Infirmation partielle 15 juin 2021
Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 juin 2021, n° 20/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 juillet 2020, N° 20/00222 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/02629 – N° Portalis COUR D’APPEL DE GRENOBLE DBVM-V-B7E-KQYO
N° Minute : 2 CHAMBRE CIVILEÈME
ARRÊT DU MARDI 15 JUIN 2021
LG Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/00222) rendue par le Président du TJ de VALENCE en date du 16 juillet 2020, suivant déclaration d’appel du 25 Août 2020
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Mme Z X Copie exécutoire délivrée le : née le […] à […] à
400 CHEMIN DU MOULIN “ LA VIGNERIE” la SELARL CABINET 26160 LA BATIE-ROLLAND / FRANCE HADRIEN PRALY
M. B X né le […] à […] 400 CHEMIN DU MOULIN “ LA VIGNERIE” 26160 LA BATIE-ROLLAND / FRANCE
représentés et plaidant par Me Marine SZYDLOWSKI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente M. Laurent GRAVA, Conseiller, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
Page 2N° RG 20/02629
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 avril 2021, M. Laurent GRAVA, Conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat de construction de maison individuelle (CCMI). M. et Mme X ont confié à la SARL ADAG (RCS n°B 333 452 282) exerçant sous la dénomination sociale Tradi-Concept, la construction d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle AN175 « les Condamines » sur la commune de Cléon d’Andran 26450.
Le CCMI a été signé le 20 décembre 2016 pour un coût total de 172 071 euros dont 7 780 euros sont réservés par le maître d’ouvrage.
Le délai de réalisation des travaux, initialement fixé à 16 mois, hors prorogations éventuelles de délai, a été majoré d’un mois par l’effet de l’avenant au contrat n° 6.
La réception des travaux n’est pas intervenue et l’intégralité du marché n’a pas été versée.
Estimant que les travaux d’équipement n’étaient pas complètement achevés à la date de l’émission de l’appel de fonds du 31 juillet 2019, les époux X n’ont pas versé les fonds.
Par acte en date du 19 mai 2020, Mme Z X et M. B X ont fait assigner SAS Société française de maisons individuelles (SFMI) venant aux droits de la SARL ADAG devant le président du tribunal judiciaire de Valence en vue principalement d’obtenir une expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
- ordonné une expertise et désigne pour y procéder M. C Y – […] (tél : 06.28.07.66.38 ; mél : agenceds@gmail.com), expert près la cour d’appel de Grenoble, avec pour mission de :
* voir et visiter l’immeuble ; vérifier si des désordres existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature ; en indiquer les conséquences quant à la destination des lieux et quant à l’usage qui peut en être attendu ;
* prendre connaissance des documents de la cause en recueillant les explications des parties, et en s’entourant de tous renseignements;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés et les factures réglées;
* déterminer si nécessaire la nature des travaux restant à réaliser, formuler toute observation technique permettant la détermination d’éventuelles responsabilités quant à des retards de livraison ;
* si la réception n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pouvait ou pourra intervenir avec ou sans réserve ;
* apprécier éventuellement les préjudices subis, et s’il y a lieu les évaluer ;
Page 3N° RG 20/02629
* apurer les comptes entre les parties et constater, le cas échéant, leur conciliation ;
* donner son avis sur tous les points de fait dont dépend la solution du litige entre les parties ;
- dit que l’expert déposera au greffe des expertises du tribunal un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire, répondant aux dires des parties, au plus tard six mois après sa saisine et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties ;
- dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées, des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
- dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
- rappelé que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- dit que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur ;
- fixé à 1 500 euros le montant de la consignation qui devra être versée par le demandeur, au greffe du tribunal, à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes, au plus tard le 1 septembre 2020, à valoir sur la rémunération de l’expert ; er
- rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
- dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
- débouté la SAS Société française de maisons individuelles de sa demande de complément de la mission de l’expert ;
- débouté la SAS Société française de maisons individuelles de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
La SAS Société française de maisons individuelles a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 août 2020.
Par avis en date du 24 septembre 2020, son avocat a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 6 avril 2021, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Page 4N° RG 20/02629
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2021, la SAS Société française de maisons individuelles demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a : « - ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. C Y ;
- débouté la SAS SFMI de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté la SAS SFMI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens » ;
Puis, statuant à nouveau,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les époux X à verser à la SAS SFMI une provision d’un montant de 34 442,44 euros TTC au titre de l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement, émis le 31 juillet 2019, outre les pénalités de retard contractuelles sur cette somme, au taux de 1 % par mois, à compter du 29 août 2019 et jusqu’à complet paiement ;
Très subsidiairement,
- condamner les époux X à consigner sur le compte CARPA du conseil de la SAS SFMI tout ou partie de la somme précitée qui ne donnerait pas lieu à condamnation provisionnelle à son profit, dans l’attente d’un accord entre les parties ou d’une décision définitive statuant sur leur sort ;
- condamner les époux X à régler à la SAS SFMI une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle la chronologie de l’opération de construction ;
- le consuel est validé, les tests d’étanchéité à l’air sont confirmés avec succès ;
- les époux X n’ont élevé aucun grief technique lors des opérations d’expertise judiciaire ;
- le 10 novembre 2020, l’expert judiciaire a déposé son pré-rapport, qui confirmait les termes de sa note n°1 et stipulait par ailleurs que « La maison est en très bon état, prête à être livrée, reste quelques finitions à la charge des époux X » ;
- le 30 décembre 2020, les époux X ont pris possession unilatéralement de la maison, et ont prononcé unilatéralement la réception des travaux avec une multitude de réserves unilatéralement émises ;
- le 4 janvier 2021, ils ont émis des réserves supplémentaires, portant le nombre à 117 ;
- en résumé, les époux X ont – avec l’aide d’une association récusée par les services de l’État – pris possession d’une maison « en très bonne état, prête à être livrée » dont ils n’ont payé que 75 % du prix ;
- l’expertise judiciaire a été menée à terme, M. Y ayant déposé son rapport le 20 janvier 2021 ;
- en conséquence, la demande tendant à voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expertise judiciaire est désormais sans objet ;
- à partir du moment où le constructeur justifie de l’état d’avancement des travaux et, au surplus, que les contestations émises par les maîtres d’ouvrage ne sont pas sérieuses, la demande de provision doit être accueillie ;
- a fortiori compte-tenu de la réception unilatéralement provoquée par les maîtres d’ouvrage ;
Page 5N° RG 20/02629
- l’article R.231-7 du CCH, applicable aux contrats de construction de maison individuelle dispose que le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, à 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs ;
- plus encore, lorsque la réception est prononcée, le maître d’ouvrage ne peut conserver qu’une somme équivalente à 5 % maximum du prix, dans l’hypothèse où des réserves sont émises ;
- il lui est interdit de retenir une somme plus importante ;
- l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement a été émis le 16 juillet 2019 et n’a toujours pas été réglé ;
- ce stade d’avancement est incontestablement atteint comme le montrent le constat d’huissier, l’expertise judiciaire et la réception unilatérale des époux X ;
- aucun grief technique n’est allégué ;
- en définitive, les époux X tentent ni plus ni moins, et au mépris d’un texte d’ordre public, d’appliquer une retenue de garantie non pas de 5 mais 25 % ;
- le retard de livraison allégué est inexistant ;
- au cas présent, l’existence d’un retard de livraison manifestement imputable à l’appelante est radicalement exclue puisque les travaux ont été achevés largement dans le délai contractuel ;
- dans la mesure où le délai de réalisation contractuel était de 17 mois (16 mois
+ 1 mois de majoration par avenant n° 6), le constructeur se devait d’achever ses interventions, hors prorogations éventuelles de délai, le 15 octobre 2019 ;
- c’est très précisément ce qu’a retenu l’expert judiciaire ;
- les travaux ont été achevés au mois de juillet 2019, c’est à dire très largement dans le délai contractuel ;
- il n’existe donc aucun retard imputable au constructeur, étant rappelé que les époux X ont fini par réceptionner unilatéralement les travaux et à prendre possession du bien, alors même qu’aucune intervention n’a été réalisée par le constructeur depuis plus de 16 mois ;
- la provision est due et les intérêts contractuels doivent courir.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, M. B X et Mme Z X demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne la tenue d’une expertise et déboute la SFMI de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la SAS SFMI à verser aux époux X la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS SFMI aux dépens.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- ils développent la chronologie de l’opération de construction et les étapes procédurales du dossier ;
- ils affirment ne jamais avoir reçu l’appel de fonds n° 6 ;
- la réception des travaux est bien intervenue, avec réserves, le 30 décembre 2020, suite à une convocation adressée par les époux X à la SFMI quinze jours avant ;
- l’appel de fond n°6 était prématuré puisque le robinet extérieur et la pompe à chaleur n’ont été posés qu’au mois de septembre 2019 ;
- La pompe à chaleur n’étant au jour de l’audience de référés ni raccordée, ni mise en service ;
Page 6N° RG 20/02629
- la maison étant de ce fait inhabitable puisqu’il s’agit du seul système de chauffage ;
- l’existence de nombreuses réserves, non levées plus de deux mois après la réception des travaux justifie encore le refus d’une telle provision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’expertise : Dans le corps de ses conclusions, l’appelante indique que l’expertise judiciaire a été menée à terme, M. Y ayant déposé son rapport le 20 janvier 2021. Elle ajoute qu’en conséquence, la demande tendant à voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expertise judiciaire est désormais sans objet (sic).
Même si l’abandon de la demande d’infirmation de l’expertise n’est pas repris dans le dispositif des conclusions de l’appelante, force est de constater qu’elle considère désormais l’expertise comme acquise et qu’elle se réfère aux écrits de l’expert dans ses conclusions.
La demande d’infirmation de l’expertise, matérialisée dans le dispositif des conclusions de la SAS SFMI sera rejetée et l’expertise sera de facto confirmée de ce chef, cette confirmation étant également conforme aux souhaits des intimés.
Il importe de rappeler que la longueur de la procédure constitue l’unique raison pour laquelle l’appelante considère que l’infirmation de la mesure d’expertise est désormais sans objet. Le débat sur la nécessité d’une telle mesure ne sera donc pas abordé.
Sur la demande de provision : À ce stade de la procédure, il convient de statuer au vu des éléments suivants :
- l’expert a confirmé que la maison est en très bon état, prête à être livrée ;
- l’argument du non-branchement de la pompe à chaleur est inopérant en ce qu’une telle opération aurait pu être effectuée en moins d’une journée si les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas fait obstruction au paiement des sommes régulièrement dues au vu de l’avancement des travaux ;
- les maîtres de l’ouvrage ont pris possession de la maison après une réception unilatérale en période de congé d’hiver le 30 décembre 2020 ;
- les « réserves » et contestations émises par les maîtres d’ouvrage n’ont pas le degré de sérieux qui permettrait de considérer que la maison est inhabitable, en ce qu’elles n’évoquent aucun grief technique important ;
- le constructeur justifie de l’état d’avancement des travaux, et notamment l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs ;
- l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation précise le pourcentage maximum du prix convenu exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux ;
- au stade actuel de l’avancement des travaux, l’article L. 242-2 alinéa 3 confirme que 95 % du prix est dû ;
- s’agissant des sommes susceptibles d’être conservées par le maître de l’ouvrage après réception, seule une somme équivalente à 5 % maximum du prix peut l’être, et dans la seule hypothèse où des réserves sont émises ;
- il n’existe aucun retard de livraison en ce que les travaux ont été achevés largement dans le délai contractuel ;
Page 7N° RG 20/02629
- la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier est de 2 mois après la levée de la dernière condition suspensive ;
- la dernière condition suspensive a été réalisée le 13 mars 2018 ;
- le délai de réalisation a commencé à courir 2 mois plus tard, c’est-à-dire le 14 mai 2018 (le 13 mai étant un dimanche) ;
- ainsi, le délai contractuel de réalisation étant de 17 mois (16 mois + 1 mois de majoration par avenant n° 6), le constructeur devait achever ses interventions, hors prorogations éventuelles de délai, au plus tard le 15 octobre 2019 ;
- c’est le terme qu’a retenu l’expert judiciaire ;
- la demande de provision présentée par le constructeur au titre de l’appel de fonds pour un montant de 34 442,44 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- il est prévu des pénalités contractuelles de retard de 1 % par mois (article 23 des conditions générales) ;
- les époux X ont été mis en demeure de payer l’appel de fonds du 31 juillet 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2019 dont ils ont accusé réception le lendemain ;
- ces pénalités devront s’appliquer la somme due et seront décomptées à compter du 29 août 2019 et jusqu’à complet paiement.
En conséquence des éléments développés ci-dessus, les époux X seront condamnés in solidum et à titre provisionnel au paiement de l’appel de fonds, avec application des pénalités contractuelles de retard.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée quant au rejet de la demande de provision formulée par la SAS SFMI, et au rejet de l’application des pénalités contractuelles de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. B X et Mme Z X, dont la condamnation au paiement d’une provision est prononcée, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Société française de maisons individuelles les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. B X et Mme Z X seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance entreprise quant au rejet de la demande de provision formulée par la SAS Société française de maisons individuelles, et au rejet de l’application des pénalités contractuelles de retard ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Page 8N° RG 20/02629
Condamne in solidum M. B X et Mme Z X à payer à la SAS Société française de maisons individuelles la somme de 34 442,44 euros TTC (trente-quatre mille quatre cent quarante-deux euros et quarante-quatre centimes toutes taxes comprises) à titre provisionnel ;
Dit que les pénalités contractuelles de retard de 1 % (un pour cent) par mois s’appliqueront sur cette somme à compter du 29 août 2019 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne in solidum M. B X et Mme Z X à payer à la SAS Société française de maisons individuelles la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. B X et Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière placée, Gaëlle Souche, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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