Confirmation 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 mars 2020, n° 18/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 9 avril 2018, N° 17/00071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/FG
J K
épouse X
C/
Société CABINET P F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00401 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FAMH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date du 09 Avril 2018, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
J K épouse X
6 Lieu-dit Les Cros
[…]
représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société CABINET P F
[…]
[…]
[…]
représentée par Me T DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Q AG, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AE AF,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Q AG, Président de Chambre, et par AE AF, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme J K, épouse X, a été engagée à compter du 1er mars 1982, en qualité d’employée commerciale sédentaire, par le cabinet d’assurance Z, représenté par M. M Z, agent général AXA.
Par avenant du 1er janvier 2008, Mme X a été promue au poste d’attachée d’agence, classe VI, statut cadre.
A la suite du départ en retraite de M. Z, M. N F a racheté 50 % des parts du cabinet d’assurance à compter du 1er juillet 2012 et s’est associé à Mme O P à partir du 31 mai 2013.
Dès ce jour, Mme X a été placée en arrêt de travail de droit commun pour la période du 31 mai au 7 juin 2013. L’arrêt de travail initial a été suivi de neuf avis de prolongation d’arrêt de travail, entraînant une absence continue jusqu’au 15 mars 2014.
Par lettre du 7 janvier 2014, le cabinet P-F a notifié un avertissement à Mme X pour avoir « au mépris des règles comptables en vigueur au sein de la compagnie, utilisé des soldes débiteurs dus à certains clients au bénéfice d’autres clients non bénéficiaires mais également à son profit personnel ou au profit de certains membres de sa famille engageant à ce titre la responsabilité de l’agence. ».
Le 25 février 2014, la salariée a adressé à la société un certificat d’arrêt de travail initial faisant état d’une première constatation médicale d’un accident du travail survenu le 31 mai 2013 et prescrivant un arrêt jusqu’au 30 avril 2014, suivi d’avis de prolongation entraînant une absence continue jusqu’au 28 février 2015.
Mme X a contesté la sanction disciplinaire par courrier du 5 mars 2014 et sollicité, en outre, un rappel de salaire au titre de l’indemnité kilométrique.
Par lettre du 14 novembre 2014, le cabinet P-F a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre suivant.
Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 décembre 2014 rédigée en ces termes :
« Madame,
Nous vous avons convoquée en vue d’un entretien préalable qui s’est déroulé le 26 novembre 2014 auquel vous vous êtes présentée assistée de M. AD, conseiller du salarié.
Au cours de cet entretien, nous vous avons expliqué que le 30 septembre 2014, nous avons reçu la visite de Mme A, cliente de l’agence, qui souhaitait modifier les clauses bénéficiaires de ses trois contrats d’assurance vie qui étaient rédigées, à notre grand étonnement, au profit de vos deux fils désignés nominativement.
Mme A nous a indiqué que son notaire et son gestionnaire de patrimoine chez Groupama l’avaient conseillée dans cette démarche, celle-ci ayant le sentiment d’avoir été abusée par vous dans une période de sa vie où elle s’était trouvée très vulnérable.
Mme A nous indiquait en outre que d’autres opérations avaient été réalisées.
Compte tenu de la situation décrite, nous avons alors proposé à Mme A de nous recevoir en présence de M. B, affecté au service déontologie de la compagnie AXA.
Cet entretien s’est déroulé le 17 octobre 2014 et à cette occasion, Mme A nous a expliqué que dans une situation de grande faiblesse psychologique à la suite du décès par suicide de son conjoint en juillet 2011, vous aviez créé un cadre amical et que confondant le privé et le professionnel, vous aviez :
- fait changer, en mai 2012, les clauses bénéficiaires de l’ensemble de ses contrats d’assurance vie (AXA et Groupama) pour désigner vos fils en qualité de bénéficiaires,
- mis en place le 20 octobre 2011 un mandat de protection futur,
- acquis le 2 novembre 2011 en viager son appartement,
- mis en place une procuration à votre bénéfice sur son compte principal,
- fait opérer début 2012 le rachat total de plusieurs de ses contrats d’assurance vie, dont un de 58 K€ chez AXA, fonds qui ont transité sur le compte CRCA de Mme A pour être replacés sur un compte et un livret AXA AA ouverts en novembre 2011 au nom de M. et Mme X hors toute donation, Mme A n’ayant pas compris que les comptes n’étaient pas les siens même si elle déplorait devoir vous demander votre signature à chaque fois qu’elle devait s’en servir.
Mme A nous a fait savoir qu’elle avait chargé son notaire de remettre en état cette situation.
Il s’avère donc qu’au mépris de vos obligations professionnelles et de la déontologie, vous avez profité de vos fonctions et usé de votre influence auprès d’une personne âgée en situation de faiblesse pour vous attribuer, ainsi qu’à certains membres de votre famille, l’ensemble de son patrimoine.
Il ressort en effet que si Mme A avait été amenée à décéder au cours de cette période, la succession aurait été dépossédée de l’ensemble de ses biens.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils se sont déroulés hors de tout lien d’amitié antérieur au décès brutal du mari de Mme A.
Au cours de cet entretien, vous ne nous avez donné aucun élément permettant d’expliquer une telle situation.
Ces faits d’une gravité extrême interviennent alors que nous avons déjà dû, en janvier 2014, vous notifier un avertissement au motif que vous utilisiez les prorata de primes d’assurance résiliées par certains clients au bénéfice d’autres clients non bénéficiaires ou au profit de membres de votre propre famille.
Nous sommes donc au regret de vous informer, par la présente, de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès première présentation de la présente lettre ».
Par jugement du 9 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Mâcon, en sa section Encadrement, saisi par la salariée, a admis l’existence d’une faute grave, dit par ailleurs que l’avertissement du 7 janvier 2014 était justifié, dit n’y avoir lieu à rappel de paiement d’indemnités kilométriques, débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et condamné la demanderesse à verser à la SEP P-F la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement formé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 2 août 2018, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— prononcer l’annulation de l’avertissement du 7 janvier 2014,
— condamner le cabinet P-F à lui régler les sommes suivantes :
. 6 000 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques,
. 600 euros au titre des congés payés afférents,
. 13 950 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 395 euros au titre des congés payés afférents,
. 36 942 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 83 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire, Mme X sollicite la condamnation du cabinet P-F à lui régler les sommes suivantes :
— 13 950 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 395,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 36 492 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En tout état de cause, elle demande la condamnation du cabinet P-F au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SEP cabinet P-F, aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2018, sollicite la confirmation pure et simple de la décision entreprise et la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2020 et mise en délibéré au 26 mars 2020.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’avertissement notifié à Mme X le 7 janvier 2014
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que la SEP P-F a notifié un avertissement à Mme X par lettre du 7 janvier 2014 rédigée en ces termes :
« A la suite d’une réclamation d’un client n’ayant pas été remboursé d’un trop perçu suite à la résiliation de son contrat, l’inspection comptable de la compagnie a mené un audit de la comptabilité de l’agence sur le 1er semestre 2013.
Celui-ci a montré des écritures non-conformes aux règles légales et aux instructions de la compagnie :
- ristournes réglées à des clients qui n’étaient pas les bénéficiaires légitimes (cf. art L. 113-16 du code des assurances),
- soldes créditeurs affectés au profit de clients qui n’en étaient pas les propriétaires légitimes,
- ainsi que le paiement de deux de vos cotisations personnelles au moyen de crédit commercial ou de ristourne d’un autre client (pratique proscrite par instruction).
La compagnie a procédé aux régularisations auprès des clients lésés et m’a, de ce fait, imputé ces remboursements pour un montant de 2 774,91 euros.
Quand j’ai repris l’agence en juillet 2012, je vous ai confié, comme le faisait mon prédécesseur, la tenue de la comptabilité de l’agence en délégation totale.
Or, de cet audit, il s’est révélé qu’au mépris des règles comptables en vigueur au sein de la compagnie, vous avez utilisé des soldes débiteurs dus à certains clients au bénéfice d’autres clients non bénéficiaires mais également à votre profit personnel ou au profit de certains membres de votre famille engageant à ce titre notre responsabilité.
Compte tenu de votre ancienneté et de l’absence de reproches antérieurs formalisés à ce sujet, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente une mesure d’avertissement » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme X était seule en charge de la comptabilité de l’agence ;
que dans son courrier de contestation du 11 mars 2014, la salariée indique que « cette sanction l’a particulièrement choquée et est, en tout état de cause, totalement injustifiée dans la mesure où il s’agit d’une pratique courante au sein du cabinet, pratique pour laquelle elle n’a jamais fait l’objet de la moindre critique, pendant plus de trente ans, et pire encore, pratique qui a toujours été avalisée par l’inspecteur de la compagnie » ; que si l’appelante conteste les manquements qui lui sont reprochés, elle admet, en revanche, en être l’auteur et se justifie en invoquant une pratique courante au sein de l’agence, sans toutefois communiquer le moindre document interne à l’entreprise ni aucune attestation corroborant ses dires ;
qu’au contraire, la SEP P-F verse au débat un courrier de M. Q R, responsable finances et comptabilité au sein de la société AXA, lequel indique que l’analyse de la comptabilité d’assurance fait état d’écritures comptables « non conformes aux règles légales et aux instructions de la société » ;
qu’au surplus, le code des assurances, en ses articles L. 113-4, L. 113-16 et L. 121-9, prévoit expressément le remboursement « à l’assuré » de la prime payée d’avance en cas de résiliation du contrat ;
qu’en conséquence, l’avertissement notifié à Mme X le 7 janvier 2014 est justifié ; que la salariée est déboutée de sa demande d’annulation et de sa demande indemnitaire subséquente ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur le licenciement de Mme X
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l’article L. 1332-4 du code du travail est de deux mois à partir du jour où l’employeur a eu connaissance du fait fautif et, lorsqu’une enquête interne est diligentée, du jour où les résultats de cette enquête lui sont communiqués ; qu’en outre, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai ;
Attendu que les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ;
Attendu que lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires ;
Attendu qu’il y a lieu d’examiner les fautes reprochées à Mme X à la lumière de ces textes ;
Attendu que l’appelante indique que l’ensemble des opérations reprochées aux termes de la lettre de
licenciement ont été réalisées par M. Z et que dès lors, son employeur en ayant eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, les faits seraient prescrits ;
Attendu qu’elle fait valoir que la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie de Mme A a été réalisée par M. Z ; que ce dernier atteste, en effet, en indiquant : « suite à l’entretien que j’ai eu avec Mme A à l’agence, j’ai rempli le document de liaison avec la compagnie auquel devaient être joints la demande écrite et signée par Mme A et le testament enregistré par le notaire (pièce réclamée du fait du contexte particulier du dossier concernant une salariée de l’agence) » ;
que toutefois M. Z ne précise ni la date, ni l’objet de la demande écrite qu’il évoque dans son témoignage, ni même l’identité de la salariée de l’agence concernée ; qu’il ne peut, dès lors, être déduit de cette attestation que M. Z avait eu connaissance et avait procédé lui-même au changement de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie AXA de Mme A au profit des enfants de l’appelante ;
que Mme S D, salariée au sein du cabinet P-F, déclare pour sa part : « en mai 2012, Mme C-A AB a été reçue par M. M Z pour lui faire part de différents problèmes qu’elle rencontrait avec ses enfants adoptifs, ceux de son défunt mari ; d’où elle souhaitait modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats et effectuer le rachat total de certains d’entre eux. M. Z n’effectuant pas l’administratif m’a donné plusieurs tâches à effectuer :
- taper un courrier pour la cliente avec les noms des nouveaux bénéficiaires,
- remplir les demandes de rachat total,
qu’il lui a fait signer le jour même.
Il m’a demandé ensuite de faire le nécessaire auprès de la compagnie AXA. [']
Il m’a demandé de gérer ce dossier en toute discrétion et avec confidentialité du fait que cela concernait ma collègue Mme J X. Il m’a informé que Mme C allait nous ramener un document de son notaire, ce qui allait préserver ma collègue au niveau de la compagnie AXA du fait de son poste de collaboratrice. Il m’a indiqué qu’il en informerait par la suite, ce qu’il a fait juste avant l’arrivée de N F » ;
que toutefois, ce témoignage ne peut avoir valeur probante, dès lors qu’il résulte de la lecture de l’ensemble des pièces du dossier que Mme D a elle-même été nommée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie de Mme A et qu’elle entretenait des liens d’amitié avec l’appelante ; qu’en outre, cette attestation est en contradiction avec celle rédigée par M. Z, dont la salariée prétend qu’elle concerne ces faits, en ce qu’elle indique que Mme D a fait le nécessaire auprès de la compagnie AXA, alors que M. Z indique avoir rempli lui-même le document de liaison avec la compagnie ;
que contrairement aux allégations de Mme X, le courrier de Mme A du 11 mai 2012 par lequel elle sollicite la modification de la clause bénéficiaire de ses trois contrats d’assurance-vie Figures Libres afin de mentionner les enfants de la salariée, n’est pas adressé directement à M. Z ; qu’en effet, l’en-tête de la lettre indique « Cabinet Z – […] » ;
que le document de liaison transmis à la société AXA par le salarié de l’agence ayant traité la demande de Mme A n’est pas signé et ne précise pas l’identité du gestionnaire en charge du dossier ;
qu’enfin, le courrier adressé le 25 mai 2012 par AXA à Mme A pour l’informer de la modification de son contrat d’assurance-vie consécutif à sa demande du 11 mai 2012 ne comporte pas la signature de M. Z, mais au contraire la mention « pour ordre » ;
qu’ainsi, aucun élément ne permet d’affirmer que M. Z était informé de la modification de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de Mme A ;
Attendu que pour tenter de justifier de la connaissance qu’aurait eue son employeur du dossier de Mme A, Mme X évoque un échange de courriels concernant le sinistre ayant atteint, le 20 août 2013, l’appartement de la cliente qu’elle avait acquis en viager ;
que, cependant, il résulte de la lecture de cette échange que le courriel du 10 octobre 2013 envoyé par le service sinistre de la compagnie AXA et sollicitant des renseignements complémentaires a été envoyé à l’adresse générique de l’agence F ; qu’une réponse a été apportée directement par Mme T U, rédactrice sinistre, le 11 octobre 2013 ;
que si cette dernière atteste avoir été interrogée par son employeur sur le sinistre électrique survenu au domicile de Mme A, elle ne précise pas la date de cette interrogation ;
Attendu qu’au contraire, le cabinet P-F indique avoir diligenté une enquête interne après avoir constaté, lors de la visite de Mme A du 30 septembre 2014 à l’agence, que les deux fils de Mme X, E et V X, étaient désignés bénéficiaires des contrats d’assurance-vie AXA de la cliente ;
qu’ainsi, un entretien a eu lieu le 17 octobre 2014 au domicile de Mme A en présence de M. F, de M. W B, inspecteur déontologie sûreté au sein de la société AXA France Région Nord/Est, et de Mme G, gestionnaire de patrimoine au sein de la société Groupama en charge du portefeuille de Mme A ;
que le compte-rendu de M. B, signé par Mme A avec la mention « compte-rendu conforme à mes propos », reprend en ces termes les propos de l’assurée :
« Mme A-C nous confie qu’elle est cliente depuis de nombreuses années auprès de l’agence AXA de Tournus, tout d’abord auprès de M. H, puis à l’UAP auprès de M. Z, et enfin auprès de ses successeurs P et F. De ce fait, elle connaît Mme J X qui est collaboratrice de cette agence depuis de nombreuses années.
Elle nous indique, qu’après le décès brutal (suicide) de son conjoint, le 2 juillet 2011, Mme X s’est beaucoup rapprochée d’elle, et qu’elle avait créé un cadre des plus amical.
Seule et sans famille, les liens d’amitié avec Mme X se sont renforcés, et c’est là que Mme X a commencé à s’occuper entièrement de toutes ses affaires.
Confondant le privé et le professionnel, petit à petit la collaboratrice d’agence a fait faire des opérations à Mme A-C à son profit ainsi qu’à celui de sa famille :
- Changement de clause bénéficiaire sur ses contrats d’assurance-vie, tant chez AXA que chez Groupama, pour mettre les deux fils de Mme X en bénéficiaires,
- Mise en place d’une procuration pour Mme X sur le compte principal de Mme A-C au Crédit Agricole,
- Acquisition en viager de l’appartement de Mme A (le 2 novembre 2011)
- Mise en place d’un mandat de protection future (le 20 octobre 2011)
- Rachats totaux de contrats d’assurance-vie (entre autres Figures Libres 81188343704) pour 58 k€, fonds qui transitent sur le compte CRCA de Mme A pour être replacés sur un compte et un livret AXA AA ouverts au nom de M. et Mme X !!!
Mme A-C n’a pas compris à l’époque que ces comptes n’étaient pas les siens, puisqu’ils avaient été alimentés par son propre argent.
Elle disposait chez elle d’une carte bancaire et d’un chéquier, et ce qui la chagrinait, c’est qu’il fallait la signature de Mme X pour s’en servir …
Mme A-C reconnaît que c’est par amitié qu’elle a fait toutes ces choses, car elle avait elle-même besoin de réconfort et de soutien.
Cependant, au fur et à mesure, elle s’est aperçue que Mme X commençait à gérer ses affaires. « Elle parlait pour moi chez le notaire », « elle fouillait dans mes dossiers, je m’en suis aperçue lors d’un retour de cure …, je lui ai dit …, elle s’est mise en colère … ».
C’est à ce moment que Mme A-C s’est rendu compte que « Mme X allait trop loin » qu’elle et son mari profitaient d’elle, en se faisant payer tout un tas de chose (notamment une voiture donnée à M. X, et plus, encore, dont Mme A-C ne veut pas parler).
Durant le mois d’août 2014, Mme A-C nous relate que M. et Mme X ont voulu aller en cure avec elle à Bourbon-Lancy. Ils ont réservé dans le meilleur hôtel de Bourbon-Lancy, et pensaient que celle-ci paierait ce qui n’était pas pris en charge par la mutuelle.., ce qu’elle a refusé.
['] Ouvrant ainsi les yeux, c’est à ce moment qu’elle se confie à Mme G, ainsi qu’à Me I, afin de tenter de rétablir la situation.
Aujourd’hui, Mme A-C a fait changer les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, et retiré sa procuration au Crédit Agricole. Elle a également invalidé le mandat de protection futur chez le notaire, Maître I à Tournus.
Dans un classeur détenu par la cliente, on peut voir que les comptes AXA AA ont été ouverts en novembre 2011 et alimentés par cinq remises de chèques :
- 10 000 euros le 23 janvier 2012
- 5 100 euros le 8 février 2012
- 58 000 euros le 23 mars 2012
- 22 500 euros le 15 mai 2012
- 5 500 euros le 5 septembre 2012.
Les 58 000 euros proviennent du rachat du Figures Libres (AXA) n° 8118343704 du 5 mars 2012 ; Mme A-C indique qu’elle ne reconnaît pas sa signature sur la demande de rachat. Les autres montants proviendraient très certainement du solde de la succession de M. C et des rachats d’autres contrats, peut-être au Crédit Agricole.
Les soldes au 31 janvier 2014 sont de 17 102,93 euros sur le compte courant et de 72 492,31 euros sur le livret AXA AA. Mme A-C n’a pas de relevés plus récents, car ils arrivent chez
Mme X.
Compte tenu de sa situation, et de son état de santé, Mme A-C nous indique qu’elle préfère éviter un dépôt de plainte, mais qu’elle veut récupérer l’argent qui lui appartient sur les comptes ouverts au nom de M. et Mme X chez Axa AA.
Elle a également initié des démarches afin de « casser » le viager » ;
qu’en conséquence, l’employeur n’a eu une connaissance exacte des faits reprochés à Mme X que lors de l’entretien du 17 octobre 2014 ; qu’en convoquant la salariée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 14 novembre 2014, la SEP P-F a respecté les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ; que dès lors, les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits ;
Attendu que si l’appelante conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, il résulte de la lecture de ses conclusions qu’elle était informée des démarches de Mme A et avait participé à leur mise en 'uvre ; que la lecture du compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par M. AC-Q AD, conseiller du salarié, permet au demeurant de vérifier qu’elle réfute exclusivement le fait que ces événements puissent lui être reprochés par son employeur, dans le cadre de son travail, alors que les démarches jugées fautives par l’employeur n’auraient été inspirées que par le souci d’aider Mme A qu’elle considérait comme une amie et non comme une cliente ;
que Mme X fait en effet valoir que ces opérations et démarches administratives auraient été réalisées à la demande de Mme A, à la suite du décès de son époux le 2 juillet 2011, afin de déshériter ses deux enfants adoptifs, les enfants de son défunt mari, avec lesquels elle était en conflit ; qu’elle précise que Maître I, notaire de Mme A, avait conseillé l’intéressée dans ces démarches et avait rédigé, notamment, l’acte de vente en viager de l’immeuble appartenant à Mme A ;
Attendu qu’aux termes de ses écritures, l’appelante invoque à plusieurs reprises l’importance du rôle de Maître I ; que toutefois elle ne communique aucune attestation du notaire confirmant ses propos ;
Attendu qu’il est sans emport que Mme X ait rencontré Maître I le 11 octobre 2014 afin, selon ses conclusions, de mettre fin au mandat de protection future, de prendre acte de son refus des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de Mme A et de solder les comptes ; qu’au demeurant, les parties s’opposent sur l’identité de la personne à l’origine de cette rencontre ; que si l’appelante indique avoir sollicité cet entretien, l’employeur soutient que cette rencontre faisait suite à une convocation de la salariée par le notaire ; que la seule attestation de Mme D ne peut suffire à confirmer les dires de la salariée, dès lors qu’il a été précédemment indiqué qu’elle avait également été inscrite comme bénéficiaire d’une assurance-vie de Mme A ;
Attendu que si l’employeur indique que Mme A conteste avoir signé la demande de rachat du 5 mars 2012 concernant le contrat n° 8118343704, la cour constate que la signature apposée sur ce document est la même que celle figurant sur le document « conditions particulières » dudit contrat signé par la cliente le 21 mars 2006 ;
que, néanmoins, il n’est pas contesté que les sommes perçues à la suite de ce rachat ont été déposées, après avoir transité par le compte bancaire détenu au Crédit Agricole par Mme A, sur un compte bancaire AXA bancaire, ouvert au nom de « Mme ou M. J X » ; que ce compte bancaire a été approvisionné à cinq reprises en 2012 par des fonds provenant du compte de Mme A pour un montant total de 101 100 euros ; qu’il est sans emport que cette dernière ait eu à sa disposition les moyens de paiement associés à ce compte, tel que cela résulte de son audition du 9 août 2015 par la gendarmerie nationale, dès lors qu’il lui était impossible de s’en servir sans la
présence ou la signature de Mme X ;
qu’enfin le remboursement par Mme X de la somme de 84 000 euros le 6 novembre 2014 ne permet pas de présumer de la bonne foi de la salariée, dès lors qu’il a eu lieu après l’entretien avec Maître I ;
Attendu que si les décisions pénales ont autorité de la chose jugée au civil à l’égard de tous, en ce qui concerne l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions définitives rendues par des juridictions ;
que les décisions de classement sans suite sont dépourvues de toute autorité ; que dès lors, l’absence de consécration d’une faute pénale ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute au regard des règles du droit du travail ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et peu important le classement sans suite intervenu le 13 mars 2017 à la suite de la plainte déposée par Mme A à l’encontre de Mme X le 3 août 2015, la preuve de la réalité des faits reprochés à la salariée est rapportée par l’employeur ;
Attendu que le Flash Agence AXA n° 06-36 du 27 avril 2016, dont la salariée ne conteste pas avoir eu connaissance, rappelle que les agents généraux AXA France et leurs collaborateurs (y compris leur famille, amis, relations,…) ne sont pas autorisés à être bénéficiaires des contrats d’assurance vie de leurs clients ;
quel’appelante rappelle elle-même qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de plus de trente-deux ans au sein de l’agence et qu’elle avait gravi les échelons pour devenir attachée d’agence, niveau VI en 2008, niveau le plus élevé pour un collaborateur d’agent général d’assurance ;
qu’en raison même de ce poste de cadre, dont la mission consistait principalement à assister l’agent général dans le fonctionnement, l’organisation, l’animation et le développement de l’agence, et de son importante ancienneté, Mme X se devait d’avoir un comportement exemplaire et de respecter scrupuleusement les obligations professionnelles de sa fonction de collaboratrice d’agent général d’assurance ;
qu’au surplus, la salariée ne pouvait ignorer que ce non-respect des obligations déontologiques était de nature à engager la responsabilité de la SEP P-F et de la société AXA ;
que Mme X verse aux débats de nombreuses attestations afin de justifier de son professionnalisme ; que ces témoignages ne présentent pas une réelle valeur probante, dès lors que ces attestants indiquent avoir une relation amicale et personnelle avec elle et que, si tous témoignent de sa « bonne moralité professionnelle », aucun n’indique avoir travaillé avec elle ;
qu’il est sans emport que l’employeur ait indiqué dans la lettre de licenciement que Mme X n’avait aucun lien d’amitié avec Mme A antérieurement au décès brutal du mari de cette dernière, alors qu’il ressort de la lecture de l’ensemble des pièces du dossier que la salariée connaissait la cliente depuis de nombreuses années ; que l’ancienneté de leur relation ne peut suffire à minimiser la gravité des faits reprochés à l’appelante ni à rapporter la preuve de la bonne foi de la salariée ;
Attendu que, quand bien même l’ensemble des faits reprochés à la salariée aurait été réalisé à la demande de Mme A, Mme X aurait dû, en raison de son ancienneté, de ses fonctions d’attachée d’agence et des responsabilités subséquentes, refuser la proposition de la cliente de l’agence ;
qu’en conséquence, la faute commise par Mme X était d’une particulière gravité et justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié ; que l’appelante est déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes formées à titre principal et à titre subsidiaire ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité kilométrique
Attendu que Mme X sollicite un rappel de salaire d’un montant de 6 000 euros au titre de l’indemnité kilométrique due de janvier à décembre 2014 ; qu’elle soutient que le versement de cette indemnité mensuelle de 500 euros, prévue dans son avenant du 2 janvier 2011, est indépendant de l’exercice d’un travail effectif et lui est donc également dû lors de ses arrêts de travail ; qu’elle fait encore valoir qu’elle a perçu cette indemnitaire forfaitaire alors qu’elle était en arrêt maladie en août 2010, en septembre 2010, en janvier 2012, puis de juin à décembre 2013 ;
Attendu qu’il est constant que l’appelante a été placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2013, lequel a été prolongé, sans discontinuité, jusqu’à son licenciement le 12 décembre 2014 ;
Attendu que l’article 3 « Frais de déplacement » de l’avenant au contrat de travail de Mme X du 1er janvier 2008 indique qu'« au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de ses fonctions, Mme X percevra :
- le remboursement des frais réels sur justificatifs,
- une indemnité kilométrique payée mensuellement sur une base de 0,35 €/km limitée à un montant total annuel de 6 500 euros » ;
que l’avenant du 2 janvier 2011 entre M. Z et Mme X est rédigé ainsi :
« Suite à notre entretien, je vous confirme que les frais professionnels quels qu’ils soient ne pourront en aucun cas être inférieurs à 500 euros mensuels » ;
Mais attendu que cette indemnité de frais professionnels ayant pour objet d’indemniser les frais de déplacement de la salariée et de compenser le surcoût des frais engagés pour l’exercice de ses fonctions d’attachée d’agence, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; que dès lors, le versement de cette indemnité est subordonné à l’exercice d’un travail effectif et n’a pas à être versé durant les périodes de suspension du contrat de travail ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme X a perçu cette indemnité, alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, en août 2010, septembre 2010, février et mars 2012, son employeur étant alors M. Z, ainsi que de juin à décembre 2013, son employeur étant alors le cabinet P-F ;
que toutefois, M. F avait pris soin d’indiquer à l’appelante qu’il cessait le versement de cette indemnité à compter du 1er janvier 2014, par courrier du 24 décembre 2013 rédigé ainsi :
« L’avenant à votre contrat de travail signé par mon prédécesseur, M. M Z, en date du 2 janvier 2011, prévoit que les frais professionnels quels qu’ils soient ne pourraient en aucun cas être inférieurs à 500 euros mensuels. Un avenant antérieur, en date du 1er janvier 2008, mentionnait le remboursement de frais réels sur justificatifs et une indemnité kilométrique payée mensuellement sur une base de 0,35 euros par kilomètre limitée à un montant annuel de 6 500 euros.
Du fait de la formation de ces avenants, je vous ai versé une indemnité de 500 euros par mois pendant toute l’année 2013.
L’année étant écoulée, je vous informe que j’interromprai le versement de cette indemnité, dont l’objet est de couvrir vos frais professionnels, à compter du 1er janvier 2014 » ;
Attendu que le fait que Mme X ait perçu cette indemnité à plusieurs reprises alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie ne peut suffire à démontrer qu’il s’agissait d’un usage de l’entreprise qu’au demeurant, la salariée n’invoque pas ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité kilométrique ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme J X aux dépens.
Le greffier Le président
AE AF Q AG
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