Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 18 mai 2021, n° 18/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 12 juillet 2018, N° F17/00123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TESSI CONTACT CENTER, SA AMUNDI TENUE DE COMPTE |
Texte intégral
PS
N° RG 18/03538
N° Portalis DBVM-V-B7C-JURZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
M. Y Z
SELARL DAVID LONG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 MAI 2021
Appel d’une décision (N° RG F 17/00123)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 12 juillet 2018
suivant déclaration d’appel du 19 Juillet 2018
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par M. Y Z, Défenseur syndical,
INTIMEES :
SA AMUNDI TENUE DE COMPTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et par Me Jean-Martial BUISSON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
SARL TESSI CONTACT CENTER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme C D, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2021,
M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Mme C D, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 Mai 2021.
Exposé du litige :
La société Amundi, anciennement dénommée SARL Creelia, est spécialisée dans la tenue de comptes en épargne salariale au profit de diverses sociétés. La société Tessi, anciennement SARL Télédirect, a pour activité le traitement des appels téléphoniques et les activités dites de back office.
Le 29 août 2005, la société Amundi a confié à la société Tessi la gestion de ses appels entrants et/ou sortants des salariés de ses sociétés clientes en matière de gestion d’épargne salariale.
Selon contrat à durée déterminée du 21 février 2005, Mme X a été recrutée par la SARL Tessi Contact Center en qualité de téléconseillère. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Elle y exerce désormais les fonctions de superviseur soutien métier.
Mme X a exercé ses fonctions au profit de la SA Amundi Tenue de Comptes et au sein des locaux de cette société.
Le 6 mars 2017, elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence d’une demande tendant, en substance, à voir reconnaître l’existence de faits de marchandage commis à son encontre par la société Amundi et la société Tessi et en indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 12 juillet 2018, le Conseil de prud’hommes de Valence l’a déboutée de ses demandes.
Mme X a formé appel le 19 juillet 2018.
Au terme de ses conclusions du 9 octobre 2018, Mme X demande de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— dire et juger, du fait de la situation de délit de marchandage entre la société Amundi et la société Tessi :
— la nullité de ses contrats et avenants avec la société Tessi,
— constater, en conséquence, la contractualisation à durée indéterminée avec la société Amundi, à la qualification de back office, au salaire annuel de 27 000 €,
— et voir condamner conjointement la société Amundi et la société Tessi à lui régler les sommes de :
— 9 562,16 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2014 au 20 septembre 2017, congés payés afférents inclus (différence entre salaire téléconseillère et back office),
— 12 138 € net au titre du travail dissimulé (6 mois),
— 36 414,00 € net à titre de dommages et intérêts, vis à vis du préjudice subi, n’ayant pas bénéficié du salaire, annexes et avantages identiques aux salariés d’Amundi (18 mois),
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de ses conclusions du 8 janvier 2019, la société Amundi demande de :
À titre principal :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Valence ;
En conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait de faire droit aux prétentions de Mme X :
— constater que les demandes indemnitaires formulées par Mme X à son encontre présentent un caractère excessif ;
— ramener le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme X à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— débouter Mme X du surplus de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions du 4 février 2021, la société Tessi demande de :
— dire et juger qu’elle a maintenu un lien de subordination à l’encontre de Mme X,
— dire et juger qu’elle exécute une prestation de service spécifique découlant d’un savoir-faire distinct et spécifique au sein de la société Amundi TC,
— dire et juger valable le contrat de prestations de service et ses avenants conclus entre elle et la société Amundi TC,
En conséquence,
— confirmer le jugement attaqué,
— débouter Mme X de ses demandes tendant à voir déclarer nul le contrat de prestations de service et ses avenants conclus entre elle et la société Amundi,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes de voir reconnu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Amundi,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses de ses demandes salariales et de ses demandes indemnitaires au titre de travail dissimulé et de préjudice subi,
Reconventionnellement,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 février 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR CE :
sur le marchandage :
L’article L. 8231-1 du code du travail dispose que le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
Il ressort clairement des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que l’indemnité pour travail dissimulé n’est due qu’en cas de rupture de la relation de travail et lorsque l’employeur a commis les faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié prévus par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code. En revanche, le paiement d’une telle indemnité n’est pas due dans les cas de marchandage. Elle n’est pas due non plus lorsque le contrat de travail est toujours en cours. En conséquence, Mme X, qui est toujours présente dans les effectifs de l’entreprise et qui n’invoque pas l’existence de faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié, ne peut, quelle que soit l’issue du litige concernant les faits de marchandage, prétendre à son paiement.
Sur les conditions matérielles d’exercice par Mme X de sa prestation de travail :
Il est constant que Mme X exerçait sa prestation de travail dans les locaux de la société Amundi, à l’aide de matériel informatique fourni par cette société, qu’elle avait accès au logiciel de cette société, qu’elle se devait de respecter le règlement intérieur de cette société, qu’elle avait accès aux locaux pendant les jours et horaires d’ouverture de la société Amundi à l’aide d’un badge nominatif fourni par cette société, que son adresse courriel était quasi similaire à celle des salariés de cette société puisque la structure de l’adresse courriel des salariés de la société Amundi était la suivante : prénom.nom@amundi-tc.com alors que celle des salariés de la société Tessi était la suivante : prénom.nom-ext@amundi-tc.com, qu’elle devait signer ses courriels avec la carte de visite Amundi et avait pour obligation de se présenter comme ayant la qualité de salariée de cette société.
La société Amundi, en sa qualité de gestionnaire d’épargne salariale au profit de diverses sociétés détient des données personnelles et confidentielles relatives aux salariés de ces sociétés telles que nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique dont elle est tenue d’assurer le traitement et la sécurité. S’il est exact que l’état de la technique permet, notamment par le biais de dispositifs de cryptage, d’accéder et de traiter ces données à distance, cette possibilité n’interdit pas à la société Amundi, notamment responsable auprès de la Commission nationale informatique et libertés, de la confidentialité de ces données personnelles, d’exiger de son cocontractant, pour des raisons de sécurité, l’exécution de sa prestation dans ses locaux et à l’aide de son matériel informatique. De même, la remise à Mme X d’un badge nominatif pour accéder aux locaux est justifiée par la nécessité de garantir les conditions d’accès aux bâtiments de la société Amundi.
D’autre part, la convention d’origine prévoit que le personnel de la société Tessi se conformera aux dispositions du règlement intérieur de la société Amundi relatives aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans les locaux et détermine les jours et horaires auxquels les salariés de la société Tessi seront accueillis dans les locaux. Cependant, il ne peut en être déduit l’exercice par la société Amundi d’un pouvoir de direction sur les salariés de la société Tessi. En effet, il en ressort que la soumission des salariés de la société Tessi au règlement intérieur de la société Amundi se cantonne aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur et se justifie en conséquence par leur présence dans les locaux de la société utilisatrice. Par ailleurs, la convention de prestation de service passée entre la société Amundi et la société Tessi dispose expressément que cette dernière société fixera les horaires de travail de son personnel à l’intérieur de cette plage horaire. Mme X ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que, dans les faits, la société Amundi a déterminé les horaires de travail des salariés de la société Tessi.
En outre, l’existence d’une extension similaire concernant l’adresse courriel des salariés de la société Tessi et de la société Amundi, à savoir « @amundi-tc.com », est justifiée par l’hébergement des courriels sur un serveur commun.
Enfin, l’obligation pour les salariés de signer leur courriel avec la carte de visite Amundi ou de se présenter téléphoniquement comme appartenant à la société Amundi a pour finalité d’éviter toute confusion dans l’esprit des salariés prenant contact avec la plate-forme téléphonique gérée par la société Tessi pour le compte de la société Amundi.
L’existence d’une opération de fourniture de main d''uvre ne peut donc être déduite des conditions matérielles d’exercice par Mme X de sa prestation de travail.
Sur l’existence chez la société Tessi de compétences spécifiques :
Selon la convention conclue entre la société Amundi et la société Tessi, il appartenait à cette dernière société, dans le cadre de la gestion des appels entrants et/ou sortants des salariés en matière d’épargne salariale de réaliser des tâches de gestion de back office consistant notamment dans la saisie des transactions sur les outils informatiques du clients, le déblocage de fonds, les versements libres, la souscription de plans d’épargne salariale ou encore des demandes de rachat.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Amundi, qui a pour activité l’accompagnement des entreprises dans la gestion de leur dispositif d’épargne salariale et la réalisation d’opérations au bénéfice des salariés, a développé une plateforme concernant les sociétés internationales ainsi qu’une seconde plateforme relative destinée au déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de décès du titulaire ou de son conjoint.
De surcroît, il n’est pas contesté que la plateforme concernant les sociétés situées à l’étranger nécessitait la maîtrise d’une langue étrangère et que les salariés de la société Tessi ne possédait pas cette compétence.
Enfin, la spécificité des opérations de déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de décès du titulaire ou de son conjoint, en raison de l’intervention de plusieurs interlocuteurs (héritiers, titulaires des comptes, notaires, huissiers,…) et de la nécessité de suivre un dossier depuis la demande de déblocage anticipé jusqu’au versement des fonds, échappait au domaine de compétence des salariés de la société Tessi.
Dès lors, Mme X ne peut soutenir, pour conclure à l’existence d’une opération de fourniture de main d''uvre, que la société Amundi avait également compétence dans le domaine du traitement des appels téléphoniques et de l’activité de back office.
Sur l’exercice par la société Amundi d’un pouvoir de direction sur les salariés de la société Tessi:
La société Tessi verse aux débats les courriels qu’elle a adressés à ses salariés, et notamment à Mme X, par lesquels elle leur a communiqué leurs plannings, leur a rappelé la nécessité de respecter les horaires de pause, a géré les demandes de congés ou les demandes d’autorisation d’absence. Elle produit en outre les entretiens professionnels prévus par l’article L. 6315'1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2014'288 du 5 mars 2014, démontrant ainsi qu’elle s’est acquittée envers Mme X, dès lors que cette formalité était devenue obligatoire, de son obligation de procéder à un entretien professionnel.
Il en ressort clairement, contrairement aux affirmations de Mme X que la société Tessi a conservé l’exercice de ses attributions d’employeur relatives à la fixation du planning de ses salariés, l’octroi des jours de congés ou des autorisations d’absence ou encore la tenue des entretiens professionnels obligatoire.
Il est constant que le contrat de prestation de service passé entre la société Amundi et la société Tessi prévoit la permanence d’un encadrement de la société Tessi durant les jours et heures ouvrés sur toute l’amplitude journalière et l’envoi par cette société d’un reporting journalier portant sur un suivi de la production, un suivi global de l’activité et un suivi régulier de la qualité. En outre, la société Tessi s’était engagée à affecter sur le site de la société Amundi un certain nombre de salariés et à informer cette dernière des absences de son personnel.
De surcroît, Mme X verse aux débats diverses correspondances adressées par la société
Amundi à la responsable plateau de la société Tessi relatifs à l’exécution de sa prestation de services.
Cependant, il ne peut en être déduit l’exercice par la société Amundi d’un pouvoir de direction à l’égard des salariés de la société Tessi. En effet, d’une part, en sa qualité de cocontractant de la société Tessi, la société Amundi était fondée à exercer un contrôle sur la prestation fournie par la société Tessi et notamment la présence d’un encadrement adéquat, la présence d’un personnel suffisant pour traiter le volume quotidien des appels traités ainsi que d’émettre toutes critiques et préconisations concernant les réponses apportées.
Il ressort des courriels produits aux débats pour démontrer l’existence d’un pouvoir de direction de la part de la société Amundi sur les salariés de la société Tessi qu’une partie de ces courriels ont été échangés entre les salariés de la société Amundi et ont été adressés à ceux de la société Tessi pour information ou que d’autres lui apportent des éléments de réponse concernant des questions spécifiques.
S’il résulte de ces courriels la démonstration d’échanges entre la société Amundi et les salariés de la société Tessi, il en ressort également que ces échanges étaient justifiés en raison de la nécessité de la bonne exécution par la société Tessi de la prestation qui lui avait été confiées par la société Amundi, de la qualité de superviseur chez Mme X, qui nécessitait par conséquent des contacts réguliers avec la société donneur d’ordre et que leur teneur ne permet pas de caractériser l’exercice par cette dernière société d’un pouvoir de direction sur ces salariés.
Enfin, les factures émises par la société Tessi à destination de la société Amundi démontrent clairement que sa prestation était calculée sur une base forfaitaire et non en fonction du volume horaire réalisé par les salariés de Tessi affectés à ce marché.
Dès lors, Mme X ne peut soutenir avoir fait l’objet de faits de marchandage de la part des sociétés intimés. Le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, sera donc confirmé.
sur le surplus des demandes :
Mme X, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société Tessi et la société Amundi de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme X recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 12 juillet 2018,
DEBOUTE Mme X de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la société Tessi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Amundi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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