indemnités complémentaires qu’elle sera amenée à payer en exécution de cette ordonnance jusqu’à la réintégration dans les lieux des copropriétaires et ce, dans les huit jours suivant quittance de versement d’indemnité ;
— condamner la société Albingia, assureur « responsabilité civile » et « tous risques chantiers » à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— le rejet des pièces 33 à 39 n’est pas fondé ;
— ces pièces sont produites en cause d’appel ;
— au cas présent, contrairement à ce qu’a relevé le juge des référés, la demande formulée par la SCCV LUX avait pour objet de prévenir des dommages imminents et faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— afin de prévenir un dommage imminent et de mettre fin au trouble subi par les copropriétaires et occupants de l’immeuble, la SCCV était fondée à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile afin que la SA Albingia exécute ses obligations contractuelles ;
— le contrat d’assurance RC professionnel de l’immobilier prévoit expressément que la SCCV LUX est garantie concernant les dommages matériels et immatériels non consécutifs, causés à autrui et résultant de son propre fait au cours de ses activités professionnelles déclarées ou du fait des préposés, du personnel intérimaire qui participe aux activités déclarées ;
— les dommages causés aux immeubles avoisinants sont également garantis par cette assurance ;
— la SCCV LUX nie avoir voulu faire des économies ;
— la SCCV LUX a immédiatement déclaré le sinistre auprès de son assurance, la SA Albingia, et n’a pas attendu sa prise de position pour solliciter des constructeurs qu’elle a mandatés, la recherche de solutions techniques afin de ne pas aggraver les désordres identifiés ;
— elle précise la chronologie des événements ;
— il ne peut donc être reproché à la SCCV LUX de ne pas avoir cherché à limiter l’aggravation des désordres ;
— à aucun moment l’expert Z n’a mis en cause sa responsabilité ;
— aucune contestation sérieuse ne pouvait donc être opposée à sa demande ;
— concernant le contrat Tous risques chantiers (TRC), il n’était pas question pour le juge des référés d’interpréter un contrat mais uniquement de constater une évidence : l’existence d’un mur mitoyen et la survenance de dommages fortuits en cours de chantier ;
— la SCCV est incontestablement assurée au titre de sa RC et de la TRC et aucune contestation sérieuse n’empêchera la condamnation provisionnelle en garantie d’Albingia à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
— le juge des référés ne s’est pas prononcé sur le contrat dommages-ouvrage et sur le contrat constructeur non réalisateur, entachant son ordonnance d’une omission de statuer ;
— or la garantie de la SA Albingia pouvait également être retenue au titre de l’assurance dommages-ouvrage (DO) et de la garantie constructeur non réalisateur, le contrat étant susceptible subsidiairement de s’appliquer même avant réception pour des travaux réalisés par des sociétés en liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, la SA Albingia demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2020 en ce qu’elle a débouté la SCCV LUX de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter purement et simplement la SCCV LUX de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’Albingia sur la police TRC et sur la police RC PROMO ;
— débouter purement et simplement l’ensemble des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SA Albingia prise en sa qualité d’assureur TRC et RC PROMO ;
— condamner la SCCV LUX à payer à la SA Albingia la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître A.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle la genèse de la procédure ;
— c’est à bon droit que le juge des référés a retenu que la SCCV LUX ne démontrait ni l’existence d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite ;
— en effet, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ne sont pas rapportés au regard des conclusions et des éléments produits par la SCCV LUX ;
— les copropriétaires ont quitté leur appartement depuis le 9 juin 2020 et ont depuis lors été relogés ;
— lorsque le 3 août 2020, la SCCV LUX a diligenté la procédure en référé, les copropriétaires avaient déjà été relogés ;
— la SCCV LUX, contrairement à ce qu’elle argue, n’a pas initié la procédure pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, mais uniquement dans le but d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre dans l’intérêt des copropriétaires ;
— s’agissant de la police TRC, la SCCV sollicite la condamnation de la SA Albingia sur ce volet en alléguant que les deux immeubles seraient mitoyens, ce qui n’est pas le cas ;
— le bâtiment voisin du 4/6 place St-Maurice n’est pas mitoyen et l’argument de la SCCV (se référant aux tapisseries ou revêtements muraux) est dépourvu de tout bien fondé ;
— la SA Albingia n’a commis aucune faute dans la gestion du sinistre ;
— la reconnaissance des fondations faisait partie des obligations de chantier en toutes circonstances selon l’expert judiciaire et particulièrement pour ce chantier selon les avis de GES Structures et du contrôleur technique Bureau Veritas ;
— la SCCV a choisi de ne pas les faire réaliser, faisant ainsi des économies substantielles au détriment des voisins de son chantier ;
— pour échapper aux conséquences de sa faute, la SCCV prétend qu’elle n’aurait été tenue de réaliser ces reconnaissances qu’une fois les démolitions intervenues, omettant de préciser que les démolitions étaient terminées depuis bien longtemps (mai 2019) ;
— ainsi, dés le mois de mai 2019, il était a minima possible de faire procéder, enfin, à ces reconnaissances ;
— la SCCV n’a jamais passé commande de ces prestations pourtant indispensables ;
— pour autant, l’assureur responsabilité civile promoteur n’a pas vocation à se substituer aux obligations contractuelles des intervenants sur le chantier, ni à payer aux lieux et place du maître d’ouvrage les prestations ;
— il existe donc une contestation sérieuse quant à la condamnation de la SA Albingia au titre des demandes formulées par les voisins du chantier de la SCCV ;
— l’assuré, pour espérer bénéficier de la garantie de son assureur, a l’obligation de faire le nécessaire pour prévenir tous risques de dommage et ainsi que prendre toutes mesures utiles et nécessaires permettant de lever les réserves précises, justifiées, maintenues, portées à sa connaissance ;
— il ne peut donc prétendre à aucune garantie dès lors qu’il est constaté que les dommages occasionnés à des tiers trouvent leur origine dans son inaction, inaction ressortant ici précisément de la présence de réserves émises sur la stabilité des avoisinants, et restées non levées malgré les observations et avis du d’un contrôleur technique et/ou de l’expert judiciaire ;
— au vu des constats effectués par l’expert judiciaire, et des observations qu’il a pu émettre préalablement à la survenance des désordres qui occupent aujourd’hui les propriétaires et le SDC 4/6 place St-Maurice, la SA Albingia ne peut que s’opposer à toute mise en jeu et en 'uvre de sa garantie ;
— il est possible de constater, à la lecture des notes et comptes rendus de M. Z l’inaction et l’imprévision de la SCCV pourtant alertée sur la fragilité de ses voisins ;
— Albingia est bien fondée à dénier toute garantie à la SCCV pour avoir failli à ses obligations de prévenir tous risques de dommage, et de prendre toutes mesures permettant de lever les réserves précises, justifiées, maintenues, portées à la connaissance de l’assuré et non levées émanant notamment d’un contrôleur technique et/ou d’un expert judiciaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la remise de pièces à l’audience :
Il n’est pas contesté que les pièce n° 33 à 39 ont été produites le matin même de l’audience des référés en première instance, ceci après un long renvoi.
C’est donc à juste titre que le premier juge les a écartées des débats, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef, étant précisé que la production de ces documents en cause d’appel a été opérée régulièrement.
Sur l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite :
Selon les dispositions de l’article 834 nouveau du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er nouveau du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SCCV LUX se fonde sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile mais ne démontre ni l’existence d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite qui ne sont ni explicités ni caractérisés.
Il convient de rappeler que les copropriétaires avaient quitté leur appartement depuis le 9 juin 2020 et avaient été depuis lors relogés.
Ainsi, lorsque le 3 août 2020 la SCCV LUX a diligenté la procédure en référé, les copropriétaires avaient déjà été relogés.
Force est donc de constater que la SCCV LUX n’a pas initié la procédure pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, mais uniquement dans le but d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre dans l’intérêt des copropriétaires.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur ce fondement.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’appel d’un tiers en garantie :
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, si le défendeur peut appeler un tiers en garantie devant le juge des référés pour qu’il assure une éventuelle condamnation à provision, c’est à la condition évidente que l’obligation à garantir ne soit pas elle-même sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCCV LUX est régulièrement assurée au titre de quatre contrats auprès de la société d’assurances Albingia.
Ses demandes en cause d’appel dans le cadre du présent litige ne concernent que la mise en oeuvre des polices responsabilité civile (RC) et tous risques chantier (TRC).
S’agissant de la responsabilité TRC, il est sollicité une interprétation du contrat d’assurance afin de déterminer d’abord si le mur pignon de l’immeuble voisin objet des désordres est mitoyen et dans l’affirmative si ce désordre fait partie des dommages soudains et fortuits affectant l’ouvrage en cours de construction pouvant mobiliser la police d’assurance.
Une telle interprétation nécessite un examen au fond de la nature des dommages couverts par la police TCR. Il échappe de facto à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable.
Concernant la police RC, il résulte des éléments versés aux débats que la SCCV LUX devait procéder à une reconnaissance des fondations de l’immeuble voisin situé 416 place Saint-Maurice à Vienne et ce après les travaux de démolition ainsi que le préconisaient GES Structures et Bureau Veritas.
Les opérations de démolition se sont achevées en mai 2019 et à ce jour il n’a été produit aucun document sur ce sujet par la SCCV LUX et ce alors que l’expert désigné M. Z avait également sollicité ce sondage dans le cadre des opérations d’expertise et notamment dans sa note du 27 mai 2020.
Dans sa note du 21 mai 2019, l’expert avait préconisé, avant toute opération de démolition, la réalisation d’une coupe sur le bâtiment existant afin de mieux apprécier les risques, en raison des fissures et de la fragilité structurelle de l’immeuble situé 4-6 place Saint-Maurice à Vienne.
Il n’est pas contesté que les travaux de démolition ont été réalisés sans que la SCCV LUX ne procède aux mesures sollicitées.
Dans les notes de l’expert des 23 janvier, 27 mai et 9 juin 2020, il était fait état des travaux de consolidation à réaliser sur l’immeuble, travaux non effectués à ce jour.
Les travaux réalisés par la SCCV LUX sur l’immeuble situé 4-6 place Saint-Maurice à Vienne dans la 2e quinzaine du mois de mai ne correspondaient pas aux travaux préconisés par l’expert dans sa note du 27 mai 2020.
L’article 8.1 des conditions générales de la police responsabilité civile (RC) dispose « dès qu’il a connaissance d’un sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur, l’assuré doit prendre immédiatement à ses frais toutes les mesures nécessaires pour limiter l’ampleur des dommages et/ou préjudices déjà survenus et prévenir la réalisation d’autres dommages et/ou préjudices ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe une contestation sérieuse à la condamnation de la SA Albingia à relever et garantir la SCCV LUX au titre de la police RC et dont l’appréciation relèvera d’un examen au fond.
Les conditions d’application des textes du code de procédure civile relatives à la procédure de référé ne sont pas réunies.
En conséquence, la SCCV LUX sera déboutée de ses demandes.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCCV LUX, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Albingia les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. La SCCV LUX sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SCCV LUX à payer à la SA Albingia la somme complémentaire de1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCCV LUX aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière placée, Gaëlle Souche, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Date ·
- Instance ·
- Résiliation ·
- Pandémie
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Service ·
- Code confidentiel ·
- Compte
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Camion ·
- Congé ·
- Frais professionnels ·
- Titre ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Gaz ·
- Agence ·
- Dommage imminent ·
- Trouble
- Création ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Mandataire ·
- Compensation ·
- Chèque ·
- Déclaration de créance ·
- Aveu judiciaire ·
- Commerce ·
- Livraison
- Habitat ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Demande ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Ags ·
- Créance
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Prénom ·
- Ouvrage ·
- Prescription ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Assemblée générale ·
- Palau ·
- Statut
- Bourse ·
- Clause pénale ·
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Consorts ·
- Caractère ·
- Acte unique ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Débats ·
- École ·
- Informatique ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Audience
- Agence ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Résiliation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Préavis ·
- Coûts
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Électroménager ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Impossibilité ·
- Expertise ·
- Constat d'huissier ·
- Résolution du contrat ·
- Appareil ménager
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.