Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 25 mars 2021, n° 18/05350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05350 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2017, N° 2017003235 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association LES CANNES BLANCHES c/ SAS SN 1PACTE PROVENCE, SAS NEPHYLA TECHNOLOGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2021
N° 2021/114
Rôle N° RG 18/05350 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFXK
Association LES CANNES BLANCHES
C/
SAS NEPHYLA TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUEYDON
Me AJAVON
Me REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017 003235.
APPELANTE
Association LES CANNES BLANCHES, prise en la personne de son représentant légal Mr X Y,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean-Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS 1PACTE PROVENCE LBS, venant aux droits de la société NERESYS,
Dont le siège est […]
représentée par Me Diane-Daphnée AJAVON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS NEPHYLA TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège est sis […]
[…]
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 10 juillet 2012, la SARL Neresys informatique a conclu avec l’association Les Cannes Blanches, un contrat intitulé « contrat de location et de maintenance d’une durée irrévocable de 22 trimestres » pour un ensemble de matériel informatique comprenant notamment un serveur et 16 terminaux. La maintenance était assurée par la SARL Neresys informatique moyennant un coût mensuel de 155 euros HT, et la location du matériel moyennant un loyer de 470 euros HT, la SARL Neresys se réservant le droit de céder, nantir ou déléguer le contrat de location.
L’association Les Cannes Blanches a formulé, pour le financement de cette opération, une demande de location auprès de la SA BNP Paribas Lease Group moyennant 22 loyers trimestriels de 1 410 euros HT et signé un contrat de location le 6 août 2012.
La SAS 1Pacte, venue aux droits de la SARL Neresys informatique, a conclu, le 10 mai 2014, avec la SAS Nephyla Technologies un contrat de location gérance de son fonds de commerce. Par un
courrier commun adressé courant 2014, les sociétés 1pacte, Neresys informatique et Nephyla ont informé leurs clients que désormais cette dernière assurerait les contrats d’assistance.
Le 26 mars 2016, l’association Les Cannes Blanches a été victime d’une attaque d’un virus de type « Cryptolocker ». Les sauvegardes des données de l’association n’ont pu être récupérées à la suite de cette attaque.
Ayant fait réaliser un rapport d’expertise amiable de son installation et faisant valoir que la défaillance des sauvegardes était imputable à des carences des sociétés en charge de la maintenance, l’association Les Cannes Blanches les a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour voir réparer son préjudice.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— dit que les contrats liant les parties n’ont pas à être résiliés, étant donné que l’inexécution par l’une ou l’autre des parties n’est pas démontrée ;
— dit que le contrat de location gérance passé en date du 10 mai 2014 entre la SARL Neresys le bailleur et la S.A.S. Nephyla Technologies, le loueur, fait de la S.A.S. Nephyla Technologies le prestataire de services de l’association Les Cannes Blanches, et à ce titre met hors de cause la S.A.S. SN 1Pacte Provence (venant aux droits de Neresys) ;
— débouté l’Association Les cannes blanches de sa demande de remboursement, étant donné que la S.A.S. Nephyla Technologies a effectué ses prestations de services pendant la période du contrat ;
— dit que la perte des données historiques constitue un réel préjudice pour l’association Les Cannes Blanches, et que ce préjudice est estimé à la somme de 3.000 euros ;
— dit que la S.A.S. Nephyla Technologies n’a pas rempli d’une part toutes ses obligations de conseil et qu’elle est d’autre part fautive sur une partie de ses prestations et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à l’association Les Cannes Blanches à titre de dommages et intérêts ;
— condamné l’association Les Cannes Blanches à payer à la S.A.S. Nephyla Technologies la somme de 3.150,15 euros T.T.C.
— ordonné la compensation des dettes réciproques des parties ;
— débouté la S.A.S. 1Pacte Provence de ses demandes en dommages et intérêts, celles-ci n’étant pas justifiées ;
— débouté toutes les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Les Cannes Blanches et la S.A.S. Nephyla Technologies à supporter pour moitié les dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’association Les Cannes Blanches a interjeté appel le 23 mars 2018.
Par conclusions du 22 juin 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Les Cannes Blanches demande à la cour de :
— constater la recevabilité des demandes à l’encontre de toutes les sociétés défenderesses ;
— constater la résolution des contrats liant l’association Les Cannes Blanches aux sociétés défenderesses avec un effet rétroactif à la conclusion du contrat anéantissant l’objet partiel du contrat portant sur l’assistance ;
— constater la solidarité contractuelle des sociétés défenderesses ;
— constater que l’association Les Cannes Blanches est valablement libérée de ses obligations contractuelles ;
— dire et juger que les intimées ont également manqué à leur obligation d’information et de conseil à l’égard de l’association Les Cannes Blanches ;
— dire et juger que l’appelante est recevable en sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence :
— réformer le jugement et condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer àl’association Les Cannes Blanches la somme de 11 718,00 € TTC (9 765,00 € HT) au titre des mensualités indûment versées par la concluante ;
— le confirmer (sic) et condamner solidairement les sociétés Neresys et Nephyla Technologies à payer à l’association Les Cannes Blanches la somme de 50 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
— condamner solidairement les sociétés Neresys et Nephyla Technologies au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Neresys et Nephyla Technologies aux entiers dépens en application des dispositions des articles 695 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Nephyla Technologies demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle,
— dire et juger qu’en s’abstenant de régler les échéances au titre du contrat de maintenance à compter du mois d’avril 2016, l’association Les Cannes Blanches a manqué à ses obligations contractuelles,
— subsidiairement, dire et juger que l’association Les Cannes Blanches ne justifie d’aucun préjudice réel et certain,
par conséquent et en tout état de cause,
— confirmer le jugement du 12 décembre 2018 en ce qu’il a condamné l’association Les Cannes Blanches à payer à la société Nephyla Technologies la somme de 3 150,15 euros correspondant aux loyers échus jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 30 juin 2017, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2% par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance,
— débouter l’association les Cannes Blanches de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’association Les Cannes Blanches à payer à la société Nephyla Technologies la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 septembre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS 1Pacte Provence LBS demande à la cour de :
à titre principal,
' confirmer le jugement en date du 12 décembre 2017 en ce qu’il mettait hors de cause la Société 1Pacte Provence LBS
' constater que l’action diligentée à l’encontre de la société 1Pacte Provence LBS venant aux droits de la société Neresys est irrecevable et à ce titre,
' condamner l’association Les Cannes Blanches au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure,
à titre subsidiaire,
' dire et juger qu’en vertu du contrat de location gérance conclu entre la société Neresys et la société Nephyla Technologies, aucune solidarité de la société Neresys ne saurait être retenue pour les dommages et intérêts éventuellement versés à l’association Les Cannes Blanches, la société Nephyla Technologies étant seule responsable,
à titre infiniment subsidiaire,
' dire et juger qu’aucun manquement à son obligation précontractuelle de conseil et d’information ne saurait être retenu à l’encontre de la société Neresys,
en conséquence,
' débouter l’association Les Cannes Blanches de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société 1Pacte Provence LBS, venant aux droits de la société Neresys,
' condamner l’association Les Cannes Blanches au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, l’association Les Cannes Blanches n’est pas fondée à solliciter la résolution du contrat de location en l’absence de mise en cause du loueur, la SA BNP Paribas Lease Group, étant rappelé qu’elle a signé une demande de location et un contrat de location avec celle-ci.
— Sur les demandes dirigées contre la SAS 1Pacte Provence :
L’appelante soutient que c’est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause la SAS 1Pacte Provence venue aux droits de la SAS Neresys puisque le transfert de prestataire n’a fait l’objet que
« d’une lettre simple non datée, sans précision sur sa nature juridique, permettant de voir si elle figurait au contrat, ce qui avec le respect du formalisme prévu aurait permis au prestataire d’imposer ce transfert à sa cliente ». Elle ajoute que l’article 8 des conditions générales du contrat ne prévoit pas le cas de la location gérance.
Il résulte de la pièce n°4 produite par la SAS 1Pacte Provence que le contrat de location gérance a été régulièrement publié dans un journal d’annonces légales le 27 juin 2014 et qu’il est donc opposable à l’appelante depuis cette date. Par ailleurs celle-ci a régulièrement réglé les factures du contrat de maintenance au locataire-gérant, acceptant ainsi de manière certaine et non équivoque la modification ainsi intervenue et l’article 8 des conditions générales qu’elle cite concerne exclusivement le contrat de location et non le contrat de maintenance.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SAS 1Pacte Provence.
La SAS 1Pacte Provence LBS sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en soulignant qu’elle n’a été assignée par l’appelante que dans le but de se constituer un panel plus large de créanciers potentiels bien qu’elle ait justifié de la conclusion du contrat de location gérance, et de l’information donnée à ses clients du transfert de contrats.
Mais l’erreur commise par l’association Les Cannes Blanches sur la portée du contrat de location-gérance ne saurait caractériser un abus du droit d’agir en justice et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SAS 1Pacte Provence LBS
— Sur la demande de résolution du contrat de maintenance :
L’appelante, qui se prévaut de l’article 1184 devenu 1227 du code civil et de l’article 1217 de ce même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, soutient que la résolution est justifiée par un manquement essentiel aux obligations contractuelles de la SAS Nephyla Technologies qui n’a pas mis en place un système de sauvegarde fiable et a mis à sa disposition un matériel inadapté comme l’a constaté son conseil technique.
La SAS Nephyla réplique qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et qu’elle n’est débitrice que d’une obligation de moyens. Elle soutient que la mise en place d’un système de sauvegarde ne saurait être considéré comme une obligation essentielle au contrat dans la mesure où cette obligation n’est mentionnée ni dans le devis, ni dans les conditions générales, lesquelles, au contraire, mettent à la charge du locataire les risques ou dommages pouvant affecter le matériel quelle qu’en soit la cause à l’exception des risques atomiques ou assimilés ou causés par la faute lourde ou inexcusable du loueur. Elle conteste enfin le caractère inadapté du matériel.
Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, seul applicable, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. En cas d’inexécution partielle, il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution.
Les conditions générales auxquelles les parties se réfèrent sont celles relatives au contrat de location et régissent exclusivement les relations entre le locataire et le bailleur sans faire jamais mention du contrat de maintenance lequel est distinct par son objet et son prix.
Le seul document liant les parties quant à la maintenance du matériel est la proposition commerciale acceptée par l’association Les Cannes Blanches laquelle stipule notamment :
— une prise de main à distance préventive par mois, durant laquelle le technicien informatique
vérifiera le bon fonctionnement du serveur,
— en cas d’incident un diagnostic d’abord par téléphone, une prise de main à distance puis si besoin une intervention sur site, sous 4 heures en cas de panne bloquante et 8 heures en cas de panne non bloquante,
— l’incident n’est clos que lorsque le client a validé l’intervention.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’est édicté entre les parties aucune clause limitant ou excluant la responsabilité du prestataire chargé de la maintenance informatique du système mis en place.
Au titre des opérations de maintenance telles que rappelées ci-dessus, il n’est caractérisé aucun manquement aux obligations de l’intimée laquelle est intervenue dès qu’elle a été informée de l’incident et a tout mis en oeuvre pour contrer l’infection au virus « cryptolocker » et y remédier.
Le rapport d’intervention figurant en pièce 3 de l’appelante, décrivant les opérations de remise en route et les obstacles rencontrés n’est pas contredit quant aux opérations techniques qui ont été menées, par le rapport de l’expert amiable de l’association Les Cannes Blanches qui s’est borné à examiner le seul système de sauvegarde sur le NAS.
Toutefois, la SAS Nephyla Technologies qui expose dans son propre rapport avoir inséré un disque dur NEUF pour tenter de reconstruire le RAID, a manifestement inséré en réalité un disque non neuf puisque des données d’une société tierce y figuraient et ont été retrouvées par l’expert amiable de l’appelante (disque 3).
S’agissant du disque 2, dont elle affirme dans ses conclusions qu’il s’agit du disque endommagé, elle n’explique pas en quoi ses opérations de maintenance réparative justifiaient de laisser un tel disque, alors qu’il est non alimenté et non utilisable dans le cadre de la sauvegarde.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont énoncé qu’elle avait commis des manquements dans ses opérations de maintenance. Toutefois, ces manquements sont mineurs, la SAS Nephyla Technologies ayant par ailleurs avec succès, malgré les deux coupures de courant subies, réussi à remettre le système en état de fonctionnement hormis la récupération des données.
L’association Les Cannes Blanches reproche en outre à la SAS Nephyla Technologies un manquement à son obligation d’information et de conseil en ne lui conseillant pas un système de sauvegarde efficace, de nature à prévenir une attaque du type de celle dont elle a été victime.
Contrairement à ce que fait valoir la SAS Nephyla Technologies, il ne lui est pas reproché l’absence d’un système de sauvegarde, mais l’absence d’un système de sauvegarde efficace, donc externe au réseau installé, en cas d’atteinte par un virus de type Cryptolocker ou toute autre attaque externe.
L’association Les cannes Blanches n’est pas fondée à reprocher à la SAS Nephyla Technologies l’absence d’une protection adaptée alors que les deux parties sont muettes sur les conditions d’introduction de ce virus et qu’il existait une protection antivirale mise en place lors de l’installation du matériel.
En revanche, sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil, il n’est produit aux débats que la proposition commerciale laquelle ne mentionne aucun cahier des charges ni expression des besoins de l’association Les Cannes Blanches.
La SAS Nephyla Technologies, professionnelle de l’informatique et des risques associés, qui savait que sa cliente exploitait une maison de retraite et avait, de ce fait, des données administratives,
comptables et médicales devant être sauvegardées pour les besoins de son exploitation, aurait dû, d’une part, s’informer des réels besoins de sa cliente en la matière et, d’autre part, l’informer des risques éventuels liés au système de sauvegarde choisi en l’espèce.
Cependant, une sauvegarde externe au réseau, seule à même d’éviter une perte de données en cas d’attaque virale du type de celle subie, implique des contraintes et un coût supplémentaires et il n’est pas établi que l’association les Cannes Blanches, même informée des risques, limités, d’une attaque pouvant crypter ses données, aurait souscrit à une telle solution, étant rappelé qu’elle disposait déjà d’une solution de sauvegarde efficace, sur laquelle elle n’a émis aucune objection, pendant près de quatre années avant que survienne l’attaque virale.
Ni les manquements constatés dans les opérations de maintenance, ni le manquement à l’obligation d’information et de conseil ne sont de nature à justifier la résolution du contrat de maintenance comme l’ont exactement énoncé les premiers juges et le jugement est confirmé de ce chef.
Le contrat n’ayant pas été résilié, il doit s’exécuter et c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’association Les Cannes Blanches à régler le solde du prix.
— Sur le préjudice subi par l’association Les Cannes Blanches :
L’association Les Cannes Blanches réclame la somme de « 50 000 euros (% de son chiffre d’affaires annuel), les 10 000 euros demandés en première instance en l’état d’un préjudice à parfaire, ayant peut-être trompé la religion du tribunal sur l’importance des dommages ».
L’appelante ne produit aucune pièce relative à ce préjudice, notamment quant à son chiffre d’affaires annuel ou le pourcentage qu’elle entend appliquer ni sa relation de cause à effet avec les manquements invoqués.
Il ne peut être dénié en revanche, que lesdits manquements l’ont contrainte à réaliser un audit de son installation et ont nécessité un surcroît d’activité de ses membres pour que les données soient réintroduites dans le système.
En considération de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé à la somme de 3 000 euros les dommages et intérêts devant être alloués à l’appelante et ont ordonné la compensation.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Les parties ayant succombé chacune dans une part de leurs prétentions, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante et de la SAS Nephyla Technologies.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 12 décembre 2017,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association les Cannes Blanches à payer à la SAS 1Pacte Provence LBS la somme de deux mille euros,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association Les Cannes Blanches et de la SAS Nephyla Technologies,
Condamne l’association Les Cannes Blanches aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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