Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 29 avr. 2021, n° 18/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03693 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 10 juillet 2018, N° 20130613 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Magali DURAND-MULIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JD
N° RG 18/03693 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JVAT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 20130613)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 10 juillet 2018
suivant déclaration d’appel du 21 Août 2018
APPELANTE :
Madame A Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Chez Mme X
[…]
[…]
représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA AMUNDI TENUE DE COMPTES devenue AMUNDI ESR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me H-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de
GRENOBLE, et plaidant par Me Estelle COULOMBEL, avocat au barreau de PARIS,
Organisme CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…], […],
[…]
comparante en la personne de Mme Marilyne GREFFIER
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. B C, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2021,
M. B C, chargé du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Mme A Y fut embauchée comme juriste par la société Crédit Lyonnais Asset Management aux droits et obligations de laquelle sont venues successivement les sociétés Crédit Lyonnais Epargne Entreprise (CLEE) en 2001, CREELIA en 2005, puis en 2010 la société Amundi Tenue de Comptes aujourd’hui devenue la société Amundi ESR.
Le 23 juin 2010 au soir, à son domicile de Valence, Mme A Y tenta de mettre fin à ses jours par intoxication médicamenteuse.
Le 5 février 2011, elle demanda à la CPAM de la Drôme de requalifier l’arrêt de travail qui lui avait été médicalement prescrit pour maladie à compter du 24 juin 2011 en arrêt de travail consécutif à un accident de travail.
Par décision du 28 avril 2011, après enquête, la CPAM de la Drôme ne retint pas l’existence d’un fait accidentel et refusa la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 octobre 2011, Mme A Y adressa une réclamation à la commission de recours amiable de la CPAM en contestant le refus qui lui était opposé.
Le 8 octobre 2012, la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme maintint la décision de refus.
Le 9 septembre 2013, Mme A Y introduisit un recours contentieux. La société Amundi Tenue de Comptes intervint à la procédure.
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence considéra que la demanderesse était forclose. Il déclara irrecevable la demande de Mme A Y et il débouta la CPAM de la Drôme de sa demande de contribution aux frais irrépétibles.
Le 21 août 2018, Mme A Y interjeta régulièrement appel.
A l’audience, Mme A Y fait oralement développer ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2021 en demandant à la Cour':
«'Dire et juger MME Y recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Dire et juger non forclose l’action de MME Y
Dire et juger irrecevable l’intervention volontaire de la société AMUNDI TENUE DE COMPTES
SUBSIDIAIREMENT : et si la Cour décidait d’accueillir la société AMUNDI TENUE DE COMPTES en son intervention volontaire, lui dire opposable le jugement à intervenir
Rejeter les conclusions d’irrecevabilité pour forclusion de l’action de MME Y formée par la CPAM de la Drôme et la société AMUNDI TENUE DE COMPTES
Dire et juger recevable et bien fondée la requête de MME Y
Annuler la décision du 28 avril 2011 de la CPAM de la Drôme
Annuler la décision du 8 octobre 2012 de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme
Requalifier en accident du travail l’accident du 23 juin 2010, en l’occurrence la tentative de
suicide de MME A Y à son domicile
Condamner la CPAM de la Drôme à verser la somme de 3000 € à MME Y au titre de l’article 700 du CPC
Dans l’hypothèse où l’intervention volontaire de la société AMUNDI TENUE DE COMPTES serait admise, la condamner à verser à MME Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la CPAM de la Drôme et la société AMUNDI TENUE DE COMPTES aux entiers dépens'».
La CPAM de la Drôme fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 10 février 2021 en invoquant la forclusion et l’absence de preuve du caractère professionnel d’un accident, et en demandant la confirmation du jugement entrepris.
La société Amundi ESR fait oralement référence à ses conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2021 en indiquant intervenir volontairement à titre accessoire. Elle invoque la forclusion à raison de l’expiration du délai de deux mois pour saisir le tribunal à compter de la
notification de la décision de la commission de recours amiable, ou du délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation, l’absence de présomption d’imputabilité au travail et l’absence de preuve d’une origine professionnelle. Elle demande à la Cour':
«'1. S’AGISSANT DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE AMUNDI ESR
DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de la société Amundi ESR visant à appuyer les prétentions de la CPAM de la Drôme.
2. S’AGISSANT DES DEMANDES DE MADAME Y
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valence le 10 juillet 2018 ;
Et, ainsi :
2.1 A titre principal :
FAIRE DROIT aux demandes formulées par la CPAM de la Drôme ;
Et ainsi :
DECLARER irrecevable le recours formé par Madame Y devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en raison de la forclusion de l’action ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que l’accident survenu le 23 juin 2010 ne constitue pas un accident du travail ;
En conséquence :
CONFIRMER la décision de la CPAM de la Drôme du 28 avril 2011 et la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 8 octobre 2012 ;
DEBOUTER Madame Y de l’intégralité de ses demandes ;
2.2 En tout état de cause :
DIRE ET JUGER inopposable à la Société Amundi ESR toute solution venant infirmer les décisions des 28 avril 2011 et 8 octobre 2012 de la CPAM de la Drôme ;
DEBOUTER Madame Y de sa demande visant à ce que l’arrêt d’appel infirmant les décisions des 28 avril 2011 et 8 octobre 2012 de la CPAM de la Drôme soit déclaré opposable à la société Amundi ESR ;
DEBOUTER Madame Y de sa demande visant à ce que la société Amundi ESR soit condamnée à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'»
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour':
1. sur la contestation de la recevabilité de l’intervention volontaire de l’employeur':
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société Amundi ESR précise qu’elle intervient volontairement à titre accessoire.
Cette intervention volontaire, dont la recevabilité est contestée, poursuit des fins distinctes en ce que la société Amundi ESR s’oppose à la recevabilité du recours exercé par Mme A Y et à la reconnaissance d’un accident de travail d’une part, et qu’elle sollicite que soit déclarée inopposable à l’employeur «'toute solution venant infirmer les décisions des 28 avril 2011 et 8 octobre 2012 de la CPAM de la Drôme'» d’autre part.
Concernant l’opposition aux prétentions de l’appelante, la société Amundi ESR justifie que sa salariée A Y l’a attraite devant le conseil de prud’hommes de Paris en lui reprochant notamment ses conditions de travail dans l’entreprise.
Comme le fait valoir l’appelante A Y, sont certes indépendants les rapports entre l’assurée et la Caisse primaire d’assurance maladie d’une part, et ceux entre la salariée et son employeur d’autre part.
Mais dans une lettre de son avocat en date du 20 février 2017, Mme A Y a demandé le retrait de son affaire du rôle du conseil de prud’hommes de Paris en exposant qu’elle attendait l’issue de la procédure qu’elle avait engagée en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur et en présentant la décision attendue de la juridiction de sécurité sociale comme essentielle à la solution du litige prud’homal.
L’appelante A Y a donc elle-même établi, entre sa prétention à la reconnaissance d’un accident de travail par la CPAM de la Drôme et la procédure prud’homale qu’elle a engagée contre son employeur, un lien suffisant à donner à la société Amundi ESR un intérêt légitime, pour la conservation de ses propres droits, à intervenir à l’appui de la CPAM intimée.
L’intervention volontaire de la société Amundi ESR sera donc déclarée recevable en ce qu’elle s’oppose aux prétentions de Mme A Y.
En revanche, concernant la demande de la société Amundi ESR à faire déclarer lui être inopposable «'toute solution venant infirmer les décisions des 28 avril 2011 et 8 octobre 2012 de la CPAM de la Drôme'», il s’impose de constater qu’elle ne vient appuyer les prétentions d’aucune autre partie.
L’intervention volontaire de la société Amundi ESR sera donc déclarée irrecevable en ce qu’elle vise à faire déclarer lui être inopposable «'toute solution venant infirmer les décisions des 28 avril 2011 et 8 octobre 2012 de la CPAM de la Drôme'».
2. sur l’exception de forclusion':
L’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 96-786 du 10 septembre 1996 en vigueur au temps de la saisine des premiers juges le 9 septembre 2013, disposait ce qui suit':
«'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.'»
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2011-41 du 10 janvier 2011, en vigueur au temps de la requête adressée par Mme A Y à la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme le 24 octobre 2011, disposait ce qui suit':
«'Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents.'»
En l’espèce, la CPAM intimée invoque une fin de non-recevoir en excipant de la forclusion de Mme Y et en affirmant qu’était épuisé le délai de deux mois de l’article R. 142-18 lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a été saisi le 9 septembre 2013.
Mais d’une part, si la CPAM affirme avoir notifié la décision de sa commission de recours amiable en date du 8 octobre 2012, elle ne produit aucun élément ni sur l’envoi ni sur la réception de la lettre recommandée qu’elle prétend avoir adressée à l’assurée le 26 octobre 2012. Les contacts téléphoniques que la CPAM expose avoir ensuite eus avec l’assurée ou son avocat, et les expéditions qu’elle aurait faites par lettres simples ne pallient pas l’absence de preuve de la notification qu’elle aurait dû opérer. Aucune date ne peut être retenue comme étant le point de départ du délai de deux mois de l’article R. 142-18.
D’autre part, la CPAM intimée ne justifie pas non plus de la date de réception de la requête adressée le 28 avril 2011 à la commission de recours amiable, et rien n’atteste du point de départ du délai d’un mois de l’article R. 142-6.
Au demeurant, la forclusion ne pouvait être opposée à un requérant que si celui-ci avait été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet par la commission de recours amiable.
Or la lettre du 28 avril 2011, par laquelle la CPAM de la Drôme a notifié son refus de prise en charge de l’accident déclaré par Mme A Y, ne contient aucune indication sur le délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de la commission de recours amiable.
En tout cas, le délai de forclusion n’a pas couru et, nonobstant l’opinion des premiers juges, doit être écartée la fin de non-recevoir présentée par la CPAM intimée.
3. sur la demande de reconnaissance de l’accident de travail':
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue en faveur des salariés assurés une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il appartient néanmoins à un salarié d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident dont il se dit victime, ce qui suppose au moins la preuve d’un événement ou une série d’événements ayant date certaine et ayant occasionné une lésion. Si l’accident intervient en dehors des heures et du lieu de travail, il lui faut démontrer l’existence d’un lien avec le travail.
Pour renverser cette présomption, il appartient aux parties défenderesses d’apporter la preuve que l’accident découle d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (cass. civ. 2, 6 avril 2004, n° 02-31182), ou d’une cause totalement étrangère au travail (cass soc, 12 octobre 1995, n° 93-18295).
En l’espèce, la CPAM de la Drôme et la société Amundi ESR tentent de faire valoir que lors de l’enquête ou devant les premiers juges, Mme A Y a pu évoquer divers faits qu’elle considérait avoir dégradé ses conditions de travail, mais qu’elle n’a pas précisément datés, ce qui ne permet pas de leur attribuer un caractère accidentel.
Mais la prétention de la salariée assurée à la reconnaissance d’un accident de travail ne vise qu’un seul événement, qu’elle présente comme une humiliation qui lui a été faite lors d’une réunion de travail dans la journée du 23 juin 2010 et qui lui a causé une lésion psychique qui l’a conduite à un geste suicidaire dans la soirée.
Sur la matérialité de ce seul événement, l’assurée appelante se réfère d’une part':
— au certificat que lui a délivré le Dr D E pour attester qu’elle l’avait consulté le 23 juin 2010 et qu’elle se trouvait dans un état de détresse psychologique et d’angoisse, lequel était qualifié comme étant majeur et était mis en lien avec une altercation que la patiente disait avoir eue avec l’employeur dans l’après-midi même';
— à la lettre par laquelle le délégué du personnel H-I J a rapporté, même s’il n’a pas écrit dans les formes requises pour les attestations en Justice, que Mme A Y l’avait appelé par téléphone en fin d’après-midi, qu’elle était en pleurs et qu’elle se plaignait d’avoir été ridiculisée lors d’un entretien avec la direction de l’entreprise';
— au certificat qui a été délivré le lendemain 24 juin 2010 par un médecin de l’unité de psychiatrie aux urgences du centre hospitalier de Valence, selon lequel Mme A Y avait été admise à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire.
L’assurée appelante verse d’autre part aux débats la reproduction des courriels qu’elle a échangés dans la soirée du 23 juin 2010 avec M. F G, directeur général de l’entreprise, sur la messagerie professionnelle de ce dernier, ce qui révèle :
— qu’à 20 heures 18, elle s’est plainte d’avoir été humiliée et a déclaré être «'à bout'»;
— qu’à 21 heures, M. F G a répondu en contestant avoir voulu humilier Mme A Y';
— qu’à 21 heures 19, M. F G a ajouté qu’il était disponible pour en parler au téléphone';
— qu’à 22 heures 12, M. F G a écrit': «'Tu n’as pas l’intention de me joindre. Je préfère envoyer les pompiers à ton domicile au […]'».
La société Amundi ESR confirme que son directeur général a effectivement lui-même provoqué l’intervention des services de secours qui ont pu transférer Mme A Y à l’hôpital à temps.
Il en résulte la preuve qu’à une date certaine, la salariée appelante a été victime d’une lésion psychique soudaine au temps et au lieu de travail, qu’au moment de son intoxication médicamenteuse volontaire dans les heures suivantes, si elle avait regagné son domicile et se trouvait en dehors de son horaire habituel de travail, elle restait en relation avec son employeur, et que son geste suicidaire était donc encore en lien avec son travail.
La matérialité de l’accident déclaré se trouve par conséquent établie comme étant survenue à l’occasion du travail, et l’assurée appelante doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
Pour contrebattre la présomption, la CPAM de la Drôme relève que Mme A Y a observé un arrêt de travail pendant plus de sept mois, qu’elle n’a revendiqué un lien avec son travail que par un courrier du 5 février 2011, et que les lésions dues à une exposition prolongée à des relations dégradées sur le long terme ne relèvent pas de la qualification d’accident de travail.
La société Amundi ESR conteste les griefs que Mme A Y a pu formuler sur la dégradation de ses conditions de travail, sur une rétrogradation et un retrait de ses tâches de juriste, sur une discrimination dans le rattachement des cadres à la direction de l’entreprise, et sur le comportement antérieur de son supérieur hiérarchique.
Mais ni la CPAM de la Drôme ni la société Amundi ESR n’apportent pour autant la preuve que la lésion psychique soudainement apparue le 23 juin 2010 et le geste suicidaire consécutif ont pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, ou une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité n’étant pas renversée, l’événement déclaré doit être reconnu comme constitutif d’un accident de travail que la CPAM de la Drôme, dont les décisions de refus seront annulées, prendra en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
4. sur les dispositions accessoires':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur intervenant contribue aux frais irrépétibles exposés par la salariée appelante.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de la CPAM qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté';
Déclare la société Amundi ESR recevable en son intervention volontaire accessoire en ce qu’elle vient à l’appui de la CPAM de la Drôme pour s’opposer aux prétentions de Mme A Y, et irrecevable en ce qu’elle vise à faire déclarer inopposable à l’employeur «'toute solution venant infirmer les décisions des 28 avril 2011 et 8 octobre 2012 de la CPAM de la Drôme'»';
Infirme le jugement entrepris';
Déclare Mme A Y recevable en ses prétentions';
Annule la décision de la CPAM de la Drôme en date du 28 avril 2011 et la décision de sa commission de recours amiable en date du 8 octobre 2012 par lesquelles a été refusée la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Mme A Y comme étant survenu le 23 juin 2010';
Déclare constitutif d’un accident de travail l’événement dont Mme A Y a été victime le 23 juin 2010 à Valence (Drôme)';
Condamne la société Amundi ESR à verser à Mme A Y la somme de 2.000 € (deux mille euros) en contribution à ses frais irrépétibles';
Condamne la CPAM de la Drôme à supporter les dépens';
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-786 du 10 septembre 1996
- Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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