Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 mars 2022, n° 21/04500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04500 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 mai 2021, N° 2021R00496 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COCP c/ Société LPCR GROUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 MARS 2022
N° RG 21/04500 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUOH
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021R00496
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.03.2022
à :
Me Isabelle PORTET
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. COCP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 523 940 930 (Rcs Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle PORTET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Assistée de Me Yndia SEGHIR, avocat olaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 528 570 229
Le Vega
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Assistée de Me Claire SAADOUN substituant Me Sandrine RICHARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Diamantine BERNARDIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société LPCR Groupe est une société spécialisée dans le secteur de l’accueil de jeunes enfants.
Dans le cadre de son activité, elle propose une offre globale de mise à disposition de berceaux (places en crèches) au profit des collaborateurs et agents de sociétés utilisatrices.
M. A, dirigeant de la SAS COCP, société spécialisée dans le secteur des activités de conseil est entré en relation avec la société LPCR Groupe aux fins de réservation d’un berceau au sein de la crèche 'Les Malicieux de Malesherbes'. Un contrat de réservation de berceau a été conclu le 18 février 2020 entre la société COCP et la société LPCR Groupe. L’enfant de M. A a été accueillie dans la crèche susmentionnée.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 avril 2021, la société LPCR Groupe a fait assigner en référé la société COCP aux fins d’obtenir principalement le paiement des sommes provisionnelles de :
- 14 644,55 euros,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société COCP à payer à la société LPCR Groupe la somme provisionnelle de 14 644,55 euros TTC,
- condamné la société COCP à payer à la société LPCR Groupe la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de ce chef de demande,
- condamné la société COCP aux dépens,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 4,66 euros dont TVA et 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2021, la société COCP a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société COCP demande à la cour, au visa de l’article 1193 du code civil, de :
- déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle interjette ;
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
- la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires pour la période postérieure au 8 juillet 2020 ;
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, pour la période postérieure au 8 juillet 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société LPCR Groupe à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LPCR Groupe en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LPCR Groupe demande à la cour, au visa des articles 700 et 873 du code de procédure civile, de :
- déclarer la société LPCR Groupe recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
y faisant droit,
- confirmer l’ordonnance de référé entreprise rendue le 25 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
- condamné la société COCP à lui payer la somme provisionnelle de 14 644,55 euros TTC ;
- condamné la société COCP à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de ce chef de demande ;
- condamné la société COCP aux dépens ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
y ajoutant :
- débouter la société COCP de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société COCP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la demande de provision
La société COCP fait valoir au soutien de son appel que le contrat du 18 février 2020 a fait l’objet d’une révocation par consentement mutuel le 8 juillet 2020.
Elle soutient que cette révocation emporte les mêmes effets qu’une résiliation, que le contrat a donc cessé de produire des effets à compter du 8 juillet 2020 et que la société LPCR Groupe était mal fondée à émettre des factures postérieurement, ce qui justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef.
La société LPCR Groupe indique qu’elle a conclu le 18 février 2020 avec la société COCP un contrat de réservation de berceau, l’entreprise utilisatrice réservant ainsi, au bénéfice de ses collaborateurs ou de ses salariés, une place au sein de la crèche 'Les malicieux de Malesherbes', en contrepartie du paiement d’un droit de réservation de 12 500 euros par an.
Elle expose avoir en parallèle formalisé le 19 février 2020 un contrat d’accueil avec M. A (dirigeant de la société COCP) et Mme X, destiné à encadrer l’accueil de leur enfant Y au sein de la crèche désignée, moyennant le paiement d’un forfait mensuel de 1 230 euros.
La société LPCR Groupe soutient que la société COCP n’a jamais réglé les factures qui lui ont été adressées au titre du contrat de réservation, ce qui correspond à une dette de 14 135, 42 euros, outre l’indemnité de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’intimée indique que le contrat d’accueil de l’enfant Y a été résilié de façon anticipée d’un commun accord le 8 juillet 2020, mais que, en l’absence de résiliation du contrat de réservation par la société COCP, celle-ci a été facturée des prestations de réservation de la crèche jusqu’en mars 2021 inclus.
Elle affirme que l’obligation pour la société COCP de payer les factures dues au titre du contrat de réservation n’est pas sérieusement contestable, dès lors que le contrat de réservation, à l’inverse du contrat d’accueil, n’a pas été résilié d’un commun accord.
sur ce,
Le 2ème alinéa de l’article l’article 873 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et donc au cas présent, à la société LPCR de démontrer le caractère évident de la créance alléguée, tant en son principe qu’en son quantum.
La société LPCR verse aux débats un 'contrat de réservation de berceaux’ conclu avec la société COCP, daté du 18 février 2020, qui indique notamment :
'entrée en vigueur du contrat le 01/03/2020 jusqu’au 31/08/2021.
Réservation de 1 berceau dans la crèche 'Les Malicieux de Malesherbes'
Date de début de facturation le 01/03/2020.
Prix de vente annuel 2020 : 12 500 euros par berceau.'
Les conditions générales de ce contrat précisent que 'pour chaque berceau réservé, LPCR Groupe s’engage à un accueil 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, d’enfants âgés de 2,5 mois à 5 ans des salariés du réservataire'. (…)
Accueil régulier : les parents s’engagent à confier leur enfant à la crèche à des jours et horaires définis à l’avance (…) Cet accueil fait l’objet d’un contrat d’accueil spécifique pour chaque enfant entre les parents et LPCR Groupe'.
La société LPCR produit également un contrat d’accueil conclu avec Mme X et M. A, directeur général de la société COCP, le 20 février 2020, concernant l’enfant Y A X, pour un accueil régulier du 9 mars 2020 au 31 août 2021, moyennant un forfait mensuel de 1 230 euros.
La société COCP produit un courriel de Mme X en date du 29 juin 2020 indiquant : 'Suite à un entretien téléphonique et selon les directives qui m’ont été données, je vous informe par mail de notre volonté de résilier notre contrat de réservation de place en crèche pour notre enfant Y A au sein de la crèche Paris 8 Bucarest. La part entreprise étant prise en charge par COCP, merci de contacter M. A (…)'
Par courriel en date du 8 juillet 2020, la société LPCR exposait en réponse : 'Le contrat d’Y a bien été annulé (…). Pour la partie entreprise, nous vous invitons à contacter M. Z (…)'.
La société LPCR démontre donc que deux contrats distincts ont été souscrits pour l’accueil de l’enfant Y : le premier, signé par la société COCP, concernait la réservation de berceau et le second, conclu avec les parents de l’enfant, était relatif à l’accueil d’Y.
Les conditions générales du contrat de réservation de berceau ne prévoient la résiliation anticipée du contrat qu’au-delà d’une première année ferme, au 31 décembre et au 31 août de chaque année sous réserve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège social de LPCR Groupe au moins 3 mois avant l’échéance.
Il ne peut être valablement soutenu que le courriel de la société LPCR du 8 juillet 2020 indiquant que le contrat d’Y avait 'été annulé', mais incitant Mme X à prendre contact avec un autre interlocuteur 'pour la partie entreprise', pouvait ainsi manifester l’intention non équivoque de l’intimée de consentir à la révocation des deux contrats litigieux, alors que cette possibilité était exclue par les conditions générales du contrat de réservation.
Au surplus, Mme X, mère de l’enfant Y, qui n’a pas de lien de droit avec la société COCP et n’était pas cocontractante du contrat de réservation de berceau, n’avait pas qualité pour procéder à la résiliation de cette convention.
C’est donc à juste titre que la société LPCR affirme qu’à l’évidence, seul le contrat d’accueil a été résilié d’un commun accord le 8 juillet 2020 et il n’est d’ailleurs pas allégué que des factures aient été émises postérieurement à ce titre.
La provision réclamée par l’intimée au titre de l’exécution du contrat du 18 février 2020 de réservation de berceau, correspondant aux mensualités prévues entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021, ainsi qu’aux frais de dossier et aux indemnités de retard prévus au contrat, n’est donc pas sérieusement contestable, étant précisé que la société COCP n’a réglé aucune somme depuis la signature du contrat.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société COCP à verser à la société LPCR Groupe une somme provisionnelle de 14 644, 55 euros à ce titre.
sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société COCP ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est inéquitable de laisser à la société LPCR Groupe la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 25 mai 2021 ;
CONDAMNE la société COCP à payer à la société LPCR Groupe une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société COCP supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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